Confirmation 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 déc. 2018, n° 17/06307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06307 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 11 avril 2017, N° 1115000836 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/06307
Décision du
Tribunal d’Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 11 avril 2017
RG : 1115000836
Y A
C/
X B
SARL L’OCCASION DU GIER
SARL AUTOS 42
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2018
APPELANTE :
Mme A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Stefan D’AMBROSIO, avocat au barreau de LYON (toque 989)
Assistée de Me Faustine JOURDY, avocat au barreau de l’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/027977 du 12/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
Mme B X
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON (toque 1182)
SARL L’OCCASION DU GIER
[…]
[…]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON (toque 538)
SARL AUTOS 42
[…]
[…]
Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Juin 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 13 Décembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 juin 2008, la société Autos 42 a acheté à Lou Aguilar un véhicule d’occasion mini Cooper immatriculée 78 65 XS 69 mis en circulation pour la première fois le 14 novembre 2001 affichant 105'997'km au compteur au prix de 7'900 euros.
Le 18 octobre 2010, la SARL l’occasion du Gier a racheté le véhicule qui présentait un kilométrage de
110'500'km à un prix indéterminé.
Le 26 février 2011, B X a acquis ce véhicule qui présentait un kilométrage de 113'000'km au prix de 6 300 euros. Elle l’a conservé durant trois ans.
Le 13 mars 2014, A Y a acheté cette voiture alors immatriculée BJ 391 QG qui présentait un kilométrage de 129'000'km à B X pour un prix de 4350 euros.
Préalablement à la vente, un contrôle technique a été réalisé le 7 mars 2014 par B X lequel a révélé 11 défauts sans nécessité d’une contre-visite, outre un défaut d’étanchéité du système d’assistance de direction nécessitant une contre-visite. Il a fait l’objet d’une réparation pour un montant de 114 euros à la charge de B X.
Les 11 défauts mineurs concernaient :
— l’usure du disque de frein à l’avant droit et gauche
— jeu excessif dans la colonne de direction
— réglage trop bas du feu de croisement à droite et à gauche
— anomalie du feu antibrouillard à gauche et à droite
— détérioration des feux de position à gauche avant et arrière
— détérioration des feux indicateurs de direction à l’avant gauche
— anomalie du feu d’éclairage de plaque
— demi train avant avec jeu mineur de la rotule et /ou articulation gauche et droite
— usure des pneumatiques à l’arrière à droite et à gauche
— défaut d’étanchéité du moteur
— détérioration importante du silencieux d’échappement
Le véhicule litigieux est tombé en panne à plusieurs reprises peu de temps après son acquisition.
Le 19 mars 2014 Madame X a présenté le véhicule au centre de contrôle technique pour la contre-visite. Il a été constaté qu’il n’existait plus de défaut nécessitant une contre-visite. Trois défauts à corriger sans nécessité d’une contre-visite ont été relevés concernant la plaque constructeur et l’identification du véhicule.
À la suite de pannes et d’un dysfonctionnement au niveau de la circulation dans les virages, A Y a fait changer les rotules dont le garagiste lui a indiqué qu’elles étaient inversées et fait régler le défaut au niveau de la géométrie. Le 8 avril 2014, elle a réglé une facture de 433,39 euros à la S.A.S Nies et Fils.
À la suite d’une nouvelle panne, A Y a sollicité, le 20 juin 2014, une expertise auprès de la société Cecar experts. Etait présent l’expert automobile de la société Arcane expertise et conseil missionné par la Matmut, assureur de B X.
Selon expertise amiable réalisée le 23 juillet 2014, il a été constaté que la mini Cooper présentait':
• quatre dysfonctionnements importants qui ne pouvaient pas être décelés par l’acheteur lequel n’avait pas été informé d’importants travaux de carrosserie
• une identification incorrecte
L’expert a relevé':
• un défaut de géométrie sur le train avant
• un recul du bras de suspension avant droit de 1,4'cm par rapport au côté gauche en corrélation avec la non-conformité de la géométrie
• un bras de suspension inférieur droit déformé et corrodé.
• une absence de compression sur le cylindre N°1
Un essai sur route a permis à l’expert de constater que lé véhicule avait un comportement normal en ligne droite. En l’état, il a conclu qu’il ne peut être utilisé et que la notion de vice caché peut être retenue.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2014 A Y, par l’intermédiaire de son avocat, a avisé B X qu’elle sollicitait la résolution du contrat de vente en contrepartie de la restitution du véhicule outre le remboursement du prix de vente et des frais d’établissement du certificat d’immatriculation.
Par acte du huissier du 5 mai 2015 A Y a assigné B X devant le tribunal d’instance de Saint-Étienne aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
• la résolution de la vente
• le remboursement de la somme de 4350 euros en contrepartie de la restitution du véhicule
• la condamnation de B X à lui payer la somme de 2448,52 euros au titre des frais engagés
• la condamnation de B X à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du huissier du 27 juillet 2015 B X a fait assigner la SARL l’occasion du Gier devant la même juridiction aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 1641 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
• sa condamnation à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
Par acte du huissier du 23 novembre 2015, la SARL l’occasion du Gier a assigné la société Autos 42 devant le même tribunal sur le même fondement pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
• sa condamnation à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre
• sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
À l’audience du 14 février 2017, A Y a demandé, à titre principal, la résolution de la vente, la restitution de la somme de 4350 euros en contrepartie de la restitution du véhicule, la condamnation de B X à lui payer la somme de 2448,52 euros pour les frais engagés.
Subsidiairement, elle a demandé la condamnation in solidum de Madame X, de la SARL l’occasion du gier et de la société Autos 42 au paiement de la somme de 6798,52 euros. En tout état de cause elle a demandé le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de B X à lui payer la somme de 1500 euros de frais irréductibles outre les dépens.
Elle s’en remet aux conclusions de l’expertise amiable Cecar pour affirmer que la voiture était affectée de vices cachés au moment de la vente la rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée. Selon elle, B X connaissait ses vices pour l’avoir acheté en 2011. Elle s’en rapporte à la décision s’agissant des appels en cause effectués par les différentes parties.
B X a conclu à titre principal, au débouté des demandes de Madame Y.
Subsidiairement elle s’en remet aux demandes formées dans son assignation. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de Madame Y de la SARL l’occasion du Gier ou de la société Autos 42 à lui payer 1500 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
Elle affirme qu’elle ignorait les désordres affectant la voiture dont elle n’était propriétaire que depuis 2011. Ce véhicule a subi un sinistre antérieur dont elle a appris l’existence au moment de l’expertise. Elle ajoute que la résolution de la vente n’est pas justifiée, car le rapport d’expertise amiable en date du 8 décembre 2014 qu’elle produit, réalisés par la société Arcane expertise et conseil à la demande de son assureur et présente lors des opérations du cabinet Cecar, indique que les anomalies constatées n’entrent pas dans la catégorie des vices cachés. Il est précisé qu’elle a rempli ses obligations et n’est pas responsable des manquements du centre du contrôle technique qui n’a pas repéré plusieurs des défauts signalés sur le bras inférieur ARD et sur l’identification du véhicule. Cet expert souligne qu’il n’est pas établi que le déformation du bras inférieur était antérieure à la vente. Les anomalies constatées n’entrent donc pas dans la catégorie des vices cachés.
La SARL l’occasion du Gier a conclu au débouté des prétentions de Madame Y et de Madame X.
Subsidiairement, elle a demandé de diminuer les sommes réclamées par Madame Y de manière significative et de condamner la société Autos 42 à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires outre les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En tout état de cause elle sollicite la condamnation solidaire de Madame Y de Madame X et de la société Autos 42 à lui payer la somme de 3000 euros de frais irrépétibles outre les dépens. Elle demande enfin le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle prétend que Madame Y a acheté en connaissance de cause un véhicule d’occasion âgé de 13 ans qui présentaient des vices ainsi que cela ressort procès-verbal de contrôle technique du 7 mars 2014. Elle ajoute que les travaux réalisés après la vente sur la culasse, le filtre à huile et l’étanchéité du moteur sont courants sur un véhicule d’un tel âge et que les travaux réalisés sur les rotules et le contrôle de géométrie ne sont pas afférents à des vices cachés. Elle précise que les travaux ont été réalisés avant l’expertise de juillet 2014 qui n’était pas contradictoire et qui n’a donc pas de valeur probante. Elle affirme que l’expert a émis une réserve puisque son rapport ne démontre pas les trois conditions cumulatives de la garantie des vices cachés. Elle soutient que sa propre garantie ne peut pas être engagée car B X a pu utiliser cette voiture pendant plus de trois ans sans signaler de dysfonctionnement. Elle considère que l’accident évoqué par l’expert est nécessairement intervenu après le 28 février 2011.
Subsidiairement elle déclare qu’elle n’a eu ce véhicule que pendant quatre mois et que l’expert a conclu à l’existence de désordres affectant le véhicule au moment de la transaction entre Madame X et Madame Y. Elle affirme qu’aucun vice caché n’affectait le véhicule lors de la cession intervenue en 2011.
A titre infiniment subsidiaire elle rappelle qu’elle n’a pas perçu le prix de vente et estime que les réparations effectuées concernent des défauts apparents ou des rénovations normales. Elle considère que le coût de l’expertise non contradictoire doit rester à la charge de Madame Y. Selon elle, l’origine des éventuels vices cachés est nécessairement antérieure à la vente du 18 octobre 2010.
La société Autos 42 conclut au débouté des prétentions de la SARL l’occasion du Gier et sa condamnation à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose qu’aucune expertise contradictoire n’a été produite et que la SARL l’occasion du Gier ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés dans la mesure où elle est un professionnel de la vente et de la réparation d’automobiles. Elle ajoute que le sinistre subi par le véhicule litigieux ne la concerne pas et qu’il est impossible de déterminer la date des éventuels vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 11 avril 2017 le tribunal d’instance de Saint-Étienne a ordonné la jonction des trois procédures, débouté A Y de l’intégralité de ses prétentions, dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de relevé de garantie, condamné A Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à B Renaudot la somme de 500 euros et la même somme à chacune des deux sociétés outre les dépens.
Le juge a retenu que Madame X a remis à Madame Y avant la régularisation de la vente du 13 mars 2014 le procès-verbal de contrôle technique du 7 mars 2014 qui a indiqué un kilométrage de 128'527'km, la présence d’un défaut avec contre-visite qui a été corrigé par la venderesse (défaut d’étanchéité du système d’assistance de direction) outre la présence de 11 défauts sans contre-visite.
En outre, si le rapport d’expertise du cabinet Cecar et celui de la société Arcane expertise et conseil, concordent ont pointé les mêmes constatations techniques, ils divergent sur l’analyse technique et l’imputation des cinq principaux désordres visés par Madame Y. Ils divergent sur l’antériorité de l’existence du bras de suspension affecté d’un vice, sur le caractère caché des cinq désordres et sur leurs répercussions quant à l’usage du véhicule.
S’agissant de l’antériorité des cinq désordres, deux d’entre eux (bras de suspension inférieur un arrière droit déformé et corrodé et l’absence d’un caractère au niveau du numéro de série apposé sur la plaque adhésive) ils étaient manifestement antérieurs à la vente du 13 mars 2014, la déformation et la corrosion du bras de suspension n’ayant pu intervenir en seulement 1333'km parcourus par Madame Y entre mars et juillet 2014 et la mauvaise identification du véhicule étant vraisemblablement contemporaine de la construction du véhicule.
Aucun élément technique ne permet de considérer que les trois autres désordres (défaut de géométrie du train avant, recul du bras de suspension avant droit, dysfonctionnement d’un cylindre) étaient antérieurs ou contemporains de la vente, Madame Y n’ayant pas constaté de perte de puissance de son véhicule.
Aucun élément ne permet d’imputer le défaut de géométrie du train avant et le recul du bras de suspension au sinistre et aux réparations afférentes intervenues sur le véhicule à une date qui reste indéterminée.
S’agissant du caractère caché des deux seuls désordres manifestement antérieurs à la vente, il est incontestable qu’ils affectent des parties ou des éléments du véhicule caché par la carrosserie et que l’acheteuse Madame Y ne pouvait pas les déceler par une inspection raisonnablement diligente.
S’agissant de leurs conséquences, la preuve que le seul désordre lié à la déformation et à la corrosion du bras de suspension inférieur arrière droit ait rendu le véhicule impropre à son usage n’est pas rapportée, la société Cecar ayant corrélé l’impossibilité d’utiliser le véhicule à la présence de trois dysfonctionnements de manière concomitante.
De plus, les deux rapports d’expertise ne considèrent pas que l’absence d’un caractère sur la plaque adhésive est un vice susceptible à lui seul de rendre le véhicule impropre à son usage. Par ailleurs la société Arcane ne conclut pas à l’impropriété du véhicule à son usage et enfin les deux experts ont considéré que le véhicule avait «'un comportement normal en ligne droite'».
La contradiction entre les deux rapports d’expertise est insuffisante pour établir que le dysfonctionnement du
cylindre, le défaut de géométrie du train avant et le décalage des bras de suspension avant sont des vices antérieurs à la vente.
De même cette contradiction ne permet pas de considérer que la déformation et la corrosion d’un bras de suspension et l’absence d’un caractère numéro de série bien que cachés sont antérieurs à la vente ou sont susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage ou en diminue tellement l’usage qu’on l’aurait acquis à moindre prix s’ils avaient été connus.
Enfin, on ne peut exclure que ces désordres relèvent de la vétusté ou de l’usure normale d’un vieux véhicule au kilométrage important. Aucune des parties n’a sollicité d’expertise judiciaire, il ne sera pas pallié à leurs carences et Madame Y sera déboutée.
Appel a été interjeté, par voie électronique le 8 septembre 2017 par le conseil d’A Y à l’encontre de l’entier jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juin 2018, A Y a demandé à la Cour de réformer ledit jugement, de dire et juger que le véhicule Mini immatriculé BJ 391 QG présente un vice caché, de dire que B X est tenue de la garantie des défauts de la chose vendue en application de l’article 1641 du code civil, de prononcer la résolution de la vente, de la condamner à lui rembourser la somme de 4350 euros en contrepartie de la restitution du véhicule, celle de 2448,52 euros au titre des frais engagés pour la carte grise, le changement de rotules, les diverses réparations et les frais d’expertise, les frais d’assurance, outre 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation in solidum de B X, de la S.A.R.L l’occasion du Gier et de la S.A.R.L Autos 42 à lui payer l’ensemble de ces sommes.
En tout état de cause, elle sollicite le rejet de toutes les demandes de ces trois intimés outre la condamnation de B X à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait observer que les quatre conditions cumulatives pour retenir un vice caché sont réunies. L’expertise Cecar a mis en évidence cinq défauts inhérents à la chose vendue, le rendant impropre à son usage puisque l’expert a conclu que le véhicule ne peut être utilisé. Elle fait observer qu’elle n’a jamais pu utiliser son véhicule. Ces vices étaient nécessairement antérieurs à la vente puisqu’il est tombé en panne à peine quinze jours plus tard. Ce véhicule ne tenait pas la route.'Ces défauts n’étaient pas décelables par une non-professionnelle de l’automobile de sorte qu’elle a été contrainte de se rapprocher d’un expert en juin 2014. Elle soutient que le tribunal d’instance a fait de mauvaises déductions du rapport d’expertise Cecar quant à la date d’apparition de ces défauts et sur le fait qu’ils ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage. B X ne pouvait qu’avoir connaissance de ces défauts, ayant utilisé ce véhicule durant trois ans.
Madame Y expose qu’elle a dû faire face à des frais de changement des rotules pour la somme de 433,39 euros, de carte grise pour un montant de 172,50 euros, de réparations diverses pour 1442,63 euros, des frais d’expertise à hauteur de 400 euros outre des frais d’assurance. En outre, elle expose avoir subi un préjudice de jouissance à hauteur de 3000 euros et s’est vue contrainte de racheter un véhicule. Ce préjudice de jouissance n’est pas une demande nouvelle irrecevable mais une demande accessoire de sa demande de résolution de la vente laquelle est permise par l’article 566 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2018, B X a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré, de constater que le véhicule n’était atteint d’aucun défaut caché le rendant impropre à son usage au moment de la vente entre elle et Madame Y et de rejeter les demandes de cette dernière.
Subsidiairement en cas de résolution de la vente, elle demande que soit reconnue sa bonne foi ayant ignoré les vices affectant le véhicule au moment de la vente et de dire qu’elle ne sera condamnée qu’au remboursement
du prix de vente du véhicule et des frais du certificat d’immatriculation après restitution du véhicule.
Elle demande à la Cour de constater que Madame Y formule une demande nouvelle au titre de son préjudice de jouissance, de l’en débouter pour l’avoir soulevée pour la première fois en cause d’appel et qu’au fond, ce préjudice n’est pas démontré.
Elle sollicite, en cas de condamnation, que la SARL l’occasion du Gier soit condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Madame Y à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que rien ne permet de démontrer que les vices préexistaient à la vente. En tous les cas, ils étaient apparents ou sont apparus après la vente, mais ils ne rendaient pas le véhicule impropre à sa destination puisque l’appelante a circulé environ 1000'km depuis le jour de la vente et que lors des expertises, il a été constaté que le véhicule avait un comportement normal en ligne droite. En cause d’appel Madame Y n’apporte aucun élément nouveau. Elle plaide qu’elle a été de bonne foi, car elle ignorait les vices qu’elle n’était pas en mesure de déceler. En conséquence, elle ne saurait donc être tenue à rembourser à l’acquéreur que le coût de la carte grise soit 172,50 euros, les autre frais de réparation et d’expertise ne pouvant pas être mis à sa charge. Elle sollicite d’être relevée et garantie par la SARL l’occasion du Gier en cas de condamnation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2018, la société l’occasion du Gier a demandé à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, de constater que la Mini Cooper n’était affectée d’aucun vice caché, de débouter Madame Y et Madame X de leurs demandes.
Subsidiairement elle demande à la Cour de constater que Madame Y et Madame X ne démontrent pas l’existence de vices cachés affectant le véhicule lors de la vente du 28 février 2011 par elle-même à Madame X et de débouter Madame X de toutes ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire elle demande à la Cour de constater le caractère manifestement excessif des sommes demandées par Madame Y et de les diminuer de manière significative. Elle demande également la condamnation de la société Autos 42 à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal intérêts et accessoires ainsi qu’au titre de l’article 700 de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause elle demande la condamnation solidaire de Madame Y, de Madame X et de la S.A.R.L Autos 42 à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens qui seront distraits au profit du cabinet Selas Agis représenté par Maître D E sur son affirmation de droit.
Elle rappelle que Madame Y a été avisée des contrôles techniques et contre-visites indiquant la présence de défauts sur un véhicule âgé de 13 ans, les trois pannes qu’elle a subies après la vente ne sont pas démontrées et les factures des interventions des garagistes sont des interventions d’entretien et de réparations de routine concernant les 11 défauts déjà connus dont celui de l’étanchéité du moteur. L’expertise amiable a été effectuée après les travaux sur ce véhicule de manière non contradictoire. Elle ne lui est pas opposable. Elle observe que l’expert est réservé sur la notion de vices cachés. Madame Y ne rapporte pas les preuves pour engager la garantie des vices cachés.
Cependant en cas de résolution de la vente pour vices cachés, la garantie de la S.A.R.L l’occasion du Gier ne pourra pas être engagée, car elle n’a été en possession du véhicule seulement quatre mois et que ce véhicule a été utilisé pendant trois ans après sa revente par B X. Aucun élément ne permet de démontrer l’existence de vices cachés quatre ans plus tôt. Les demandes de Madame Y sont par ailleurs excessives car l’occasion du Gier n’a pas perçu le montant de la vente de mars 2014, que les frais engagés concernent des
défauts connus avant la vente et que les réparations d’usage sur un véhicule ancien sont normales. En tout cas, si l’origine des vices cachés était jugée antérieure à la vente de 2014, ils seraient nécessairement antérieurs à la vente du 18 octobre 2010 engageant la garantie de la société Autos 42, car elle n’a elle-même conservé ce véhicule que durant quatre mois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2017 la société Autos 42 demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Madame Y au titre de son préjudice de jouissance et au titre de la condamnation in solidum de la société auto 42. Elle sollicite la condamnation de Madame Y à lui payer 2000'€ au titre de l’article 700 à hauteur d’appel ainsi que les entiers dépens d’appel.
Autos 42 indique que lors du contrôle technique du 18 octobre 2007 le véhicule ne présentait pas de défaut soumis à contre-visite obligatoire, mais il était déjà indiqué que la plaque constructeur ne concordait pas avec la carte grise et les autres documents d’identification. Elle a fait procéder à deux nouveaux contrôles techniques le 17 juin 2009 et le 4 juin 2010 qui ont révélé des défauts non soumis à contre-visite soulignant encore que la plaque constructeur ne concorde pas avec les autres documents d’identification. La société l’occasion de Gier est un professionnel des automobiles, elle ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés. Si le véhicule a subi un sinistre, c’est nécessairement postérieurement au 18 octobre 2010 et cela ne peut engager la responsabilité d’Autos 42. Les deux rapports d’expertise produits sont divergents et sont non contradictoires. Cependant l’essai routier a démontré un comportement normal du véhicule en ligne droite et les angles de ripage ont été jugés corrects.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2018 et les plaidoiries ont été fixées 13 novembre 2018 à 13h30.
Les conseils des parties ont procédé par voie de dépôt de leur dossier.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2018.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine aux qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Selon l’article 1643 dudit code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il y a vice caché dès lors que sont réunies quatre conditions cumulatives':
• le défaut est inhérent à la chose vendue
• le défaut est tel qu’il compromet l’usage de la chose
• le défaut est antérieur à la vente de la chose
• le vice caché est indécelable
Il s’ensuit que si l’une des conditions fait défaut, la garantie pour vices cachés ne peut être engagée.
La Cour constate qu’A Y, comme le soutient la société de l’occasion du Gier ne démontre pas que le véhicule litigieux a subi plusieurs pannes dont la première quinze jours après l’achat. Cette affirmation est restée jusqu’en appel une pure allégation.
La Cour relève dans les conclusions récapitulatives page 8 de l’appelante qu’elle a eu ce véhicule en sa possession à compter du 13 mars 2014 et qu’elle a très peu roulé ni eu d’accident entre cette date et le 23 juillet 2014, date de l’expertise amiable.
Il ressort de l’examen des pièces produites, notamment les contrôles techniques des 7 et 19 mars 2014, de la facture du garagiste Nies et fils du 8 avril 2014 et du rapport d’expertise Cecar que le kilométrage du véhicule est passé de 128'527'km, à 129'067'km puis à 129'304'km et enfin à 129'862 km. Il s’ensuit qu’A Y a nécessairement parcouru avec le véhicule litigieux au moins 795 km à compter du 13 mars 2014, la facture de réparation du 8 avril 2014 correspondant d’ailleurs à un défaut mineur apparu sur le contrôle technique du 7 mars 2014.
Les rapports d’expertise ont noté que lors de l’essai routier le véhicule avait eu un comportement normal en ligne droite. Les allégations de l’appelante selon lesquelles le véhicule ne tenait pas la route, qu’il dérapait dans les virages et qu’elle n’avait jamais pu l’utiliser sont contredites par le constat qu’elle a au moins parcouru 795 km en trois mois et par le fait qu’il ne résulte d’aucun constat des experts que la mini cooper dysfonctionnait dans les virages.
Si l’expertise du cabinet Cecar a conclu que le véhicule ne pouvait pas être utilisé et que la notion de vice caché peut être retenue, cette conclusion est contredite par son propre constat d’un véhicule ayant eu un comportement normal sur route.
En conséquence, la condition selon laquelle le vice caché doit rendre la chose impropre à son usage n’est pas remplie sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres conditions quand bien même certains défauts auraient été inhérents au véhicule, indécelables et antérieurs à la vente.
La Cour déboute A Y de ses entières demandes et confirme jugement déféré par substitution de motifs.
Les demandes reconventionnelles des intimés sont dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à condamner A Y à verser à chacun des intimés, B X, la S.A.R.L L’occasion du Gier et la S.A.R L Autos 42, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La Cour confirme la condamnation prononcée en première instance à ce titre d’A Y à verser à B X la somme de 500 euros.
A Y, succombant en son action, est condamnée aux entiers dépens.
L’avocat de la S.A.R.L l’occasion du Gier demande la 'distraction’ des dépens au profit du cabinet Selas Agis.
Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens d’appel prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
confirme le jugement du 11 avril 2017 du tribunal d’instance de Saint Étienne en toutes ses dispositions,
y ajoutant
condamne A Y à verser à chacun des intimés, B X, la S.A.R.L l’occasion du Gier et la S.A.R L Autos 42, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne A Y aux entiers dépens,
Dit que Maître D E, avocat, pourra recouvrer directement, ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier Le Président
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