Infirmation partielle 7 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 nov. 2017, n° 16/06324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06324 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 30 mai 2016, N° 12-16-0002 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/06324 Décision du
Tribunal d’Instance de TREVOUX
Référé
du 30 mai 2016
RG : 12-16-0002
SA SEMCODA
C/
A
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
SA SEMCODA
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
INTIMEES :
Mme B A divorcée X
[…]
01090 Y
Représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/003802 du 16/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme Z X
[…]
01090 Y
Représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2017
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— C D, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte du 20 mars 2014, la SEMCODA a donné en location à madame B X et à sa fille madame Z X un appartement ainsi qu’un garage situés […] à Y, moyennant un loyer mensuel initial de 610,79 €.
Les locataires ont connu des incidents de paiement.
En application des dispositions de l’article R.351-30 du code de la construction et de l’habitation, la SEMCODA a dénoncé les loyers impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Ain le 25 juin 2014.
Par actes du 20 juillet 2015 visant la clause résolutoire prévue au bail, la SEMCODA a fait délivrer à madame B X un commandement de payer la somme de 2.028,60 € en principal et frais et à madame Z X la somme de 6.563,08 € en principal et frais.
Par assignation en référé en date du 13 novembre 2015, la SEMCODA a saisi le tribunal d’instance de TREVOUX aux fins d’obtenir notamment la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré et une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Par ordonnance du 30 mai 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de TREVOUX a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SEMCODA tendant au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, d’expulsion des locataires et d’allocation d’une indemnité d’occupation,
— condamné solidairement madame B X et madame Z X à verser à la SEMCODA la somme provisionnelle de 9.565,88 € au titre des loyers et charges impayées, échéance du mois d’avril incluse avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015 sur la somme de 5.118,60 €, à compter du 13 novembre 2015 sur la somme de 865,16 € et à compter de l’ordonnance sur le surplus,
— rappelé que madame B X bénéficie d’un moratoire de 24 mois au titre de cette dette à hauteur de 4.502 €, cette somme ne portant pas intérêts,
— condamné solidairement madame B X et madame Z X à payer à la SEMCODA la somme de 80 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement madame B X et madame Z X aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, la SEMCODA a formé appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SEMCODA demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— constater pour défaut de paiement des loyers la résiliation du contrat de location concernant le logement et le garage consentis par la SEMCODA à madame B A épouse X et madame Z X,
En conséquence,
— dire que madame B A épouse X et madame Z X, occupantes sans droits ni titres, sont tenues de quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que faute pour elles de ce faire, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et avec, si besoin est, le concours et l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement madame B A épouse X et madame Z X à payer à la SEMCODA la somme de 2.843,87 € pour les loyers échus au 14 septembre 2017 outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon le décompte actualisé versé aux débats,
— condamner solidairement madame B A épouse X et madame Z
X au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement madame B A épouse X et madame Z X à payer à la SEMCODA la somme de 1.200 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement madame B X née A et madame Z X aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, madame B A épouse X et madame Z X demandent à la cour :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— constater le non-respect par la SEMCODA des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
— constater que les causes du commandement délivré le 03 octobre 2014 étaient éteintes au jour de l’engagement de l’action judiciaire,
— subsidiairement, constater que la dette de la locataire a été soldée au jour où le tribunal a été amené à statuer,
— constater que le surendettement des concluantes a été orienté en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— constater que, en raison de l’effacement des dettes dans le cadre de la procédure de surendettement, le commandement de payer visant la clause résolutoire est sans objet,
— dire et juger n’y avoir lieu à constat d’acquisition de cette clause résolutoire,
— cire les demandes présentées à l’encontre de mesdames X irrecevables et mal fondées,
— infiniment subsidiairement, accorder à mesdames X les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de leur dette locative,
— rejeter l’intégralité des demandes présentées pour le compte de la SA SEMCODA,
— condamner encore la SEMCODA à payer à mesdames X la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de la demande de la SEMCODA
L’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ».
L’article 24 II de la même loi dispose :
« A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ».
En l’espèce, la SEMCODA justifie avoir respecté les exigences mises à sa charge par l’article 24 III susvisé.
Par ailleurs, elle justifie avoir avisé la caisse d’allocations familiales de l’Ain dès le 24 juin 2014 qui en a accusé réception par lettre du 15 juillet 2014.
Or, il résulte de la persistance de la situation d’impayés postérieurement à cet avis que la saisine de la CCAPEX est présumée constituée.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré la SEMCODA irrecevable en ses demandes tendant au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, d’expulsion des locataires et d’allocation d’une indemnité d’occupation.
2/ Sur le bien-fondé de la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Il résulte de l’article 24, alinéas 1 et 3, de la loi du 06 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244 -1 et 1244 -2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il n’est pas contestable que madame B X et madame Z X ne se sont pas acquittées des causes du commandement de payer dans le délai imparti.
Il convient ce pendant de relever qu’elles ont déposé un dossier de surendettement le 19 juillet 2016 et que par ordonnance du 02 février 2017, le tribunal d’instance de TREVOUX a conféré force exécutoire aux mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandées le 15 février 2017 par la commission de surendettement de l’AIN en faveur de madame B A épouse X et madame Z X.
La SEMCODA produit un décompte arrêté au 27 mars 2017 aux termes duquel le solde débiteur du compte de madame B A épouse X et madame Z X s’élevant à 11.904,58 € a été ramené à zéro du fait de l’abandon de sa créance à cette hauteur.
L’évolution du litige et l’effacement de la dette de madame B A épouse X et madame Z X conduisent la cour à accorder rétroactivement à ces dernières des délais de paiement au 27 mars 2017 pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 20 juillet
2015, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de constater qu’à cette date, madame B A épouse X et madame Z X n’étant plus redevables du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d’effet.
Selon décompte actualisé au 14 septembre 2017, le solde débiteur de madame B A épouse X et madame Z X né postérieurement à la procédure de surendettement, s’élève à 2.843,87 €.
Il convient donc de condamner solidairement madame B A épouse X et madame Z X à payer à la SEMCODA une provision de 2.843,87 €.
Il n’y a pas lieu de leur accorder un délai de paiement pour s’acquitter de cette dette.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision doit être confirmée.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en appel et il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision critiquée sauf sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SEMCODA recevable en sa demande,
Vu l’évolution du litige,
Accorde rétroactivement à madame B A épouse X et madame Z X des délais de paiement au 27 mars 2017 pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 20 juillet 2015,
Suspend les effets de la clause résolutoire,
Constate qu’à cette date, madame B A épouse X et madame Z X n’étant plus redevables du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d’effet,
Condamner solidairement madame B A épouse X et madame Z X à payer à la SEMCODA une provision de 2.843,87 € au titre des loyers et charges dus pour les mois de mars à août 2017,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle engagés devant la cour et n’y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Rétablissement personnel ·
- Mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Sûreté judiciaire ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Sûretés ·
- Créance ·
- Suspension
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriété ·
- Charges ·
- Nullité ·
- Comptes bancaires ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Demande
- Photographie ·
- Commune ·
- Photographe ·
- Auteur ·
- Site ·
- Droit moral ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Prescription ·
- Agent public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Formation ·
- Congé parental ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Électricité ·
- Courriel
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Provocation ·
- Préavis ·
- Avertissement
- Syndicat ·
- Lanceur d'alerte ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Intranet ·
- Travail ·
- Diffusion ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paie ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Obligation de loyauté ·
- Paye ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Faute lourde ·
- Congé ·
- Faute grave
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Rétractation ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Séquestre ·
- Concurrence ·
- Clientèle
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Air ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Responsabilité civile ·
- Ouvrage ·
- Assurance construction
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Associé ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Droit de rétractation ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
- Cession ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Contrat de travail ·
- Succursale ·
- Transport aérien ·
- Activité ·
- Continuité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.