Infirmation 17 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 oct. 2017, n° 17/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 décembre 2016, N° 15/09748 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF c/ SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances MMA IARD, Compagnie d'assurances MMA IARD COVEA RISKS, Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
R.G : 17/01524 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 23 décembre 2016
RG : 15/09748
[…]
H I
Compagnie d’E MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
C/
Compagnie d’E L’AUXILIAIRE
SA AXA FRANCE D
Compagnie d’E MMA D
SA MAAF E
Compagnie d’E MMA D
Compagnie d’E MMA D COVEA RISKS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 17 Octobre 2017
APPELANTS :
M. J H I exerçant sous l’enseigne Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL BSV-Avocats, avocats au barreau de GRENOBLE
La Mutuelle des Architectes Français (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL BSV-Avocats, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
La Mutuelle L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle, prise en sa qualité d’assureur de la société FACCHIN, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
AXA FRANCE D, SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC et du cabinet ATELIER A
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
La société MMA D, SA, en sa qualité d’assureur des sociétés EBS, Z A et M-N, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ROBICHON & Associés, avocats au barreau de GRENOBLE
La compagnie MAAF E, SA, en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS TRAPANI, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Chaban
[…]
Représentée par la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL Cabinet Laurent FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
La société MMA D, SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la Société F G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ROBICHON & Associés, avocats au barreau de GRENOBLE
La société MMA D E MUTUELLES, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société F G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ROBICHON & Associés, avocats au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Août 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2017
Date de mise à disposition : 17 Octobre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
En 2003, la commune de Sassenage a entrepris la construction d’un bâtiment à usage de gendarmerie et en a confié la maîtrise d’oeuvre à un groupement solidaire de maîtrise d''uvre composé de :
— la société Atelier A, mandataire du groupement, assurée auprès de la compagnie AXA France D,
— la société EBS, en qualité de bureau d’étude structures, assurée auprès de la compagnie MMA,
— la société M-N en qualité de bureau d’étude fluides, assurée auprès de la compagnie MMA,
— la société IES pour les métrés,
— M. J H I, exerçant sous l’enseigne Y, assuré auprès de la MAF, pour les VRD.
La société SOCOTEC, assurée auprès de la compagnie AXA France D, est intervenue dans le cadre d’une mission de contrôle technique.
La commune de Sassenage a également confié différents marchés de travaux à des locateurs d’ouvrages, et notamment :
— le lot gros 'uvre à la société Facchin, assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire,
— le lot carrelages et revêtements muraux à la société Z Carrelages, assurée auprès de la compagnie MMA,
— le lot plomberie sanitaires à la société Etablissements Trapani, assurée auprès de la compagnie MAAF,
— le lot chape à la société F G, assurée auprès de la compagnie Covea Risk devenue MMA D et MMA D E MUTUELLES.
Le lot gros 'uvre a été réceptionné sans réserves le 10 novembre 2005.
Les lots carrelages et revêtements muraux, plomberie sanitaires et chape ont été réceptionnés avec réserves le 10 novembre 2005, levées le 09 janvier 2006.
Au mois d’avril 2008, des fissures sur les murs en béton armé, le sol et les dallages sont apparues et, au mois de septembre 2009, la commune de Sassenage s’est plainte de dégâts des eaux survenus dans 3 logements de la gendarmerie.
Par ordonnance du 3 mai 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commune de Sassenage a ordonné une expertise confiée à M. X.
Suivant ordonnance du 11 février 2015, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, a condamné solidairement le groupement solidaire de maîtrise d''uvre composé des sociétés Atelier A, EBS, M-N, IES et Y, ainsi que les sociétés Facchin, F G, Trapani et le bureau de contrôle SOCOTEC à payer à la commune de Sassenage la somme provisionnelle de 1 350 000 €.
La Commune de Sassenage, parallèlement à cette procédure de référé provision, avait introduit, par requête en date du 30 septembre 2014, une procédure au fond en responsabilité décennale de ces mêmes sociétés devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par acte du 7 août 2015, M. J H I et son assureur, la MAF, ont introduit une action récursoire contre les assureurs des dites sociétés devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par conclusions du 13 septembre 2016, ils ont saisi le juge de la mise en état à l’effet d’obtenir la condamnation provisionnelle des assureurs à leur rembourser les sommes acquittées en exécution de l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Grenoble en date du 11 février 2015 excédant la part virile incombant à M. H I.
Par ordonnance du 23 décembre 2016, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal de grande instance de Lyon matériellement incompétent pour déterminer si les désordres affectant l’immeuble à usage de gendarmerie édifié à Sassenage sont imputables à l’action de M. H I et constater l’absence d’imputabilité des désordres affectant la gendarmerie à l’entreprise Y,
— invité M. H I et la Mutuelle des architectes français à se pourvoir mieux de ce chef de demande,
— sursis à statuer sur les demandes de provision formées par M. H I et la Mutuelle des architectes français dans l’attente de la décision définitive des juridictions de l’ordre administratif à intervenir sur les responsabilités des différents constructeurs dans les désordres affectant l’immeuble de la commune de Sassenage servant de gendarmerie,
— sursis à statuer sur le fond du litige, dans l’attente de la décision définitive des juridictions de l’ordre administratif à intervenir sur les responsabilités des différents constructeurs dans les désordres affectant l’immeuble de la commune de Sassenage servant de gendarmerie,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire appeler l’affaire à l’audience lorsque les juridictions de l’ordre administratif se seront prononcées par décision définitive sur les responsabilités des différents constructeurs dans les désordres affectant l’immeuble de la commune de Sassenage servant de gendarmerie.
Par acte du 24 février 2017, M. H I et la MAF ont interjeté appel de cette ordonnance.
Au terme de conclusions notifiées le 23 juin 2017, ils demandent à la cour de réformer l’ordonnance déférée et de :
— constater que la MAF, assureur de la 'société’ Y, et la 'société’ Y ont versé à la commune de
Sassenage la somme totale de 346 820,84 € en exécution de l’ordonnance de référé du 11 février 2015 de la cour administrative d’appel de Lyon,
— condamner à titre provisionnel, en remboursement des sommes versées à la commune de Sassenage en leur lieu et place :
* la compagnie MMA, en sa qualité d’assureur des sociétés EBS et M, à payer la somme de 168 750 €, outre celle de 1 851,40 euros, soit la somme globale de 170 601,40€,
* la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur de l’Atelier A et du bureau Socotec à payer la somme de 1 851,40 €,
* la société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Facchin à payer la somme de 925,70 €,
* la compagnie MAAF, en sa qualité d’assureur de la société Trapani à leur payer la somme de 925,70 €,
* la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent en sa qualité d’assureur de la société F G à payer la somme de 925,70 €,
— condamner les mêmes in solidum à verser à la Mutuelle des architectes français et à la 'société’ Y une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur l’imputabilité aux locateurs d’ouvrage des désordres affectant la gendarmerie de Sassenage,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre.
Ils font valoir :
— que la condamnation prononcée par l’ordonnance du 11 février 2015 de la cour administrative d’appel de Lyon est fondée sur la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage, ce qui a pour effet de rendre mobilisable la garantie des assureurs respectifs des parties,
— qu’ils justifient avoir réglé des sommes en lieu et place d’autres co-obligés défaillants,
— que leur créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que chaque co-obligé doit supporter sa quote-part de la condamnation et qu’aucun des assureurs n’a contesté la mobilisation de sa garantie dans le cadre de la procédure,
— que leurs demandes ne sont pas fondées sur la responsabilité de chaque locateur d’ouvrage mais sur leur subrogation dans les droits de la commune de Sassenage, ce qui rend le tribunal de grande instance compétent pour statuer immédiatement.
Au terme de conclusions notifiées le 23 juin 2017, la compagnie MMA D et la compagnie MMA D E Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk demandent à la cour de confirmer de l’ordonnance déférée et, à titre subsidiaire, demandent à la cour de:
— se déclarer incompétente pour connaître des demandes tendant à constater l’absence d’imputabilité des désordres à M. H I,
— dire que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître de cette demande,
— en tout état de cause, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de
Grenoble ('),
— débouter la MAF et M H I de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la MAF et M H I au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir :
— que la demande de condamnation formée par les appelants est irrecevable puisqu’elle relève de la compétence du juge administratif, seul compétent pour trancher un litige relatif à l’exécution d’un marché public et plus précisément à l’imputabilité des désordres aux locateurs d’ouvrage, objet de la demande des appelants,
— que la responsabilité des différents intervenants reste à définir dès lors que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2016 déboutant la Commune de Sassenage a fait l’objet d’un appel, ce qui nécessite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt définitif,
— que le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 15 décembre 2016 a remis en cause l’existence d’une dette des intervenants à l’ouvrage, si bien que M. H I et la Mutuelle des architectes français ne peuvent plus considérer que leurs assurées sont tenues de contribuer à une dette,
— qu’en toute hypothèse, la condamnation solidaire au paiement de la provision rend légitime le recours de la commune de Sassenage dirigé uniquement contre M. H I qui est ainsi tenu à l’ensemble de la provision,
— qu’en tout état de cause, la demande à son encontre est irrecevable puisque l’action récursoire entre les locateurs d’ouvrage relève de la seule compétence des juridictions administratives qui n’ont pas encore rendu de décision définitive, rendant la demande sérieusement contestable, et que le fondement de l’article 1240 du code civil implique l’existence d’une faute ne pouvant être appréciée par le juge de la mise en état,
— qu’aucune responsabilité n’a été admise dès lors qu’elle est contestée devant les juridictions administratives dans l’instance en cours.
Au terme de conclusions notifiées le 27 juin 2017, la compagnie Axa France D demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de :
— à titre principal, se déclarer incompétente pour connaître de la demande de M. H I et de la Mutuelle des architectes français sur l’imputabilité des dommages affectant la gendarmerie de Sassenage à M. H I,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir devant les juridictions administratives,
— débouter M. H I et la Mutuelle des architectes français de leur demande de remboursement de la provision versée dans l’attente de la décision définitive à intervenir devant la ou les juridictions administratives,
— à tire subsidiaire, se déclarer compétente pour connaître des actions en garanties dirigées contre les assureurs des locateurs d’ouvrage dès lors que ces contrats d’assurance sont des contrats de droit privé,
— consacrer son droit à garantie et condamner in solidum les sociétés L’Auxiliaire, assureur de la société Facchin, MMA, assureur des sociétés EBS, Z Carrelages et M-N, la MAAF, assureur de la société Etablissements Trapani, la MMA venant aux droits de la société Covea Risks assureur de la société F G, et la Mutuelle des architectes français, assureur de M. H I, à la relever et garantir de toute somme d’ores et déjà réglée soit 195 448,47 €, sauf à parfaire au regard des décisions administratives à intervenir,
— constater qu’elle a réglé sa quote part de 150 000 € et la quote part d’insolvabilité de la société IES, soit 18 750 € outre 26 698,47 € au titre des intérêts majorés,
— constater que la Mutuelle des architectes français et M. H I ne justifient pas avoir réglé cette quote part d’insolvabilité de la société IES,
— à tout le moins faire droit à l’exception de compensation sur les intérêts majorés qu’elle a acquittés à hauteur de 3 337,31 € (1/8e de 26 968,47 €) au titre de la police Atelier A d’une part et la même somme de 3 337,31 € (1/8e de 26 968,47 €) au titre de la police Socotec d’autre part,
— débouter la Mutuelle des architectes français et M. H I leur demande de condamnation à son encontre visant à lui faire régler une somme de 1 851,40 € excédant la contribution à la dette due à ce stade dès lors que la contribution finale ne pourra être connue qu’à l’issue de la décision à intervenir devant la juridiction administrative,
— débouter tout co-défendeur d’une éventuelle demande de garantie dirigée contre elle,
— condamner M. H I exerçant sous l’enseigne Y et la Mutuelle des architectes français, ou qui mieux le devra, à régler la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens pour ceux d’appel au profit de la Selarl Laffly & Associés Lexavoué Lyon.
Elle fait valoir :
— que le tribunal de grande instance est incompétent pour connaître d’un litige portant sur l’exécution d’un marché public puisque seul le droit administratif est applicable pour déterminer si la responsabilité de l’architecte membre du groupement de maîtrise d’oeuvre est engagée, et que seul le juge administratif peut apprécier le rapport d’expertise au regard de la convention de maîtrise d’oeuvre,
— que si les juridictions civiles sont bien les seules compétentes pour statuer sur la mobilisation des garanties des assureurs respectifs, elles ne peuvent le faire qu’après la décision définitive des juridictions administratives sur la responsabilité, ce qui implique qu’il soit sursis à statuer,
— que M. H I et la compagnie Mutuelle des architectes français ne peuvent solliciter par anticipation le remboursement des règlements effectués excédant leur part contributive dès lors que la cour administrative d’appel de Lyon a condamné solidairement les locateurs d’ouvrages au paiement de la provision de 1 300 000 € et qu’il convient d’attendre la décision définitive des juridictions administratives quant à la responsabilité respective de chaque locateur d’ouvrage,
— que la somme de 1 851,40 € n’est pas justifiée puisque la répartition finale de la dette n’a pas encore été déterminée,
— qu’en tout état de cause, elle ne saurait être condamnée à payer une quelconque somme supplémentaire dès lors qu’elle est la seule à avoir réglé la part d’insolvabilité de la société IES, en liquidation judiciaire, portant à 168 750 € le montant des paiements effectués alors que sa quote-part s’élève à 150 000 €, et qu’elle seule a payé la somme de 26 698,47 € au titre des intérêts majorés de
5%,
— qu’en toute hypothèse, elle est fondée à solliciter la compensation des sommes réclamées avec les intérêts acquittés,
— que la compagnie Mutuelle des architectes français ne peut exercer de recours contre elle, codébitrice d’une dette solidaire, qu’à hauteur de la contribution qu’elle doit, encore indéterminée, ce qui exclut tout recours.
Au terme de conclusions notifiées le 30 juin 2017, la compagnie L’Auxiliaire demande à la cour de :
— à titre principal, de déclarer l’appel irrecevable faute d’avoir été préalablement autorisé par le premier président de la cour d’appel,
— à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance de mise en état dont appel,
— en tout état de cause, condamner solidairement M. H I et la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Nathalie Rose, avocat.
Elle fait valoir :
— que l’appel est irrecevable au motif que la disposition de l’ordonnance dont appel déclarant les juridictions judiciaires incompétentes n’est pas contestée, que celle prononçant le sursis à statuer quant à l’octroi d’une provision ne peut être contestée en appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel, et que l’autorisation de ce dernier n’a pas été sollicitée en l’espèce,
— que la disposition relative à l’incompétence n’étant pas contestée en appel, le principal ne concerne que la demande de provision qui n’a pas été tranchée au fond, ce qui exclut tout appel sans autorisation,
— que la demande de provision est sérieusement contestable puisque le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2016 a débouté la commune de Sassenage de l’ensemble de ses demandes, rendant inexistante la dette solidaire issue de l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 février 2015,
— que ce jugement étant assorti de l’exécution provisoire, les appelants doivent agir contre la commune de Sassenage pour obtenir le remboursement des sommes provisionnelles versées,
— que le sursis à statuer doit être confirmé dès lors que le jugement du tribunal administratif de Grenoble peut encore être infirmé par la cour administrative d’appel de Lyon,
— qu’en toute hypothèse, la somme sollicitée est injustifiée aux motifs qu’elle correspond aux frais d’huissier et aux intérêts de retard et qu’elle a payé sa quote-part d’un montant de 150 000 € spontanément, avant toute saisine d’huissier,
— qu’en tout état de cause, aucune condamnation au paiement d’une provision ne peut être prononcée à son encontre dès lors que la responsabilité de la société Facchin qu’elle assure ne peut être appréciée que par le juge administratif, que celle-ci n’est pas établie de manière définitive, et que les appelants, co-débiteurs solidaires, ne peuvent se retourner contre elle qu’à hauteur de sa contribution encore indéterminée.
Au terme de conclusions notifiées le 29 juin 2017, la compagnie MAAF E demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— débouter M. H I et la Mutuelle des architectes français de leur appel et de leurs demandes à son encontre,
— condamner M. H I et la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Hélène Descout.
Elle fait valoir :
— que les demandes de M. H I et de la Mutuelle des architectes français sont irrecevables puisqu’elles ont pour objet l’imputabilité des désordres constatés aux constructeurs et que cette question relève de la compétence exclusive du juge administratif,
— qu’elle a payé à titre provisionnel la somme totale de 175 189,67 € correspondant à sa quote-part et à une partie de celle de ses co-débiteurs solidaires, si bien qu’aucune autre somme ne saurait être mise à sa charge,
— qu’en toute hypothèse, la demande de condamnation à son égard est sérieusement contestable dès lors qu’elle découle du recours d’un co-débiteur solidaire qui ne peut être exercé qu’à hauteur de la contribution due, et que celle-ci n’a pas encore été définitivement déterminée par les juridictions administratives,
— que seul le juge administratif est compétent pour trancher le litige résultant de l’exécution d’un marché public, ce qui nécessite qu’il soit sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le dispositif de l’ordonnance déférée ne permet pas d’analyser celle-ci en une décision de sursis au sens de l’article 380 du code de procédure civile dont l’appel est soumis à autorisation.
L’appel régularisé par M. H I et par la Mutuelle des architectes français était un appel général de sorte qu’il était recevable sans autorisation préalable du premier président.
La fait que le débat ait été circonscrit par les conclusions postérieures aux seules dispositions de la décision relatives à la demande de provision sur laquelle le premier juge a sursis à statuer n’a pas pour conséquence de rendre rétroactivement l’appel irrecevable.
Sur la demande de provision
Selon l’article 771-4° du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1251 3° ancien du code civil, applicable à la cause, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres au paiement de la dette, avait intérêt à l’acquitter.
S’il existe une pratique consistant pour les assureurs à contribuer provisionnellement par part virile aux condamnations prononcées contre leurs assurés dans l’attente d’une décision définitive sur les responsabilités, celle-ci n’est pas créatrice de droits et n’ouvre pas d’action récursoire à l’assureur qui a contribué provisionnellement à la dette au delà de sa part virile.
La mesure du recours récursoire entre assureurs de responsabilité décennale est fonction de l’existence et de l’importance des fautes respectives des différents intervenants à l’acte de construire.
En l’espèce, les responsabilités sont contestées devant la juridiction administrative qui n’a encore rendu aucune décision définitive. De surcroît, le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 15 décembre 2016 a remis en cause la dette des intervenants à la construction envers la commune de Sassenage en écartant la responsabilité décennale.
En l’absence d’élément permettant de retenir et de circonscrire les responsabilités des intervenants à l’acte de construire, les créances alléguées par M. H I et de la Mutuelle des architectes français à l’encontre des assureurs sont, en l’état, sérieusement contestables.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a sursis à statuer sur les demandes de provision de M. H I et de la Mutuelle des architectes français ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de provision M. H I et de la Mutuelle des architectes français;
Dit n’y avoir lieu en l’état à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. H I et de la Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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