Infirmation 5 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 nov. 2018, n° 17/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/01235 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 12 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°439
N° RG 17/01235 – N° Portalis DBV6-V-B7B-BHW2A
AFFAIRE :
Z X
C/
SAS
ETABLISSEMENTS
DELVERT
JPC/MLM
Licenciement
G à Me Pagès, le 5/11/2018
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2018
-------------
Le cinq Novembre deux mille dix huit, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X, demeurant […]
représenté par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 12 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
SAS ETABLISSEMENTS DELVER, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, demeurant ZONE INDUSTRIELLE – […]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat constitué, du barreau de LIMOGES, et par Me Valérie BARDIN, avocat plaidant, du barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 Septembre 2018, après ordonnance de clôture rendue le 05 septembre 2018, la Cour étant composée de Madame D E, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Madame B C, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie..
Puis, Madame D E, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Etablissement Delvert fabrique des produits et conserves alimentaires et plus particulièrement des confitures et compotes.
M. X, salarié de l’entreprise de travail temporaire Manpower, a été mis à sa disposition en qualité de responsable des expéditions, au cours de la période du 4 décembre 2012 au 17 octobre 2014, dans le cadre de plusieurs nombreux contrats de mission.
==oOo==
Par requête en date du le 18 avril 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en vue d’obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre des conséquences financières de cette requalification.
Par jugement en date du 12 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et a laissé à leur charge leurs dépens respectifs.
M. X a régulièrement interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision le 25 octobre 2017.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 21 août 2018, M. X demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, de :
— ordonner la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission conclus sur la période du 4 décembre 2012 au 17 octobre 2014 ;
— condamner, en conséquence, la société Etablissement Delvert au paiement des sommes suivantes :
• 2 000 € au titre de l’indemnité de requalification ;
• 1 955 € au titre de l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents ;
• 715,53 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
• 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Etablissement Delvert aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, M. X soutient que la société Delvert a eu recours de manière irrégulière au travail intérimaire en faisant valoir, d’une part, qu’il n’est pas justifié du détachement du salarié titulaire remplacé et que, d’autre part, la preuve d’un accroissement temporaire de travail lié à l’externalisation des stocks n’est pas établie. Il ajoute que, l’emploi sur lequel il était affecté s’inscrivait en réalité dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de ses écritures déposées le 24 juillet 2018, la société Etablissement Delvert demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges et de condamner M. X aux entiers dépens dont distraction en faveur de son conseil et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société utilisatrice soutient qu’elle a bien été confrontée à un accroissement temporaire de son activité à la suite de l’externalisation de son stock.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures .
SUR CE,
Sur la demande de requalification des contrats de mission :
Selon l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-6 précise que sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas qu’il énumère, notamment, en cas de remplacement d’un salarié absent ou d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L. 1251-40 du même code prévoit que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, M. X a effectué 18 missions dont certaines ont fait l’objet d’un renouvellement au cours de la période du 4 décembre 2012 au 17 octobre 2014. La description du poste a toujours été la même à savoir : « Sous la responsabilité et avec le soutien du responsable ADV : assure encadrement des caristes expéditions – supervise préparation des commandes et expéditions – conduite des chariots élévateurs ».
Les trois missions effectuées entre le 4 décembre 2012 et le 22 avril 2013 sont motivées par le remplacement d’un salarié (M. Y) en arrêt maladie puis en congé, ce dont a justifié l’entreprise utilisatrice. Le motif du recours au travail intérimaire n’est pas contesté s’agissant de celles-ci.
À partir du 24 avril 2013, les contrats de mission sont fondés sur un accroissement temporaire d’activité à l’exception du contrat de mission pour la période du 29 juillet au 22 août 2013 fondé sur le remplacement d’un salarié en congé.
Le contrat de mission du 24 avril au 3 mai 2013 repose sur un accroissement temporaire d’activité lié à la passation des consignes. Ce motif n’est pas discuté.
En revanche, dans le contrat de mission suivant, conclu pour la période du 6 mai au 26 juin 2013, le recours au travail intérimaire est fondé sur un accroissement temporaire d’activité lié à l’externalisation des stocks de produits finis et à la mission logistique.
Le même motif reposant sur les mêmes causes sera repris pour justifier la mission du 22 au 27 juillet 2013. L’accroissement temporaire d’activité lié à la nouvelle organisation des stocks déportés sera encore invoqué pour justifier des six missions suivantes fondées sur les mêmes critères.
La société Delvert justifie de la location d’une partie d’un bâtiment industriel pour le stockage de sa production. Le bail du 1er juin 2012 consenti initialement jusqu’au 30 septembre suivant a fait l’objet de diverses prolongations ayant repoussé son terme au 30 septembre 2016. À l’occasion de ses prolongations, l’objet du bail a été modifié puisque la superficie louée est passée de 1500 m² à 2500 m².
S’il est incontestable que le transfert du stock sur un autre site de stockage et l’organisation d’une gestion externalisée de celui-ci ont généré un surcroît temporaire d’activité en 2012, il appartient néanmoins à la société Delvert de démontrer que ce surcroît temporaire d’activité était toujours d’actualité en 2013 en 2014.
En effet, M. X a effectué des missions en remplacement de M. Y pour accomplir les tâches décrites ci-dessus et il ne résulte ni des débats ni des pièces produites que durant ce remplacement, il a eu besoin d’être secondé dans ses fonctions en raison de l’accroissement d’activité temporaire résultant de la délocalisation du stockage de la production alors qu’après que M. Y ait repris le travail, M. X a effectué de nouvelles missions en étant affecté au même poste mais avec un motif lié cette fois à l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Quelles que soient les explications que la société Delvert a pu développer dans ses écritures, celles-ci ne sont étayées par aucun document de sorte que la cour n’est pas en capacité de contrôler que le recours au travail temporaire était justifié pour les missions fondées sur ce critère à partir du 24 avril 2013.
La société Delvert ne rapporte donc pas la preuve que le recours au travail temporaire était justifié à compter de cette date et, dans ces conditions, il apparaît que le recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire a été effectué en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1251-6 du code du travail.
Les contrats de mission seront donc requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 avril 2013. La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification des contrats de mission :
Il résulte des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail en cas de recours irrégulier au contrat de mission, le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission lorsqu’il est fait droit à une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et qu’il a droit à une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le contrat de mission requalifié prévoit une rémunération de 12,90 € bruts de l’heure. Le salaire mensuel de référence est donc de 1955 € bruts comme le soutient le salarié.
M. X disposait d’une ancienneté de 1 an 5 mois et 23 jours dès lors que son contrat de travail requalifié à compter du 24 avril 2013 a pris fin le 17 octobre 2014, terme de la dernière mission renouvelée, étant précisé qu’il ne peut être pris en compte les congés pris par le salarié
postérieurement à cette date dès lors qu’à l’époque l’entreprise utilisatrice ne disposait pas du pouvoir de les accepter ou de les refuser.
La rupture irrégulière du contrat de travail requalifié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, dans ces conditions, M. X est fondé à réclamer l’indemnité de préavis équivalent à un mois de salaire (1955 € bruts) et des congés payés y afférents ainsi que l’indemnité de licenciement (553,92 €).
La société Delvert sera également condamnée à lui payer l’indemnité de requalification dont le montant sera fixé à 2000 €.
Enfin, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (37 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 5 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, M. X a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Delvert sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 12 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la requalification des contrats de mission de M. X en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 avril 2013 ;
En conséquence, condamne la société Etablissement Delvert, entreprise utilisatrice, à payer à M. X les sommes suivantes :
• 1955 € bruts au titre de l’indemnité de préavis ainsi que 195,50 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
• 553,92 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
• 2 000 € au titre de l’indemnité de requalification ;
• 5 000 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
• 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Delvert aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C. D E
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