Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 sept. 2024, n° 23/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 6 novembre 2023, N° 2023R00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03994 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MA5J
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° RG 2023R00402)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 06 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DAUPHINOISE DE CONSTRUCTIONS ELECTRO-MECAN IQUES (SDCEM) au capital de 1.004.000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 057 502 668, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. AXERIEL au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 802 804 997, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société Dauphinoise de Construction Électro-Magnétique (SDCEM) est spécialisée dans la fabrication d’équipements électriques.
La société Axeriel est quant à elle spécialisée dans le secteur d’activité de la conception d’ensemble et assemblage sur site industriel d’équipements de contrôle des processus industriels.
Selon bon de commande du 16 novembre 2020 et du 28 avril 2021, la société Sdcem a commandé auprès de la société Axeriel deux racks d’alimentation.
Selon bon de commande accepté le 13 juillet 2021 la société SDCEM a commandé auprès de la société Axeriel un banc échauffement.
Se plaignant de défauts de conception, la société SDCEM a fait délivrer assignation à la société Axeriel le 19 juin 2023 en référé devant la présidente du tribunal de commerce de Grenoble au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de constater les désordres allégués sur les baies d’alimentation et le banc d’échauffement.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble a :
— déclaré que les demandes excèdent la compétence du juge de l’évidence,
— rejeté en conséquence les parties de leurs demandes, fins et conclusions,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— fait masse des dépens qui seront supportés par chacune des parties,
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
Par déclaration du 23 novembre 2023, la société Dauphinoise de Construction Électro-Magnétique a interjeté appel de cette ordonnance sauf s’agissant des dépens.
Prétentions et moyens de la société Dauphinoise de construction électro-mécaniques (SDCEM) :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2024, la société SDCEM demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
— infirmer l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble le 6 novembre 2023 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise,
— la confirmer sur les autres dispositions,
— débouter la société Axeriel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
*convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations,
*ce faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
*se rendre sur les lieux,
*relever et décrire les désordres allégués par la société SDCEM sur les baies d’alimentation et le banc d’échauffement,
*dire si les baies d’alimentation et le banc d’échauffement sont conformes,
*préciser tout élément technique ou de fait permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,
*chiffrer les travaux de reprise de nature à mettre fin aux désordres et préjudices subis par la société SDCEM,
— condamner la société Axeriel à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— très rapidement après l’installation du banc, elle n’a pu que constater son absence de conformité, la puissance attendue n’étant pas atteinte,
— elle a immédiatement informé la société Axeriel qui n’est pas parvenue à expliquer ce dysfonctionnement,
— en dépit de l’intervention du fournisseur de la société Axeriel, le banc reste inutilisable et le 3 mars 2023, le PDG de la société Axeriel, M. [O] a confirmé ne pas être en capacité de faire fonctionner le banc malgré ses engagements,
— les deux baies d’alimentation présentent également un défaut de conception et en dépit de l’intervention des techniciens de la société Axeriel, ces baies d’alimentation sont inutilisables,
— le premier juge confond donc la demande qui a été formulée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qui nécessite la démonstration d’un intérêt légitime, avec les notions d’urgence ou de contestations sérieuses des articles 872 ou 873 du code de procédure civile,
— or, l’existence d’un intérêt légitime n’est pas contestable dès lors que la société Axeriel elle-même ne nie pas les difficultés rencontrées lors de l’utilisation des baies d’alimentation et du banc d’échauffement.
Pour s’opposer à la demande de provision formée par la société Axeriel, elle indique que cette demande de paiement de la somme de 23.928 euros au titre du solde de la facture se heurte à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la socéité Axeriel:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2024, la société Axeriel demande à la cour au visa des articles 31, 32, 122, 145, 146, 514 et suivants et 872 et suivants du code de procédure civile et des articles 1103 et 1353 du code civil de :
— confirmer l’ordonnance en date du 6 novembre 2023 de Mme la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’elle a débouté la société Sdcem en l’ensemble de ses demandes et notamment sa demande aux fins d’expertise,
— l’infirmer en ce qu’elle a retenu une contestation sérieuse au titre de sa demande en paiement et l’a :
*déboutée en ses demandes en paiement de la somme 23.928 euros, outre intérêt moratoire au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er mars 2022 et 40 euros de frais forfaitaires de recouvrement en application de l’article 872 du code de procédure civile et subsidiairement, à titre provisionnel, en application de l’article 873 du code de procédure civile,
*fait masse des dépens à supporter par moitié par chacune des parties,
Statuant à nouveau :
— juger irrecevable la société SDCEM en l’ensemble de ses demandes et notamment en sa demande d’expertise avant dire droit,
Subsidiairement,
— débouter la société SDCEM de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Sdcem à lui payer la somme de 23.928 euros, outre intérêt moratoire au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er mars 2022 et 40 euros de frais forfaitaires de recouvrement,
Subsidiairement,
— condamner la société Sdcem à lui payer à titre provisionnel la somme de 23.928 euros, outre intérêt moratoire au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er mars 2022 et 40 euros de frais forfaitaires de recouvrement,
— condamner la société SDCEM à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SDCEM aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non recevoir, elle fait valoir que :
— l’appelante ne justifie d’aucun motif légitime car l’utilité de voir ordonner une mesure d’expertise dépend essentiellement du point de savoir, si l’équipement qu’elle a fourni est conforme, laquelle conformité est d’ores et déjà pleinement établie par les réceptions et recettes et, en opposition, la société SDCEM n’apporte aucun commencement de preuve contraire,
— la question centrale et préalable, portant sur le principe de la garantie de délivrance conforme (en l’état de surcroît purgée par la réception formelle des équipements; outre le délai échu depuis cette date) échappe de toute évidence à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence,
— en imaginant que la société SDCEM agisse dans le cadre de l’article 872 du code de procédure civile, elle ne peut justifier d’aucune urgence alors que les appareillages ont été réceptionnés depuis plus d’un an,
— en imaginant que la société SDCEM agisse dans le cadre de l’article 873 code de procédure civile, sa demande se heurte nécessairement à une contestation sérieuse du fait des réceptions expresses et certificats d’étalonnage qui ne sont aucunement contredits par ses seules allégations,
— au surplus, l’article 146, alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve", l’application de la lettre de cette disposition étant constamment confirmée par la jurisprudence,
Au soutien de sa demande de provision, elle expose que :
— il est particulièrement incontestable que la société SDCEM est redevable du prix des équipements qu’elle a expressément commandés, qui lui ont été délivrés indiscutablement conformes aux caractéristiques précisément définies aux offres et bons de commandes, conformité encore confirmée par la réception technique du produit et les certificats (que les pures allégations de SDCEM ne peuvent sérieusement contredire),
— au vu de ces éléments dénués de toute contradiction matérielle et probante, les allégations de la société SDCEM quant à d’éventuelles « difficultés techniques» ne peuvent avoir qu’une cause extérieure audit banc d’échauffement tel qu’il a d’ailleurs été évoqué conjointement dans les échanges préalables à l’instance entre les parties,
— en toute hypothèse, la délivrance conforme du produit ne peut que se mesurer objectivement au regard des caractéristiques techniques précisément définies au cahier des charges et à la commande par la société SDCEM elle-même (particulièrement sachante en la matière), à savoir, le rendement de 20.000 Ampères sous 10 Volts et cette conformité est ici effectivement établie et non contredite,
— au surplus, y compris si ces hypothétiques « difficultés d’utilisation » avaient été réelles, rapportées de manière probante et de manière contemporaine à la délivrance, la société Sdcem était et demeure infondée à ne pas avoir réglé le prix dû et s’être ainsi fait au préalable justice à elle-même du chef d’une putative exception d’inexécution elle-même infondée au regard de la délivrance conforme ainsi établie,
— la créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse alors qu’elle date du 1er mars 2022, date de réception conforme et de conformité établie par le certificat de métrologie alors dressé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et plus spécialement des correspondances entre les parties qu’en réponse à un email du 21 février 2021 par lequel la société SDCEM a saisi la société Axeriel d’une difficulté tenant au fait que le banc d’échauffement ne monte qu’à 6.000 A à fond, cette dernière lui a indiqué le même jour être navrée de l’absence de fonctionnement correct du banc, lui indiquant également selon email du 22 février qu’au regard des valeurs communiquées le banc devrait délivrer un courant bien supérieur sous 10V.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, le certificat produit en pièce 9 rédigé en italien et signé par une société Beloti Variatori domiciliée à [Localité 6], dont il n’est pas allégué du lien existant avec ledit banc d’échauffement, n’est pas de nature à caractériser un certificat de conformité de cet appareil.
Enfin, s’agissant des deux racks d’alimentation, il ressort de la lecture des pièces de la procédure qu’ils ont été réceptionnés avec réserve et que par ailleurs, informée par la société SDCEM le 13 mars 2023 de la destruction du pont de Diode, la société Axeriel lui a indiqué par retour de mail qu’elle commandait le matériel à remplacer en vue d’une intervention.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Axeriel a reconnu l’existence de difficultés s’agissant tant du banc d’échauffement que des racks d’alimentation, de sorte qu’il existe un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de disposer d’un avis objectif et contradictoire sur les dysfonctionnements invoqués par l’appelante.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner une expertise du banc d’échauffement et des rack d’alimentation aux frais avancés de la société SDCEM, étant relevé que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas de nature à caractériser l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité.
Sur la demande de provision
En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, seule la mesure d’expertise ordonnée permettra de déterminer s’il existe des dysfonctionnements affectant les machines livrées par la société Axeriel à la société SDCEM.
Dès lors, en l’état, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement du solde de la facture de ces machines. La société Axeriel sera donc déboutée de sa demande de provision et l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société Axeriel doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société SDCEM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer l’ordonnance déférée. Il y a également lieu de débouter la société Axeriel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté la société Axeriel de ses demandes en paiement d’une provision,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [G] [X], ingénieur en génie électrique, [Adresse 1] ([Courriel 5] )
avec mission de :
1) recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les éléments de la cause, les inventorier, et, le cas échéant, entendre tout sachant,
2) examiner le banc d’échauffement et les racks d’alimentation, décrire leur état,
3) déterminer les causes et origine des dysfonctionnements, dire s’ils résultent d’un manque d’entretien ou d’une mauvaise utilisation, dire s’ils sont en relation avec une absence de conformité,
4) en décrire les conséquences,
5) donner, le cas échéant, son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
6) donner son avis sur les préjudices subis le cas échéant par la société SDCEM et sur leur évaluation,
7) donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues,
8) faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert devra rédiger un pré-rapport et répondre dans son rapport aux dires déposés par les parties,
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport au plus tard avant le 5 décembre 2024 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat du tribunal judiciaire de Grenoble chargé du contrôle des expertise, sur demande de l’expert,
Dit que la société SDCEM devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Grenoble une provision de 2.000 euros avant le 5 novembre 2024 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et, en tant que de besoin, solliciter du magistrat du tribunal judiciaire de Grenoble chargé du contrôle des expertise, la consignation d’un complément de provision,
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Désigne le magistrat du tribunal judiciaire de Grenoble chargé du contrôle des expertises pour suivre la présente expertise,
Condamne la société Axeriel à payer à la société SDCEM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Déboute la société Axeriel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axeriel aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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