Infirmation 5 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 juil. 2019, n° 16/09359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/09359 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 25 novembre 2016, N° 15/00235 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 16/09359 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KYGL
Z
C/
EURL A DU B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 25 Novembre 2016
RG : 15/00235
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUILLET 2019
APPELANTE :
Y Z
née le […] à VONNAS
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Paul TURCHET, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Jean Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
Société RN OR anciennement dénommée EURL A B
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2019
Présidée par N O, Conseiller faisant fonction de Président , magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de L M, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— N O, Conseiller faisant fonction de Président
— Sophie NOIR, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par N O, Conseiller faisant fonction de Président et par L M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée qui n’est pas versé aux débats, l’EURL A B a engagé Y Z en qualité de préparatrice à compter du 1er janvier 1990.
La convention collective nationale des pharmacies d’officine a été applicable à la relation de travail.
En dernier lieu, Y Z a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 824 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2012, l’EURL A B a convoqué Y Z le 29 juin 2012 à un entretien en vue de conclure une rupture conventionnelle.
Le projet de rupture conventionnelle a été refusé par Y Z.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2012, l’EURL A B a convoqué Y Z le 13 juillet 2012 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et a notifié à la salariée sa mise à pied conservatoire immédiate.
Le 27 juin 2012, Y Z a fait une déclaration de main courante au commissariat de police de BOURG-EN-BRESSE pour indiquer qu’en cas de refus de la rupture conventionnelle par la salariée, son employeur d’une part l’avait menacée d’un licenciement pour faute et d’autre part avait sous-entendu que la gérante de la A lui ferait du tort à BOURG-EN-BRESSE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2012, l’EURL A B a notifié à Y Z son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Madame,
J’ai eu à déplorer de votre part différents agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont je vous ait fait part lors de notre entretien préalable du vendredi 13 juillet 2012.
rai découvert ces faits après le 11 juin dernier, date à laquelle j’avais aperçu dépassant de votre sac à main différents produits en vente à l’officine et qui se sont révélés impayés.
Aussi, lors de l’entretien du 13 juillet 2012, je vous ai interrogée sur la disparition de marchandises commandées par vous, dont pour certaines vous avez l’usage exclusif.
Ces marchandises ne se trouvaient plus en stock, n’avaient pas été facturées et n’avaient visiblement pas été vendues. Vous ne les avez pas non plus portées sur la liste manuscrite habituelle que vous établissez pour les produits que vous utilisez et que vous réglez par la suite.
Il s’agit de « Sofcanis » articulation chat et de « Fortekor » cinq comprimés.
Vous m’avez indiqué avoir effectivement pris ces produits et les avoir payés mais avoir omis de les enregistrer sur l’informatique en les référençant. Or, j’ai édité la liste des produits vendus sans références ces jours là, je n’ai pas trouvé trace de telles ventes et donc d’éventuels encaissements.
Vous avez néanmoins admis, qu’effectivement, le lundi 11 juin 2012, vous avez pris une boîte de « Fortekor » cinq comprimés, boîte que j’avais aperçue dépassant de votre sac à main et sur laquelle je vous avais interrogée.
En ce qui concerne le produit « Fortekor » cinq comprimés, produit utilisé par vous, j’ai découvert à la fin juin 2012 que ce produit avait également été commandé les 29 mars 2012, 27 avril 2012 et 9 juin 2012.
Seule la commande du 29 mars 2012 a fait l’objet d’une vente à Madame C D et donc d’un encaissement. Celle du 27 avril 2012 a disparu ; quant à celle du 9 juin 2012, il s’agit du produit aperçu dans votre sac et qui pour l’heure est toujours impayé.
En ce qui concerne le « Sofcanis » articulation chat, produit utilisé par vous, il a été commandé les 7 février 2012, 7 mars 2012, 12 avril 2012 et 29 mai 2012. Seule la boîte du 7 mars 2012 a été réglée par vous. Elle apparaît dans votre compte, sous votre nom et en vente.
Poursuivant début juillet 2012 mes recherches, j’ai noté par ailleurs que certains produits faisaient l’objet de commandes à l’unité « Profender » chat et « J cadaques », qu’on en retrouvait donc une seule unité en stock.
En ce qui concerne les « J cadaques », ils sont utilisés exclusivement par vous, aucun autre client n’en ayant jamais acheté. Ces J apparaissent d’ailleurs régulièrement sur votre liste manuscrite et ce, jusqu’au 23 juillet 2011. À compter de cette date, il y a eu trois commandes de ce produit (une le 13 janvier 2012, une le 12 avril 2012 et une le 12 juin 2012). Aucune vente n’a été enregistrée à ces trois dates.
Après le I 1 juin 2012, où j’ai vu le « Fortekor » dépassant de votre sac à main, j’ai découvert que le 12 juin 2012 à midi, vous étiez partie avec un sac contenant un paquet de lingettes « Mustela » bébé et des « J cadaques ». Seuls, à ma demande expresse, ces deux derniers produits ont été réglés par vous le 23 juin 2012, le « Fortekor » restant impayé.
Lors de l’entretien préalable, et en présence d’un délégué syndical, vous avez reconnu avoir pris ces produits sans les payer. Vous avez néanmoins indiqué : «je veux bien admettre que j’ai pris les produits et que j’ai oublié de les noter ».
Cette réponse, bien loin de me rassurer, n’a pas laissé de m’inquiéter puisque votre « oubli » a quand même eu lieu deux jours consécutifs (les 11 et 12 juin 2012) !
D’autre part, fin juin 2012, il m’est apparu à la suite de mes premières découvertes, que vous aviez enregistré sous la rubrique « factures abandonnées » un nombre important de produits (votre code d’entrée dans l’ordinateur, le code « 1 », apparaît à chaque fois dans ce cas): Vous m’avez alors donné comme explications que vous enregistriez dans un premier temps ces produits lorsque les clients se présentaient à la caisse mais ces derniers se ravisant lorsqu’ils apprenaient le coût du médicament ou du produit, vous faisiez alors disparaître lesdites factures en appuyant sur la touche « échap » et ce grâce à un mot de passe.
Mes investigations m’ont permis ainsi de découvrir début juillet 2012 que parmi ces « factures. abandonnées », vous aviez enregistré deux produits, une boîte « Actron » et une boîte « LactuIose » lesquels produits étaient destinés à Madame X E. Début juillet 2012, Madame X m’a assuré vous les avoir réglées en espèces le 18 février 2012. Elle m’a d’ailleurs indiqué qu’elle réglait toujours ses dépenses pharmaceutiques en espèces et qu’elle réglait toujours comptant. Qu’est donc devenu l’argent encaissé par vous ce jour là '
De même, début juillet 2012, Monsieur F G m’a lui aussi assuré toujours régler comptant en espèces sa boîte de médicament « Néo-Codion » qu’il vient chercher très régulièrement. Il est d’ailleurs notre seul client à se procurer ce médicament chez nous. Vous avez enregistré une facture d’une boîte de « NéoCodion » le 14 avril 2012 en « factures abandonnées ». Qu’est donc là aussi devenu l’argent encaissé par vos soins '
Vous avez reconnu en présence du délégué syndical que si vos initiales étaient portées devant ces abandons de factures, c’était bien vous et non pas votre collègue qui les aviez faits. J’ai pu noter d’ailleurs un nombre important d’abandons de factures du 11 au 14 avril 2012 de votre part, pendant la semaine de vacances de votre collègue Madame H I.
Outre les fautes ci-dessus, je relève un nombre d’erreurs de caisse tout à fait conséquentes lesquelles interviennent lorsque vous êtes seule responsable. Je me suis interrogée sérieusement sur la raison de telles erreurs à répétition.
Compte tenu des pratiques dénoncées ci-dessus, il m’apparaît évident que de telles erreurs ne sont pas anodines et qu’elles peuvent dissimuler des détournements.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’officine.
Des explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du vendredi 13 juillet 2012 ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.
Je vous informe que j’ai en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
(…)
'.
Le 28 septembre 2012, Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE pour entendre déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 25 novembre 2016, le conseil de prud’hommes a dit que la faute grave est constituée, a débouté Y Z de ses demandes, a débouté l’EURL A B de ses demandes au titre d’une procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Y Z aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 22 décembre 2016 par Y Z.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et:
— de juger que le licenciement est abusif,
— de condamner l’EURL A B à lui payer les demandes suivantes:
* 3 648 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 364 € au titre des congés payés afférents,
* 16 610 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 540.62 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et 154 € au titre des congés payés afférents,
* 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société RN OR anciennement dénommée EURL A B demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Y Z au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 avril 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 – sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que l’employeur reproche à Y Z trois séries de griefs:
— la soustraction frauduleuse de produits pharmaceutiques (SOFCANIS; FORTEKOR 5 comprimés; PROFENDER chat; J K; […]);
— des enregistrements en factures abandonnées pour des produits achetés en espèces par des clients (E X; G F);
— des erreurs de caisse.
Y Z conteste l’intégralité de ces griefs en indiquant que l’officine ne disposait d’aucun logiciel de gestion des stocks, et soutient que son licenciement résulte en réalité du refus de la salariée de signer la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui avait proposée l’EURL A B compte tenu de ses difficultés économiques.
La cour ne peut que relever que les conclusions de l’employeur, dans leur partie consacrée au bien fondé de la mesure de licenciement, se borne exclusivement à paraphraser la longue lettre de licenciement notifiée à Y Z.
En effet, force est de constater qu’à aucun moment de ses écritures, le conseil de la société RN OR anciennement dénommée EURL A B n’a fait référence à l’une ou l’autre des nombreuses et volumineuses pièces versées aux débats et consistant essentiellement en des listings, notamment des 'produits ciblés' en pièce n°10, pièces qu’eu égard à leur aspect technique la cour est en l’état et à défaut de toute explication bien incapable d’exploiter pour caractériser un manquement de la salariée.
S’agissant en outre des attestations de E X et de G F dont se prévaut également l’intimée, la cour dit que ces pièces sont dépourvues de valeur probatoire dès lors que ces deux clients n’indiquent pas qu’ils ont réglé leurs achats en espèces litigieux à Y Z.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas que les faits imputés à Y Z dans la lettre de licenciement sont établis de sorte que faute de preuve de la violation par cette dernière des obligations découlant de son contrat de travail il apparaît que le licenciement notifié à Y Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Infirmant le jugement déféré, la cour dit que licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 - sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Le licenciement de Y Z se trouvant dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette salariée peut prétendre d’abord à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à deux de mois de salaire sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 1 824 €, de sorte que Y Z a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 648 € outre 364 € au titre des congés payés afférents.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société RN OR anciennement dénommée EURL A B à payer à Y Z les sommes de 3 648 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 364 € au titre des congés payés afférents.
Ensuite, Y Z a droit en vertu de l’article 21 de la convention collective applicable en la cause à une indemnité de licenciement qui n’est pas contestée dans son montant même à titre subsidiaire par l’employeur.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne donc la société RN OR anciennement dénommée EURL A B à payer à Y Z la somme de 16 610 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Enfin, Y Z, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre en application de l’article L 1235-5 du code du travail à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par Y Z, de son ancienneté de trois années au sein de l’entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi, il apparaît que le préjudice subi par Y Z du fait de la perte de son emploi doit être fixé à la somme de 16 000 €.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société RN OR anciennement dénommée EURL A B à payer à Y Z la somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
3 - sur le rappel de salaires
Il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave de sorte que la société RN OR anciennement dénommée EURL A B est redevable des salaires dont l’employeur a privé Y Z durant la période de mise à pied conservatoire.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société RN OR anciennement dénommée EURL A B à payer à Y Z la somme de 1 540.62 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et de 154 € au titre des congés payés afférents.
4 – sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société RN OR anciennement dénommée EURL A B.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour faute grave notifié à Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société RN OR anciennement dénommée EURL A B à payer à Y Z les sommes de 3 648 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 364 € au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société RN OR anciennement dénommée EURL A B à payer à Y Z la somme de 16 610 € au titre de l’indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société RN OR anciennement dénommée EURL A
B à payer à Y Z la somme de 16 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société RN OR anciennement dénommée EURL A B à payer à Y Z la somme de 1 540.62 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et de 154 € au titre des congés payés afférents,
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société RN OR anciennement dénommée EURL A B aux dépens de premières instance et d’appel,
CONDAMNE la société RN OR anciennement dénommée EURL A B à payer Y Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Le greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
L M N O
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