Confirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 oct. 2017, n° 16/08170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 octobre 2016, N° 15/12921 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Louis BERNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/08170 Décision :
Ordonnance du conseiller de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 18 octobre 2016
chambre 1 cab 01 A
RG : 15/12921
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 12 Octobre 2017
APPELANTE :
SA COFIDIS venant aux droits de la Société SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[…]
[…]
[…]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMES :
Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Z CALDESAIGUES, avocat au barreau de LYON
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Z CALDESAIGUES, avocat au barreau de LYON
[…]
[…]
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 juin 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 juin 2017
Date de mise à disposition : 12 octobre 2017
Audience tenue par B-C D, président et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Claire MONTINHO-VILAS-BOAS, greffière placée
A l’audience, B-C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— B-C D, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Signé par B-C D, président, et par Leïla KASMI, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Les époux Y et Z X ont conclu avec la société ISOWATT un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques pour un coût total de 22 500 € TTC.
Pour financer cette opération ils ont souscrit auprès de la société SOFEMO, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société COFIDIS, un contrat de crédit affecté en date du 14 novembre 2013.
Se plaignant d’une insuffisance de production d’électricité et de désordres mis en évidence par une expertise organisée par leur assureur de protection juridique, les époux X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon les sociétés ISOWATT et SOFEMO à l’effet d’obtenir la suspension du contrat de crédit, la résolution du marché de travaux et la condamnation de la société ISOWATT à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident la société ISOWATT a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Lyon au profit du tribunal d’instance de la même ville.
Les époux X se sont opposés à cette exception d’incompétence et ont sollicité la suspension du contrat de crédit jusqu’à la solution du litige.
La société COFIDIS , qui n’avait pas constitué avocat, n’a pas conclu sur cet incident.
Par ordonnance du 18 octobre 2016 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a dit et jugé que le litige relevait de la compétence matérielle du tribunal d’instance de Lyon, a renvoyé l’affaire et les parties devant cette juridiction en application de l’article 97 du code de procédure civile et a dit qu’il n’était pas compétent pour suspendre le contrat de crédit.
Le juge de la mise en état a considéré que le tribunal d’instance était exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs aux contrats de crédit affectés et que le marché de travaux et le contrat de crédit étaient interdépendants.
La SA COFIDIS a relevé appel de cette décision selon déclaration électronique reçue le 18 novembre 2016.
L’affaire a reçu une fixation à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées par voie électronique le 20 juin 2017 par la SA COFIDIS qui demande à la cour, par voie de réformation de l’ordonnance, de déclarer le tribunal de grande instance de Lyon incompétent pour connaître de l’action au profit du tribunal de commerce de Lyon, de renvoyer l’affaire devant cette juridiction et de condamner solidairement les époux X à lui payer une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées par voie électronique le 9 juin 2017 par les époux Y et Z X qui sollicitent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Lyon et qui reconventionnellement demandent à la cour de suspendre l’exécution du contrat de crédit jusqu’à la solution du litige ,de condamner la société COFIDIS à leur payer une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de condamner solidairement les sociétés ISOWATT et COFIDIS à leur payer une indemnité de procédure de 1 000 €.
Vu les conclusions signifiées et déposées par voie électronique le 16 mai 2017 par la SARL ISOWATT qui s’en rapporte à justice et qui sollicite la condamnation des époux X ou de qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 €.
*
* *
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société COFIDIS au profit du tribunal de commerce de Lyon :
Il est soutenu par la société COFIDIS :
'' que la station puissante commandée par les époux X était destinée à leur permettre de revendre à EDF la totalité de l’électricité produite, ce qui constitue un acte de commerce relevant de la compétence de la juridiction commerciale,
'' que Monsieur X a été soumis à la contribution foncière des entreprises,
'' qu’un contrat de raccordement a été conclu avec ERDF, ce qui implique un rachat de l’électricité par EDF,
'' que le contrat de financement a une nature commerciale par accessoire,
'' que le but commercial poursuivi par les époux X exclut la qualification de consommateurs ainsi que l’application des dispositions du code de la consommation.
Il est répliqué par les époux X :
'' que les bons de commande et le contrat de crédit renvoient expressément aux dispositions du code de la consommation, auquel les parties ont entendu se soumettre,
'' qu’en raison de l’insuffisance de rendement de l’installation ils n’ont signé aucun contrat de revente d’électricité avec EDF, de sorte qu’il s n’accomplissent aucun acte de commerce.
Sur ce
L’article L.110-1 1° du code de commerce dispose que « La loi répute actes de commerce
tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en 'uvre ».
Selon l’article L.721-3 du même code:
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
Si la production d’électricité en vue de sa revente peut être considérée comme la vente d’un bien meuble au sens de ces dispositions, il n’en demeure pas moins que pour constituer un acte de commerce la production domestique d’électricité ne doit pas être destinée à une utilisation personnelle, mais doit être effectivement vendue à un tiers tel que la société EDF.
En l’espèce, la société COFIDIS ne verse aucune pièce permettant de démontrer que les époux X ont effectivement vendu l’électricité produite par leur installation à la société EDF ou à toute autre société.
Au contraire, bien que les époux X reconnaissent avoir procédé à l’installation dans le but initial de revendre l’électricité produite, ils apportent la preuve qu’aucun contrat n’a finalement été signé avec la société EDF et qu’aucune unité d’énergie électrique n’a été vendue à cette société ou à une autre.
Il résulte, en effet, des pièces du dossier que si un contrat de raccordement a bien été conclu et exécuté avec la société ERDF, ainsi que cela ressort notamment du courrier de cette société du 2 juin 2014 faisant état de la mise en service de l’installation le 28 mai 2014, le contrat d’achat d’énergie qui a été adressé aux époux X le 29 juillet 2014 n’a jamais été signé, tandis que la capture d’écran de l’espace producteur de ces derniers démontre qu’il n’y a pas eu de facturation, étant observé qu’il est établi qu’aucune déclaration de revenus n’a été effectuée par les intimés au titre des bénéfices industriels et commerciaux.
Il ressort au demeurant de l’expertise réalisée le 20 février 2015 au contradictoire de la société ISOWATT par l’assureur de protection juridique des Maîtres d’ouvrage que l’installation a immédiatement connu de graves dysfonctionnements se traduisant par une production d’électricité insignifiante par rapport à la production théorique annuelle.
Enfin, si les époux X ont été initialement imposés à la cotisation foncière des entreprises, il résulte de l’avis de dégrèvement total du 17 mars 2017 qu’ils ont été finalement exonérés de toute imposition, l’administration fiscale reconnaissant ainsi qu’aucune revente d’électricité n’était effectivement intervenue.
Dès lors qu’il est indifférent de savoir quelle était l’intention des époux X lors de la souscription du contrat si en définitive aucune vente d’électricité n’a pu intervenir, il est établi que ces derniers n’ont accompli aucun acte de commerce de nature à justifier la compétence matérielle de la juridiction commerciale.
L’exception d’incompétence soulevée par la société COFIDIS au profit du tribunal de commerce de Lyon sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de renvoi devant le tribunal d’instance de Lyon :
En application des dispositions d’ordre public des articles L.311-52, L.311-3 2° du code de la consommation ancien, le tribunal d’instance connaît exclusivement des opérations de crédit à la consommation dans la limite d’un montant de 75 000€.
En vertu de l’article L.311-30 du code de la consommation ancien, les contrats de crédits affectés mentionnés au 9° de l’article L.311-1 du même code sont soumis aux précédentes dispositions.
Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, le contrat de crédit souscrit par les époux X auprès de la société COFIDIS a servi exclusivement au financement du marché de fourniture et de pose de l’installation litigieuse de panneaux photovoltaïques conclu le même jour avec la société ISOWATT, de sorte qu’il s’agit d’une opération de crédit liée formant avec le marché de travaux une opération commerciale unique.
L’ordonnance déférée mérite par conséquent confirmation en ce qu’elle a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal d’instance de Lyon, qui est le tribunal du domicile des requérants et d’exécution du contrat.
Sur la demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit :
Les époux X invoquent l’existence de dysfonctionnements empêchant l’autofinancement de l’installation et se fondent sur les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation pour demander la suspension du contrat de crédit.
La société COFIDIS s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel et donc irrecevable et que le tribunal d’instance est seul compétent pour statuer sur une telle demande.
Sur ce
Il résulte de l’ordonnance déférée que cette demande a été soumise au premier juge qui l’a rejetée. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle irrecevable en appel.
Selon l’article L.311-32 du code de la consommation ancien en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit.
Il n’appartient donc qu’au tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal de suspendre l’exécution du contrat de crédit.
Ainsi, la demande de suspension ne peut être soumise qu’au tribunal d’instance de Lyon, matériellement et territorialement compétent pour connaître de l’action, ce dont il résulte qu’il n’est pas au pouvoir du juge de la mise en état du tribunal de grande instance, ni de la cour d’appel statuant dans la limite de ses attributions, de se prononcer sur la demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit.
L’ordonnance déférée sera également confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
'' Dit et juge qu’il n’est pas au pouvoir de la cour d’appel statuant dans la limite des attributions du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon de statuer sur la demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit et renvoie de ce chef les époux Y et Z X à mieux se pourvoir,
'' Condamne la SA COFIDIS à payer aux époux Y et Z X une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne la SA COFIDIS aux dépens de la présente procédure d’appel dont distraction au profit des avocats postulants qui en ont fait la demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
LEÏLA KASMI B-C D
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