Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 juin 2026, n° 25/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2025, N° 25/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03102 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JW7U
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
03 septembre 2025 RG :25/00169
S.A.S. [1]
C/
[K]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 03 Septembre 2025, N°25/00169
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1] Société par actions simplifiée, au capital de 20.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [C] [K]
né le 09 Janvier 2002 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2023, M. [C] [K], employé en tant que livreur par la SAS [1], a été victime d’un accident de la circulation, pendant son temps de travail, alors qu’il conduisait un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 107, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à son employeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, M. [C] [K] a fait assigner la SAS [1] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et d’obtenir sa condamnation à une provision de 5 000€
Par ordonnance contradictoire du 3 septembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé :
— s’est déclaré compétente pour connaître du litige,
— a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur,
— a rejeté la demande de condamnation sous astreinte de M. [C] [T] à communiquer à la SAS [1] le procès-verbal relatant l’accident de la circulation du 24 février 2023,
— a ordonné une mesure d’expertise médicale au bénéfice de M. [C] [K],
— a commis pour y procéder M. [E] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, …
— a dit que M. [C] [K] devra verser une consignation de 1 200 € entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur,
— a débouté M. [C] [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— a laissé la charge des dépens à M. [C] [K], le demandeur,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 26 septembre 2025, la SAS [1] a interjeté appel de ladite ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la SAS [1] et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS [1], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 73 et suivants, les articles 31, 32, 122, 123, 124, 138 à 142, 700 et 835 du code de procédure civile et les articles L.455-1 et L.455-1-1 du code de la sécurité sociale,
— Déclarer recevable son appel,
— Infirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés :
* s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
* a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur,
* a rejeté la condamnation sous astreinte de M. [C] [K] à communiquer à la SAS [1] le procès-verbal relatant l’accident de la circulation du 24 février 2023,
* a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire au bénéfice de M. [C] [K],
* a commis pour y procéder M. [E] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes,
* a dit que l’expert aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* a rappelé qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état , que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
* a dit que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
2. Recueillir les doléances (') utile à la solution du litige,
* a dit que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du code de procédure civile,
* a dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation,
* a dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
* a dit que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
En conséquence, statuant à nouveau,
— In limine litis, juger que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes était matériellement incompétent pour connaître de la demande d’expertise médicale formulée par M. [C] [K] et en conséquence, réformant l’ordonnance, faire droit à l’exception d’incompétence matérielle et se déclarer matériellement incompétent au profit du pôle social près le tribunal judiciaire de Nîmes, exclusivement compétent pour connaître du présent litige,
— A titre principal et à titre de fin de non-recevoir, déclarer M. [C] [K] irrecevable en ses demandes,
— A titre subsidiaire, débouter M. [C] [K] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— Confirmer l’ordonnance des chefs suivants :
* confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [C] [N] [H] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
* confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a laissé la charge des dépens de première instance à M. [C] [K],
* confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner M. [C] [N] [H] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel et le débouter de ses demandes formulées à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [C] [K], intimé, demande à la cour de :
Vu l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 1er du Protocole additionnelle n° 1,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi 85-677 du 5 juillet 1985,
— Infirmer l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes du 3 septembre 2025 en ce qu’elle a :
* débouté M. [C] [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
* débouté M. [C] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes du 3 septembre 2025 en toute ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 5 000 €,
— Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
— Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur l’exception d’incompétence
En application des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, ' s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.'
La SAS [1] soulève l’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire pour connaître de la demande d’expertise au profit du pôle social. Elle fait valoir que le dommage dont se plaint l’intimé, pour solliciter une mesure d’expertise, résulte d’un accident du travail qui relève de la compétence exclusive du pôle social et que les dispositions de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale font obstacle à l’application de celles de la loi du 5 juillet 1985, dite loi [P].
M. [C] [K] rappelle que si l’accident a été qualifié d’accident de travail, il s’agit également d’un accident de la route au sens de la loi du 5 juillet 1985 et qu’étant conducteur victime du véhicule à moteur, seul impliqué dans l’accident, il peut cependant agir contre le gardien dudit véhicule, à savoir son employeur. Il soutient que cette loi est une loi spéciale qui instaure un régime dérogatoire au droit commun. Il entend par ailleurs rappeler les dispositions de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, estimant que la distinction opérée entre la victime selon qu’elle est ou non conductrice crée une discrimination en ce qu’elle prive le salarié de son indemnisation intégrale de son préjudice s’il est conducteur, entendant ainsi voir écarter les dispositions de l’article L 451-1.
Le 24 février 2023, M. [C] [K] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il procédait à une livraison, dans le cadre de son activité professionnelle.
Le 6 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] a informé la SAS [1] de la reconnaissance de l’accident, en accident du travail.
En matière d’accident du travail, la législation organise pour les victimes un régime d’indemnisation automatique, forfaitaire et en principe exclusif du droit commun de la responsabilité, l’employeur disposant d’une immunité.
La matière relève, en application des dispositions des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article L 451-1 prévoit cependant des aménagements à l’imminuté de l’employeur, la victime d’un accident du travail pouvant obtenir une indemnisation complémentaire de son employeur en cas de faute intentionnelle ou inexcusable devant le pôle social ou agir, selon les règles de droit commun contre la personne autre que l’employeur ou ses préposés, à qui est imputable sa lésion.
Ce même texte, déclaré conforme à la Constitution par la décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, a également envisagé la survenance de l’accident du travail à l’occasion d’un accident de la circulation.
L’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que 'la victime ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L 454-1 et L 455-2, lorsque l’accident défini à l’article L 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985…'.
La victime peut ainsi exercer une action de droit commun contre son employeur sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour prétendre à une indemnisation complémentaire.
La demande d’expertise formalisée par M. [C] [N] [H] s’inscrit dans le cadre de cette demande de réparation complémentaire et ce en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de telle sorte que le juge des référés est compétent matériellement pour connaître d’une telle demande qui relève des juridictions civiles.
C’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
2) Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable dans sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
La SAS [1] fait valoir que l’intimé ne justifie pas en quoi il pourra être indemnisé au titre de la loi de 1985 et n’a donc aucun droit à agir contre elle, celle ci n’ayant aucune responsabilité dans l’accident. Elle rappelle que, s’agissant des dispositions de l’article L 455-1-1, les conditions posées par le texte ne sont pas remplies, M. [C] [N] [H] n’ayant aucune possibilité d’obtenir une indemnisation complémentaire.
M. [C] [K] rappelle qu’il a subi des préjudices importants à l’occasion de l’accident de la circulation intervenu durant son temps de travail. Il estime que son action est nécessaire afin d’évaluer l’étendue de ses préjudices mais également afin d’évaluer le montant de l’indemnisation qu’il pourra solliciter, justifiant d’un intérêt à agir.
Il n’est pas contesté que M. [C] [N] [H] a été victime d’un accident de la circulation qui lui a occassionné des préjudices et dont il justifie. Ce dernier dispose donc en sa qualité de victime d’un accident de la circulation de la qualité et d’un intérêt à agir en instauration d’une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices en vue de leur indemnisation, dans le cadre des disposition de la loi du 5 juillet 1985 .
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
La SAS [1] conteste l’existence pour M. [C] [N] [H] d’un motif légitime à voir instauré une telle mesure. Il fait valoir qu’il doit être caractérisé l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties avec un fondement suffisamment caractérisé. Or, elle rappelle qu’elle n’a aucune responsabilité eu égard à la survenance de l’accident de travail du 24 juillet 2023 et que les dispositions prévues par l’article L 455-1-1 permettant une indemnisation complémentaire par l’employeur ne sont pas remplies, l’action étant manifestement vouée à l’échec.
Quant à l’application de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, la SAS [1] rappelle que la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur la conventionnalité de ces dispositions, ces modalités n’engendrant pas une discrimination du seul fait que la victime ne peut obtenir réparation intégrale de son préjudice.
M. [C] [K] rappelle que la présence de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place de la mesure expertale. Il soutient qu’aucune disposition légale n’écarte explicitement l’applicabilité de la loi [P] pour une victime conductrice d’un véhicule dont l’employeur est le gardien, seul impliqué dans l’accident. Il entend à tout le moins faire valoir les dispositions de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui proscrit toute discrimination au bénéfice d’une créance née de la survenance d’un dommage. Il soutient ainsi que si la Cour retient que l’article L 451-1 et L455-1 écartent les dispositions de la loi [P] au profit de la victime conducteur d’un véhicule seul impliqué, ces dispositions peuvent être écartées dans le cadre d’une action au fond contre l’employeur gardien du véhicule sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, celle-ci n’étant pas manifestement vouée à l’échec. Il maintient que l’entreprise doit répondre de son accident.
La demande d’expertise judiciaire suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
S’il n’est pas de la compétence du juge des référés de statuer au fond, ce dernier est cependant le juge de l’évidence.
Il résulte des dispositions de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale,lesquelles sont dérogatoires et doivent par conséquent être interprétées de manière restrictive, que les juridictions de droit commun ne sont compétentes pour connaître de l’action en réparation intentée par la victime d’un accident du travail qu’autant que les deux conditions cumulatives soient remplies, à savoir que l’accident est intervenu sur une voie ouverte à circulation publique et qu’il doit avoir impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
Si elles ne sont pas remplies, l’accident dont le salarié a été victime, demeure soumis aux seules dispositions relatives à la législation sur les accidents du travail, ces modalités n’étant, selon la Cour de cassation, pas discriminatoires au regard de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice.
Or, il résulte des éléments non contestés du dossier que si l’accident est bien intervenu sur la voie ouverte à la circulation publique, le véhicule n’était pas conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise mais par la victime elle-même.
M. [C] [K] n’établissant pas, au vu des éléments susvisés que le litige potentiel au soutien de la demande d’expertise médicale, à savoir la recherche de la responsabilité de son employeur, n’est pas manifestement voué à l’échec, il convient de le débouter de sa demande d’expertise.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
4) Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [C] [K] sollicite la somme de 5 000 € à titre provisionnel pour son préjudice, demande à laquelle s’oppose la SAS [1] en l’état de l’existence de contestation sérieuse.
Au vu des éléments exposés ci-dessus et de l’existence d’une contestation sérieuse quant à un droit à indemnisation de M. [C] [K] à l’égard de la SAS [1] , c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
5) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée, ayant été justement appréciés par le premier juge.
M. [C] [K], succombant, est condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande de condamnation de la SAS [1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la SAS [1] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, le 3 septembre 2025, en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire au bénéfice de M. [C] [K] et commis pour y procéder M. [E] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant en nouveau,
Déboute M. [C] [K] de sa demande d’expertise médicale,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [K] aux dépens d’appel,
Déboute M. [C] [K] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne M. [C] [K] à payer à la SAS [1] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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