Infirmation partielle 12 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 nov. 2012, n° 11/04882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/04882 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 juin 2011, N° F09/04752 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/04882
Z
C/
SAS ROTHELEC
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Juin 2011
RG : F 09/04752
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2012
APPELANT :
C Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Richard DE LAMBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS ROTHELEC
XXX
XXX
XXX
représentée par Me O-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
C Z a été engagé par la S.A.S. ROTHELEC en qualité de représentant placier exclusif suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er octobre 2005. Par ce contrat, le salarié s’est engagé à prospecter et à démarcher toute personne physique ou morale susceptible de commander des produits commercialisés par la société. A cette fin, il devait mener sur le terrain une action de prospection et de visite sans bénéficier d’un secteur géographique d’activité exclusif. Sa rémunération comprenait :
une commission mensuelle calculée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes mensuel, net des remises et du coût du crédit éventuel, des commandes réalisées,
une prime sur chiffre d’affaires dont le montant variait par tranche de chiffre d’affaires mensuel au-dessus de 27 000 €.
Le commissionnement s’établissait sur la base des commandes transmises par le salarié à la société. La commission était versée à partir des accusés de réception de commandes émis par la société, mais définitivement acquise après complet règlement par le client des montants facturés. C Z ne pouvait prétendre à aucune commission sur les commandes non acceptées par la société pour quelque motif que ce soit.
Le 1er avril 2007, les parties ont signé un nouveau contrat de travail, C Z devenant chef de groupe position V.R.P., c’est-à-dire responsable d’une équipe de trois vendeurs maximum dans la zone affecté au salarié par la société. A la différence du précédent, ce contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut fixe et un objectif minimum de ventes personnelles.
Un avenant du 1er juin 2007 au contrat de travail a porté à cinq l’effectif maximum du groupe et modifié les conditions de la rémunération variable.
La force de vente de la S.A.S. ROTHELEC est constituée de trois catégories de V.R.P. : ceux intervenant sur le réseau coupons, embauchés en contrat à durée indéterminée, ceux intervenant sur le réseau coupons et sur les foires, également en contrat à durée indéterminée, et ceux qui interviennent exclusivement sur les foires, en contrat à durée déterminée, pour renforcer l’équipe commerciale.
Le 1er avril 2008, A X a été nommé directeur commercial du réseau coupons et O-P Q directeur commercial du réseau foires.
C Z a été victime d’un accident de trajet le 4 avril 2008. L’exécution de son contrat de travail a été suspendue jusqu’au 7 décembre 2008.
Le 16 février 2009, il a demandé à quitter ses fonctions de chef de groupe. Un contrat de travail du 2 mars 2009 lui a donné satisfaction sur ce point, le salarié retrouvant son emploi initial et perdant le bénéfice d’un salaire fixe.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2009, A X a convoqué C Z le 21 juillet 2009 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2009, C Z, informé de ce que ses collègues bénéficiaient d’une garantie de salaire de 2 500 € net pendant six mois, a sollicité le même traitement.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2009, le directeur commercial a fait une 'mise au point’ concernant les résultats de l’activité du salarié du 1er janvier au 10 juillet 2009 et son attitude négative au cours des dernières semaines. Cette attitude visait à semer le trouble au sein de la force de vente en faisant courir diverses rumeurs quant à son départ de la société et à son installation à son propre compte. C Z a été invité à se reprendre dans les meilleurs délais.
Par lettre recommandée du 4 septembre 2009, ce dernier a réitéré son engagement total au service de la société et soutenu que ses chiffres étaient corrects dans un marché de plus en plus difficile. Il a demandé à son employeur de lui fournir à nouveau des coupons qu’il s’engageait à travailler avec l’énergie dont il avait fait preuve dans le passé.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2009, le président de la société a stigmatisé une désinformation et un 'schéma de provocation’ consistant de la part de C Z à diminuer très nettement ses efforts de prospection et de vente pour conduire son employeur à le licencier et bénéficier ensuite d’aides à la création d’entreprise. En effet, le nombre des coupons qui lui avaient été attribués était resté stable depuis le 1er janvier 2009.
Par lettre du 23 octobre 2009, le conseil de C Z a contesté ces assertions et demandé à la S.A.S. ROTHELEC de reprendre sans délai la transmission au salarié des coupons lui permettant d’assurer l’exercice normal de ses fonctions et de rétablir le minimum de 2 500 € net consenti à I J, et qui devait s’appliquer à C Z.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2009, la S.A.S. ROTHELEC a fait le constat de l’activité insignifiante de C Z et l’a sommé de reprendre une activité normale.
Par lettre du 13 novembre 2009, le conseil de C Z a informé la S.A.S. ROTHELEC de ce qu’il saisissait le Conseil de prud’hommes.
Le 3 décembre 2009, il a effectivement saisi le Conseil de prud’hommes de Montbrison d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par lettre recommandée du 3 décembre 2009, la S.A.S. ROTHELEC a convoqué C Z le 14 décembre en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2009, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :
abandon de poste,
absence d’activité réelle sur le terrain.
Le Conseil de prud’hommes de Montbrison a statué sur le dernier état des demandes le 9 juin 2011.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 5 juillet 2011 par C Z du jugement rendu le 9 juin 2011 par le Conseil de prud’hommes de MONTBRISON (section encadrement) qui a :
— dit et jugé que le licenciement de C Z par la S.A.S. ROTHELEC ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. ROTHELEC à verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 9 952,92 €
congés payés afférents 995,29 €
indemnité de licenciement 1 990,58 €
indemnisation pour défaut d’information au droit au DIF 732,00 €
— dit l’exécution provisoire de droit et fixé à la somme de 3 317,33 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de C Z conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
— condamné la S.A.S. ROTHELEC à payer à C Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté C Z de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté la S.A.S. ROTHELEC de ses demandes reconventionnelles ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 10 septembre 2012 par C Z qui demande à la Cour de :
— constater que le licenciement de C Z est abusif et est intervenu dans des circonstances vexatoires,
— dire et juger le licenciement de C Z comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris,
— condamner la S.A.S. ROTHELEC à payer à C Z les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement abusif 39 811,68 €
indemnité de licenciement 1 990,58 €
indemnité compensatrice de préavis 9 952,92 €
congés payés sur indemnité compensatrice de préavis 995,29 €
rappel net de salaires 6 945,08
indemnité de congés payés 694,50 €
dommages-intérêts pour privation illégale du droit à la formation individuelle 732,00 €
— condamner la S.A.S. ROTHELEC à payer à C Z la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 10 septembre 2012 par la S.A.S. ROTHELEC qui demande à la Cour de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de C Z est fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la faute grave au profit de la cause réelle,
— condamner C Z à rembourser à la S.A.S. ROTHELEC le montant versé au titre de l’exécution provisoire, soit 11 077,27 €,
— dire et juger que C Z a été rempli de l’intégralité de ses droits,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S. ROTHELEC à verser la somme de 732 € au titre de l’indemnisation pour défaut d’information sur le droit à DIF,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté C Z de sa demande de rappel de salaire et de congés payés,
— sur appel incident, dire et juger que C Z a perçu indûment la somme de 26 163,01 €,
— en conséquence, infirmer le jugement et condamner C Z à rembourser la somme de 26 163,01 €,
— condamner C Z à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Qu’il résulte, en l’espèce, des pièces et des débats que les V.R.P. de la S.A.S. ROTHELEC ne se livraient pas à une prospection aléatoire sur un secteur géographique exclusif en vue de recueillir les commandes des clients ; que leur travail de démarchage était orienté et prédéterminé par les coupons ou fiches prospect que les services commerciaux de leur employeur leur transmettaient après les avoir renseignés au vu des appels téléphoniques reçus sur un numéro vert ou des encarts publicitaires retournés par d’éventuels clients ; que si les Yse voyaient attribuer un certain nombre de département, ils ne bénéficiaient d’aucune exclusivité sur ceux-ci ; qu’ils étaient totalement dépendants des éléments communiqués par leur employeur ;
Que deux thèses s’affrontent :
— celle de la S.A.S. ROTHELEC, selon laquelle C Z, désireux de créer une entreprise concurrente, s’est placé volontairement en inactivité afin de contraindre son employeur à le licencier,
— celle de C Z qui soutient qu’après l’avoir poussé à la démission au cours d’un entretien du 21 juillet 2009, son employeur l’a asphyxié en cessant de lui adresser des coupons pendant l’été 2009, puis en lui transmettant des coupons de mauvaise qualité, rendant la vente plus difficile à réaliser à compter de septembre 2009 ;
Que selon les données communiquées par l’appelant, 855 coupons lui avaient été transmis en 2008, année de son accident de trajet, et 78 appareils avaient été vendus, soit un ratio de 9,12% ; qu’entre le 1er janvier et le 10 juillet 2009, C Z a reçu 851 coupons et vendu 42 appareils, soit un ratio de 4,93% et non de 13,40% comme indiqué sur la pièce n°44 du salarié ; que la S.A.S. ROTHELEC confirme le nombre de coupons transmis à C Z en 2008 et soutient que :
de mai à novembre 2009, le salarié a vendu 27 radiateurs pour 328 coupons reçus, soit un ratio de 8,23%,
d’août à novembre 2009, il n’a pris que deux commandes et réalisé un chiffre d’affaires de 1 499,52 € ;
Que ces affirmations ne sont cependant étayées par aucune pièce ; qu’aucune comparaison n’est possible avec les performances d’autres V.R.P. ; que l’inconsistance du dossier de la société intimée démontre que celle-ci a assimilé la situation de C Z à celle de son collègue I J en se dispensant de réunir des données chiffrées propres au premier nommé pour le second semestre 2009 ; qu’en transmettant son rapport d’activité, C Z a signalé le 23 août 2009 au directeur commercial qu’il n’avait reçu que quatorze coupons à exploiter depuis le 29 juillet, dont deux prospects sur liste rouge, et n’avait pu prendre de rendez-vous pour la semaine suivante ; que par courriel du 27 août 2009, l’appelant s’est plaint auprès des services commerciaux de n’avoir reçu que trente-trois coupons du 24 juillet au 26 août 2009 et aucun du 14 au 19 août, alors que M N à Lyon et K L à Valence étaient submergés de coupons ; que cinq des trente-trois prospects étaient sur liste rouge ; que le 8 novembre 2009, le salarié a encore relevé que sur le listing du 30 octobre au 2 novembre 2009, deux numéros de téléphones étaient inexistants ; que C Z démontre que des coupons concernant des clients qu’il avait déjà démarchés ont été attribués à d’autres V.R.P. ;
Que C Z a expliqué de manière convaincante, en fondant sa démonstration sur divers coupons, que ceux-ci étaient de qualité inégale selon le stade de réflexion auquel se trouvait alors le prospect et la précision des éléments consignés sur la fiche par les services commerciaux de la société ; que l’affirmation de la S.A.S. ROTHELEC, selon laquelle les coupons sont attribués de manière aléatoire est sujette à caution ; qu’en effet, un premier tri intervient nécessairement puisque chaque V.R.P. a reçu une affectation géographique, même si elle n’est pas exclusive ;
Que pour imputer la faiblesse prétendue des réalisations de C Z à une absence d’activité sur le terrain, la S.A.S. ROTHELEC s’appuie sur trois attestations ; que l’attestation attribuée au directeur commercial A X, non datée et non signée, doit être écartée ; que E F, V.R.P. , a certifié, à une date indéterminée, qu’il avait été informé en juin 2009 par C Z et C Z de leur projet de créer leur propre entreprise, ajoutant : au vu de la méthode employée pour arriver à leurs fins, je n’adhère pas aujourd’hui à cette procédure ; que si la procédure évoquée semble être la procédure prud’homale, le témoin n’a précisée ni la méthode employée par C Z ni les fins poursuivies ni comment il avait eu connaissance de l’une et des autres ; que le 2 septembre 2010, E F a rédigé une seconde attestation revenant la première dont le contenu lui avait été 'extirpé’ par A X : il n’avait à l’époque aucune information sur les éventuels projets de C Z et de C Z ; que les attestations contraires de ce témoin seront écartées ; que G H, V.R.P., a attesté de ce que C Z lui avait téléphoné, alors qu’il était au chômage, pour lui proposer de rejoindre la société de chauffage qu’il allait créer après avoir quitté la S.A.S. ROTHELEC ; que l’intention prêtée par le témoin à C Z et à C Z de créer leur propre entreprise est corroborée par le fait que ces salariés ont effectivement créé une S.A.R.L. POLE ECO’CONSEIL en juin 2010 ; que le projet de s’installer à son compte n’implique pas en soi le délaissement des tâches confiées par l’employeur dans le cadre d’un 'schéma de provocation’ tendant au licenciement ;
Que la S.A.S. ROTHELEC, qui a choisi de se placer sur le terrain disciplinaire et de supporter seule la charge de la preuve, n’a pas démontré que les mauvais résultats qu’elle impute à C Z à dater de juillet 2009, sans mettre la Cour en mesure de les vérifier, résultent d’une absence d’activité assimilable à un abandon de poste ; qu’en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que C Z, qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que si l’appelant a été admis le 7 février 2010 à bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il a créé en juin 2010 une S.A.R.L. POLE ECO’CONSEIL ; qu’il ne communique aucune pièce concernant les revenus qu’il tire de cette nouvelle activité ; qu’au vu des éléments dont elle dispose, la Cour allouera à C Z une indemnité de 25 000 € en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A.S. ROTHELEC à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à C Z du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Sur les indemnités de rupture :
Attendu que la S.A.S. ROTHELEC ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles C Z a calculé les indemnités de rupture qu’il sollicite ; qu’elle sera donc condamnée à payer au salarié :
la somme de 1 990,58 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
la somme de 9 952,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
la somme de 995,29 € au titre des congés payés afférents,
conformément aux articles 12 et 13 de l’Accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975, dont l’application en l’espèce n’est pas contestée ;
Sur la garantie de salaire de 2 500 € nets :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L 2261-22, R 2261-1et L 2271-1 du code du travail que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu’ils sont placés dans une situation identique ; qu’il n’y a pas méconnaissance du principe « à travail égal salaire égal » lorsque l’employeur justifie par des raisons objectives la différence de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ;
Qu’en l’espèce, A X, directeur commercial, a accordé à I J non une avance sur commissions, mais un salaire minimum garanti de 2 500 € net mensuel pendant les six derniers mois de 2009 ; que C Z a sollicité en vain le même avantage par lettre recommandée du 13 juillet 2009 ; que la S.A.S. ROTHELEC ne justifie pas des raisons qui commandaient de réserver la garantie de salaire au seul I J ; que la demande de l’appelant est fondée dans son principe et non critiquée par l’employeur dans son montant ; que ce dernier sera donc condamné à payer à C Z un rappel de salaire net de 6 945,08 € outre 695,40 € au titre des congés payés afférents ;
Sur le droit individuel à la formation :
Attendu que selon l’article L 6323-18 du code du travail, alors applicable, dans la lettre de licenciement, l’employeur informe, s’il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation ; qu’en manquant à cette obligation, la S.A.S. ROTHELEC a nécessairement causé à C Z un préjudice qui justifie les dommages-intérêts alloués par le Conseil de prud’hommes pour la somme de 732 € ;
Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. ROTHELEC :
Attendu que la S.A.S. ROTHELEC sollicite reconventionnellement le remboursement des primes que C Z a perçues pour un montant brut de 26 163,01 € pendant la période de suspension de son contrat de travail du 4 avril au 7 décembre 2008, consécutive à un accident de trajet ; que ces primes contractuelles étaient calculées en fonction des résultats du groupe dont il avait la charge ; que C Z oppose à cette demande :
que l’intéressement litigieux est appliqué à l’activité du groupe et non à son activité propre, et que le groupe a continué à travailler et à réaliser des affaires pendant son arrêt de travail,
que la période d’arrêt consécutive à un accident du travail étant assimilée a un temps de travail effectif, l’employeur ne peut modifier de quelque manière que ce soit la rémunération du salarié,
que la S.A.S. ROTHELEC ne justifie pas d’un quelconque usage ou accord d’entreprise sur le non-paiement des 'primes de groupe’ aux chefs de groupe en cas de suspension de leur contrat de travail ;
Mais attendu que lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l’employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; que la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de trajet n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour l’appréciation des droits du salarié à rémunération ; que C Z pouvait seulement prétendre à la garantie conventionnelle de ressources prévue par les articles 8 à 10-1 de l’Accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975, dès lors que son ancienneté à la date de l’accident était supérieure à deux ans ; qu’il ne sollicite sur ce fondement aucune indemnité journalière complémentaire de celle servie par la sécurité sociale et ne propose par conséquent aucun calcul de ses droits éventuels ; que l’intéressement brut mensuel et la prime mensuelle prévus à l’article 5 du contrat de travail du 1er avril 2007 avaient pour assiette le chiffre d’affaires réalisé par le groupe dont l’appelant avait la responsabilité, qu’il animait, encadrait et accompagnait sur le terrain, et non une performance collective non susceptible de subir l’impact des absences de C Z ; qu’ils étaient la contrepartie d’une prestation de travail que ce dernier n’assumait plus ; que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un usage d’entreprise consistant à maintenir de tels éléments de rémunération variable pendant les périodes d’absence pour maladie ;
Qu’en conséquence, C Z sera condamné à restituer la somme de 26 163,01 € perçue indûment ; que le jugement qui a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur sera infirmé ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser I J supporter la totalité des frais qu’il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’une somme de 3 500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de C Z par la S.A.S. ROTHELEC ne repose pas sur une faute grave
— condamné la S.A.S. ROTHELEC à payer à C Z :
la somme de mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-huit centimes (1 990,58 €) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
la somme de neuf mille neuf cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-douze centimes
(9 952,92 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
la somme de neuf cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-neuf centimes (995,29 €) au titre des congés payés afférents,
la somme de sept cent trente-deux euros (732 €) à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation ;
— condamné la S.A.S. ROTHELEC à payer à C Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S. ROTHELEC aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de C Z par la S.A.S. ROTHELEC est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la S.A.S. ROTHELEC à payer à C Z la somme de vingt-cinq mille euros (25 000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la S.A.S. ROTHELEC à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à I J du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
Condamne la S.A.S. ROTHELEC à payer à C Z :
la somme nette de six mille neuf cent quarante-cinq euros et huit centimes (6 945,08 €) au titre de la garantie de salaire,
la somme nette de six cent quatre-vingt-quinze euros et quarante centimes (695,40 €) au titre des congés payés afférents ;
Condamne C Z à restituer à la S.A.S. ROTHELEC la somme de vingt-six mille cent soixante-trois euros et un centime (26 163,01 €) perçue indûment à titre de primes entre le 4 avril et le 7 décembre 2008,
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. ROTHELEC à payer à C Z la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. ROTHELEC aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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