Infirmation partielle 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 31 mai 2017, n° 15/09701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09701 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 novembre 2015, N° F14/00869 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 15/09701
XXX
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Novembre 2015
RG : F 14/00869
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 31 MAI 2017 APPELANTE :
XXX
XXX
69150 DECINES-CHARPIEU
représentée par Me Jacques GRANGE de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
A Z
né le XXX à XXX
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
représenté par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2017
Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président et Hervé LEMOINE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Hervé LEMOINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Z A a été embauché par la S.A. AST GROUPE, société exerçant une activité de promotion immobilière, en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2003. Par avenants en date des 2 février 2004, 2 mai 2005, 22 septembre 2005 et du 30 janvier 2006, Monsieur Z A a été promu successivement vendeur 2e degré, puis vendeur responsable Point de vente 1er degré puis vendeur responsable Point de vente 2e degré puis Responsable d’agence. Enfin, par avenant en date du 1er février 2007, Monsieur Z A a été nommé Responsable de la marque CREA CONCEPT (l’une des marques commerciales du groupe) et s’est vu confié la gestion des agences CREA CONCEPT de LYON (69), B C (42), X (38) et Y (38).
La relation de travail est soumise à la Convention Collective Nationale de la Promotion Immobilière du 18 mai 1988.
Monsieur Z A a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 21 février 2014, son employeur lui reprochant un défaut d’implication dans ses fonctions ainsi qu’un défaut d’élaboration et de transmission à la direction de rapports sur son activité managériale.
Contestant son licenciement, Monsieur Z A a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON (69) le 28 février 2014 et demandé le paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 novembre 2015, le Conseil de Prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur Z A prononcé par la S.A. AST GROUPE ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A. AST GROUPE à payer à Monsieur Z A les sommes suivantes:
* 16 639,98 euros à titre de rappel de salaire correspondant à l’indemnité de préavis outre 1 663,99 euros au titre des congés payés afférents,
* 14 615,43 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement Outre intérêts légaux à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 10 mars 2014,
* 80 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Outre intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
— fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur Z A à la somme de 5 546,43 euros,
— ordonné, outre celle de droit, l’exécution provisoire sur la moitié des dommages-intérêts alloués, soit sur la somme de 40 000,00 euros, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
— ordonné à la S.A. AST GROUPE le remboursement au PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au demandeur du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités perçues,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la S.A. AST GROUPE aux dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties le 26 novembre 2015.
La S.A. AST GROUPE a régulièrement relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2015.
Par ordonnance en date du 9 mars 2016, la Cour d’Appel, constatant l’accord des parties pour trouver une solution amiable au présent litige, a ordonné une médiation.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 21 février 2017, à laquelle elle avait été renvoyée.
La S.A. AST GROUPE demande à la Cour, dans ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel de la S.A. AST GROUPE,
Y faisant droit,
— de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement procède d’une faute grave et, en conséquence, de débouter Monsieur Z A de toutes ses demandes,
— de le condamner aux entiers dépens.
Monsieur Z A, dans ses écritures déposées le 16 février 2017 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, demande à la Cour : In limine litis,
— de constater que l’appel formé par la S.A. AST GROUPE n’a pas été soutenu à l’audience à défaut de communication des éléments de fait et de droit ayant fondé son recours,
— de constater que la S.A. AST GROUPE n’a entrepris aucune diligence au soutien de son appel,
— de dire et juger en conséquence que l’appel formé par la S.A. AST GROUPE est caduc,
A tout le moins,
— d’écarter des débats les pièces et conclusions communiquées par la S.A. AST GROUPE d’ici l’audience du 21 février 2017,
Dans tous les cas,
— de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— de dire et juger que la totalité des sommes mises à la charge de la S.A. AST GROUPE porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, soit le 27 février 2014,
— de condamner la S.A. AST GROUPE à verser à Monsieur Z A la somme complémentaire de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la S.A. AST GROUPE aux entiers dépens d’instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de caducité de l’appel et de rejet des pièces et conclusions de la S.A. AST GROUPE formée par Monsieur Z A :
XXX la Cour constate que l’appel a été soutenu lors de l’audience alors que la société appelante avait conclu et communiqué ses pièces. Monsieur Z A ne démontre pas qu’il a été empêché d’organiser sa défense, ayant lui-même conclu et exposé ses arguments lors de l’audience. Dès lors, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu de déclarer caduc l’appel de la S.A. AST GROUPE, ni d’écarter les débats les pièces et conclusions communiquées par la S.A. AST GROUPE ;
Sur le licenciement pour faute grave :
ATTENDU QU’il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du Code du travail que, devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que, si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié ;
XXX peut constituer une faute grave le refus réitéré ou l’abstention délibérée du salarié d’exécuter des tâches relevant de son contrat de travail ou de ses attributions, perturbant ainsi le bon fonctionnement de l’entreprise ;
ATTENDU QU’en l’espèce, la lettre de licenciement de Monsieur Z A en date du 21 février 2014, dont la motivation fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du Code du Travail, est rédigée comme suit :
'Je fais suite à l’entretien préalable du 11 février 2014 au cours duquel je vous ai exposé les raisons qui me contraignaient à envisager votre licenciement.
Dès lors que vous avez reconnu l’un des manquements reprochés et que vous cantonnant à des réponses vagues et imprécises vous n’avez apporté aucune des explications demandées pas même au cours du temps de réflexion et d’enquête et en réponse à la lettre que je vous ai adressée le 17 février 2014, je vous notifie votre licenciement pour faute grave.
En effet, lors de l’entretien préalable vous avez reconnu et depuis lors vous n’avez pas démenti que contrairement à l’organisation et aux procédures applicables au sein de l’entreprise, dont vous aviez connaissance, et sans motif légitime vous n’avez pas établi de compte rendu d’activité ni de note écrite concernant la fixation des objectifs de vos vendeurs, le suivi et l’évaluation de leur performance, l’organisation et la structuration de la force de vente, la collecte et la transmission des informations commerciales, l’élaboration de plans d’actions, le respect et la mise en oeuvre des procédures et des objectifs.
Contrairement à vos affirmations, il existe une procédure avec un support type permettant de formaliser vos compte rendus de réunion.
D’ailleurs, même en l’absence de consigne expresse un minimum de formalisation s’impose à votre niveau de responsabilité tant dans vos relations avec votre supérieur hiérarchique qu’avec vos subordonnés ne serait-ce que pour initier et mettre en oeuvre les solutions concrètes, les suivre et les contrôler voire les modifier.
Dans les mêmes conditions, vous vous êtes affranchi de l’obligation de transférer sur le serveur général de la société comme prévu par notre charte informatique la totalité des documents de toute nature, dossiers et correspondances.
D’autre part, nous avons fait le constat que vous n’aviez fait aucune analyse des actions commerciales et des résultats de l’année 2013, des situations personnelles de vos vendeurs. Que vous n’êtes pas intervenu pour corriger un taux d’annulation en forte augmentation.
Vous vous êtes révélé incapable de justifier les objectifs fixés, du suivi et des contrôles que vous effectuez, de l’accompagnement de vos vendeurs et responsables d’agences.
L’ensemble de ces faits constituent de graves négligences portant un préjudice financier important à notre société.
Pire encore et fort des constats résultant de votre carence sur 2013.
Vous n’avez prévu aucun plan d’actions visant à corriger la tendance pour l’année 2014.
Vous êtes passif, n’entreprenant rien.
La copie des fichiers professionnels de votre ordinateur portable confirme l’absence de travail de fond, d’initiative ou de projet confirmant vos réponses vagues et imprécises aux questions posées lors de l’entretien du 11 février
Depuis lors et en dépit du temps de réflexion et d’enquête et des questions réitérées par notre lettre du 14 février, vous vous êtes refusé à toute communication de document, justification ou même seulement explication. Votre refus à coopérer, à simplement répondre aux questions posées traduit non seulement l’inexécution complète de vos fonctions mais surtout votre refus de poursuivre la collaboration.
Toute dissimulation de documents ou d’informations qui n’auraient pas révélés traduirait une déloyauté supplémentaire justifiant plus encore votre licenciement.
Votre licenciement prendra effet sans préavis ni indemnité à la date de réception de cette lettre';
ATTENDU QU’il résulte de ce courrier que la S.A. AST GROUPE fait grief à Monsieur Z A d’une part d’avoir manqué délibérément à ses fonctions de responsable régional en ne respectant pas les procédures applicables au sein de l’entreprise s’agissant de l’établissement et de la transmission des comptes-rendus d’activités à ses responsables hiérarchiques, en ne transférant pas sur le serveur de l’entreprise divers documents de toute nature, en violation de la charte informatique en vigueur, d’autre part de ne pas s’être suffisamment impliqué dans ses fonctions en n’élaborant ni ne formalisant d’actions pour animer et 'manager’ ses équipes commerciales (fixation d’objectifs, suivi et évaluation de leurs performances…) afin de corriger les mauvais résultats de l’année 2013, et en particulier de diminuer le fort taux d’annulation de ventes ; que, pour établir ces griefs, la S.A. AST GROUPE se fonde principalement sur un entretien individuel de ce salarié avec la direction (PDG, Directeur Général, Directrice des Ressources Humaines, Directeur Commercial) en date du 11 février 2014, au cours duquel Monsieur Z A a déclaré avoir établi des comptes-rendus des réunions tenues mensuellement avec les équipes des agences commerciales sous sa responsabilité, avoir correspondu essentiellement par courriers électroniques avec ses collaborateurs quant à leurs performances commerciales et pouvoir les fournir à la direction de l’entreprise, et sur le constat de l’absence de communication de tout document par ce salarié, malgré un courrier recommandé de mise en demeure de communiquer divers éléments et de justifier de son activité auprès de ses équipes commerciales en date du 17 février 2014 ;
ATTENDU QU’il résulte de l’avenant en date du 1er février 2007 promouvant Monsieur Z A au poste de Responsable de la marque CREA CONCEPT que ce dernier a pour principales attributions de :
— fixer des objectifs à ses vendeurs,
— suivre et évaluer la performance de ses vendeurs,
— proposer des actions de formation,
— organiser et structurer sa force de vente,
— dimensionner sa force de vente,
[…]
— appliquer la communication commerciale d’AST GROUPE,
— collecter et transmettre l’information commerciale sur sa région,
— respecter et mettre en oeuvre les procédures,
— assurer le respect des objectifs mensuels et annuels ;
ATTENDU QU’il est constant que Monsieur Z A n’a communiqué à sa direction aucun des documents évoqués lors de son entretien individuel ; que, cependant, la sincérité du procès-verbal établi en suite de cet entretien n’est pas certaine, Monsieur Z A n’ayant pas signé ce document ; que, par ailleurs, la S.A. AST GROUPE a exigé la communication de ces documents sous 48 heures par courrier recommandé en date du 17 février 2014, alors que Monsieur Z A n’était pas en mesure de répondre aussi rapidement à la demande formulée, d’une part parce qu’il était en arrêt de travail jusqu’au 28 février 2014, d’autre part et surtout parce que, selon ses dires, ces documents ne lui auraient jamais été demandés auparavant, ce qui paraît exact puisque la S.A. AST GROUPE ne peut justifier avoir formé antérieurement de telles demandes auprès de son salarié depuis sa nomination à son poste de responsable de la marque CREA CONCEPT le 1er février 2007, et puisqu’il résulte d’une enquête menée par l’Inspection du Travail à propos du licenciement du Directeur commercial de la S.A. AST GROUPE, qui était également un salarié protégé, 'que le fonctionnement au sein de la direction de la S.A. AST GROUPE reposait depuis des années essentiellement sur la confiance et que la direction n’a jamais demandé [au directeur commercial] de rendre compte très précisément de son activité jusqu’à un brusque revirement en janvier 2014" ; qu’en tout état de cause, des rapports sur l’activité et la performance de ses équipes commerciales étaient établis chaque mois par Monsieur Z A puisque Monsieur D E, responsable de la marque CREA CONCEPT pour la région Sud et qui était en charge de faire un état des lieux des agences jusqu’alors gérées par Monsieur Z A, l’a mentionné dans son rapport en date du 5 juin 2014, versé aux débats par l’intimé ; que cet état des lieux est peu susceptible de critiques puisqu’il émane d’un salarié de la S.A. AST GROUPE, exerçant les mêmes fonctions que Monsieur Z A et doté d’une expérience certaine dans ces fonctions (7 ans) ; qu’enfin, il n’est pas justifié par la S.A. AST GROUPE du non respect de la charte informatique de l’entreprise par le non transfert par Monsieur Z A de divers documents sur le serveur général de la société, cette société ne versant aux débats aucune pièce en ce sens, et en particulier ni ladite charte, ni le témoignage du Directeur des Services Informatiques, auquel il est pourtant fait allusion dans les conclusions de la société appelante ;
XXX, contrairement au grief de passivité et de manque d’implication dans ses fonctions d’animation et de suivi des activités commerciales de ses collaborateurs avancé par la S.A. AST GROUPE dans sa lettre de licenciement, il résulte du rapport établi par Monsieur D E, ci-avant évoqué, que les agences de LYON (69), de B C (42), de X (38) et de Y (38), dont Monsieur Z A avait la responsabilité, 'étaient bien gérées’ ; que Monsieur D E a également constaté que Monsieur Z A s’est fort bien acquitté de ses fonctions d’animation, de suivi et de contrôle de ses équipes commerciales, puisque ce dernier a contribué au développement des sites internet de chacune des agences, qu’il a mis en place dans ces agences de nouveaux supports marketing, qu’il sollicitait chaque semaine un rapport téléphonique sur l’activité de chacune des agences et qu’il établissait chaque mois des rapports écrits sur l’activité et les performances de ces agences ; que Monsieur D E a également constaté, en contradiction avec les allégations de la S.A. AST GROUPE selon lesquelles Monsieur Z A 'n’est pas intervenu pour corriger un taux d’annulation en forte augmentation', 'qu’un gros travail a été mis en place afin de limiter le taux d’annulation’ des ventes, qui a diminué de plus de moitié entre 2012 et 2013 dans les agences lyonnaise, stéphanoise et berjallienne, et qui a diminué, mais en une moindre proportion, sur cette même période, dans l’agence voironnaise ; que le professionnalisme et l’investissement dans ses fonctions de Monsieur Z A a également été constaté par Madame F G, Responsable Marketing et Communication du groupe, et par Madame H I, Directrice des Ressources humaines de la société, dont les attestations sont versées aux débats;
ATTENDU QU’enfin, la Cour constate que ce salarié, auquel son employeur reproche tant de manquements professionnels, a toujours été bien noté par sa hiérarchie et n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire ;
XXX ne démontre nullement la réalité des griefs reprochés à Monsieur Z A ; que, dès lors, le jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON (69) en date du 26 novembre 2015 sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que 'le licenciement de Monsieur Z A est dénué de cause réelle et sérieuse’ ; ATTENDU QU’au regard des bulletins de salaire versés aux débats, les premiers juges ont fixé à juste titre à la somme de 5 546,43 euros le montant du salaire mensuel moyen brut de Monsieur Z A et ont justement évalué, au regard des dispositions légales et conventionnelles, les sommes dues à ce dernier au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’au titre de l’indemnité de licenciement ; que compte tenu de l’ancienneté de Monsieur Z A dans l’entreprise (11 années), de son parcours professionnel, de son âge à la date du licenciement (33 ans), des circonstances de la rupture qui ont occasionné un état anxieux généralisé avec asthénie psychique marquée et des troubles du sommeil, l’octroi d’une somme de 55.000 euros constitue une juste indemnisation du préjudice subi, sur le fondement de l’article
L. 1235-3 du Code du travail ; que le jugement sera infirmé sur le montant alloué ;
Sur l’indemnité de procédure et les dépens :
XXX l’équité justifie de confirmer la décision déférée au titre de l’indemnité de procédure allouée en première instance à Monsieur Z A en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la S.A. AST GROUPE au paiement de la somme supplémentaire de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimé dans le cadre de la procédure d’appel ; que la S.A. AST GROUPE sera déboutée de sa demande formée à ce titre ;
XXX, qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement attaqué étant confirmées pour ce qui concerne les dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de LYON (69) sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la S.A. AST GROUPE à payer à Monsieur Z A la somme de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55.000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la S.A. AST GROUPE à payer à Monsieur Z A la somme de MILLE EUROS (1000,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la S.A. AST GROUPE aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le Président
Sophie Mascrier Laurence BERTHIER
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