Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 15 déc. 2021, n° 21/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00128 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
N° RG 21/00128 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LCNW
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
au nom du peuple français
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU
15 DECEMBRE 2021
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 08 octobre 2021
S.A.S. DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING représentée par M. Thierry DUMAS, en qualité de président
[…]
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 24 novembre 2021 tenue par Pascale VERNAY, Première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 15 DECEMBRE 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, Première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2014, la société DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING a recruté Monsieur Y X en qualité de technico-commercial. Son contrat a ensuite évolué sur la fonction de responsable commercial, avec une hausse de salaire importante.
La société DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING a notifié à Monsieur X son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de procéder à son reclassement, par courrier du 30 avril 2019.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Valence par requête du 13 février 2019 en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Selon jugement du 25 août 2021, le conseil de prud’hommes de Valence a :
*prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts exclusifs de son employeur
*dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
*condamné la société DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 17 664,45€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 766,45€ brut au titre des congés payés sur préavis
— 23 000€ au titre de l’indemnité pour licenciement sabs cause réelle et sérieuse
— 951,17€ brut au titre du solde de congés payés supplémentaires
— 1 426,75€ brut au titre du solde de congés payés pour fractionnement
— 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*annulé l’avertissement adressé à Monsieur X
*débouté Monsieur X du surplus de ses demandes
*débouté la société DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING de ses demandes reconventionnelles
*condamné la société DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING aux dépens.
La société DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING a relevé appel de ce jugement le 6 septembre 2021.
Par acte du 8 octobre 2021, la société DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d’appel Monsieur Y X, sur le fondement des articles 524, 521 et 522 du code de procédure civile, afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 25 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Valence ; à titre subsidiaire que soit ordonnée la constitution d’une garantie par le versement des sommes exécutoires de droit sur le compte séquestre de la CARPA des avocats de la Drôme; en tout état de cause, que soient réservés les dépens.
Elle indique que certaines sommes au versement desquelles elle a été condamnée sont revêtues de l’exécution provisoire de plein droit; que l’arrêt de l’exécution provisoire, peut en vertu de l’article 524 du code de procédure civile applicable au cas d’espèce, être prononcé lorsqu’il y a eu violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle précise que le conseil des prud’hommes a manifestement méconnu les faits qui lui étaient soumis en ignorant purement et simplement son argumentation ; qu’il a en outre omis de mentionner le fondement juridique des condamnations qu’il a prononcées.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle les estime caractérisées, son expert-comptable ayant attesté de l’absence de trésorerie permettant de régler la somme de 21 808,80€ et d’une inévitable procédure collective en cas d’exécution.
Subsidiairement, elle affirme que la constitution d’une garantie est nécessaire pour permettre la restitution des sommes versées en cas d’infirmation du jugement, la situation de Monsieur X, qui n’a pas retrouvé d’emploi, étant financièrement obérée, ainsi qu’il l’indiquait lui-même dans ses écritures.
Monsieur X conclut au rejet des demandes en indiquant :
*qu’il n’y a eu aucune violation du principe du contradictoire, les parties ayant pu échanger leurs argumentaires et pièces
*qu’il n’y a pas eu davantage de violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile, le conseil des prd’hommes, qui l’a débouté d’une partie de ses demandes, ayant parfaitement pris en considération les arguments soulevés par l’employeur
*que la société DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING ne produit aucun bilan ni prévisionnel pour démontrer qu’elle serait dans l’incapacité de verser les sommes dues
*qu’elle ne se fonde que sur une hypothèse de difficultés de remboursement éventuelles.
Il sollicite que la société DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING soit condamnée à lui payer la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) sur les dispositions applicables :
L’article 3 du décret n°2019-1333 est relatif à l’exécution provisoire de droit des décisions de
première instance et aux conditions dans lesquelles elle peut être arrêtée par le premier président en cas d’appel. Ses dispositions sont contenues dans les articles 514, 514-1, 514-2 et 514-3 du code de procédure civile.
L’article 55 du même décret précise dans son paragraphe I qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours; que toutefois par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’action ayant été introduite devant la juridiction de première instance le 13 février 2019, l’ancien article 524 du code de procédure civile doit être appliqué.
2) sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 524 ancien du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et seulement dans les cas suivants :
— en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile
et
— si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, et le cas échéant du créancier, et non au regard du bien-fondé de la décision frappée d’appel.
En l’espèce, la société DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING n’invoque aucune violation du principe du contradictoire, les parties ayant pu échanger leurs pièces et conclusions devant la juridiction de première instance. Elle considère en revanche que la juridiction n’a pas répondu à son argumentation.
Tourefois, la lecture de la décision permet de constater que le conseil des prud’hommes a étudié l’ensemble des demandes des parties et qu’elle a répondu aux moyens soulevés par une argumentation complète. Il importe peu par ailleurs qu’elle n’ait pas indiqué précisément le fondement juridique des condamnations, celui-ci se déduisant de sa motivation.
Par ailleurs, la société DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING invoque des difficultés financières qui l’empêcheraient de verser la somme de 21 808,82€ revêtue de l’exécution provisoire de plein droit. Elle ne produit toutefois sur ce point qu’une attestation succincte de son expert-compable qui fait état d’une absence de trésorerie et d’un risque de procédure collective en cas de règlement. Elle ne verse aucune pièce comptable ni aucun autre document justificatif qui viendrait étayer ces affirmations, alors qu’il lui appartient de les établir.
Dans ces conditions, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
En outre, elle n’apporte pas la preuve d’un risque avéré de non restitution dans l’hypothèse d’une infirmation, de sorte que la constitution d’une garantie sollicitée à titre subsidiaire n’est pas opportune et que la demande à ce titre doit être également rejetée.
3) sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité conduit à condamner la société la société DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING à
payer à Monsieur X la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, mise à disposition au greffe :
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société DAUPHINOISE
TRAITEMENT HOLDING.
Rejetons sa demande subsidiaire de constitution d’une garantie.
Condamnons la société DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING à payer à Monsieur Y
X la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING aux dépens.
Le greffier La première présidente
M.[…]
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