Confirmation 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 déc. 2016, n° 16/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 26 mai 2016, N° 15/03431 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/04445 Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 26 mai 2016
RG : 15/03431
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ARCHI & DESIGN SARL
SARL BATINOZON
SA C D
Société HUBER TRANSPORTS
SA LA TOITURE
C/
MAKSIMOV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 13 Décembre 2016 APPELANTES :
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ARCHI & DESIGN, société de droit suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
1006 D (SUISSE)
Représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Assistée de la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
SARL BATINOZON, société de droit suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège XXX
XXX
Représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Assistée de la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
SA C D, société de droit suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Chemin du Petit-Flon 60 – Case Postale 115
1000 D 22 (SUISSE)
Représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Assistée de la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
HUBER TRANSPORTS, société de droit suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
1004 D (SUISSE)
Représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Assistée de la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
L.A. TOITURE SA, société de droit suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Assistée de la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIME :
M. Y X
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Marie DIDIERLAURENT, avocat aux barreaux de PARIS et GENEVE
******
Date de clôture de l’instruction : 21 Octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Octobre 2016
Date de mise à disposition : 13 Décembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— E F, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Courant 2012, M. Y X a fait réaliser par des entreprises domiciliées en Suisse, des travaux de rénovation d’une maison lui appartenant située à Gex.
Les factures des sociétés Atelier d’architecture Archi & Design, Batinozon, C D, Huber Transports et L.a. Toiture sont restées impayées.
Par actes du 8 octobre 2015, ces sociétés ont assigné M. Y X devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de condamnation.
M. X, invoquant une clause attributive de compétence au profit «du for juridique de D» insérée de manière identique, dans chacun des contrats d’entreprise conclu avec les sociétés demanderesses, a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence.
Les sociétés défenderesses ont conclu au rejet de la demande. Par ordonnance du 26 mai 2016, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception d’incompétence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Les sociétés Atelier D’architecture Archi & Design, Batinozon, C D, XXX ont relevé appel de cette ordonnance.
Elles demandent à la cour, au visa des articles 46 et 80 et suivants du code de procédure civile, et 1 et suivants de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 :
— de réformer l’ordonnance déférée,
— de dire et juger le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse compétent,
— de débouter M. X de ses demandes,
— de condamner M. X à leur payer la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent :
— qu’en saisissant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, lieu d’exécution de leurs prestations de services, elles ont renoncé aux clauses attributives de compétence stipulées de leurs contrats respectifs en leur faveur exclusive,
— que le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse est compétent puisqu’il s’agit de la juridiction dans le ressort de laquelle les prestations de services ont été exécutées.
M . 'Y 'X demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée,
— de condamner les sociétés, appelantes à ' lui payer la somme de '3 000 € au titre de l’article '700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il soutient :
— que la possibilité pour la 'partie 'qui 'profite’seule’du’privilège’de’saisir’le’for’élu d’y renoncer’et’agir’au’for’normalement 'compétent, a été supprimée dans la version 2007 de la Convention de Lugano, l’ancien article 17 qui prévoyait cette faculté n’ayant pas été repris,
— que la’renonciation’unilatérale’à'une’clause’d'attribution’de 'for’telle 'que 'prônée par’les’appelantes’ne’peut’donc’plus’opérer, une telle’renonciation requérant désormais’la’volonté’commune’des’parties, conformément à l’article 23 de la convention,
— qu’en tout état de cause, contrairement à ce’que’soutiennent’les’appelantes,'la clause’XXX,'a 'été 'stipulée 'dans 'l’intérêt 'respectif 'de 'chacune 'des parties
contractantes.
MOTIFS,
En 'présence 'd’un 'litige 'comportant 'des 'liens 'de 'rattachement avec’la 'France 'et’la’Suisse, ce qui est le cas en l’espèce, la’compétence’judiciaire 'est 'régie 'par 'la 'convention 'de Lugano du '30 'octobre '2007 .
L’article'23'de’la’convention édicte :
« 'Si ' les ' parties, ' dont ' l’une ' au ' moins ' a ' son ' domicile ' sur 'le 'territoire 'd’un 'Etat 'lié 'par ' la ' présente 'Convention, 'sont 'convenues 'd’un 'tribunal 'ou 'de 'tribunaux 'd’un 'Etat 'lié 'par 'la 'présente 'Convention 'pour 'connaître 'des 'différends 'nés 'ou 'à 'naître 'à 'l’occasion 'd’un 'rapport 'de 'droit 'déterminé, 'ce 'tribunal 'ou 'les 'tribunaux 'de 'cet 'Etat 'sont 'compétents.
Cette 'compétence 'est 'exclusive, 'sauf 'convention 'contraire 'des 'parties.
'Cette 'convention 'attributive 'de 'juridiction 'est 'conclue :
'a) ' par 'écrit 'ou 'verbalement 'avec 'confirmation 'écrite ; '
'b) ' sous 'une 'forme 'qui 'soit 'conforme 'aux 'habitudes 'que 'les 'parties 'ont ' établies 'entre 'elles ; '
c) ' dans 'le 'commerce 'international, 'sous 'une 'forme 'qui 'soit 'conforme 'à 'un 'usage 'dont 'les 'parties 'avaient 'connaissance 'ou 'étaient 'censées 'avoir 'connaissance 'et 'qui 'est 'largement 'connu 'et 'régulièrement 'observé 'dans 'ce 'type 'de 'commerce 'par 'les 'parties 'à 'des 'contrats 'du 'même 'type 'dans 'la 'branche 'commerciale 'considérée. '(') '»
En l’espèce, les parties ont convenu d’une clause attributive de compétence rédigée en ces termes :
« En cas de litige les parties conviennent que le for juridique sera D».
Il ne ressort pas de cette clause ni d’aucun autre élément, que les parties ont convenu, dans l’une des formes prévues à l’article 23, que cette compétence ne serait pas exclusive.
Ainsi, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
La cour
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne solidairement les sociétés Atelier d’Architecture Archi & Design , Batinozon, C D, XXX à payer à M. Y X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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