Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 juin 2016, n° 15/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03760 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 mars 2015 |
Texte intégral
R.G : 15/03760
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 mars 2015
RG :
XXX
G
C/
Z
SARL HOLDING G
SARL Y C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 09 Juin 2016
APPELANT :
M. X G
gérant de la société Y C
demeurant
XXX
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Représenté par Me Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître H-D Z, ès qualitéss de liquidateur judiciaire de la SARL Y C
XXX
XXX
défaillant
SARL HOLDING G
immatriculée au RCS de LYON sous le N° B 499 890 572
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés ès qualitéss audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2016
Date de mise à disposition : 09 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de D E Juge consulaire au tribunal de commerce de LYON
A l’audience les parties ont déposé leur dossier conformément aux dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. Y C, dont X G est associé à hauteur de 50 % et la S.A.R.L. HOLDING G (G) à hauteur de 50 %, a vu ses associés s’opposer notamment sur la rémunération de X G, en sa qualité de gérant, la société G soutenant qu’elle n’est pas prévue dans les statuts et n’a jamais été votée en assemblée générale.
Par acte du 30 juillet 2013, la société G a assigné X G en restitution de la somme de 76.405 €, outre toute rémunération perçue postérieurement au 31 décembre 2012, ainsi que le paiement d’une indemnité correspondant au montant des charges sociales.
Par jugement du 10 février 2014, Maître A a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la société Y C.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2014, Maître Z ayant alors été appelé en cause, en sa qualité de liquidateur judiciaire, par la société G.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2015, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le tribunal de commerce de LYON a statué ainsi :
« CONDAMNE Monsieur X G à restituer à la société Y C, représentée par Me H-D Z ès qualitéss, la somme de 85 405 Euros, outre les rémunérations versées postérieurement jusqu’au jour du jugement ;
ORDONNE à Monsieur X G de fournir, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, l’intégralité des bulletins de paie justifiant de la rémunération perçue et des charges sociales acquittées par la société au titre de ses fonctions de gérant de la société Y C représentée par Me H-D Z ès qualitéss, astreinte courant 15 jours après la signification de la présente décision, pour :
' la période du 7 novembre 2011 au 31 décembre 2012 ;
' la période postérieure au 31 décembre 2013.
CONDAMNE Monsieur X G à payer à titre provisionnel à la société Y C représentée par Me H-D Z ès qualitéss, une indemnité de 30 000 Euros, à parfaire à réception de l’intégralité des bulletins de salaire de Monsieur X G, à hauteur de la somme correspondant au total des charges sociales acquittées par la société au titre de la rémunération versée à Monsieur X G ;
DEBOUTE Monsieur X G de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur X G à payer à la société HOLDING G la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X G aux entiers dépens de l’instance ; »
Par déclaration reçue le 30 avril 2015, X G a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 29 juillet 2015, X G demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et de :
— rejeter l’intégralité des demandes faites par la société HOLDING G comme non fondées et non prouvées,
— condamner la société HOLDING G à payer à X G, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
X G fait valoir qu’aucune pièce ne permet d’affirmer de manière certaine qu’il aurait perçu indûment une rémunération en tant qu’ancien gérant de la société Y C, un projet de procès-verbal d’assemblée générale de cette société en date du 19 juin 2013 ne permettant pas d’établir la réalité des faits litigieux.
Il prétend que les dirigeants de la société G se sont toujours désintéressés du fonctionnement de la société Y C et, qu’ayant travaillé seul au sein de cette dernière, sa rémunération ne saurait être remise en cause.
Il affirme que la société G a bien pu exercer son droit à l’information, cette société ayant pu consulter l’ensemble des documents de la société Y C.
Il expose avoir été admis au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement par décision du 16 avril 2015.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 23 septembre 2015, la société G demande à la cour de :
— débouter X G de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf s’agissant du montant de l’indemnité provisionnelle et de l’astreinte,
statuant de nouveau sur ces deux points,
— condamner X G à payer à la société Y C une indemnité provisionnelle de 50.000 €, à parfaire à réception de l’intégralité des bulletins de salaire de X G, correspondant au montant total des charges sociales acquittées par la société au titre de la rémunération versée à X G,
— condamner X G à fournir, sous astreinte de 200 € par jour de retard, l’intégralité de ses bulletins de paie justifiant de la rémunération perçue et des charges sociales acquittées par la société au titre de ses fonctions de gérant de la société Y C :
' pour la période du 7 novembre 2011 au 31 décembre 2012,
' pour la période postérieure au 31 décembre 2013,
en tout état de cause, y ajoutant,
— condamner X G à payer à la société HOLDING G la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel.
La société G fait valoir que X G a perçu indûment une rémunération puisque les statuts de la société Y C ne fixent pas la rémunération du gérant et qu’aucune décision de la collectivité des associés n’est intervenue pour la déterminer.
Elle expose que la résolution proposée pour approuver a posteriori la rémunération versée depuis la création de la société a été rejetée lors de l’assemblée générale de la société Y C du 19 juin 2013.
Elle considère qu’une procédure de surendettement ne saurait faire obstacle à l’obtention d’un titre à l’encontre de X G et que la dette de celui-ci à l’égard de la société Y C est de nature professionnelle et ne peut donc faire l’objet d’un aménagement dans le cadre d’un plan de surendettement.
Maître Z n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par X G par acte du 12 juin 2015 remis à personne habilitée à le recevoir. La société Y ECHAFFAUDAGES n’a pas été rendue destinataire d’une signification de la déclaration d’appel.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en l’état de ce que Maître Z, liquidateur judiciaire de la société Y C n’a pas reçu les actes de la procédure à sa personne, le présent arrêt est rendu par défaut ;
Qu’aux termes de l’article 954 du Code de Procédure Civile, la cour ne statue que sur les prétentions émises par les parties dans le dispositif de leurs dernières écritures récapitulatives ;
Attendu que la saisine actuelle de la cour ne conduit en rien à examiner la pertinence d’une décision rendue par le juge des référés qui n’est assortie d’aucune autorité de la chose jugée ;
Attendu que l’article 1376 du Code Civil dispose que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.' ;
Attendu que l’article L 223-19 du Code de Commerce prévoit que 'le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.' ;
Attendu que les statuts de la société Y C (pièce 1 de la société intimée) stipulent en leur article 15-3 'Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à une rémunération dont les modalités sont fixées par une décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement des frais de représentation et de déplacements.' ;
Attendu que le procès-verbal d’assemblée générale de cette société du 19 juin 2013 (pièce 8 de la société intimée) comme 6 bulletins de paie (ses pièces 6 et 19) pour la période des mois d’octobre 2012 à mars 2013 suffisent à établir que l’appelant a perçu une rémunération entre le 7 novembre 2011 et 31 mars 2013 ;
Attendu que X G ne conteste pas que la rémunération qu’il a ainsi perçue au titre de son mandat de gérant n’a pas été décidée suivant les modalités prévues par ces statuts ;
Qu’en l’absence de l’accomplissement de cette formalité obligatoire, X G ne pouvait percevoir aucune rémunération, les sommes perçues devant ainsi être restituées à la société qu’il dirigeait ;
Attendu qu’aucune des autres pièces versées aux débats par la société intimée ne permet d’établir que d’autres rémunérations ont été perçues par l’appelant au titre de son mandat, la société G ayant la charge de la preuve d’une créance sociale à ce titre ;
Attendu que le procès-verbal susvisé a clairement déterminé tant l’étendue des rémunérations perçues par X G, soit 76.405 €, comme les cotisations sociales qui leur sont afférentes soit 38.004 €, s’arrêtant au 31 décembre 2012, alors que les fiches de paie des trois premiers mois de l’année 2013 suffisent à déterminer les sommes effectivement versées par la société Y C tant à l’appelant qu’au titre des cotisations ;
Attendu qu’au titre de ces trois premiers mois de l’année 2013, X G a perçu la somme de 9.340,39 €, correspondant au net imposable au 31 mars 2013, alors que la société qui a versé ces rémunérations, a versé au total tant au titre des retenues que des cotisations patronales celle de 7.042,54 € (1.255,68 + 5786,86) ;
Attendu que le total de ce coût supporté par la société Y C qui est de 130.791,93 €, doit être retenu comme liquidant la dette de X G à l’égard de sa liquidation judiciaire ;
Qu’aucune astreinte n’est ainsi nécessaire pour obtenir des documents qui ne sont pas nécessaires au calcul des sommes versées par la société liquidée, alors que la carence probatoire de la société intimée ne peut être palliée pour des rémunérations uniquement alléguées comme ayant été perçues ultérieurement ;
Attendu que X G ne tire aucune conséquence personnelle de la procédure de surendettement dont il fait état, la cour n’étant pas plus saisie d’un quelconque moyen de défense à son sujet ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la nécessité d’une provision et d’une liquidation définitive après production par l’appelant de différents documents et de condamner X G à verser à Maître Z, liquidateur judiciaire de la société Y C la somme ci-dessus déterminée ;
Sur les dépens l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’appelant doit en l’état de la confirmation de son obligation au paiement supporter les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, ceux de première instance n’ayant pas à être réexaminés ;
Attendu que l’équité commande de décharger la société G des frais irrépétibles engagés dans cet appel et de condamner X G à lui verser la somme de 1.500 € à leur titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné X G à payer à la S.A.R.L. HOLDING G la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
et statuant à nouveau,
Condamne X G à verser à Maître Z, liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Y C la somme de 130.791,93 €,
Déboute la S.A.R.L. HOLDING G de ses autres demandes,
Condamne X G à verser à la S.A.R.L. HOLDING G une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d’appel,
Condamne X G aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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