Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 20 mai 2021, n° 20/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS "SMABTP" |
Texte intégral
ARRÊT N° 253
N° RG 20/00091 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICBC
AFFAIRE :
M. H P NEVEU, Mme D E épouse NEVEU
C/
Mme I R S T J, S.A. MAAF ASSURANCES, SAMCV SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
CB/MK
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée à Me Emmanuel GARRELON, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 20 MAI 2021
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Le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur H P NEVEU, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
Madame D E épouse NEVEU, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’une décision rendue le 20 DÉCEMBRE 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame I R S T J, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me H – alexis AMET de la SELAS S.E.L.A.S. GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège de la société., dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Mars 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2021.
La Cour étant composée de Mme N O, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme N O, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme N O, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mai 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte notarié dressé le 24 février 2014 par Maître F G Notaire Associé à X-sur-Y, Monsieur H NEVEU et son épouse Madame D E ont acquis de Madame I J divorcée Z une maison d’habitation construite en bois avec terrain alentour située 35 rue Stendhal à BRIVE-LA-GAILLARDE ( 19100 ) pour le prix de 208.000€, sachant que l’immeuble dont s’agit :
— avait été édifié par les ex-époux K Z / I J, lesquels
* avaient conclu un contrat d’entreprise en date du 27 janvier 2006 avec la SARL BOIS ECO FRANCE assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, chargée de la conception, de la fourniture et de la pose de l’ossature en bois, des menuiseries ainsi que de la couverture de la maison, et désignée en qualité de maître d’oeuvre de la coordination et de la réalisation des prestations annexes des autres corps de métier nécessaires à l’exécution dudit contrat
* avaient confié à Monsieur A, également assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, les travaux de maçonnerie, et chargé l’Entreprise B L assurée auprès de la SMABTP, de réaliser les travaux d’assainissement et de terrassement
— a été déclaré achevé depuis le 23 janvier 2007 selon déclaration d’achèvement des travaux établie par M/ MME Z et annexée à l’acte notarié de vente .
Après avoir fait constater selon procès-verbal dressé le 16 novembre 2016, l’existence de divers désordres ( nombreuses fissures, phénomène d’affaissement du sol dans la pièce à usage de cellier …), les époux NEVEU ont obtenu du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BRIVE la désignation en qualité d’expert de Monsieur Q-H C avec mission notamment :
— de fournir tous renseignements sur la réception des travaux expresse ou tacite, en précisant dans ce cas tous éléments déterminants permettant d’en fixer la date
— de dire si les travaux effectués par la SARL BOIS ECO FRANCE, Monsieur A et Monsieur B sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris
— de dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons invoqués, et dans l’affirmative en préciser les causes, dire s’ils sont apparus avant ou après la réception des travaux, rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir la responsabilité des constructeurs, indiquer les travaux à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par les époux NEVEU .
Au vu du rapport d’expertise de Monsieur Q-H C déposé le 15 juin 2018, et concluant à l’existence de divers désordres affectant l’entrée, la terrasse bois et le groupe climatisation et proposant de retenir la date du 23 janvier 2007 comme date de réception à tous les lots, les époux NEVEU ont par actes d’huissier en date des 2, 8 et 16 août 2018 assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE Madame I J, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL BOIS ECO FRANCE et de Monsieur A, ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur L B, pour :
— voir dire et juger que l’immeuble situé 35 rue Stendhal à BRIVE-LA-GAILLARDE a été réceptionné sans réserve par les époux Z le 23 janvier 2007
— à titre principal,
* voir dire et juger que Madame I J, la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP sont tenues de les indemniser pour les désordres affectant leur immeuble et pour l’ensemble des préjudices en résultant au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du Code Civil
* voir condamner Madame I J, la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP solidairement et à tout le moins in solidum à leur verser la somme de 46.031,82 € au titre des travaux de remise en état ( avec indexation sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié le 1er trimestre 2018 ), ainsi que la somme de 4750 € au titre de leur préjudice de jouissance ( sauf à parfaire )
— à titre subsidiaire, voir dire que la la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP sont tenues de réparer l’ensemble de leurs préjudices en application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil devenu l’article 1231-1 dudit code
— à titre très subsidiaire, voir dire et juger que la responsabilité de Madame I J est engagée pour réticence dolosive, et l’entendre condamner à réparer l’ensemble d leurs préjudices .
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de BRIVE a :
— déclaré recevable l’action en responsabilité des époux NEVEU
— constatant l’absence de réception de l’ouvrage, débouté les époux NEVEU de leur demande en responsabilité au titre de la garantie décennale
— débouté les époux NEVEU du surplus de leurs demandes
— condamné solidairement les époux NEVEU
* à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à chacune des parties défenderesses ( Madame I J, la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP )
* à supporter les entiers dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 27 janvier 2020, Monsieur H NEVEU et son épouse Madame D E ont interjeté appel de ce jugement en intimant Madame I J, la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 10 février 2021 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 10 novembre 2020, Monsieur H NEVEU et son épouse Madame D E ( ci-après dénommés les époux NEVEU ) demandent en substance à la Cour:
— de réformer intégralement le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE
— à titre principal ,
* de dire et juger que l’ouvrage sis 35 rue Stendhal à BRIVE-LA-GAILLARDE a été réceptionné tacitement sans réserve par les époux Z au plus tôt le 24 janvier 2007 et subsidiairement au plustard le 24 février 2014
* de les juger recevables et bien fondés à solliciter réparation de l’ensemble de leurs préjudices
* de dire et juger que Madame I J, la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP sont tenues de les indemniser pour les désordres affectant leur immeuble et pour l’ensemble des préjudices en résultant au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du Code Civil
* de condamner Madame I J, la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP solidairement ou à tout le moins in solidum à leur verser la somme de 46.031,82 € au titre des travaux de remise en état ( avec indexation sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié le 1er trimestre 2018 ), ainsi que la somme de 4750 € au titre de leur préjudice de jouissance ( sauf à parfaire )
— subsidiairement,
* de dire et juger qu’il y a lieu de les indemniser en application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil devenu l’article 1231-1 dudit code
* de dire et juger que Madame I J a manqué à son obligation précontractuelle de loyauté et d’information sur les caractéristiques du bien vendu, pour s’être abstenue de justifier de la date de réception tacite de l’ouvrage, et en conséquence de la condamner à réparer leur entier préjudice, et à titre infiniment subsidiaire au titre de la perte de chance de ne pas contracter ou de négocier l’achat à un moindre prix
— en tout état de cause, de condamner Madame I J, la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP solidairement ou tout le moins in solidum à leur verser la somme de 8000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire .
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2020, Madame I J demande à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré
— de fixer le point de départ de la prescription au 15 août 2006, et de déclarer prescrite l’action engagée par les époux NEVEU
— de dire et juger que les désordres invoqués ressortent de vices cachés, et que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre, l’acte de vente l’ayant exonérée de toute responsabilité ou garantie à cet égard
— à titre infiniment subsidiaire, de dire que sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792-1.2° du Code Civil ne pourrait être retenue qu’il solidum et dans des taux de partage purement symboliques avec les constructeurs et leurs assureurs
— de condamner les époux NEVEU à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
Dans ses dernières conclusions datées du 6 juillet 2020, la SA MAAF ASSURANCES demande à la Cour :
— à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE
— à titre subsidiaire,
* de juger les époux prescrits ou forclos, irrecevables ou à tout le moins mal fondés en leurs demandes dirigées à son encontre
* de débouter les époux NEVEU de leurs demandes dirigées à son encontre
— en toute hypothèse, de condamner solidairemment les époux NEVEU à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
En l’état de ses dernières conclusions en date du 12 mai 2020, la SMABTP demande à la Cour :
— de débouter les époux NEVEU de leur appel
— de les condamner in solidum à lui verser une indemnité supplémentaire de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel .
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne principalement la recevabilité et le bien-fondé de l’action exercée par les époux NEVEU aux fins d’obtenir sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, l’indemnisation des conséquences dommageables des désordres affectant leur maison d’habitation édifiée par les ex-époux M Z/ I J .
I) Sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action exercée par les époux NEVEU sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs :
Pour prospérer en leur action, il incombe aux époux NEVEU qui sont subrogés dans les droits de leur venderesse, de démontrer qu’ils ont agi dans le délai de la garantie décennale tel que fixé à dix années par l’article 1792-4-1 du Code Civil, avec la précision que ce délai court à compter de la réception des travaux, ce qui implique pour eux de prouver que l’assignation en référé-expertise qu’ils ont fait délivrer par actes d’huissier en date des 11, 12 et 13 janvier 2017 est bien intervenue dans les dix ans de la réception de leur immeuble par les ex-époux M Z / I J, en leur qualité de maître d’ouvrage originaire, ce qui suppose d’une part de pouvoir établir que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception, et d’autre part de pouvoir déterminer la date de cette réception .
1) sur l’existence d’une réception des travaux et la détermination de sa date :
Il est constant en l’espèce que les ex-époux M Z / I J maître d’ouvrage originaire, n’ont pas procédé à une réception expresse des divers travaux de construction réalisés pour leur compte .
De l’examen du dossier, il ressort toutefois :
— que les travaux de construction litigieux ont été intégralement payés aux constructeurs liés aux ex-époux M Z / I J par un contrat d’entreprise, à savoir la SARL BOIS ECO FRANCE, Monsieur A et Monsieur L B
— que les ex-époux M Z / I J ont pris possession de l’immeuble ayant fait l’objet desdits travaux, Madame I J déclarant y avoir emménagé à la suite de son déménagement qui serait intervenu le 15 août 2006 .
De la conjonction de ces deux éléments justificatifs d’un paiement intégral des travaux et d’une prise de possession de l’ouvrage, il s’évince que se trouvent réunies en l’espèce les conditions d’admission d’une réception tacite par les ex-époux M Z / I J .
S’agissant de la fixation de la date de réception tacite des travaux litigieux, il y a lieu de retenir la date du 23 janvier 2007 correspondant à la date à compter de laquelle les travaux ont été déclarés achevés par les ex-époux M Z / I J aux termes d’une déclaration d’achèvement de travaux par eux renseignée et signée en date du 23 janvier 2007, et ce en considération du fait que cet élément intervenu plusieurs mois après l’entrée dans les lieux des ex-époux M Z / I J remontant au 15 août 2006, est révélateur de leur volonté non équivoque d’accepter les travaux déclarés achevés en totalité, et ce d’autant que cette déclaration d’achèvement des travaux n’a été suivie d’aucune protestation exprimée par les intéressés à l’encontre de la qualité desdits travaux .
Au vu de ces observations, il y a lieu :
— de fxer à la date du 23 janvier 2007 retenue comme valant réception tacite des travaux de construction, le point de départ du délai de la garantie décennale
— de constater qu’en diligentant leur procédure de référé-expertise par voie d’assignations datées des 11,12 et 13 janvier 2017, les époux NEVEU ont agi dans le délai de dix ans imparti à compter de la réception pour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie décennale de leurs assureurs
— de déclarer parfaitement recevable l’action en responsabilité et en garantie exercée à titre principal par les époux NEVEU sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil .
2) sur le bien-fondé de l’action en responsabilité et en garantie exercée à titre principal par les époux NEVEU sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil :
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— que ladite action est dirigée
* à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL BOIS ECO FRANCE d’une part et de Monsieur A d’autre part
* à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur L B
* l’encontre de Madame I J, en sa qualité de vendeur-constructeur
— que pour mobiliser la garantie décennale de la SA MAAF ASSURANCES comme de la SMABTP, il incombe aux époux NEVEU de justifier
* qu’ils sont victimes de désordres de nature décennale
* que lesdits désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des différents constructeurs dans le cadre d’une responsabilité in solidum, ce qui suppose que de tels désordres aient un lien avec la prestation fournie par chacun des différents constructeurs que sont la SARL BOIS ECO FRANCE, Monsieur A et Monsieur L B
et ce sous réserve des exclusions ou limitations de garantie, voire même des non-garanties opposées par les assureurs décennaux desdits constructeurs .
a) sur l’existence de désordres de nature décennale :
Des investigations menées par l’expert judiciaire Monsieur C, il ressort que les désordres affectant l’immeuble des époux NEVEU concernent :
— l’entrée, sachant que selon l’expert
* cette pièce présente un affaissement important du sol, des fissures larges dans les plaques de plâtre, une porte d’entrée qui ne s’ouvre plus et une désolidarisation des murs de façade
* le désordre affectant l’entrée est un désordre évolutif qui compromet la solidité de l’ouvrage
— la terrasse bois, sachant que selon l’expert le désordre relatif à cet ouvrage
* est consécutif à la putréfaction des solives ( éléments porteurs), génère des ruptures de fixation des lames et affecte la solidité de la terrasse bois
* rend l’ouvrage impropre à sa destination
— le groupe climatisation, sachant que selon l’expert le désordre relatif à cet ouvrage
* est constitué par l’enfoncement de la dalle béton servant de support au groupe climatisation
* affecte la totalité de l’immeuble en ce qu’il provoque régulièrement des défauts de chauffage, et rend l’ouvrage impropre à sa destination.
De ces appréciations circonstanciées, auxquelles aucune contradiction d’ordre technique n’a été apportée, il s’évince que les désordres affectant respectivement l’entrée de l’immeuble, la terrasse bois et le groupe climatisation :
— sont tous constitutifs de désordres de nature décennale en ce qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ( désordres affectant l’entrée et la terrasse bois ), ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination
( désordre affectant le groupe climatisation )
— sont tous de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, qui par leur intervention ont concouru à leur survenance.
b) sur l’imputabilité des désordres :
Il ressort de l’analyse technique de l’expert judiciaire n’ayant suscité aucune contestation des parties par voie de dire :
— que les désordres affectant l’entrée
* résultent d’une erreur de conception renforcée par un défaut de mise en oeuvre de la dalle béton, et une acceptation du support lors de la réalisation du mur de façade
* sont imputables au concepteur, au maître d’oeuvre d’exécution, ainsi qu’à l’entreprise de maçonnerie ayant réalisé la dalle béton et à l’entreprise ayant réalisé les murs périphériques en ossature bois, avec la précision que ' l’entreprise BOIS ECO FRANCE ayant réalisé les missions de conception, de maître d’oeuvre d’exécution et de construction des murs périphériques devrait avoir la presque totalité de cette responsabilité '
— que les désordres affectant la terrasse bois
* sont consécutifs à l’emploi de matériaux ( bois ) non conformes à cette destination
* incombent entièrement à l’entreprise BOIS ECO FRANCE en tant qu’entreprise ayant réalisé les travaux litigieux, et ' prescrit les ouvrages '( page 42 du rapport d’expertise )
— que le désordre affectant le support du groupe climatisation
* est lié à un défaut de préparation du support donc de mise en oeuvre constituant une non-conformité aux règles de l’art
* est imputable à l’entreprise de maçonnerie, l’entreprise A.
De cette analyse, il s’évince :
— qu’aucun des désordres retenus par l’expert ne présente le moindre lien avec la prestation fournie par Monsieur L B chargé de réaliser les travaux d’assainissement et de terrassement, sachant qu’en page 16 de son rapport, Monsieur C précise même ' que les ouvrages enterrés pour réseau ne sont pas visibles et il n’est donc pas possible de vérifier la conformité quantitative, mais il n’y a pas de contestation sur ce sujet ', que ' pour les ouvrages de terrassement, ceux-ci ont été traités au forfait et sont réalisés conformément aux documents graphiques ', de sorte que sera mise hors de cause la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur L B, et que les époux NEVEU seront déboutés de leurs prétentions telles que dirigées à l’encontre d e cette dernière
— que les désordres affectant d’une part l’entrée et d’autre part le support du groupe climatisation, sont imputables à la SARL BOIS ECO FRANCE, en sa qualité de maître d’oeuvre de la coordination et de la réalisation des prestations annexes des autres corps de métier nécessaires à l’exécution de son contrat d’entreprise, ainsi qu’à Monsieur A en sa qualité de maçon ayant réalisé la dalle en béton de l’entrée, ainsi que la dalle béton servant de support au groupe climatisation, de sorte que la SARL BOIS ECO FRANCE et Monsieur A sont responsables in solidum de ces deux désordres sur le plan décennal
— que les désordres affectant la terrasse bois sont exclusivement imputables à la SARL BOIS ECO FRANCE, qui voit sa responsabilité décennale engagée de ce chef .
c) sur la garantie des désordres jugés imputables à la SARL BOIS ECO FRANCE et à Monsieur A tous deux assurés auprès de la SA MAAF ASSURANCES :
S’agissant de l’intervention de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL BOIS ECO FRANCE, force est de reconnaître :
— que le seul élément invoqué par la SA MAAF ASSURANCES pour refuser sa garantie tient au fait que ne serait pas établie de façon certaine la déclaration d’ouverture du chantier relatif à l’immeuble des ex-époux Z
— que figure parmi les pièces produites par les époux NEVEU ( pièce N°52 ) un document intitulé ' DÉCLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER ', daté du 12 avril 2006, et révélant que le chantier des ex-époux Z a été déclaré ouvert depuis le 5 avril 2006, soit pendant la période de validité du contrat souscrit par la SA MAAF ASSURANCES auprès de la SA MAAF ASSURANCES déclarant que ' le contrat d’assurance construction a pris effet le 13 février 2006, et qu’il a pris fin le 23 novembre 2007 par l’effet de la liquidation judiciaire de la Société BOIS ECO FRANCE ' .
Au vu de ces observations, il convient de déclarer la SA MAAF ASSURANCES tenue de garantir les conséquences dommageables des désordres jugés imputables à la SARL BOIS ECO FRANCE ( désordres affectant la terrasse bois, l’entrée mais aussi le support du groupe climatisation ) .
S’agissant de l’intervention de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur A, il y a lieu à l’examen du dossier :
— de constater que les désordres jugés imputables à Monsieur A se rattachent directement à l’activité de maçon pour laquelle il était régulièrement assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, en ce qu’ils affectent la dalle en béton de l’entrée, ainsi que la dalle béton servant de support au groupe climatisation
— de juger la SA MAAF ASSURANCES mal fondée à contester sa garantie au titre des désordres jugés imputables à Monsieur A
— de déclarer la SA MAAF ASSURANCES tenue de garantir les conséquences dommageables des
trois désordres retenus, qu’ils soient jugés imputables à la SARL BOIS ECO FRANCE
( désordres affectant la terrasse bois, l’entrée mais aussi le support du groupe climatisation ), et / ou imputables à Monsieur A ( dalle en béton de l’entrée, dalle béton servant de support au groupe climatisation ) .
III) Sur la réparation des désordres :
1) sur les travaux de reprise des désordres :
Les travaux de reprise des trois désordres de nature décennale ont été chiffrés :
— à la somme de 9150,90 € TTC s’agissant des désordres affectant l’entrée
— à la somme de 24.827 € TTC s’agissant des désordres affectant les terrasses nord et sud
— à la somme de 1151,48 € TTC s’agissant du désordre affectant le support du groupe climatisation .
Le montant de la réparation due aux époux NEVEU sur le fondement de la garantie décennale qu’ils invoquent sera fixé à la somme globale de 35.129,38 € TTC, et ce :
— à l’exclusion des travaux préconisés par l’expert pour remédier à deux malfaçons ' ne générant pas de désordres actuellement mais pouvant entraîner des défauts ultérieurement ', la Cour considérant que ces malfaçons ne sont pas constitutitves de désordres de nature décennale pouvant engager la responsabilité deécennale des constructeurs, ni mobiliser la garantiede leur assureur décennal
— à l’exclusion du coût d’intervention d’un maître d’oeuvre, la Cour adoptant l’analyse de l’expert judiciaire pour qui ' la faible complexité des travaux à réaliser ne paraît pas justifier de recourir à une maîtrise d’oeuvre’ .
2) sur la réparation des préjudices immatériels :
Au soutien de leurs réclamations financières, les époux NEVEU invoquent d’une part une perte de loyers, et d’autre part un préjudice de jouissance .
a) sur la perte de loyers :
Les désordres survenus au préjudice des époux NEVEU les ont mis dans l’impossibilité de louer leur maison à compter du 1er décembre 2016, ainsi qu’en atteste l’Agence LE POINT IMMOBILIER .
La perte locative qu’ils subissent en lien avec les désordres affectant l’entrée équipée d’une porte qui ne s’ouvre plus, sera équiablement indemnisée par l’allocation d’une somme de
2000 € .
b) sur le trouble de jouissance :
Les époux NEVEU seront déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur la privation de jouissance des terrasses de leur immeuble sur une saison, faute d’élément de nature à démontrer qu’ils ont personnellement occupé ledit bien et souffert de ses imperfections, alors qu’ils destinaient ce même bien à la location .
En considération de la gêne occasionnée pour la reconstruction de l’entrée sur une période de trois semaines environ, les époux NEVEU se verront octroyer une indemnité de 200 € conforme à leur
réclamation .
3) sur la charge de la réparation :
La charge de la réparation des divers préjudices occasionnés aux époux NEVEU en lien avec les désordres affectant leur maison d’habitation pèsera :
— d’une part sur la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL BOIS ECO FRANCE et de Monsieur A
— et d’autre part sur Madame I J, en sa qualité de vendeur-constructeur .
La SA MAAF ASSURANCES et Madame I J seront donc condamnées in solidum à verser aux époux NEVEU :
— la somme globale de 35.129,38 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant l’immeuble de ces derniers, et ce avec indexation sur l’indice du coût de la construction ( l’indice de référence étant celui en vigueur au 1er juin 2018 )
— la somme de 2000 € au titre de la perte locative subie
— la somme de 200 € au titre de la gêne occasionnée pour la reconstruction de l’entrée de leur immeuble .
S’agissant de la répartition de la dette de réparation ainsi déterminée, il convient en considération du fait que Madame I J n’est pas un professionnel de la construction, de dire que dans leurs rapports de co-obligés tenus in solidum, cette dernière supportera la charge définitive de la réparation à proportion de 20 % des sommes allouées aux époux NEVEU, tandis que la SA MAAF ASSURANCES en supportera la charge définitive à proportion de 80 % .
IV) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des époux NEVEU la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel pour obtenir sur le fondement décennal, la réparation des désordres affectant leur immeuble, de sorte :
— qu’ils se verront allouer une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— que la SA MAAF ASSURANCES et Madame I J seront condamnées in solidum à leur régler ladite somme .
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SMABTP la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel .
Pour avoir été condamnés in solidum à indemniser les époux NEVEU des conséquences dommageables des désordres ayant affecté leur immeuble, la SA MAAF ASSURANCES et Madame I J seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur Q-H C .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur H NEVEU et son épouse Madame D E ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE ;
Statuant à nouveau ,
Fixe à la date du 23 janvier 2007 retenue comme valant réception tacite des travaux de construction, le point de départ du délai de la garantie décennale ;
Déclare parfaitement recevable l’action en responsabilité et en garantie exercée à titre principal par les époux NEVEU sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Dit que les désordres affectant respectivement l’entrée de l’immeuble, la terrasse bois et le groupe climatisation sont tous constitutifs de désordres de nature décennale ;
Prononce la mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur L B, et déboute les époux NEVEU des prétentions dirigées à l’encontre de cette dernière ;
Déclare la SA MAAF ASSURANCES tenue de garantir les conséquences dommageables des trois désordres retenus, qu’ils soient jugés imputables à la SARL BOIS ECO FRANCE
( désordres affectant la terrasse bois, l’entrée mais aussi le support du groupe climatisation ), et / ou imputables à Monsieur A ( dalle en béton de l’entrée, dalle béton servant de support au groupe climatisation ) ;
Condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES et Madame I J à verser aux époux NEVEU :
— la somme globale de 35.129,38 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant l’immeuble de ces derniers, et ce avec indexation sur l’indice du coût de la construction ( l’indice de référence étant celui en vigueur au 1er juin 2018 )
— la somme de 2000 € au titre de la perte locative subie
— la somme de 200 € au titre de la gêne occasionnée pour la reconstruction de l’entrée de leur immeuble ;
Dit que dans leurs rapports de co-obligés tenus in solidum, Madame I J supportera la charge définitive de la réparation à proportion de 20 % des sommes allouées aux époux NEVEU, tandis que la SA MAAF ASSURANCES en supportera la charge définitive à proportion de 80 % ;
Condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES et Madame I J à verser aux époux NEVEU la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les époux NEVEU du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la SMABTP ;
Condamne in solidum la SA MAAF ASSURANCES et Madame I J à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur Q-H C .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. N O.
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