Confirmation 21 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 21 oct. 2021, n° 20/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JEX, 10 mars 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 20/00237 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICV7
AFFAIRE :
Mme Y X
C/
S.A. BNP PARIBAS ASR RECOUVREMENT
GS/MS
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Laetitia DAURIAC, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
---===oOo===---
Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Y X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean-dominique LEBOUCHER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 10 MARS 2020 par le JUGE DE L’EXECUTION DE LIMOGES
ET :
S.A. BNP PARIBAS ASR RECOUVREMENT, demeurant […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l’article 905 est suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2020, puis renvoyée à l’audience du 18 mars 2021, et enfin renvoyée à l’audience du 02 Septembre 2021.
La Cour étant composée de Mme E F, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame G-H SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme C D, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme E F, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 31 octobre 2006, la BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt d’un montant global de 325 000 euros -se décomposant en un prêt CODEVI et un 'prêt bancaire'- à la société Le Capucin dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par Mme Y X et Mme G-H X à concurrence de 50% de l’encours dans la limite de 186 875 euros.
Les conditions financières de ce prêt ont été modifiées par avenant du 18 décembre 2010 auquel les cautions étaient parties.
La société débitrice principale ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 août 2012, avec clôture pour insuffisance d’actif du 17 décembre 2013, la banque a fait délivrer, le 20 mai 2019, à Mme Y X, caution, un commandement aux fins de saisie vente pour paiement des sommes de 42 438,38 euros et 98 623,49 euros et elle a fait pratiquer, le 8 août 2019, une saisie par immobilisation du véhicule Dacia de celle-ci afin de le faire vendre aux enchères, un commandement de payer les sommes précitées étant par ailleurs délivré à la débitrice le 14 août 2019.
Mme X a assigné la banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges aux fins:
— d’annulation des saisies et du commandement de payer,
— subsidiairement, de voir déclarer irrecevables ou mal fondées les poursuites exercées à son encontre,
— d’obtenir la mainlevée de la saisie de son véhicule et sa restitution sans frais,
— d’obtenir paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Par jugement du 10 mars 2020, le juge de l’exécution a débouté Mme X de son action.
Celle-ci a relevé appel de ce jugement.
Le véhicule saisi a été restitué à Mme X le 4 août 2020.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X soulève diverses irrégularités de fond et de forme pour conclure à la nullité:
— du commandement aux fins de saisie-vente du 20 mai 2019,
— du procès-verbal de saisie-vente du 8 août 2019,
— du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 8 août 2019,
— du commandement de payer du 14 août 2019,
— de la signification de la vente forcée du 14 octobre 2019.
Subsidiairement, elle demande de déclarer irrecevables ou, à défaut, dépourvues de fondement les poursuites exercées à son encontre en faisant valoir:
— que ces poursuites se fondent sur un acte notarié dépourvu de force exécutoire,
— que le véhicule n’était pas saisissable,
— que les prétentions de la banque se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 19 mars 2019 qui a débouté cet établissement de crédit de son action en paiement,
— que sa dette est éteinte,
— que son engagement de caution est disproportionné au regard de ses revenus et patrimoine,
— que la créance de la banque est frappée par la prescription quinquennale des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce.
Très subsidiairement, elle demande le cantonnement de la saisie et que la banque soit déchue de son droit aux intérêts, faute d’avoir satisfait à son obligation d’information annuelle.
Elle demande la mainlevée de la saisie pratiquée sur son véhicule et le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif au caractère abusif de cette mesure.
La banque soutient que certaines des demandes de Mme X sont irrecevables comme nouvelles. Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Le véhicule Dacia a été restitué à Mme X le 4 août 2020 par l’huissier de justice à la demande de la banque. Dans un courrier électronique du 7 juillet 2020, cet officier public et ministériel a motivé la décision de restitution par le fait qu’il ne pouvait rester gardien du véhicule. Pour autant, la saisie du véhicule n’a pas été levée, la qualité de gardien étant seulement transférée à Mme X qui conserve donc un intérêt à réclamer la mainlevée de cette mesure.
Les actes dont la validité est contestée ont été dressés par Me A B de Vendômois, huissier de justice associé de la société 'Syslaw’ titulaire d’un office, régulièrement nommé par arrêté du Garde des Sceaux du 1er décembre 2017. Cet officier public et ministériel est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce, avoir été valablement mandaté par la banque qui lui a remis l’acte notarié du 31 octobre 2006, visé dans les actes litigieux, sur lequel cet établissement de
crédit fonde sa créance.
En cause d’appel, Mme X sollicite l’annulation y compris du procès-verbal de saisie-vente du 8 août 2019, prétention qu’elle n’avait pas formulée en première instance.
Cette demande est certes nouvelle mais elle constitue le complément des autres réclamations formées dès la première instance. Ce nouveau chef de demande est donc recevable (article 566 du code de procédure civile).
Pour recouvrer sa créance sur les cautions, la banque a d’abord fait signifier à chacune de celles-ci un commandement aux fins de saisie-vente le 20 mai 2019 pour paiement de la somme 141 859,84 euros dans les huit jours, à défaut de quoi les cautions débitrices s’exposaient à la saisie de leurs meubles. Aucune irrégularité formelle n’affecte cet acte quant aux mentions qu’il comporte.
Le 8 août 2019, la banque a fait délivrer à chacune des cautions un procès-verbal de saisie vente portant sur divers biens mobiliers.
Cet acte a été renseigné par l’huissier de justice qui y a apposé son cachet professionnel avant de le signifier valablement le jour même à son étude à raison de tensions et de circonstances ayant empêché sa remise à la personne des débitrices. Même si l’on peut déplorer que l’huissier de justice n’ait pas pris la peine d’expliciter les circonstances empêchant la remise à personne, il n’en demeure pas moins que l’acte a été signifié, en sorte qu’il a été satisfait aux exigences de l’article R.221-17 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant plus particulièrement de l’automobile véhicule Dacia, dont il n’est pas contesté qu’elle appartient exclusivement à Mme Y X, il s’avère que, le même jour (8 août 2019), l’huissier de justice instrumentaire a, dans un premier temps, dressé un avis d’immobilisation de ce véhicule à l’attention de Mme G-H X. S’étant aperçu que cette dernière n’était pas propriétaire de ce bien, l’huissier de justice a établi, le jour même à 16h05, un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement portant sur le même véhicule à l’attention de Y et G-H X. Ce procès-verbal est annexé au commandement de payer la somme de 142 324,56 euros qui a été signifié à ces dernières par un clerc assermenté de l’étude.
En recourant ainsi à un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement pour la saisie du véhicule, alors même qu’il avait fait délivrer le même jour un procès-verbal de saisie vente pour les autres biens mobiliers, l’huissier de justice instrumentaire a entendu, sans équivoque, faire un sort particulier au véhicule automobile en faisant usage, pour ce bien, du régime juridique de l’article R.223-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’état du commandement de payer du 14 août 2019 avec dénonciation du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule, les deux cautions, qui se sont solidairement engagées à garantie en vertu des stipulations de l’acte notarié du 31 octobre 2006, ont été clairement informées du montant de la créance réclamée par la banque et de l’immobilisation du véhicule Dacia appartenant à Mme Y X qui se trouvait alors sur la voie publique au Lieu-dit Le moulin du retour, […], cette immobilisation étant faite en présence de la propriétaire du bien.
Le commandement de payer du 14 août 2019 avec dénonciation du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule satisfait aux exigences de l’article R.221-30 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il mentionne expressément que 'le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis'.
Cet acte, tout comme le commandement aux fins de saisie-vente le 20 mai 2019, ne constituent pas des actes d’exécution forcée mais seulement des préalables à cette mesure, en sorte qu’ils ont pu
valablement être délivrés par un clerc assermenté de l’étude de l’huissier de justice.
L’automobile Dacia saisie est l’unique véhicule de Mme Y X qui soutient qu’il est insaisissable comme étant indispensable à sa vie et à son travail ainsi qu’au suivi de son traitement médical.
Cependant, si Mme X justifie de problèmes de santé et d’un emploi, elle ne démontre pas avoir été empêchée de poursuivre son activité professionnelle, ni avoir été dans l’impossibilité de se rendre à un rendez-vous médical, son isolement géographique ne suffisant pas à caractériser les difficultés de déplacement alléguées. C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’insaisissabilité du véhicule.
Les actes litigieux sont fondés sur l’acte notarié du 31 octobre 2006 par lequel la banque a consenti des concours pour un montant global de 325 000 euros à la société Le Capucin dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par Mmes Y et G-H X à concurrence de 50% de l’encours dans la limite de 186 875 euros.
Les conditions financières de ce prêt ont été modifiées par un avenant du 18 décembre 2010 -auquel les cautions étaient parties- dont le premier juge a constaté à juste titre qu’il n’opérait pas novation des obligations figurant dans l’acte notarié initial, 'non novation’ d’ailleurs expressément stipulée en p. 6 de l’avenant. Il sera ici seulement précisé que, s’agissant des engagements de caution solidaire souscrits par Mmes Y et G-H X dans l’acte notarié initial, cet avenant a seulement pour effet de ramener leur obligation de garantie au montant forfaitaire de 89 827,13 euros en principal, intérêts et accessoires, sans modifier la nature de cette garantie telle que prévue dans l’acte notarié.
Il s’ensuit que le premier juge a décidé à bon droit que cet acte notarié, qui constitue un titre exécutoire comme étant revêtu de la formule exécutoire, fonde valablement les mesures que la banque a demandé à son huissier de justice de diligenter.
C’est encore à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tendant à faire déclarer la dette de caution éteinte, par acquisition de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, après avoir exactement retenu, au terme d’une motivation pertinente que la cour d’appel adopte, que le délai de prescription avait été interrompu par la déclaration de créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, jusqu’à la clôture de cette procédure collective.
C’est enfin toujours à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, que le premier juge a écarté l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal d’instance de Limoges qui déboute la banque de sa demande de saisie des rémunérations de Mme Y X ainsi que le moyen tiré d’un aveu judiciaire constaté par le juge d’instance, les instances en cause n’ayant pas le même objet.
Il sera ici ajouté que les courriers de la banque du 12 janvier 2018 cités dans les motifs du jugement du 19 mars 2019, qui signifient aux cautions solidaires que leur engagement est ramené à 0 euro pour chaque prêt, ne sont pas produits devant la cour d’appel qui n’est aucunement liée par l’appréciation que le juge d’instance en a faite dans une instance distincte portant sur la saisie des rémunérations.
En cause d’appel, M. Y X oppose les dispositions de l’ancien article L.341-4 du code de la consommation, devenu l’article L.332-1 du même code, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu avec une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation.
Il ne s’agit pas là d’une demande nouvelle mais d’une défense au fond qui tend à contester la créance fondant les poursuites, comme telle recevable même si elle st formulée pour la première fois en cause d’appel.
Il appartient à Mme Y X de faire la preuve de la disproportion qu’elle allègue à la date de la souscription de son engagement.
Elle s’est engagée à concurrence de 50% de l’encours dans la limite de 186 875 euros dans l’acte notarié du 31 octobre 2006, montant ensuite ramené à la somme forfaitaire de 89 827,13 euros par l’avenant du 18 décembre 2010.
Mme X produit ses avis d’imposition des années 2006 et 2010 qui font apparaître des revenus annuels respectifs de 25 168 euros et 7 298 euros. Cependant, elle ne produit aucun justificatif de son patrimoine. Les seuls éléments versés aux débats sont insuffisants à faire la preuve de la disproportion alléguée. La banque est donc fondée à se prévaloir du cautionnement de Mme X.
Mme X conclut enfin à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, faute pour cet établissement de crédit d’avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution.
Il s’agit d’un moyen tendant à voir réduire la créance fondant les poursuites, comme tel recevable en cause d’appel. Toutefois, cette défense est sans objet dès lors que les montants au titre du seul capital restant dû de chacun des prêts garantis s’élèvent à 72854,12 euros pour le prêt CODEVI et 31 223 euros pour le 'prêt bancaire', selon décomptes arrêtés au 29 octobre 2019, soit un total de 104 077,12 euros qui excède à lui seul la somme de 89 827,13 euros qui constitue la limite de l’engagement de caution de Mme Y X.
Cette dernière succombe en ses demandes d’annulation des actes de poursuites de la banque. Ces actes ne présentent aucun caractère abusif puisqu’ils ne tendent qu’au recouvrement de la créance de cet établissement, sans qu’il soit fait la démonstration d’une intention de nuire de sa part.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 mars 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme Y X tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-vente du 8 août 2019;
CONDAMNE Mme Y X à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. E F.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Simulation ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Dol ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Réservation ·
- Loyer ·
- Procuration ·
- Impôt
- Maïs ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en service ·
- Engrais ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Livraison ·
- Film ·
- Fer ·
- Coûts ·
- Plastique ·
- Fourniture ·
- Devis ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation ·
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Parc d'attractions ·
- Expert ·
- Ceinture de sécurité ·
- Mutuelle ·
- Utilisateur ·
- Obligations de sécurité ·
- Sac ·
- Dépense de santé ·
- Fracture
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Complément de prix ·
- Service ·
- Cession ·
- Référé ·
- Crédit ·
- Indivision ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Marchés de travaux ·
- Pénalité de retard ·
- Résiliation ·
- Logement collectif ·
- Lot ·
- Demande
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Demande ·
- Unité foncière ·
- Intérêt ·
- Autorisation ·
- Honoraires ·
- Commune ·
- Prix
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Suicide ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Réserve héréditaire ·
- Quotité disponible ·
- Bénéficiaire ·
- Patrimoine ·
- Versement ·
- Réintégration
- Aérosol ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Site internet ·
- Revendeur ·
- Pièces ·
- Astreinte ·
- Enseigne ·
- Image ·
- Vente
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Tarifs ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acte ·
- Partie ·
- Date ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.