Confirmation 4 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 nov. 2016, n° 15/06221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 juin 2015, N° F14/03911 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/06221
EURL TEMAGAZ
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 30 Juin 2015
RG : F 14/03911
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
EURL TEMAGAZ
RN 86
XXX
Représentée par Me Jean-jacques DUFLOS de la SELAS
CABINET DUFLOS, avocat au barreau de
LYON substitué par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de
LYON
INTIMÉE :
Y X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me François
DUMOULIN de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2016
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de
Gaétan
PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES:
Y X a été embauchée le 6 septembre 1999 par la société TEMAGAZ en contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de secrétaire commerciale et comptable. La convention collective applicable à la relation de travail et celle des mensuels de la métallurgie du département du Rhône.
Au dernier état de la relation de travail, elle travaillait 20 heures par semaine, la relation de travail étant soumise à la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône.
À compter du 8 janvier 2013, Y X s’est arrêtée de travailler en raison d’une importante opération chirurgicale. Elle a été absente pratiquement toute l’année 2013.
Le 5 décembre 2013, elle a bénéficié d’une visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail l’a déclarée 'apte à la reprise de son poste à temps partiel'.
Le même jour, l’EURL TEMAGAZ et Y X sont convenues que celle-ci solderait à compter du 6 décembre 2013 ses congés payés pour une durée de 23 jours.
Le 12 décembre 2013, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à Y X la qualité de travailleur handicapé pour la période du 11 décembre 2013 au 30 novembre 2014.
Par courriel du 9 janvier 2014, Mike SANTIAGO, dirigeant de l’EURL TEMAGAZ, a fait savoir à
Y X qu’elle devrait reprendre son travail le lundi 13 janvier 2014 en ajoutant que, ce lundi, «' nous aurons une réunion concernant la rupture conventionnelle déjà discutée en date du 5/12/13 ».
Le 13 janvier 2014, un document est signé par la société TEMAGAZ et Y
X précisant, au sujet de la rupture conventionnelle : «' nous ne sommes pas tombés d’accord sur le montant. Ayant pas de poste à fournir à Madame X, je lui demande de quitter son poste tout en étant payé. Je la contacterai afin de lui faire une proposition prochainement. Madame X recevra son salaire en totalité ».
Le 22 janvier 2014, Y X a adressé à la société
TEMAGAZ un courrier recommandé pour prendre note que lors de sa venue 13 janvier 2014, la direction lui a refusé la reprise de son poste. Dans ce même courrier, Y X indique :
«' je vous informe, qu’en aucun cas, je ne suis démissionnaire de mon poste de travail ».
Le 29 mai 2014, Y X a été convoqué par l’EURL
TEMAGAZ à un entretien préalable à une mesure de licenciement individuel pour motif économique, cet entretien étant fixé au 11 juin 2014.
Le 11 juin 2014, Y X, accompagnée de son conseiller, a constaté que les locaux de l’entreprise TEMAGAZ était fermés, sans personne pour la recevoir. Elle en a aussitôt fait part à son employeur par lettre recommandée du 11 juin 2014.
L’employeur lui a alors adressé le 13 juin 2014 une convocation à un nouvel entretien préalable, cette fois fixé au 25 juin 2014.
En suite de cet entretien, la société TEMAGAZ a notifié à Y X le 9 juillet 2014 par courrier recommandé avec accusé de réception son licenciement pour cause économique.
Le 8 octobre 2014, Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de ce licenciement, qu’elle considère comme dénué de cause réelle et sérieuse, sollicitant conséquence la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 18'500 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1500 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle demandait la condamnation de l’employeur à lui fournir, sous astreinte de 50 par jour de retard, son bulletin de salaire du mois de juin 2014, comme l’avait déjà décidé le bureau de conciliation du conseil lors de sa séance du 4 novembre 2014.
Enfin elle demandait exécution provisoire de la totalité du jugement à intervenir et la condamnation de la société TEMAGAZ aux dépens.
Par jugement du 30 juin 2015, le conseil de prud’hommes a :
'ordonné à la société TEMAGAZ EURL la remise à Y X du bulletin de salaire du mois de juin 2014 rectifié, sous astreinte de 20 par jour de retard à partir du 15e jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
'dit et jugé que le licenciement de Y X, prononcé pour motif économique, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
'condamné en conséquence la société
TEMAGAZ EURL à verser à Y
X, en application de l’article L 1235'5 du code du travail, la somme de 10'000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'condamné la société TEMAGAZ EURL à verser à Y X la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'ordonné l’exécution provisoire dudit jugement ;
'débouté Y X du surplus de ses demandes ;
'condamné la société TEMAGAZ EURL aux entiers dépens de l’instance.
L’EURL TEMAGAZ a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2015.
***
Au terme de ses dernières conclusions, la société TEMAGAZ demande la cour d’appel de :
'infirmer la décision entreprise, le licenciement économique litigieux reposant selon elle sur de réelles difficultés économiques,
'débouter Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
'réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués à Y
X
'condamner Y X à verser à la société
TEMAGAZ la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner Y X aux dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures, Y X demande pour sa part la cour d’appel de :
'dire et juger que l’appel formé par la société TEMAGAZ est recevable mais mal fondé ;
'dire et juger que l’appel incident de Madame Y X est recevable, justifié et bien-fondé ;
'confirmer le jugement du 30 juin 2015 qui a dit et jugé que le licenciement de Y
X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a ainsi condamné la société TEMAGAZ à lui allouer la somme de 10'000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
y ajoutant,
'porter le montant de dommages-intérêts à la somme de 18'500 , outre intérêts de droit compter du jugement ;
'condamner également la société TEMAGAZ à verser à Y X la somme de 1500 , en cause d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'dire et juger que la société TEMAGAZ sera tenue aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
Toutefois la cour, au terme des débats, a enjoint à la société TEMAGAZ de communiquer en cours de délibéré ses comptes d’exploitation pour les années 2011, 2012 et 2013.
Cette communication a été faite par courrier du conseil de l’employeur, reçu au greffe le 14 septembre 2016.
Le conseil de Y X a adressé à la Cour le 23 septembre 2016 une note en délibéré commentant ces documents.
Par courrier du 26 septembre 2016, le conseil de la société TEMAGAZ a sollicité le rejet de ce dernier document, estimant qu’il n’avait pas été autorisé par la Cour, ce que l’avocat de Y
X a contesté par un nouveau courrier du 27 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- sur les notes en délibéré
Il convient tout d’abord de relever que la société
TEMAGAZ n’avait pas cru utile de comparaître en première instance devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, ni de déférer à la demande légitimement présentée par Y X dans ses conclusions de production en cause d’appel de documents comptables de nature à étayer les allégations difficultés économiques faites au soutien de licenciement litigieux.
C’est dans ce contexte particulier que la cour a décidé d’enjoindre à l’employeur de communiquer en cours de délibéré ses bilans et comptes de résultats des années 2011 à 2014 inclus, en l’invitant toutefois à se contenter de cette communication sans l’autoriser à formuler des commentaires sur ces documents dans le cadre d’une note en délibéré. Ceci s’expliquait par le fait que l’employeur avait – par hypothèse – déjà eu connaissance de ces documents et la possibilité de les utiliser dans le cadre de ses conclusions d’appelant.
Il n’en allait bien évidemment pas de même pour la salariée et son conseil qui ont découvert ces documents à l’occasion cette communication tardive de pièces et devaient nécessairement pouvoir soumettre la cour leur analyse de ces documents.
Dans ce contexte, la cour considère comme recevables en cours de délibéré tant la transmission des documents réclamés effectuée le 14 septembre 2016 que la note en délibéré établie le 23 septembre 2016 par le conseil de la salariée, étant observé qu’il n’y développe aucune demande nouvelle et aucun argument qui n’ait pas déjà figuré dans ses conclusions.
2.'Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de l’article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient cette entreprise.
Les motifs économiques invoqués par l’employeur doivent être énoncés dans une lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressé le 9 juillet 2014 à Y X était ainsi motivée :
« La société TEMAGAZ exerce une activité (l’installation et la maintenance de stations GPL) qui doit s’adapter aux exigences et fluctuations d’un marché à l’heure actuelle particulièrement tendu.
Plus particulièrement, pour l’année 2013, la société a dû faire face à des impayés relativement importants pour la structure (23'500 restent à recouvrer à ce jour) dont elle subit les conséquences et qui se répercutent sur l’année 2014. En effet, la société se doit d’assurer le règlement de ses charges fixes malgré cette situation dégradée.
Dans ces conditions, et au surplus, face à un marché de plus en plus concurrentiel, la société
TEMAGAZ se doit de mener à bien des mutations qui sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité.
Compte tenu de sa taille extrêmement réduite, la société n’a qu’une faible marge de man’uvre pour s’adapter aux évolutions de son activité et, plus généralement, du marché et se trouve dans la nécessité de réduire ses coûts fixes, faute de quoi, sa pérennité serait en jeu.
C’est dans ce contexte, qu’une mesure de réorganisation est devenue inévitable.
En effet, la situation actuelle nous conduit à devoir engager des efforts importants de réorganisation et de rationalisation de la gestion et de la comptabilité de la structure et à remettre en cause une organisation interne mal adaptée à nos besoins.
Ce processus de réorganisation et de réduction des charges fixes passe par l’externalisation d’une partie des tâches administratives et comptables (comptabilité et facturation) et par la reprise et le traitement direct par mes soins des tâches de secrétariat qui vous incombaient.
C’est dans le cadre de cette restructuration, que nous sommes contraints de réduire nos charges et de procéder à la suppression du poste que vous occupez.
S’agissant d’un poste unique, cette suppression de poste nous conduit à vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Conformément aux dispositions de l’article L 1233'4 du code du travail, nous avons envisagé votre éventuel reclassement sur un autre poste au sein de l’entreprise.
Toutefois, il ressort de nos recherches qu’aucun autre poste n’est actuellement disponible. De plus, aucun aménagement ne peut être envisagé au titre de votre reclassement. Aucune embauche de personnel n’est prévue à moyen terme.
Il s’avère donc que votre reclassement est impossible, en l’état actuel de l’entreprise.
C’est pourquoi, faute de possibilités de reclassement, la société se trouve contrainte de vous notifier aujourd’hui votre licenciement pour motif économique. (') »
Au vu des pièces du dossier et notamment des documents comptables (bilans et comptes de résultats) que la société TEMAGAZ s’est enfin décidée à produire en cause d’appel sur injonction de la cour, il apparaît que l’évolution du chiffre d’affaires, des charges exploitation, des créances sur clients et des bénéfices et pertes de l’entreprise peut être résumée selon le tableau suivant :
chiffres d’affaires
290'098 224'863 268'210 240'902
charges d’exploitation
302'359 222'235 258'270 238'830
créances sur clients (net)
50'250
45'657
73'836
99'684
bénéfice ou perte
Il convient de rappeler qu’il résulte clairement des pièces versées aux débats que la société
TEMAGAZ a pris la décision de se séparer de
Y X au retour de celle-ci de son arrêt longue maladie fin décembre 2013 ou au plus tard au tout début de janvier 2014, et non pas seulement au moment de la convocation de Y X à l’entretien préalable à son licenciement en juin 2014.
Par ailleurs la cour ne peut que constater que la société TEMAGAZ ne justifie aucunement du fait que le secteur économique qui est le sien et le marché dans lequel elle évolue soient, comme elle le soutient dans la lettre de licenciement, 'de plus en plus concurrentiels’ et 'tendus'.
La cour constate d’autre part que le seul argument chiffré avancé par la société TEMAGAZ dans la lettre de licenciement concerne une augmentation 2013 et 2014 du montant des créances à recouvrer sur les clients, et en particulier un impayé de 23'500 provenant du garage Wagner.
Y X relève toutefois avec pertinence qu’en l’état la société TEMAGAZ ne démontre pas avoir fait des démarches actives pour le recouvrement de cette créance avant l’assignation en paiement diligentée à l’automne 2014, soit bien après le licenciement litigieux.
Dès lors, il y a lieu de s’interroger sur le point de savoir dans quelle mesure cette augmentation effectivement assez importante de l’encours clients d’abord en 2013, puis surtout en 2014, n’est pas le résultat d’une gestion très approximative du recouvrement de ses factures par la société TEMAGAZ, au cours cette période où Y
X était d’abord en arrêt maladie puis, à compter de janvier 2014, en dispense totale d’activité.
Il apparaît d’ailleurs surprenant que cette entreprise, si elle était réellement en difficulté financière au début de l’année 2014, non seulement n’ait pas procédé immédiatement au licenciement de Y
X pour motif économique, mais aussi qu’elle ait estimé opportun de payer cette salariée à ne rien faire de janvier à juin 2014, tout en continuant par ailleurs à faire travailler, et donc à rémunérer, durant une partie non négligeable de cette période la personne qu’elle avait embauchée pour la remplacer pendant son arrêt maladie.
Dans ce contexte et en l’état des éléments comptables précités, qui n’ont rien de catastrophique, la cour estime que la société TEMAGAZ ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’elle a rencontré à cette période des difficultés économiques d’une gravité telle qu’elles aient nécessité la suppression du poste de Y X, même pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Il apparaît plutôt que ce licenciement n’est en réalité intervenu, comme l’a pertinemment relevé le conseil de prud’hommes dans son jugement, que pour réduire les charges de l’entreprise en vue d’une optimisation de sa gestion.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé contre
Y X .
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (3 salariés au jour du licenciement), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Y X, de son âge au jour de son licenciement (50 ans), de son ancienneté à cette date (presque 15 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article
L.1235-5 du code du travail, une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué cette somme à Y X à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.' Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société
TEMAGAZ .
Y X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société TEMAGAZ à lui payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 800 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉBOUTE l’EURL TEMAGAZ de sa demande de rejet des débats de la note en délibéré adressée à la Cour le 23 septembre 2016 par le conseil de Y X ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’EURL TEMAGAZ aux dépens de la présente procédure d’appel, qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE l’EURL TEMAGAZ à payer à Y X la somme complémentaire de 800 en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure et honoraires qu’elle a dû exposer dans le cadre de la procédure d’appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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