Infirmation 24 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 avr. 2012, n° 11/06140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/06140 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 25 juillet 2011, N° 20100439 |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
X
R.G : 11/06140
SARL COTIGNET
C/
URSSAF DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 25 Juillet 2011
RG : 20100439
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2012
APPELANTE :
SARL COTIGNET
XXX
42500 LE-CHAMBON-FEUGEROLLES
représentée par Me Hugues ROUMEAU,
avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF DE LA LOIRE
XXX
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 01
représentée par M. Pierre Bernard KOECHLIN
en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 Septembre 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2012
Présidée par Hélène HOMS, Conseiller, magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 août 2010, la S.A.R.L. COTIGNET a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne d’une opposition à contrainte du 26 juillet 2010 qui lui a été signifiée le 2 août 2010, à la requête de l’URSSAF de la Loire en raison de son retard dans le paiement des cotisations du 1er trimestre 2008 et des années 2008 et 2009 pour un total de 20.094,61 euros.
Par jugement du 25 juillet 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— déclaré le recours de la S.A.R.L. COTIGNET irrecevable,
— validé la contrainte signifiée le 2 août 2010 pour un montant de 20.094,61 euros,
— condamné la S.A.R.L. COTIGNET à payer à l’URSSAF de la Loire la somme de 72,44 euros au titre de la signification de la contrainte du 2 août 2010,
— donné acte à L’URSSAF de son impossibilité d’agir en recouvrement jusqu’à l’accomplissement du plan de redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2011, la S.A.R.L. COTIGNET a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 août 2011.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2011, visées par le greffier et soutenues oralement, la S.A.R.L. COTIGNET demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger l’opposition à contrainte suffisamment motivée et par voie de conséquence recevable,
— débouter l’URSSAF de sa demande en irrecevabilité de l’opposition,
— constater que la créance correspondant à un rappel de cotisations pour le 1er trimestre 2006 outre majorations est due au titre des prestations de travail antérieures à la date du 15 mars 2006,
— constater par conséquent que cette créance dont l’URSSAF entend obtenir le paiement est antérieure au jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
— constater que l’URSSAF de la Loire n’a pas produit sa créance de cotisations au titre du 1er trimestre 2006 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire,
— par conséquent, juger que l’URSSAF est forclose pour produire cette créance à la procédure de redressement judiciaire,
— juger que la créance de cotisations au titre du 1er trimestre 2006 lui est inopposable en ce qu’elle n’a pas été déclarée à la procédure de redressement judiciaire et que de ce fait, elle n’est pas due par elle,
— constater le caractère abusif de la procédure engagée par l’URSSAF de la Loire,
— par conséquent, condamner la même à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 9 février 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, l’URSSAF de la Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance,
— déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de motivation au moment de son introduction,
— subsidiairement au fond,
— en tant que de besoin, constater son incompétence rationae materiae pour statuer sur la nature de la créance,
— constater la régularité formelle de la procédure de signification,
— valider la contrainte,
— prendre acte de l’impossibilité pour elle d’agir en recouvrement amiable ou forcé jusqu’à l’accomplissement complet du plan de redressement adopté par le tribunal de commerce le 18 avril 2007,
— constater que la période au cours de laquelle le plan de redressement va s’accomplir est une cause de suspension de la prescription au sens de l’article 2233 du code civil,
— prendre acte du fait que le recouvrement pourra être poursuivi après cette date.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte, dans les quinze jours de sa signification, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale et cette opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition formée par la S.A.R.L. COTIGNET mentionne : 'J’aimerais bien que mes conseillers vérifient le bien fondé de la démarche et les sommes réclamées par l’URSSAF.'
La S.A.R.L. COTIGNET reproche aux premiers juges d’avoir considéré que cette énonciation équivalait à une absence de motivation et d’avoir, pour ce motif, déclaré l’opposition irrecevable.
Elle fait valoir que l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’apporte pas de précision quant à la nature de la motivation que doit comporter l’opposition ou de ce qui la rendrait insuffisante, que ce texte n’impose pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition, que de plus, l’acte de signification ne mentionnant pas que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, il n’indique pas de manière complète les modalités des recours ouverts au débiteur et par conséquent, cette irrégularité lui faisant grief, son opposition doit être déclarée recevable.
S’il n’est pas nécessaire que le débiteur expose, dans l’acte d’opposition, son argumentation juridique détaillée, encore faut-il qu’il expose une contestation et à l’appui de celle-ci, un élément de fait ou de droit la justifiant.
Tel n’est pas le cas, lorsqu’il indique qu’il souhaite faire vérifier par ses conseillers le bien fondé de la réclamation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que l’opposition n’était pas motivée.
En application des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 680 du code de procédure civile, l’acte de signification de la contrainte doit mentionner de manière complète les modalités du recours ouvert au débiteur.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte mentionne que l’opposition doit être motivée mais non que cette exigence est prescrite à peine d’irrecevabilité et n’indique pas de manière complète les modalités du recours ouvert à la S.A.R.L. COTIGNET.
En conséquence, l’opposition formée par la S.A.R.L. COTIGNET est recevable.
La décision déférée doit être infirmée.
Au fond, la S.A.R.L. COTIGNET fait valoir que la créance correspondant à un rappel de cotisations du 1er trimestre 2006 lui est inopposable faute de déclaration à la procédure de redressement judiciaire.
Elle soutient que le rappel réclamé est dû au titre des prestations de travail antérieures au 15 mars 2006, qu’il est donc antérieur à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 15 mars 2006, que l’URSSAF avait donc un délai de deux mois suivant la publication au BODDAC du jugement d’ouverture de la procédure pour déclarer la créance et délivrer une contrainte et que ne l’ayant pas fait, elle est forclose à le faire et ne peut poursuivre le recouvrement.
Elle ajoute que le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour apprécier le caractère antérieur ou postérieur à l’ouverture du redressement judiciaire de la créance.
L’URSSAF réplique qu’à la date de l’ouverture du redressement judiciaire, aucune somme ne lui était due, raison pour laquelle, elle n’a pas déclaré sa créance, que la discussion sur l’antériorité ou la postériorité de sa créance au jugement prononçant le redressement judiciaire n’est pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale mais de celle du tribunal de commerce.
Elle estime qu’au-delà de la discussion sur la nature de la créance, la cour doit constater :
— qu’en l’état, elle ne peut accomplir d’acte d’exécution contre la S.A.R.L. COTIGNET,
— qu’elle s’est donc limitée à un acte interruptif de prescription, en faisant procéder à la signification objet de la présente procédure,
— que, cependant, elle pourra reprendre son action dès lors que le plan de redressement sera terminé et ce, en application de l’article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, la loi postérieure du 12 mai 2009 qui prévoit l’inopposabilité au débiteur des créances non déclarées pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, n’étant pas applicable.
L’article L. 622-24 dans sa rédaction issue de la loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 en vigueur à compter du 1er janvier 2006 et applicable à la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. COTIGNET ouverte le 15 mars 2006 fait obligation à tous les créanciers, sauf les salariés, de déclarer les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture et les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnés au I de l’article L. 622-17 lequel vise les créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Contrairement à ce que soutient, l’URSSAF, la juridiction sociale est compétente pour apprécier si la créance réclamée par la voie d’une contrainte contre laquelle est formée une opposition dont elle est saisie, est antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure collective dès lors, que ce moyen est invoqué par le débiteur à l’appui de son opposition.
Pour déterminer si la créance de cotisations de l’URSSAF est antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, il faut se référer à l’époque à laquelle le travail donnant lieu à rémunération a été accompli.
En l’espèce, les cotisations réclamées concernent le 1er trimestre 2006 et se rapportent donc à des salaires antérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
Dès lors, la créance est antérieure au redressement judiciaire.
Au demeurant, l’obligation de déclaration concerne les créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ce qui n’est pas le cas de la créance de l’URSSAF qui était donc soumise à déclaration.
D’ailleurs, l’URSSAF ne conteste pas qu’elle avait l’obligation de déclarer sa créance puisqu’elle s’attache à démontrer l’absence de sanction attachée l’absence de déclaration, fait qu’elle reconnaît et que la S.A.R.L. COTIGNET établit par lettre du mandataire judiciaire en date du 28 mars 2011.
L’article L. 622-24 dans sa rédaction issue de la loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 en vigueur à compter du 1er janvier 2006 et applicable au jour de l’ouverture de la procédure collective a supprimé, ainsi que le fait valoir l’URSSAF, la sanction édictée par les textes précédents qui était l’extinction des créances non déclarées.
L’article 34 de l’ordonnance n 2008-1345 du 18 décembre 2008 a ajouté à l’article L. 622-26 du code du commerce un alinéa prévoyant que les créances non déclarées dans les délais prévus sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
L’article 173 de l’ordonnance du 18 décembre 2008 stipule :
'La présente ordonnance entre en vigueur à compter du 15 février 2009 à l’exception de l’article 16 qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Elle n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur sauf en ce qui concerne:
— les dispositions de l’article 16,
— les dispositions des articles 133 et 135. Les actions fondées sur l’obligation aux dettes sociales ne peuvent plus être engagées à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En revanche, les actions engagées au jour de cette entrée en vigueur se poursuivent (…)'
La loi n 2009-526 du 12 mai 2009 dans son article 138 a ratifié l’ordonnance du 18 décembre 2008 et est entrée en vigueur à compter du 14 mai 2009.
L’article 34 de l’ordonnance qui a inséré les dispositions de l’article L. 622-26 prévoyant l’inopposabilité des créances non déclarées au débiteur pendant l’exécution du plan et après si le débiteur a tenu ses engagements est donc inapplicable en l’espèce, la procédure collective de la S.A.R.L. COTIGNET étant en cours au jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Il y a donc lieu de débouter la S.A.R.L. COTIGNET de sa demande tendant à entendre juger que la créance de l’URSSAF lui est inopposable et que de ce fait, elle n’est pas due.
D’autre part, en application de l’article 173 de l’ordonnance précitée, l’URSSAF ne pouvait pas engager d’action en recouvrement à compter du 15 février 2009 et donc délivrer une contrainte le 26 juillet 2010.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’URSSAF de sa demande de validation de la contrainte et de prise d’acte de la possibilité de poursuivre le recouvrement après l’accomplissement du plan.
Succombant dans sa contestation, la S.A.R.L. COTIGNET ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare recevable l’opposition formée par la S.A.R.L. COTIGNET à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 2 août 2010 à la requête de l’URSSAF de la Loire,
Déboute la S.A.R.L. COTIGNET de sa demande aux fins d’entendre juger que la créance de l’URSSAF lui est inopposable pour défaut de déclaration à la procédure collective et que de ce fait, elle n’est pas due,
Déboute l’URSSAF de ses demandes de validation de la contrainte délivrée à la S.A.R.L. COTIGNET le 26 juillet 2010 et signifiée le 2 août 2010 et de prise d’acte de la possibilité de poursuivre le recouvrement après l’accomplissement du plan,
Déboute la S.A.R.L. COTIGNET de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense la S.A.R.L. COTIGNET du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Président
Suzanne TRAN Nicole BURKEL
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