Confirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 oct. 2016, n° 14/06875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JAF, 8 août 2014, N° 14/01351 |
Texte intégral
R.G : 14/06875
décision du
Juge aux affaires familiales de
BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 08 août 2014
RG :14/01351
ch n°
X
C/
Y-Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e Chambre B
ARRET DU 11 Octobre 2016
APPELANT :
M. A X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté par Me Pascal FOREST avocat au barreau de L’AIN substitué par Me ARNAUD avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme B C Y-Z épouse X
née le XXX à XXX)
Gravelles le Haut, 95 Chemin de la Tour
XXX
représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL
SERFATY VENUTTI CAMACHO &
CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
assistée par Me Sandrine REBOUL-SELAS FIDAL avocat au barreau de MACON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 15
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 11 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Michèle JAILLET, conseiller faisant fonction de président
— Véronique GANDOLIERE, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistée pendant les débats de Géraldine
BONNEVILLE, greffier
en présence de Laura BOURGEOIS, élève avocate
A l’audience, Michèle JAILLET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du
Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michèle JAILLET, conseiller faisant fonction de président, et par Géraldine
BONNEVILLE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur A X et madame B
Y-Z, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 21 juin 1997 à Certines (01).
De cette union sont issus deux enfants, nés à
Viriat (01) et aujourd’hui majeurs :
Léa, le 4 avril 1997,
·
D, le 26 juin 1998.
·
Le 14 avril 2014, l’époux a déposé une requête en divorce, l’épouse faisant de même le 16 avril 2014.
Dans son ordonnance contradictoire de non conciliation du 8 août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a, notamment :
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté que les époux résident déjà séparément,
— attribué à l’épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit, en exécution du devoir de secours,
— désigné monsieur X pour assurer le règlement provisoire des prêts immobiliers (échéances globales de 663,68 par mois) et des charges afférentes au domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à madame Y-Z la jouissance des véhicules Renault Mégane Scenic immatriculé AS-687-NN et Toyota Land Cruiser immatriculé 9437 XE 01, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la jouissance des véhicules de collection PORSCHE 356, CITROËN 10 A, PEUGEOT Q3AI et PEUGEOT 201 B,
— attribué à madame Y-Z la jouissance des animaux (rapaces, chats, chiens et volailles), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que les frais d’entretien exposés pour les animaux seront supportés par monsieur X, lequel devra rembourser les sommes avancées par son épouse sur production des justificatifs,
— dit que monsieur X devra payer à madame Y-Z pour elle-même, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 800 euros et au besoin l’y condamne,
— débouté madame Y-Z de sa demande de règlement par son mari de la somme de 3 175,00 au titre des fonds empruntés aux enfants, de la somme de 715,26 au titre des frais bancaires et de la somme de 3 310,28 au titre des frais de réparation du véhicule RENAULT
Scenic,
— condamné monsieur X à verser à madame Y-Z la somme de 1 000 à titre de provision pour frais d’instance,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun sur les deux enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable à l’égard des enfants,
— fixé à la somme mensuelle de 1 000 euros (soit 500 pour chacun d’eux) la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que les mesures ci-dessus prescrites sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 25 août 2014, monsieur X a relevé appel général de cette ordonnance.
Par ordonnance du 2 juin 2015, le conseiller de la mise en état a supprimé, à compter du 10 mars 2015, la pension alimentaire due par monsieur X à madame Y-Z pour l’entretien
et l’éducation de l’enfant majeure Léa et débouté monsieur X du surplus de ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 3 novembre 2015, monsieur
X demande, au visa des articles 255, 371-2, 372 et 373-2 et suivants du code civil, à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel relevé par lui,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Constater et dire que le premier juge a statué sur une situation qui n’est plus la sienne,
Vu l’ordonnance du 2 juin 2015,
Madame le Conseiller de la mise en état a supprimé la pension pour Léa à compter du mois de mars 2015,
Constater et dire qu’en considération de son salaire actuel et de ses charges très lourdes, de l’impossibilité de bénéficier de dividendes), il n’est pas en mesure de payer une somme supérieure à 200 au titre du devoir de secours et de 460 pour 'Sam'.
Constater et dire qu’il n’a pas d’économie,
Constater et dire qu’il a besoin d’un véhicule personnel pour le transport de ses enfants,
Constater et dire qu’il a dû solder son compte courant d’associé et vendre ses véhicules de collection pour assurer sa survie.
En conséquence.
Réformer l’ordonnance de non conciliation rendue le 8 août 2014 des chefs du devoir de secours, de la pension alimentaire pour 'Sam', de l’attribution du véhicule TOYOTA , de la prise en charge des frais des animaux, de la prise en charge des frais de la maison.
Ramener à la somme de 200 par mois la pension alimentaire due par lui au titre du devoir de secours,
Désigner Madame Y pour le règlement de l’ensemble des charges afférent du domicile qu’elle occupe.
Amener à la somme de 400 par mois sa part contributive à l’entretien et l’éducation de D,
Dire et juger qu’il n’aura à sa charge que la moitié des frais concernant les trois chats, les deux gallinacées, le chien et les deux rapaces ;
Lui Attribuer à Monsieur X le véhicule TOYOTA Land Cruiser immatriculé 9437 XE 01,
Confirmer la décision des autres chefs, sauf concernant la pension versée par Léa qui est supprimée depuis le mois de mars 2015,
Débouter Madame Y-Z de ses demandes comme infondées,
Condamner Madame Y-Z aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître
FOREST, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives déposées le 7 octobre 2015, madame
Y-Z sollicite de la cour de :
Confirmer les dispositions de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— fixé sa résidence Gravelles le haut -95, chemin de la Tour- 01160 SAINT MARTIN DU MONT,
— dit que la jouissance du domicile conjugal s’exercera au titre du devoir de secours,
— dit que Monsieur X supportera l’intégralité des charges afférentes au domicile conjugal,
— dit qu’elle aura la jouissance des animaux à charge pour Monsieur X d’en assumer les frais.
— dit qu’elle conserverait Ia jouissance du 'véhicules'
TOYOTA immatriculé 9437 XE 01.
Réformant l’ordonnance de non conciliation :
— Fixer la pension alimentaire due par le père à la somme de 800 par mois pour l’enfant mineur D
X,
— Dire que Monsieur X réglera en outre les frais d’orthodontie des enfants ainsi que les dépenses exceptionnelles telles que 'voyage’ scolaires, frais de conduite accompagnée et permis de conduire,
— Fixer la pension due au titre du devoir de secours par Monsieur X à son épouse à la somme de 1.800 euros par mois,
— Dire que la contribution de Monsieur A X à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi qu’au titre du devoir de secours envers son épouse seront dues avec rétroactivité au jour du départ de Monsieur X, soit depuis le mois de janvier 2014.
Dire que Monsieur A X réglera au titre du devoir de secours, et à défaut à titre d’avance sur la part de communauté :
— le remboursement du passif de 3175 correspondant à la somme empruntée aux enfants pour les besoins de la famille,
— la somme de 715,26 au titre des frais bancaires exposés depuis son départ,
— la somme de 3310,28 correspondant aux frais de réparation du véhicule Scénic.
Condamner Monsieur A X au paiement de la somme de 2500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur A
X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL
SERFATY, VENUTTI, CAMACHO CORDIER, Avocat, sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l’article 388-1 du code civil relatives à l’audition de l’enfant mineur. Cette audition n’a pas été sollicitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2016, le dossier a été plaidé à l’audience du 15 septembre 2015 puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, cette question relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, les parties n’étant plus recevables à l’invoquer après, sauf à démontrer l’existence d’une cause survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état ; Que tel n’étant pas le cas en l’espèce, monsieur
X doit être débouté de sa demande de ce chef ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Attendu qu’il convient de rappeler que, l’appel ayant été formalisé après le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile, modifié par l’article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, lui même complété par l 'article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Que par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel;
Attendu que l’ordonnance de non-conciliation n’est critiquée qu’en ce qui concerne les mesures financières qu’elle tranche, de sorte que les autres dispositions de l’ordonnance, non contestées, doivent être d’ores et déjà confirmées ;
Sur le fond
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre ;
Sur l’attribution du véhicule TOYOTA, le devoir de secours, la répartition des charges et crédits
Attendu qu’aux termes de l’article 255 – 4° et 6° du code civil :
'Le juge peut notamment :
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui des époux celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.' ;
Attendu que monsieur X expose que la conjoncture actuelle est catastrophique et qu’il subit la crise de plein fouet, qu’il n’a pas les moyens de se loger et vit actuellement chez ses parents, que ses charges ( 3 552,50 ) sont supérieures à ses ressources ( 3 000 ) et que madame
Y-Z 'se victimise’ pour ne pas travailler ; que madame Y-Z doit assumer tous les frais en rapport avec l’habitation qu’elle occupe gratuitement ; qu’il ne peut proposer qu’une somme de 200 au titre du devoir de secours, ne souhaitant plus participer qu’à concurrence de
moitié aux frais d’entretien des 8 animaux acquis avant la séparation du couple ; qu’il ajoute que madame Y-Z ne pas prétendre au règlement d’autres sommes et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge conciliateur de procéder de manière anticipée au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que madame Y-Z fait valoir que son époux cherche à se soustraire à ses obligations alors que de sérieux problèmes de santé l’empêchent de travailler actuellement ; qu’elle indique que son mari ne réglait ni le devoir de secours ni la contribution pour les enfants et encore moins les charges de la maison de sorte qu’elle a dû faire mettre en place, trois mois après l’ordonnance de non-conciliation, un paiement direct qui n’a été effectif qu’en janvier 2015 et sur le compte de la société employeur de monsieur X ; qu’elle fait observer que son mari a fait baisser son salaire (largement inférieur à celui de son frère) alors qu’il est gérant majoritaire, et que la société ne rencontre aucune difficulté, monsieur
X ayant procédé récemment au remboursement de son compte courant d’associé ; qu’elle souligne que son mari ne justifie d’aucun élément nouveau depuis l’ordonnance du conseiller de la mise en état ; qu’elle mentionne que son mari ne veut pas assumer les animaux dont il s’était pris de passion pour s’en désintéresser ensuite, qu’il circule quotidiennement avec un véhicule Peugeot 3008 acquis par sa société, ayant offert son précédent véhicule professionnel à leur fille ;
Attendu que monsieur X n’établit pas avoir besoin de la jouissance provisoire du véhicule
TOYOTA pour transporter ses enfants désormais tous deux majeurs, reconnaissant, par ailleurs, disposer encore de plusieurs voitures de collection ;
Attendu que le conseiller de la mise en état a débouté monsieur X de sa demande de diminution du devoir de secours à 200 par mois, de celle tendant à faire régler par madame
Y-Z les charges afférentes au domicile qu’elle occupe ainsi que de celle sollicitant la charge que de la moitié des frais relatifs à 3 chats, 2 gallinacées, un chien et deux rapaces ;
Attendu que les seuls éléments nouveaux produits par monsieur X depuis l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 2 juin 2015 concernent :
— son tableau de ressources et charges 2016 établi par lui-même,
— ses bulletins de paie d’avril, mai et juillet 2015,
— son avis d’impôt 2015 sur revenus 2014 (41 115 ), et son échéancier 2016 (360 de mars à octobre 2016),
— les documents financiers de la SARL Enseignes
Publicité X, exercice clos au 30 juin 2015,
— un relevé de compte CA Centre-Est du 30 novembre 2015,
— un bail d’habitation à compter du 04 février 2016,
— un devis d’assurance habitation GENERALI ;
Attendu que l’avis d’imposition 2015 sur revenus 2014 montre le même montant de salaire net pour monsieur X que celui retenu par le conseiller de la mise en état à 1 euro près : 3 426 au lieu de 3 425 euros ; que ce montant ne fait pas état du remboursement du compte courant d’associé de monsieur X (7293 en 2014) ;
Attendu qu’en l’absence de bulletin de paie de décembre 2015 et/ou de déclaration des revenus 2015 et d’avis d’impôt 2016, le revenu mensuel moyen de monsieur
X demeure ignoré de la cour ;
Qu’il ne produit toujours pas de décision du conseil d’administration de la société qu’il dirige, ayant décidé d’une baisse de sa rémunération ou d’une non distribution de dividendes ; Qu’il convient d’observer que la société a réalisé un chiffre d’affaire de 1 122 480,39 , a augmenté ses salaires de 1%, présente un résultat net comptable positif au 4 septembre 2015 (34 400,80 ) et dispose de valeurs mobilières de placement (60 000 ) et de disponibilités à hauteur de 162 975 ;
Attendu qu’un contrat de bail non étayé de quittances de loyer est insuffisant à établir un poste de dépense ; qu’il en est de même de relevé ponctuel et parcellaire de compte ou d’un devis de facture ;
Attendu que madame Y-Z justifie avoir rencontré des problèmes de santé du 1er mai 2014 au 31 décembre 2014 puis du 13 janvier 2015 au 7 février 2015, ne lui permettant pas de travailler ; qu’elle a ensuite postulé pour 7 emplois, en vain ;
Qu’elle n’a pas cru bon de verser une attestation actualisée de la Caisse des Allocations Familiales concernant d’éventuelles prestations sociales ni un avis d’impôt récent ; qu’elle n’a pas plus actualisé ses charges personnelles ;
Attendu que monsieur X, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas être dans l’impossibilité d’assumer le montant du devoir de secours, les charges relatives au domicile conjugal et celles générées par les animaux, étant précisé qu’aucun inventaire de ces derniers (avant / après séparation) n’est produit ; qu’il doit être débouté de toutes ses prétentions de ces chefs, en ce compris la demande de rétroactivité ;
Attendu que de son côté, madame Y-Z ne justifie pas plus d’une augmentation de ses besoins ; qu’en conséquence le montant du devoir de secours tel que fixé par le premier juge doit être confirmé ;
Attendu que madame Y-Z bénéficie déjà au titre du devoir de secours de la jouissance gratuite du domicile conjugal et d’une pension alimentaire de 800 hors indexation ; qu’elle ne peut pas prétendre en sus au remboursement de diverses sommes ;
Attendu que le juge conciliateur n’a compétence (article 255 7° du code civil) que pour accorder des provisions à valoir sur les droits d’un époux dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire et non pour octroyer, à titre d’avance sur communauté 'le remboursement du passif de 3175 correspondant à la somme empruntée aux enfants pour les besoins de la famille, la somme de 715,26 au titre des frais bancaires exposés depuis son départ, la somme de 3310,28 correspondant aux frais de réparation du véhicule
Scénic', cette prétention relevant des opérations de compte liquidation partage ;
Que l’ordonnance critiquée doit être également confirmée sur ce point ;
Sur la pension alimentaire pour D, les frais d’orthodontie des enfants ainsi que les dépenses exceptionnelles telles que 'voyage’ scolaires, frais de conduite accompagnée et permis de conduire,
Attendu que l’article 373-2-2 du code civil dispose qu'«En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié» ;
Que cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération les facultés contributives respectives des parents, et les besoins de l’enfant ;
Attendu que la situation des parents a été analysée ci-dessus ; que tant monsieur X que madame Y-Z ne produisent aucun élément nouveau depuis l’ordonnance rendue par le
conseiller de la mise en état qui a déjà eu à trancher ce litige ; que les parties étant défaillantes dans l’administration de la preuve relative à leurs facultés contributives respectives et aux frais générés par leur fils, elles doivent être toutes deux déboutées de leurs réclamations réciproques;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’en l’absence de dépens de première instance, chaque partie, qui a profité de l’instance d’appel pour former des demandes, conservera la charge de ses dépens d’appel ; qu’il n’y a donc pas lieu à recouvrement par leurs mandataires ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à recouvrement des dépens par les mandataires des parties,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Michèle JAILLET, conseiller faisant fonction de président, et par madame
Géraldine BONNEVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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