Infirmation partielle 29 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 29 mai 2012, n° 11/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 11/00278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 3 février 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 11/00278
AFFAIRE :
XXX
C/
M. P B E, M. L AG AH AG AH C, Mme Z AM AM O AP X épouse X, M. P A
GS-iB
paiement d’honoraires
Grosse délivrée à
la SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT, maître DURAND-MARQUET et à la SCP CHABAUD CHAGNAUD MAURY, avocats.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 29 MAI 2012
===oOo===---
Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
XXX
dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES, Me LE STRAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement rendu le 03 FEVRIER 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur P B E
de nationalité Française
né le XXX à ALGER (ALGERIE), demeurant 54, Avenue de Versailles – 'ETUDE GENEALOGIQUE B’ – XXX
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur L AG AH AG AH C
de nationalité Française
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Z AM AM O AP X épouse X
de nationalité Française
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur P A
de nationalité Française
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Thierry CHOPIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 Mars 2012 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame H I, Président de chambre, de Madame AD MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame AC-AD AE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LE STRAT, COUDAMY, GRIMAUD et CHOPIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame H I, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mai 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Mai 2012, les parties en étant avisées.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
N O est décédé le XXX alors qu’il était sous sauvegarde de justice avec pour mandataire judiciaire Mme F D.
Se prévalant des contrats de révélation de succession qu’ils avaient signés, M. P B E, exerçant sous le nom commercial 'Etude généalogique B', a assigné M. L C, Mme Z X et M. P A devant le tribunal de grande instance de Limoges en paiement de ses honoraires.
Mme Z X a assigné devant le tribunal de grande instance de Limoges la société Coutot Roehrig, entreprise de généalogie successorale, qui lui réclamait le paiement de ses honoraires et qui avait fait opposition au partage successoral, pour contester cette créance et faire juger l’opposition abusive.
Les deux instances ont été jointes le 7 mai 2010.
Par jugement du 3 février 2011, le tribunal de grande instance a:
— annulé les contrats de révélation de succession signés au profit de M. E après avoir constaté que ce dernier n’avait pas été régulièrement mandaté,
— rejeté, en conséquence, la demande en paiement d’honoraires de M. E,
— condamné M. E à payer à M. C, Mme X et M. A la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts,
— déclaré sans cause le contrat de révélation de succession conclu entre M. A et la société Coutot Roehrig,
— constaté l’absence de gestion d’affaire de la société Coutot Roehrig à l’égard de Mme X et de M. C,
— rejeté les demandes en paiement d’honoraires de la société Coutot Roehrig,
— rejeté la demande formée par la société Coutot Roehrig à l’encontre de M. E en indemnisation d’une perte de chance,
— dit que l’opposition formée le 6 août 2009 par la société Coutot Roehrig entre les mains de Me Destame, notaire, doit être levée et que les opérations de liquidation de succession peuvent reprendre,
— rejeté les demandes formées par Mme X et M. C à l’encontre de la société Coutot Roehrig en paiement de dommages-intérêts pour opposition abusive,
— rejeté les demandes de versement d’intérêts au taux légal sur les sommes leur revenant au titre de la succession formées par Mme X et M. C à l’encontre de la société Coutot Roehrig,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Coutot Roehrig a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Coutot Roehrig fait valoir que son intervention a été utile et même décisive pour les héritiers à qui elle réclame le paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d’affaire. Elle demande, en outre, des dommages-intérêts à M. E en réparation de la perte de chance de pouvoir conclure un contrat de révélation de succession avec les trois héritiers en lui reprochant d’être intervenu de manière fautive et déloyale sans mandat préalable. Subsidiairement, la société Coutot Roehrig demande la condamnation de M. E à lui payer les honoraires dus par les héritiers.
M. E, appelant incident, conclut à la régularité du mandat de recherche d’héritiers qui lui a été donné par Me Carvais, notaire, le 4 avril 2008, antérieurement à la signature des contrats de révélation de succession par les héritiers et à ses diligences. Il expose que l’article 1215 du code de procédure civile issu du décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 ne peut être rétroactivement appliqué au cas d’espèce; que les contrats de révélation de succession signés par les héritiers respectent les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation et sont parfaitement valables; que la preuve n’est pas apportée d’agissements dolosifs de sa part. Il réclame la condamnation des héritiers à lui payer les sommes correspondant à ses honoraires et à lui communiquer, sous astreinte, les justificatifs de l’actif de la succession de N O. Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à son encontre par la société Coutot Roehrig en l’absence de démonstration d’une faute pouvant lui être imputée.
M. C et Mme X concluent à la confirmation du jugement, sauf en sa disposition rejetant leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice consécutif à l’opposition au partage successoral abusivement formée par la société Coutot Roehrig. Appelants incidents sur ce point, ils réclament la condamnation de cette société à leur payer 5 000 euros de dommages-intérêts à ce titre ainsi qu’à leur verser des intérêts au taux légal sur les sommes leur revenant au titre de la succession.
M. A conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter les dommages-intérêts qui lui ont été alloués au montant de 10 000 euros à la charge de M. E. Il estime irrecevable comme nouvelle, la demande de la société Coutot Roehrig fondée sur la gestion d’affaire.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’honoraires de M. E.
Attendu que, selon l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 'Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession. Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin'.
Attendu que M. E se prévaut du mandat de recherche d’héritiers qui lui a été donné par Me Carvais, notaire; que ce mandat se trouve consacré dans un courrier daté du 4 avril 2008 par lequel ce notaire confie à l''Etude généalogique B’ la mission de procéder à la recherche des héritiers de la succession de N O; qu’il n’est justifié d’aucun mandat donné à M.. E antérieurement à ce courrier de Me Carvais.
Attendu qu’il n’est pas démontré que Me Carvais justifiait d’un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession de N O; que cet intérêt ne saurait se déduire de la seule qualité de notaire de Me Carvais dont il ne résulte d’aucune des pièces du dossier qu’il ait pu être chargé de la liquidation de la succession de N O.
Attendu que c’est donc à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, que les premiers juges ont décidé que M. E n’avait pas été régulièrement mandaté par Me Carvais et que, par voie de conséquence, il n’avait pu valablement faire souscrire aux héritiers des contrats de révélation de succession et qu’il ne pouvait donc prétendre à aucune rémunération au titre de son intervention.
Sur la demande en paiement d’honoraires de la société Coutot Roehrig.
Attendu que la société Coutot Roehrig a été mandatée le 14 mai 2008 par Me Destame, notaire chargé par Mme D du règlement de la succession de N O, pour retrouver les héritiers de ce dernier; qu’après recherches, la société Coutot Roehrig a contacté, le 18 novembre 2008, Mme X, M. C et M. A, héritiers de N O, et leur a proposé à chacun un contrat de révélation de succession et de représentation; qu’il est constant que Mme X n’a pas signé le contrat proposé; que M. C, qui avait signé le contrat proposé le 19 novembre 2008, a rétracté son consentement dans le délai légal de sept jours, le 26 novembre 2006; que M. A a signé le contrat proposé le 4 décembre 2008 avec un taux d’honoraires négocié à 17,50%.
Attendu que les premiers juges ont déclaré dépourvu de cause le contrat de révélation de succession signé par M. A; que la société Coutot Roehrig, qui ne critique pas ce chef de décision, fonde désormais sa demande en paiement d’honoraires à l’égard de M. A sur la gestion d’affaire, fondement juridique invoqué dès la première instance à l’encontre de M. C et de Mme X; que, contrairement à ce que soutient M. A, la société Coutot Roehrig ne formule pas une prétention nouvelle mais se borne à modifier en ce qui le concerne le fondement juridique de sa demande.
Attendu que la société Coutot Roehrig ne peut prétendre être rétribuée sur le fondement de la gestion d’affaire que si son intervention a été utile pour les héritiers de la succession de N O.
Attendu que lorsque la société Coutot Roehrig a contacté, le 18 novembre 2008, les héritiers de N O pour leur proposer un contrat de révélation de succession, ceux-ci connaissaient déjà leur qualité d’héritiers; qu’en effet, dès le 23 avril 2008 -avant même le mandat donné à la société Coutot Roehrig, M. C avait été informé de sa qualité d’héritier par un courrier du cabinet 'Etude généalogique B'; que Mme X puis M. A étaient destinataires de cette même information de la part de cette même entreprise de généalogiste respectivement le 29 mai 2008 et le 30 octobre 2008; que l’intervention de la société Coutot Roehrig s’est donc avérée inutile puisque les héritiers de N O étaient déjà informés de leurs droits dans la succession de N O; qu’en conséquence, la société Coutot Roehrig ne peut prétendre à aucune rétribution au titre de son intervention sur le fondement juridique de la gestion d’affaire; que le jugement déféré, qui a rejeté la demande en paiement de cette société, sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de la société Coutot Roehrig dirigée à l’encontre de M. E.
Attendu qu’en révélant à Mme X, à M. C et à M. A leur qualité d’héritiers de N O alors qu’il ne justifiait d’aucun mandat régulier de recherche d’héritiers, M. E a commis une faute qui a privé la société Coutot Roehrig, régulièrement mandatée par Me Destame, de la possibilité de faire valablement souscrire à ces héritiers un contrat de révélation de succession et de percevoir les honoraires afférents à son intervention; qu’en effet, du fait de la révélation de leur qualité d’héritiers à l’initiative de M. E, Mme X n’a pas donné suite à la proposition de contrat de la société Coutot Roehrig alors que M. C a révoqué son consentement à ce contrat et que M. A a poursuivi avec succès l’annulation du contrat qu’il avait signé pour absence de cause, au motif qu’il avait eu préalablement connaissance de sa qualité d’héritier; que la perte de chance de percevoir des honoraires de la part des héritiers au titre d’un contrat de révélation de succession apparaît sérieuse et justifie une indemnisation.
Attendu, sur le montant de cette indemnisation, que la société Coutot Roehrig ne démontre pas que la réduction du montant de ses honoraires réclamés aux héritiers (20 000 euros, soit 5 000 euros pour M. A, 5 000 euros pour Mme X, et 10 000 euros pour M. C), par rapport à ceux prévus dans les contrats proposés, procède de la révélation fautive imputable à M. E; que ce dernier sera donc condamné à payer à la société Coutot Roehrig une somme de 20 000 euros correspondant à la perte de gains escomptés.
Sur les demandes de dommages-intérêts des héritiers.
Attendu que M. A demande que le montant des dommages-intérêts mis à la charge de M. E en première instance soit porté à 10 000 euros compte tenu de l’attitude dolosive de ce dernier.
Mais attendu que le fait pour M. E de s’être, à tort, cru régulièrement mandaté par Me Carvais n’est pas en lui-même constitutif d’un dol; que le préjudice des héritiers consécutif à l’attitude de M. E a été justement indemnisé par les premiers juges par l’octroi d’une somme de 3 000 euros allouée à chacun d’eux.
Attendu que M. C et Mme X demandent des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice consécutif à l’opposition au partage successoral formée par la société Coutot Roehrig.
Attendu que, le 6 août 2009, la société Coutot Roehrig a formé opposition au partage de la succession de N O entre les mains de Me Destame en invoquant les honoraires dont elle s’estimait créancière sur les héritiers; qu’elle a, le 31 mai 2010, cantonné son opposition au montant des sommes qu’elle estimait lui être dû.
Attendu que cette opposition n’apparaît pas justifiée puisque la créance d’honoraires de la société Coutot Roehrig n’a pas été reconnue et c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la mainlevée de cette mesure; qu’il n’en demeure pas moins que cette opposition, en retardant les opérations de liquidation partage de la succession de N O, est à l’origine d’un préjudice pour les héritiers; que ce préjudice sera réparé par la condamnation de la société Coutot Roehrig à payer à Mme X et à M. C des intérêts au taux légal sur les sommes leur revenant dans le cadre de la liquidation de la succession sur la période comprise entre le 27 janvier 2010, date de l’assignation de la société Coutot Roehrig, et le règlement effectif de ces sommes; que ces héritiers ne justifiant pas d’un préjudice distinct du retard apporté au règlement de la succession, qui est réparé par l’octroi des intérêts, c’est à juste titre que le tribunal de grande instance a rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 3 février 2011, sauf en ses dispositions:
— rejetant la demande de la société Coutot Roehrig en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de M. P B E,
— rejetant la demande de M. L C et de Mme Z X dirigée à l’encontre de la société Coutot Roehrig en paiement d’intérêts au taux légal sur les sommes leur revenant dans le cadre de la liquidation de la succession de N O;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. P B E à payer à la société Coutot Roehrig une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts;
CONDAMNE la société Coutot Roehrig à payer à M. L C et à Mme Z X des intérêts au taux légal sur les sommes revenant à ceux-ci dans le cadre de la liquidation de la succession de N O sur la période comprise entre le 27 janvier 2010, date de l’assignation de la société Coutot Roehrig, et le règlement effectif de ces sommes par Me Destame, notaire;
CONDAMNE M. P B E à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile:
-1 000 euros à M. L C,
-1 000 euros à Mme Z X,
-1 200 euros à M. P A;
CONDAMNE la société Coutot Roehrig à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile:
-1 000 euros à M. L C,
-1 000 euros à Mme Z X;
CONDAMNE M. P B E et la société Coutot Roehrig aux dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AC-AD AE. H I.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
- Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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