Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 juin 2018, n° 18/02022
TGI Lyon 27 février 2018
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CA Lyon
Confirmation 28 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que la société Coplan avait effectivement laissé subsister des mentions dénigrantes et mensongères, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé que la société Djamut avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais irrépétibles, en raison de la nécessité de défendre ses intérêts face à la contestation de la société Coplan.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Djamut a demandé la liquidation d'une astreinte contre la SASU Coplan pour non-respect d'une ordonnance de référé interdisant des mentions dénigrantes sur son site internet. Le juge de première instance a liquidé l'astreinte à 34.200 euros, mais la SASU Coplan a fait appel, arguant qu'elle avait respecté l'ordonnance. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que la SASU Coplan n'avait pas complètement supprimé les mentions dénigrantes et mensongères, et a jugé que son comportement était en contradiction avec l'ordonnance de référé. La cour a donc maintenu la liquidation de l'astreinte et a déclaré irrecevable la demande de radiation de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 28 juin 2018, n° 18/02022
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/02022
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 27 février 2018, N° 17/05188
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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