Confirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 oct. 2014, n° 12/09200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/09200 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 décembre 2012, N° 2011J1627 |
Texte intégral
R.G : 12/09200
décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 11 décembre 2012
RG : 2011J1627
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 23 Octobre 2014
APPELANTE :
SAS L.C. B-A-G agissant sous le nom commercial Maisons Idéales
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
C X
né le XXX à XXX
XXX
01330 AMBERIEUX-EN-DOMBES
représenté par la SELARL ASTA-VOLA MARRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Mars 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2014
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2014
Audience tenue par François MARTIN, conseiller faisant fonction de président, et Y Z, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Michel GAGET, président
— François MARTIN, conseiller
— Y Z, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X, actionnaire minoritaire, dirigeant et directeur général de la société par actions simplifiée LC – B.A.G, qui se livre à la construction de maisons individuelles, a conclu, pour le compte de cette société, un contrat avec son fils, M. A X.
La société LC – B.A.G ayant ensuite mis fin au mandat social de M. C X, elle l’a assigné en réparation d’un préjudice social résultant de la faute de gestion ressortant des termes de ce contrat, consenti selon elle pour un prix anormalement bas.
Elle est appelante du jugement qui, retenant en substance qu’aucune faute ni préjudice n’est caractérisé, la déboute de sa demande, ainsi que M. C X de sa demande reconventionnelle, la condamne à payer à ce dernier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
*
La société LC – B.A.G soutient que M. C X a objectivement agi de manière contraire aux intérêts sociaux, en signant un contrat de construction de cette maison pour un prix de 147 000 euros, alors que le prix du marché oscille entre 164 000 et 175 000 euros, et en appliquant notamment une remise commerciale qui n’avait rien d’usuel.
Elle observe que la maison a, en définitive, construite par une autre entreprise, et que les documents permettant d’en chiffrer le coût ne sont pas communiqués.
La société LC – B.A.G fait en outre grief à M. C X d’avoir diffusé des informations confidentielles et de l’avoir dénigrée ; elle conclut :
Vu les articles L. 225-21 et L. 227-8 du code de commerce,
— infirmer le jugement,
— dire et juger que M. C X a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité,
— condamner M. C X à lui payer une somme de 41 440 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner M. C X à la relever et garantir de toute condamnation à laquelle elle pourrait être tenue à l’égard de M. A B,
— débouter M. C X de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. C X expose le contexte des dissensions sociales, puis observe que son fils a renoncé à l’exécution du contrat et soutient :
— qu’il n’a pas commis de faute, le prix convenu avec son fils étant correct,
— que ce prix a été expressément accepté par les associés,
— qu’il n’a pas violé le secret professionnel,
— que la société LC ' B.A.G n’a subi aucun préjudice,
— qu’elle est de mauvaise foi.
Il demande de confirmer le jugement, de débouter la société LC – B.A.G de ses demandes, de la condamner à lui payer une somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif et empreint de mauvaise foi, et de mettre à sa charge une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' La société LC – B.A.G demande de condamner M. C X à lui payer une somme de 41 440 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Cette demande se décompose en deux postes.
§ Selon le premier, elle a assumé en pure perte les travaux d’élaboration du projet (plans, esquisses, notices) ayant permis à M. X d’obtenir un permis de construire, ce qui représente de nombreuses heures de travail.
— A l’appui de cette réclamation, une pièce numérotée 16 au bordereau.
Il s’agit d’un courrier de la préfecture de Région, indiquant que le projet ne semble pas susceptible d’affecter des vestiges archéologiques.
Il n’en résulte aucun facteur pertinent d’appréciation de la valeur réelle du travail effectué en amont par la société LC – BAG.
— Cette dernière fait encore valoir que, selon le contrat, le coût de cette phase d’élaboration, lors même que la construction ne serait pas effectuée, correspond à 10 % du prix total.
Mais il en découle, dans sa propre thèse, qu’elle a une action en paiement contre le client ; sa réclamation ne peut être admise, faute de démontrer qu’elle a vainement réclamé ce règlement à celui qu’elle désigne ainsi comme son débiteur contractuel, et ainsi subi un dommage.
§ La société LC – B.A.G indique, quant au second poste de sa demande, que la communication 'de ces informations confidentielles’ à des concurrents a pour effet de banaliser son savoir-faire et qu’il s’agit donc d’agissements fautifs au sens de l’article 26 des conditions générales.
— Il s’agirait donc d’un manquement à la convention selon laquelle 'le maître d’ouvrage s’interdit de reproduire ou d’utiliser pour son compte personnel ou de transmettre à quiconque, pour quelque cause que ce soit, les documents contractuels, sous peine de poursuites judiciaires'.
Cette convention oblige le maître de l’ouvrage, et non M. C X ; le grief est inopérant.
A supposer que le visa de l’article L. 227-8 du code de commerce invite à rechercher la faute commise par cet associé, quelle qu’en soit la nature, le fait de présenter un projet à un autre constructeur n’emporte pas, faute de preuve de divulgation d’un savoir-faire protégeable en tant que tel, la démonstration d’une telle faute, ni moins encore d’un quelconque préjudice résultant de la divulgation d’une technique qui ne peut être présumée protégée.
— Le grief de dénigrement repose sur la simple allégation, en elle-même inopérante et qui ne s’appuie sur aucun élément de preuve, selon laquelle 'M. X ne justifie pas du modus opérandi’ d’obtention des informations confidentielles et 'le mode de récupération de ces données démontre que M. X se livre à un dénigrement de l’entreprise auprès de ses clients'.
Ce grief n’est pas suffisamment précis et actuellement justifié pour fonder la demande.
§ La société LC – B.A.G soutient, enfin, que M. C X doit 'la relever et garantir de toute condamnation à laquelle elle pourrait être tenue à l’égard de M. A X'.
Mais un tel préjudice est hypothétique ; par nature, il ne saurait fonder une réclamation indemnitaire.
La société LC – BAG n’a subi aucun préjudice et le jugement la déboutant de ses demandes est justifié.
' La société LC – B.A.G poursuit ainsi, jusqu’en cause d’appel, la réparation d’un préjudice manifestement inexistant.
Son action ne dégénère cependant pas en faute car, au-delà de l’absence de droit à réparation, les conditions du contrat incriminé justifiaient un débat.
Certes, comme le souligne M. C X, cette convention laissait une marge bénéficiaire à l’entreprise.
Mais celle-ci était très faible, 20 000 euros, environ.
Elle était même trop faible ; comme en atteste CGI-Bat, dans un courrier qui ne peut être tenu pour 'complaisant', du seul fait que M. C X le qualifie ainsi, et qui indique 'qu’en fonction des prestations contractuellement prévues, le prix initial au mètre carré sera obligatoirement éloigné du prix au mètre carré standard', ce qui a conduit cet organisme à 'refuser de cautionner ce dossier'.
Il se déduit de ce courrier que la société LC – BAG a pu craindre de devoir respecter un contrat qui, toutes sujétions comprises, l’exposait à une perte.
Ce préjudice ne s’est pas réalisé et rien ne dit qu’il se réalisera, mais le risque potentiel existait.
Par ailleurs, les explications données par M. C X ne peuvent être retenues :
— aucun élément du dossier n’établit que les conditions du contrat ont été connues et acceptées par un autre responsable ou associé que lui-même ; les conclusions de M. C B à ce propos (p. 13 et 14) ne citent d’ailleurs aucune pièce propre à fonder cette thèse,
— la pratique prétendument habituelle, selon laquelle l’entreprise pratiquerait une remise de prix en faveur des proches des associés, n’est pas plus établie.
L’abus de procédure n’est pas caractérisé et la demande de dommages-intérêts n’est pas fondée.
' Aucune circonstance ne conduit à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société LC ' BAG à payer à M. C X une somme de 2 000 euros au titre de l’instance d’appel,
— Condamne la société LC ' BAG aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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