Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 4 janvier 2024, n° 19/04006
TASS Grenoble 6 septembre 2019
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CA Grenoble 4 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique temporaire

    La cour a jugé que le préjudice esthétique temporaire était justifié au regard de l'âge de M. [V] et de la durée de l'atteinte à son apparence, allouant la somme demandée.

  • Accepté
    Calcul du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a confirmé la demande d'indemnisation, considérant que le jeune âge de M. [V] et l'absence d'éléments justifiant une minoration de la base journalière justifiaient le montant demandé.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a estimé que les souffrances décrites par M. [V] et retenues par l'expert justifiaient le montant demandé.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a jugé que la visibilité limitée de la cicatrice justifiait une indemnisation inférieure à celle demandée.

  • Accepté
    Justification du préjudice d'agrément

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément, bien que l'indemnisation soit limitée en raison de l'absence de justification précise sur la fréquence des activités.

  • Accepté
    Droit au remboursement des sommes avancées

    La cour a statué que la SARL [6] devait rembourser les sommes avancées par la CPAM, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que M. [V] avait droit à une indemnité pour ses frais de justice, allouant la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 janv. 2024, n° 19/04006
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04006
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 6 septembre 2019, N° 16/02018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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