Confirmation 30 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 30 mai 2017, n° 16/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00536 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 7 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/00536
AFFAIRE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU LIMOUSIN
C/
SAS CERIG
JP/MLM
Contestation redressement
COUR D’APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ------------
ARRÊT DU 30 MAI 2017 ------------- Le trente Mai deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU LIMOUSIN, dont le siège social est XXX
Représentée par Monsieur Y Z, agent délégué aux audience muni d’un pouvoir en date du 22 mars 2017
APPELANTE d’un jugement rendu le 07 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE
ET :
SAS CERIG, dont le siège social est 12, rue des Capucines – 87260 C D
représentée par Me Y CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 04 Avril 2017, la Cour étant composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur Jean-C COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre a été entendue en son rapport oral, Monsieur Y Z a été entendu en ses observations et Maître Y CARAMEL, avocat, en sa plaidoirie.
Puis, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mai 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR La Sas Cerig, dont le siège social est à C-D en Haute-Vienne et qui a un établissement secondaire à Migennes dans le département de l’Yonne, a une activité de conception et de développement de logiciels informatiques et son effectif est inférieur à cinquante salariés. Elle dispose d’un délégué du personnel qui a été désigné délégué syndical par la Confédération générale du travail – CGT.
La Sas Cerig a reçu le 26 juin 2013 un avis de contrôle de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Urssaf – portant sur les années 2010, 2011 et 2012, fixé au 20 août 2013 ; le 17 octobre 2013 elle a reçu une lettre d’observations lui notifiant un redressement au titre d’un allégement et d’une exonération à tort de cotisations subordonnées à une négociation annuelle des salaires, pour défaut de cette négociation, et elle a été rendue destinataire les 04 et 11 décembre 2013 de deux mises en demeure pour un montant de 139.500 euros pour le siège social et de 6.694 euros pour son établissement secondaire.
Ce redressement a été effectué sur le fondement de l’article L.241-13 VII du Code de la sécurité sociale qui prévoit que l’employeur qui ne respecte pas, au cours d’une année civile, l’obligation d’engager une négociation sur les salaires telle que définie par l’article L.2242-8 du Code du travail dans les conditions prévues aux articles L.2242-1 à L.2242-4 du même code, s’expose à ure réduction des allégements de 10% et que cette réduction est portée à 100% lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
Après s’être acquitté des causes de la mise en demeure, la Sas Cerig a saisi le 20 décembre 2013 la commission de recours amiable d’une contestation portant sur les redressements, et son recours a été rejeté par décision du 30 janvier 2014.
La Sas Cerig en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne qui, par jugement du 07 avril 2016 :
— a infirmé la décision de la commission de recours amiable ;
— a condamné l’Urssaf du Limousin à rembourser à la Sas Cerig la somme de 139.500 euros ;
— a débouté la Sas Cerig de sa demande en dommages et intérêts ;
— a condamné l’Urssaf du Limousin à payer à la Sas Cerig la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour se déterminer, le premier juge a retenu, contre la position de l’Urssaf selon laquelle la présence au sein de l’entreprise d’un délégué syndical vaut reconnaissance de la constitution d’une section syndicale, qu’en l’absence de section syndicale, la Sas Cerig n’a pas été assujettie à la négociation annuelle obligatoire des salaires.
Le 08 juillet 2016, la Sas Cerig l’Urssaf a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
* **
Par ses écritures déposées le 06 février 2017, développées oralement et auxquelles il sera référé, la Sas Cerig demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de dire qu’elle a respecté ses obligations sociales en organisant chaque année une négociation annuelle des salaires ;
— à titre principal de condamner l’Urssaf à lui rembourser la somme de 139.500 euros et, à titre subsidiaire, de la condamner à lui restituer la somme de 55.602,90 euros pour l’application erronée de la réduction à 100 % sur l’année 2011 ;
— de condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
— de condamner la même à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sas Cerig fait valoir :
— qu’ une circulaire du 07 mars 2011, contrairement à une précédente du 29 mai 2009, aurait limité le contrôle des Urssaf du dispositif de conditionnalité pour le bénéfice des exonérations sociales uniquement aux entreprises de plus de cinquante salariés ;
— qu’aucune infraction à la négociation annuelle obligatoire des salaires n’a été relevée par l’inspection du travail, ce qui est confirmé par son délégué syndical monsieur X.
Par ses écritures déposées 22 décembre 2016, développées oralement et auxquelles il sera référé, l’Urssaf du Limousin demande à la cour :
— de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— de valider le redressement ;
— de condamner la Sas Cerig à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu qu’en application des articles L.2242-1 et L. 2242-8 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 entrée en vigueur le 01 janvier 2016, l’entreprise où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales est soumise à une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, ainsi que sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, et qu’en application de l’article L. 241-13 VII du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, l’employeur qui n’a pas rempli cette obligation au cours d’une année civile, est sanctionné par une diminution de 10 % des réductions de cotisations dont il aura bénéficié au titre des rémunérations versées cette même année et que cette réduction est portée à 100% lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive ;
Attendu que la Sas Cerig soutient que, compte tenu de la taille de l’entreprise dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, elle n’était pas tenue à cette obligation puisque la présence d’un délégué syndical n’emporte pas présence d’une section syndicale ;
Attendu que l’article L. 2143-3 du Code du travail prévoit qu’un délégué syndical ne peut être désigné que dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés, et que l’article L.2143-6 prévoit que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement – soit selon l’article L. 2122-1 du Code du travail celles répondant à certains critères et ayant recueilli 10% des suffrages exprimés – peuvent désigner un délégué du personnel comme délégué syndical pour la durée de son mandat ;
que, si la désignation d’un délégué syndical peut être le signe de l’existence d’une section syndicale, elle n’en est pas nécessairement le corollaire puisque, selon l’article L. 2142-1 du Code du travail, pour constituer une section syndicale, il doit être justifié de la présence d’au moins deux adhérents au sein de l’entreprise ;
qu’avant l’intervention de la loi 2008-789 du 20 août 2008, il a été de droit constant que la désignation dans les entreprises de moins de cinquante salariés d’un délégué du personnel comme délégué syndical était possible sans avoir à justifier de la constitution d’une section syndicale ; que si l’article L. 2143-3 dans sa rédaction issue de cette loi impose désormais, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, la constitution d’une section syndicale comme préalable à la désignation d’un délégué syndical, cette disposition ne saurait toutefois, dans le silence du texte, être étendue à la désignation dans une entreprise de moins de cinquante salariés d’un délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical ;
que l’Urssaf ne peut donc être suivie lorsqu’elle énonce que la désignation non contestée d’un délégué syndical au sein d’une entreprise de moins de cinquante salariés vaut à elle seule reconnaissance de la constitution d’une section syndicale ;
qu’en l’espèce, si monsieur X, délégué du personnel élu au sein de la Sas Cerig, a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT, aucun élément ne vient accréditer l’hypothèse de l’existence au sein de cette entreprise d’une section syndicale regroupant au moins deux adhérents à cette organisation syndicale ;
Attendu que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la Sas Cerig n’a pas été soumise à la négociation annuelle obligatoire des salaires et condamné en conséquence l’Urssaf à lui rembourser la somme acquittée de 139.500 euros ;
Attendu que si une circulaire conjointe du ministère du travail, du ministère de la santé, du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 29 mai 2009 relative à la mise en oeuvre du mécanisme de conditionnalité des allégements de cotisations sociales pour non respect de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires avait mentionné qu’entrent dans le champ d’application de ce dispositif toutes les entreprises où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux, à savoir celles de cinquante salariés et plus disposant d’une section syndicale, ou celles de moins de cinquante salariés dans lesquelles un syndicat représentatif a désigné un délégué du personnel comme délégué syndical, cette circulaire, déjà privée de tout caractère normatif, a été abrogée par une circulaire conjointe du ministère du travail et du ministère du budget en date du 07 mars 2011 mentionnant que ne sont concernées par le dispositif de conditionnalité que les entreprises de cinquante salariés et plus où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux ;
que cette dernière circulaire, ayant fait l’objet le 09 mai 2011 d’une grande diffusion par l’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) mais n’ayant pas davantage de caractère normatif, il doit être admis qu’une entreprise de moins de cinquante salariés et au sein de laquelle une section syndicale a été constituée puisse être soumise à la négociation annuelle obligatoire ; que le débat a ici précisément porté sur cette condition de l’existence ou non d’une section syndicale au sein de la Sa Cerig et qu’il ne peut être retenu que, par le contrôle et le redressement qu’elle a opérés, l’Urssaf a agi de manière fautive ;
que le jugement dont appel sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté le Sa Cerig de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l’article 1420 (anciennement 1382) du Code civil)
Attendu que l’Urssaf qui succombe sera tenue de payer à la Sas Cerig une somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles exposés an cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne en date du 07 avril 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin à payer à la Sas Cerig la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. Johanne PERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Nullité ·
- Climatisation ·
- Pouvoir ·
- Mandat ·
- Signification
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Bâtiment ·
- Industrie ·
- Sous-traitance ·
- Perte de confiance ·
- Liquidateur ·
- Rupture unilatérale ·
- International ·
- Demande
- Désistement ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Cheval ·
- Charges ·
- Concurrence déloyale ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Fournisseur ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Protocole ·
- Entreprise ·
- Approvisionnement ·
- Patrimoine ·
- Délégation
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Risque ·
- Instance ·
- Sérieux ·
- Observation ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire
- Donations ·
- Ensemble immobilier ·
- Licitation ·
- Acte ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Usufruit ·
- Intention libérale ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Container ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Déchet ·
- Bail ·
- Magasin ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Code civil
- Polynésie française ·
- Interjeter ·
- Gérant ·
- Archipel des tuamotu ·
- Délai ·
- Appel ·
- Métropole ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Contrat de prestation
- Faux ·
- Expulsion ·
- Amende civile ·
- Procès verbal ·
- Huissier de justice ·
- Procès-verbal ·
- Mentions ·
- Amende ·
- Acte authentique ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Moule ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Fournisseur ·
- Outillage ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Client
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Concept ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Expert
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Part sociale ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Disproportion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.