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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 janv. 2024, n° 19/04006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 6 septembre 2019, N° 16/02018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 19/04006
N° Portalis DBVM-V-B7D-KFZ5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JANVIER 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 16/02018)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble
en date du 06 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2019
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 04 juin 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SARL [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laëtitia BARRILE, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [I] [G], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 octobre 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d’un recours de M. [J] [V] contre la société [6] en présence de la CPAM de l’Isère, a par jugement du 6 septembre 2019 :
— dit que l’accident dont a été victime M. [V] le 11 décembre 2012 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société,
— débouté M. [V] de toutes ses demandes,
— condamné M. [V] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 3 octobre 2019, M. [V] a relevé appel de cette décision.
La présente cour a, par arrêt du 15 mars 2022 :
— infirmé le jugement,
— dit que l’accident du travail survenu le 11 décembre 2012 à M. [V] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [6],
— ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée par la caisse,
— ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire, aux frais avancés de la CPAM,
— débouté M. [V] de sa demande de provision,
— condamné la société à rembourser à la CPAM les sommes qu’elle aura été amenée à verser à M. [V], y compris les frais d’expertise,
— dit que l’affaire sera rappelée après dépôt du rapport d’expertise à l’initiative de la partie la plus diligente,
— condamné la société à payer à M. [V] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise du docteur [Z] [K] du 14 septembre 2022 a été déposé le 16 suivant au greffe de la cour.
Par conclusions après expertise notifiées le 2 janvier 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [V] demande :
— la condamnation de la société [6] à lui verser, avec intérêts de droit à compter de la demande :
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6.734 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse n° 1 déposées le 20 septembre 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SARL [6] demande :
— que la demande de condamnation de la société soit jugée irrecevable,
— la fixation de l’indemnisation des préjudices à :
— 6.216 euros pour le DFT,
— 3.000 euros pour les souffrances endurées,
— 800 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— 500 euros pour le préjudice esthétique permanent,
— le débouté des demandes au titre du préjudice d’agrément, des intérêts au taux légal à compter de la demande de M. [V] et de la capitalisation des intérêts,
— la limitation de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à 800 euros,
— qu’il soit jugé que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à charge pour elle d’en récupérer le remboursement auprès de l’employeur,
— que l’arrêt soit déclaré commun et opposable à la CPAM de l’Isère.
Par courriers des 19 janvier 2022 et 2 octobre 2023 repris oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance,
— qu’il soit pris acte qu’elle s’en remet à la justice.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le rapport d’expertise rappelle que M. [V] a fait une chute d’échelle le 11 décembre 2012 alors qu’il était sur un chantier à [Localité 8], et qu’au vu du bilan radiologique, il a été opéré le soir même en raison de fractures des os du carpe droit. Il a été réalisé à l’ablation de la première rangée des os du carpe, l’évolution a été favorable et des séquelles de type raideur majeure du poignet droit sont apparues, avec une date de consolidation fixée au 15 août 2015.
La CPAM de l’Isère a notifié par courrier du 4 septembre 2015 un taux d’incapacité permanente de 25 % pour les séquelles d’une luxation du carpe de la main droite chez un droitier.
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [V] demande 4.000 euros au titre de ce préjudice, au motif que l’expert l’a évalué à 3/7 pour une période d’un mois et demi entre le 11 décembre 2012 et le 31 janvier 2013, pendant laquelle il a été contraint de porter une attelle alors qu’il avait 24 ans et souffrait de l’altération de son apparence physique et de son handicap.
La SARL [6] demande que l’indemnisation soit fixée à hauteur de 800 euros et fait valoir que la somme demandée est disproportionnée puisque le préjudice n’a duré que 51 jours.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 11 décembre 2012 au 31 janvier 2013, mais il ressort de son commémoratif que M. [V], né le 04/06/1988, a été hospitalisé jusqu’au 13 décembre 2012, est retourné au domicile avec une immobilisation plâtrée, qui a très vite été remplacée par une attelle thermoformée gardée pendant un mois et demi. Au regard du préjudice esthétique dont a souffert M. [V], alors âgé de 24 ans, même pendant une période courte sur les plus de deux années ayant précédé la consolidation, et au regard du taux retenu par l’expert, la somme de 4.000 euros demandée sera allouée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [V] demande 6.734 euros au titre de ce préjudice, en reprenant les taux d’incapacité et les périodes retenues par l’expert judiciaire, appliqués à une base journalière de 26 euros.
La SARL [6] demande que l’indemnisation soit fixée à hauteur de 6.216 euros et fait valoir que la base journalière de 26 euros est élevée au regard de la jurisprudence habituelle, qui est très majoritaire pour retenir une base de 24 euros.
En l’espèce, compte tenu du jeune âge de M. [V] et du fait qu’il était droitier, et en l’absence de tout élément circonstancié et individualisé de nature à justifier une minoration de la base journalière de calcul, il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 6.734 euros.
Sur les souffrances endurées
M. [V] demande 4.000 euros au titre de ce préjudice, au motif que l’expert a retenu une évaluation de 2,5/7 à partir d’un barème prévoyant une indemnisation jusqu’à 4.000 euros, somme qui est justifiée au regard des conséquences physiques et psychiques endurées à la suite de la blessure et de la perte d’emploi, M. [V] déclarant que sa vie a totalement basculé puisqu’il est électricien de formation et travaillait sur des postes manuels. Il précise qu’il a subi des douleurs initiales, opératoires, postopératoires et pendant les 110 séances de kinésithérapie, et qu’il est droitier. Il ajoute avoir été reconnu comme travailleur handicapé en 2014.
La SARL [6] demande que l’indemnisation soit fixée à 3.000 euros et souligne que le préjudice de M. [V] a été évalué comme léger et que la somme demandée ne correspond pas à la moyenne des évaluations habituellement retenues pour indemniser un tel préjudice.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice compris entre léger et modéré, et non seulement l’indemnité demandée correspond aux barèmes dont se prévaut la société [6], mais les souffrances décrites par M. [V] et retenues par l’expert, notamment à l’occasion de l’intervention chirurgicale et des nombreuses séances de kinésithérapie, justifient que le montant demandé par l’appelant lui soit alloué.
Sur le préjudice esthétique permanent
M. [V] demande 1.000 euros au titre de ce préjudice, au motif que l’expert a retenu un préjudice de 0,5/7 pour une cicatrice visible à la main.
La SARL [6] demande que l’indemnisation soit fixée à hauteur de 500 euros et fait valoir que la cotation est extrêmement faible pour la seule cicatrice décrite par l’expert.
En l’espèce, l’expert a retenu une cicatrice à la face antérieure du poignet de 7 cm de long, fine, normochromique, non adhérente au plan profond. Par conséquent, la visibilité limitée de la cicatrice, seul préjudice esthétique pris ici en compte, justifie une indemnisation à hauteur de 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
M. [V] demande 5.000 euros au titre de ce préjudice, au motif que si l’expert ne le retient pas parce qu’il n’en aurait pas fait état lors de son examen, il n’en demeure pas moins qu’il exerçait bien des activités de loisir qui lui sont devenues impossibles. Il s’appuie sur trois attestations de son entourage pour justifier des activités d’accrobranche, de vélo et de pétanque.
La SARL [6] demande le rejet de cette prétention et fait valoir que M. [V], spécifiquement interrogé par l’expert, a déclaré spontanément qu’il ne pratiquait pas d’activités de sport et de loisir avant l’accident du travail, et qu’il n’en avait pas le temps parce qu’il devait s’occuper de son oncle malade. Dès lors, la société considère que les attestations apportées par M. [V] sont de complaisance, extrêmement succinctes, et ne peuvent pas être considérées comme probantes. Enfin, elle considère que les activités évoquées peuvent être pratiquées par tout un chacun et touchent aux conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a mentionné que M. [V] n’a pas fait état d’activités de loisir ou sportives au moment des faits et qu’il n’y avait pas de préjudice d’agrément à retenir. Sollicité ensuite par des dires des parties, il a précisé avoir posé spécifiquement la question du préjudice d’agrément lors de la réunion d’expertise, que M. [V] a répondu qu’il n’en avait pas le temps puisqu’il devait s’occuper de son oncle malade, et l’expert en est resté à ces déclarations.
M. [V] verse toutefois au débat trois attestations qui doivent être prises en compte, de M. [W] [V], son père, qui déclare qu’il faisait chaque dimanche une ou plusieurs parties de pétanque pour passer un moment ensemble jusqu’à l’accident ; de M. [U] [V], son frère, qui déclare qu’ils pratiquaient ensemble régulièrement de l’accrobranche, ce qui n’est plus possible depuis l’accident, et ce qu’il n’aura jamais pu faire avec ses nièces ; et de M. [E] [L], qui déclare avoir fait souvent des balades en vélo avec M. [V] avant l’accident, et plus depuis.
Un préjudice d’agrément découle de la limitation ou de l’impossibilité de poursuivre une activité spécifique de loisir ou sportive pratiquée régulièrement, imposée par les conséquences d’un accident du travail. M. [V] justifie qu’il pratiquait régulièrement la pétanque et le vélo, et en particulier l’accrobranche, à l’aide d’attestations de plusieurs témoins conformes aux dispositions des articles 200 et suivants du Code de procédure civile, ceci n’étant pas incompatible avec le fait qu’il a pu déclarer qu’il consacrait du temps pour un oncle malade au moment des faits.
Par conséquent, il sera fait droit à une demande d’indemnisation du préjudice d’agrément, au regard notamment du caractère spécifique de la pratique de l’accrobranche, mais en l’absence de justification circonstanciée du rythme et de l’importance des autres activités déclarées, l’indemnisation de ce préjudice sera limitée à une somme de 1.500 euros.
Sur les autres points
M. [V] demande la condamnation de la SARL [6] au paiement des sommes allouées, mais la société rappelle qu’en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les sommes allouées seront avancées directement à M. [V] par la CPAM de l’Isère. En l’espèce, il n’y a pas lieu de juger irrecevable la demande de condamnation directe de la société, mais, en application des dispositions du Code de la sécurité sociale, de rejeter cette demande, de fixer les indemnités complémentaires, de prévoir leur versement par la CPAM et de condamner l’employeur au remboursement de la caisse.
Il n’est pas nécessaire de prévoir que l’arrêt sera commun et opposable à la CPAM de l’Isère, pleinement partie à l’instance et ayant fait valoir ses demandes.
M. [V] demande des intérêts de droit à compter de sa demande, et il sollicite également la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La SARL [6] réplique que M. [V] ne fait valoir aucun fondement juridique et que ses prétentions sont injustifiées, des demandes chiffrées ayant été formulées dans des conclusions notifiées le 2 janvier 2023, les préjudices n’étant pas liquidés avant l’arrêt de la cour, aucun retard de paiement ne pouvant être invoqué et les sommes devant être versées par la CPAM. En l’espèce, et comme il vient d’être rappelé, la société ne sera pas condamnée à payer directement M. [V] et il n’y aura donc pas lieu d’appliquer des intérêts légaux ou leur capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil.
La société intimée supportera les dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [V] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SARL [6] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Alloue à M. [J] [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6.734 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
Déboute M. [J] [V] de ses demandes de condamnation de la SARL [6] au paiement de ces sommes, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Dit que la CPAM de l’Isère versera directement les sommes allouées à M. [J] [V],
Condamne la SARL [6] à rembourser lesdites sommes à la CPAM de l’Isère dans les conditions légales,
Condamne la SARL [6] aux dépens de la procédure d’appel et de la première instance,
Condamne la SARL [6] à payer à M. [J] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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