Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 17 déc. 2019, n° 18/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02102 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 février 2018, N° 16/4494 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain VOGELWEITH, président |
|---|
Texte intégral
N° RG 18/02102 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTDA
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 07 février 2018
RG :16/4494
G H
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e chambre A
ARRET DU 17 Décembre 2019
APPELANTE :
Mme G H
[…]
[…]
Représentée par Madame PAJON, substitut général
INTIME :
M. Y X
né le […] à […]
Chez Monsieur Z X et Madame D M’I
[…]
38300 E F
Non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues publiquement: 06 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Alain VOGELWEITH, président
— A B, conseiller
— Hervé LEMOINE, conseiller
En présence de Madame G H représentée par Madame PAJON, substitut général,
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Alain VOGELWEITH, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier de justice en date du 22 mars 2016, le procureur de la République de Lyon a fait assigner Monsieur Y X devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir constater que le certificat de nationalité française délivré à ce dernier le 29 août 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité l’a été à tort, et de dire et juger que Monsieur X se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française.
Monsieur X, assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a:
— Constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— Débouté le Ministère Public de ses demandes,
— Ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— Laissé les dépens à la charge de Trésor Public,
Par déclaration en date du 21 mars 2018, Madame G H a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a:
— Débouté le Ministère Public de ses demandes,
— Ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières écritures notifiées le 25 juin 2018, Madame G H demande à la cour de:
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— Infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau,
— Juger que Monsieur Y X, se disant né le […] à […], n’est pas français,
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ces demandes, le parquet général fait valoir que:
— le certificat de nationalité délivré à Monsieur Y X l’a été sur la base de la copie d’un acte naissance n°37/96 dressé au centre d’état civil spécial de Ndom (Cameroun),
— cet acte de naissance est apocryphe, le centre d’état civil spécial de Ndom n’existe pas, tel que révélé par une procédure d’authentification diligentée par le Consulat général de France à Douala,
— c’est le tampon d’un autre centre d’état civil, celui de Libolingock qui a été apposé en bas de l’acte,
— l’en-tête de l’acte comporte un second tampon de la présidence d’un tribunal de première instance dont le nom n’est pas précisé,
— l’acte de naissance n° 37/96 ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil,
— en l’absence d’un état civil certain, Monsieur Y X ne pouvait se voir délivrer un certificat de nationalité française en raison d’une filiation à l’égard d’un père français qui n’est pas établie,
— le modèle d’acte de naissance présenté est un modèle reconnu utilisé par les faussaires.
La déclaration d’appel et les conclusions de Madame G H ont été signifiées à la personne de Monsieur Y X qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Conformément l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Du fait de l’effet dévolutif de l’appel, elle connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
En l’espèce l’appel est général.
Le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
- Sur le fond :
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux article 31 et suivants.
En l’espèce, Monsieur Y X est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du service de la nationalité le 29 août 2008 qui indique qu’il est français par application de l’article 18 pour être né d’un père français, Z X,
Il appartient donc au ministère public appelant de rapporter les éléments de preuve susceptibles de contester à M. X la qualité de français.
L’article 47 du code civil dispose que :
'Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.' .
Il ressort du certificat de nationalité française délivré le 29 août 2008, que Y X est français comme étant enfant légitime né d’un père français,Z X qui est lui même français en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française comme enfant légitime né en France de deux parents qui y sont eux-même nés.
Ce certificat été délivré sur la base d’un acte de naissance de l’enfant, Y C né le […] de madame D C, de l’acte de reconnaissance de l’enfant par monsieur Z X, le 13 août 2004, effectué devant l’officier de l’état civil de E F, de l’extrait d’acte de mariage de monsieur Z X avec madame D C dressé le […], et de la mention de la légitimation par mariage transcrite sur l’acte de naissance de Y C devenu X par l’effet de cette légitimation.
L’acte de naissance de l’enfant Y C né le […] à Sakbayeme, a été dressé par le centre d’état civil de NDOM, Arrondissement de NDOM, selon la mention figurant en tête de l’acte.
Le ministère public met en doute la force probante de cet acte de naissance en produisant un courrier du Sous Préfet de l’arrondissement de NDOM reçu le 24 novembre 2009 par le Consul Général de France à Douala, mentionnant que 'sur les 18 centres spéciaux d’état civil dont dispose son unité de commandement, aucun n’est dénommé centre spécial d’état civil de NDOM'.
Toutefois, l’acte en question ne mentionne pas 'Centre d’état-civil spécial de NDOM’ mais 'Centre d’état civil de NDOM’ dont il n’est pas démontré l’inexistence.
Par ailleurs, les services du Sous Préfet de l’arrondissement de NDOM ne formulent aucune réserve sur les tampons et signatures figurant sur l’acte de naissance.
Le timbre au pied de l’acte mentionne effectivement 'Centre d’état-civil de Libolingock’ mais également 'Arrondissement de BASINGI-EST-NDOM'.
Des vérifications minimales sur la géographie administrative du Cameroun, il apparaît que Libolingock est tout simplement une commune de l’arrondissement de NDOM.
Selon toute vraisemblance, elle possède son bureau d’état civil rattaché à un centre d’état civil de l’arrondissement de NDOM; la preuve contraire n’est pas rapportée.
Cette mention de Libolingock ne permet donc pas de remettre en doute l’authenticité de l’acte.
Enfin, l’existence en tête de l’acte d’un tampon mentionnant 'Tribunal de première instance' et 'le président du tribunal' non revêtu d’une signature, ne suffit pas en soi à considérer les mentions figurant dans l’acte comme apocryphes.
Il n’est du reste pas soutenu que la validité de l’acte de naissance soit soumise à l’approbation de la justice camerounaise.
Il convient de constater que le ministère public à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas suffisamment le caractère apocryphe, faux ou inauthentique des mentions contenues dans l’acte ou de l’irrégularité ou la falsification de l’acte de naissance.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le ministère public de sa demande et en toutes ses autres dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après débats publics, après en avoir délibéré, statuant par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
CONFIRME le jugement rendu le 7 février 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes des dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Alain VOGELWEITH, président et par Sophie PENEAUD, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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