Confirmation 13 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 janv. 2017, n° 15/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03782 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mars 2015, N° F14/00287 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 15/03782
Y
C/
SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Mars 2015
RG : F 14/00287
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 JANVIER 2017 APPELANT :
X Y
né le XXX à DAKAR
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jacques-Henri MALOSSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL ZEUS SECURITE SOCIETE PRIVEE
XXX
XXX
Représentée par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2016
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, conseiller faisant fonction de président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, conseiller faisant fonction de président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat à durée indéterminée en date du 9 mars 2011, la société Zeus Sécurité Société Privée embauchait Monsieur X Y au poste d’agent de sécurité niveau 2 au sens de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité n°3196, avec la rémunération horaire de 9,013 € brut.
Ce contrat était remplacé par un contrat en date du 19 juin 2012 puis un nouveau contrat à durée indéterminée en date du 20 octobre 2012 au poste d’agent de sécurité, niveau 3 échelon 2, coefficient 140 au taux de rémunération horaire brut de 9,735 € pour une durée de travail de 151,67 heures.
Le 16 septembre 2013, Monsieur Y signait un autre contrat de travail avec la société SGPI Lyon, laquelle aurait mis fin à la période d’essai, le même jour. Par courrier en date du 21 octobre 2013, la société Zeus Sécurité Société Privée répondait au courrier du mois de septembre 2013 de Monsieur Y pour l’informer de l’impossibilité d’aménager ses horaires en lui consentant un temps partiel en raison des contraintes légales et des besoins de l’entreprise.
Le 11 décembre 2013, Monsieur Y recevait un courrier de convocation à entretien préalable fixé au 19 décembre 2013.
Par lettre en date du 28 décembre 2013, la société Zeus Sécurité Société Privée notifiait à Monsieur Y son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
[…] A l’issue de cet entretien, et après réflexion, nous sommes contraints de prendre à votre encontre la décision de mettre fin à votre contrat sur le fondement d’une faute grave pour les raisons exposés ci-après.
Nous vous rappelons que vous êtes salarié de notre entreprise en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régularisé le 20 octobre 2012, afin d’exercer la fonction d’agent de sécurité au titre de l’activité de notre entreprise. Durant toute la période de notre collaboration, nous n’avons pas eu à nous plaindre concernant la régularité de votre présence à votre poste. Cependant, vous nous avez transmis un contrat de travail à temps plein signé avec la société SGPI Lyon exerçant une activité concurrente à la notre. Vous avez sollicité la modification du contrat de travail conclu avec notre entreprise afin de réduire la durée de votre temps de travail en temps partiel dans le but selon vous de vous permettre d’exercer votre activité au profit de la société concurrente.
Nous vous avons précisé par courrier du 21 octobre 2013 notre refus de céder à votre demande compte tenu de l’impossibilité juridique pour vous d’exercer une activité au-delà de la durée normale et légale du travail fixée à 151,67 heures par mois, sous réserve de l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la mesure autorisée par la loi.
Nonobstant notre refus, vous avez pris la liberté de vous absenter de votre poste sans motif légitime, notamment les 7,8 et 22 novembre 2013 ainsi que les 9 et 16 décembre 2013.
En l’absence de toute justification de votre carence dans l’exécution de vos obligations contractuelles, nous sommes contraints de constater l’exécution fautive de votre contrat, et de vous en notifier par la présente la fin pour faute grave vous privant ainsi de toute indemnité et des droits au préavis.
Le 24 janvier 2014, Monsieur Y saisissait le Conseil des Prud’hommes de Lyon aux fins de contestation de la validité de son licenciement et de paiement des sommes de:
— 602,43 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 012,16 € à titre d’indemnité de préavis,
— 301,2 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents
— 9 036,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2 000 € à titre d’indemnité article 37 loi du 10 juillet 1991.
Par jugement, en date du 27 mars 2015, le Conseil des Prud’hommes de Lyon déboutait Monsieur Y de toutes ses demandes.
Par courrier, en date du 30 avril 2015, Monsieur Y interjetait appel du jugement précité.
L’affaire était plaidée à l’audience du 16 novembre 2016 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Monsieur Y demande à la Cour de réformer le jugement et de condamner la société Zeus Sécurité Société Privée à lui payer les sommes de:
— 602,43 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 012,16 € à titre d’indemnité de préavis,
— 301,2 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents
— 9 036,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— 2 000 € indemnité article 37 loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’évocation du contrat de travail avec la société SGPI est sans intérêt dès lors qu’il n’a jamais travaillé pour elle et que dans son courrier du 21 octobre 2013, la société Zeus Sécurité Société Privée invoque l’impossibilité légale de cumuler deux emplois et non la signature du contrat avec une société concurrente.
Il invoque un licenciement organisé, la lettre du 21 octobre 2013 lui laissant le choix entre une démission et un licenciement pour faute grave.
Enfin, il explique:
— l’absence du 7 novembre par le fait qu’il avait été contraint de passer plusieurs heures la nuit précédente devant l’immeuble d’un client pour empêcher un squatt,
— celle du 8 novembre par le fait que sa présence n’était pas prévue,
— celle du 22 novembre par son état de santé, son employeur prévenu ayant accepté de reporter sa matinée de travail au lendemain,
— celle du 9 décembre par la visite de son bailleur et d’un huissier exigeant le paiement intégral de sa dette locative.
La société Zeus Sécurité Société Privée demande la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire de rejeter les demandes de Monsieur Y telles qu’évaluées et faute de preuve du préjudice subi.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur Y à lui payer une indemnité de 700 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient n’avoir jamais été informée, au 21 octobre 2013, date de sa réponse, de la fin de la période d’essai au 16 septembre 2013, cette dernière ne correspondant pas au courrier établi le 30 septembre 2013 de Monsieur Y lui demandant un aménagement d’emploi du temps.
Elle fonde la faute grave sur l’obligation de non concurrence stipulée dans le contrat de travail de Monsieur Y, ayant une ancienneté limitée à 16 mois, et sur ses absences injustifiées ni sur le plan médical ni par l’autorisation de l’employeur, Monsieur Y ne pouvant imposer ses horaires à son employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, et d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Le non-respect par le salarié de son obligation de non-concurrence constitue une faute grave comme ses absences réitérées, sans motif légitime produit à l’employeur, et ayant une incidence sur le fonctionnement de l’entreprise. Monsieur Y avait une obligation de non-concurrence stipulée à l’article 7 de son contrat de travail avec la mention selon laquelle ' tout manquement à cette clause sera considérée comme une faute grave '.
Monsieur Y ne justifie pas avoir informé par écrit la société Zeus Sécurité Société Privée de la prétendue fin de la période d’essai prononcée par la société SGPI Lyon, le 16 septembre 2013.
Il résulte de la réponse en date du 21 octobre 2013 de la société Zeus Sécurité Société Privée que le contrat signé avec la société SGPI Lyon lui avait été communiquée mais aucune pièce ne permet d’établir qu’elle avait été informée de la fin de la période d’essai, ni avant la réponse du 21 octobre 2013 informant le salarié de son refus de lui accorder un temps partiel, ni avant l’entretien préalable en date du 19 décembre 2013.
De plus, la valeur probante de la lettre de la société SGPI en date du 16 septembre 2013 informant Monsieur Y de la fin de la période d’essai pose question dès lors que la société Zeus Sécurité Société Privée justifie avoir reçu, le 30 septembre 2013, un courrier manuscrit établi par Monsieur Y lui demandant de travailler à temps partiel sur les seules journées disponibles des lundi-mercredi-samedi-dimanche, cette demande de réduction du temps de travail laissant supposer l’existence d’un autre emploi. .
Ainsi, l’employeur établit la violation par Monsieur Y de son obligation de non-concurrence.
Au titre des absences répétées, il résulte des motifs de la lettre de licenciement que l’employeur fait grief à Monsieur Y de ses absences réitérées et non justifiées en date des 7,8 et 22 novembre 2013 ainsi que les 9 et 16 décembre suivant.
Le contrat de travail stipule l’obligation pour Monsieur Y de faire parvenir dans les 48 heures l’original du certificat d’arrêt de travail destiné à l’employeur et d’informer immédiatement la direction en cas d’empêchement ou de retard dans la prise de fonction.
Monsieur Y reconnaît son absence le 7 novembre 2013 mais ne justifie aucunement des circonstances qu’il allègue, à savoir l’obligation, pendant la nuit du 6 au 7 juillet 2013, de surveiller avec trois collègues les entrées d’immeubles, objet d’un squatt, ni d’un certificat médical établissant son état de santé dégradé.
Au titre de l’absence du 8 novembre 2013, Monsieur Y ne peut prétendre qu’il n’était pas de service dès lors que son planning de travail mentionne qu’il devait être en poste de 16h30 à 23h30 de sorte que son absence n’est pas justifiée.
De même, il ne justifie pas que son état de santé, le 22 novembre 2013, ne lui a pas permis de prendre son poste, aucun document médical n’étant versé au débat.
Enfin, il reconnaît son absence le 9 décembre 2013 mais ne justifie pas de la prétendue visite de son bailleur et d’un huissier ayant justifié sa présence au domicile de sorte que cette absence réitérée n’était pas justifiée.
Ainsi, l’employeur établit les absences réitérées de Monsieur Y et non justifiées ayant entraîné une désorganisation du service en l’état de quatre absences successives non justifiées dans un délai d’un mois. La reconnaissance par l’employeur des aptitudes professionnelles de Monsieur Y avant le mois d’octobre 2013 est sans incidence sur l’existence d’une faute grave imputable à ce dernier et fondant son licenciement.
Par conséquent, le jugement déféré ayant débouté Monsieur Y de toutes ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions. Monsieur Y ne produit pas la moindre pièce de nature à justifier ses absences réitérées fondant son licenciement et La société Zeus Sécurité Société Privée a été contrainte d’engager des frais d’assistance pour assurer la défense de ses intérêts en appel. L’équité commande donc de lui allouer une indemnité de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur Z, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur X Y à payer à la société Zeus Sécurité Société Privée une indemnité de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
— Condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Didier JOLY
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