Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 4 juil. 2019, n° 17/04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 16 mai 2017, N° F15/00576 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/04831 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LDWA
Y
C/
SAS L’YSER
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 16 Mai 2017
RG : F 15/00576
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
APPELANT :
O Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Sylvaine ASTRUC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS L’YSER
[…]
[…]
représentée par Me T LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & T LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI RASPAIL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
AU AV-AW, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AU AV-AW, Président, et par AS AT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES.
La société l’Yser gère la résidence Q R à Saint-Étienne, construite en 1999 et qui comprend des logements d’étudiants et d’affaires.
Le 15 novembre 1999, elle a embauché Monsieur O Y selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent technique et de surveillance au sein de la résidence étudiante Q R, catégorie A, niveau II, coefficient 255, moyennant une rémunération annuelle brute fixe de 8000 francs par mois sur 13 mois pour 169 heures et la disposition d’un logement de fonction.
Les 4 et 23 novembre 2004, les parties ont signé un avenant, stipulant que les tâches confiées à Monsieur O Y à compter du 1er novembre 2004 serait d’assurer la surveillance l’entretien ou les petites réparations des parties communes et des aménagements extérieurs, d’assurer dans les parties privatives les petites réparations ou le remplacement du mobilier, de l’électroménager, des éléments de serrurerie et de plomberie ainsi que des équipements électriques, de contrôler les travaux effectués par les prestataires extérieurs, de participer aux états des lieux d’entrée ou de sortie, de surveiller la propreté et l’entretien des parties communes confiées à une société prestataire à l’exception du nettoyage du local vide-ordures et de la sortie des conteneurs à ordures ménagères, d’assurer les services para hôteliers.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur O Y percevait un salaire de base de 1440,16 euros bruts, outre une prime d’ancienneté, une rémunération d’astreinte et le bénéfice du logement de fonction. La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges employés immeubles.
Par lettre du 11 mars 2014, Monsieur O Y a informé le directeur régional de la société l’Yser du harcèlement moral exercé par Madame X sur sa personne.
Le 29 septembre 2015, Monsieur O Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec toutes les conséquences indemnitaires, outre une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail et une demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires. À titre subsidiaire, il a demandé qu’il lui soit donné acte qu’il n’a pas d’obligation de résidence.
Le 19 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur Y inapte définitivement à son poste
d’agent technique et de surveillance (pièce 53 la société l’Yser). Le 10 septembre 2016, il a refusé les propositions de reclassement de la société l’Yser (pièce 54 à 58).
Le 16 septembre 2016, la société l’Yser a convoqué Monsieur Y un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 8 octobre 2016, elle a notifié à Monsieur Y son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude (pièce 60 la société l’Yser).
~*~
Par jugement du 16 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur O Y, ainsi que la demande de la société l’Yser en application de l’article 700 du code de procédure civile, après avoir retenu que':
'Monsieur O Y n’avait pas effectué d’heures supplémentaires,
'il n’avait pas été victime de harcèlement moral,
'le contrat de travail s’était exécuté loyalement,
'l’absence d’éléments de nature à justifier la rupture du contrat de travail,
'l’absence de préjudice moral,
'la validité de la clause relative au logement de fonction.
~*~
Le 30 juin 2017, Monsieur O Y a relevé appel de cette décision.
Monsieur O Y conclut à l’infirmation du jugement rendu déféré et soutient':
' A titre principal, qu’il a été victime de harcèlement moral, n’a pas été rémunéré de l’ensemble des heures travaillées, la résiliation judiciaire devant être prononcée avec effet d’un licenciement nul.
Il sollicite la condamnation de la société l’Yser à lui payer les sommes de :
' 1.195,69 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre la somme brute de 119,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' 3.704,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 370,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
' 35.600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' A titre subsidiaire, qu’en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail, de l’absence de rémunération pour l’ensemble des heures travaillées, la demande de résiliation judiciaire de Monsieur Y se trouve justifiée et le licenciement notifié doit produire les effets d''un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Il sollicite en conséquence la condamnation de la société Yser à lui verser les sommes de :
'1.195,69 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre la somme brute de 119,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
'10.000,00 euros a titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
'3.704,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 370,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
'2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' A titre infiniment subsidiaire, qu’il n’a pas été rémunéré de l’ensemble des heures travaillées, que la société l’Yser doit être condamnée à lui payer les sommes de':
'1.195,69 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre la somme brute de 1 19,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
'2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société l’Yser conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur O Y de ses demandes’ au titre:
' du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
' des heures supplémentaires,
' de la résiliation judiciaire.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur O Y lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
II. DÉCISION.
Sur les heures supplémentaires.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Monsieur Y expose que :
' sa demande n’est pas prescrite en raison des dispositions de l’article 2222 du code de procédure civile,
' il devait travailler 37 heures par semaine et bénéficier de RTT pour que son temps de travail soit équivalent à une moyenne de 35 heures par semaine,
' cependant, jusqu’au 18 novembre 2012, il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées car les plannings réalisés par Madame X ont été réalisés sur la base de 37 heures 40 par semaine, que les plannings servant de base au calcul de Monsieur Z était erronés puisque faisant apparaître comme des heures de repos des heures de récupération,
' lors de l’enquête, Madame X a reconnu l’existence d’un accord tacite pour qu’il récupère un
samedi matin par mois les heures de travail effectuées le dimanche soir pour sortir les poubelles,
' les 60 heures en moins sur l’année 2011 ne peuvent pas être retenues car il s’agissait d’heures de récupération des heures supplémentaires effectuées le dimanche soir pour sortir les poubelles,
' il a travaillé 26 heures supplémentaires non rémunérées en 2012 (reconnu par Monsieur Z) 31,5 heures en 2011 = 57,5 heures'; il a également effectué 29,5 heures supplémentaires du 29 août au 4 septembre 2011, puis 10,5 heures supplémentaires du 5 au 8 septembre 2011.
La société l’Yser ne soulève pas la prescription de la demande. Il convient d’examiner le fond.
Pour étayer ses dires, Monsieur Y produit notamment :
' l’audition de Madame X effectué par Monsieur A (CH SCT) le 17 avril 2014, au cours duquel elle a indiqué avoir demandé à Monsieur Y de ne pas sortir les ordures ménagères le dimanche soir, mais a confirmé l’accord tacite pour récupérer un samedi matin par mois car il sortait les poubelles le dimanche soir ; elle n’a pas inscrit «'récup'» mais «'repos'» en raison de sa demande de ne plus sortir les ordures ménagères le dimanche soir ; elle lui a demandé de ne pas effectuer d’heures supplémentaires et de partir à l’heure de son poste, mais il s’est attribué des heures de récupération,
' un récapitulatif établi le 15 septembre 2011 pour la période du 29 août au 4 septembre 2011, faisant apparaître un total de 27,5 heures supplémentaires, et pour la période du 5 au 8 septembre, un total de 19 heures supplémentaires (pièce 20).
Cependant, au courriel adressé à Monsieur Z le 30 octobre 2012, précisant que les plannings cumulaient 37 heures 40, et non 37 heures et proposant une répartition des heures, sur la plage 6h50/13h10 pour les lundis, mardis, mercredis et vendredis, pour le jeudi les plages 6h50/11h50 et 13 heures/18h30, et pour un samedi sur trois la plage 8h30/12 heures (pièce 21), Monsieur Z a répondu le 13 novembre 2012, que Monsieur Y avait travaillé 60 heures en moins en 2011 et 26 heures en plus en 2012, soit un total de 34 heures en moins sur les deux ans, que les horaires allaient être réajustés ainsi qu’il suit : du lundi au vendredi 7h/10h42 et 16 h/19 h, et le samedi 8h30/12 heures, pour un total de 37 heures.
Par ailleurs, la société l’Yser justifie avoir interdit à Monsieur Y de faire des heures supplémentaires (pièce 37), lui avoir interdit de sortir les poubelles le dimanche, précisant qu’aucune heure supplémentaire ne serait acceptée (courriel du 19 janvier 2012), et le 19 juillet 2013, avoir précisé que l’équipe ne pouvait faire d’heures supplémentaires qu’avec son accord préalable, qu’elles seraient récupérées pour la dernière fois le 19 Août.
Les éléments produits par Monsieur Y ne sont pas de nature à étayer ses prétentions. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral et la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques sauf dérogation par dispositions légales particulières. L’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément à l’article 1184 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations.
Ce texte dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce
cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure'; ces manquements doivent être d’une gravité telle qu’elle empêche toute poursuite de l’exécution du contrat de travail et la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Selon les dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Enfin l’article L1154-1 prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au sens de ces textes il appartient donc en premier lieu au salarié d’établir la réalité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Selon Monsieur O Y, ses conditions de travail se sont dégradées depuis 2012 avec l’arrivée de Madame X.
Il considère que constituent des actes répétés à l’origine de la détérioration de ses conditions de travail, le fait :
• de s’être vu confier l’entretien des parties communes et non plus seulement la surveillance dudit entretien prévue par l’avenant de 2004, ce sur demande de Monsieur S Z ; il a souhaité devenir auto entrepreneur et proposer ses services à la société mais cela a été refusé pour cause de conflit d’intérêts ; Madame X a postérieurement fait intervenir la société de son époux pour effectuer des travaux, alors qu’il avait indiqué à Monsieur Z que cette situation n’était pas normale,
• d’avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires sans aucune rémunération, et ce malgré de nombreuses demandes,
• d’avoir été privé de l’accès au logiciel Hexalog et au répondeur de la résidence (Madame X en a changé le code),
• s’être fait injurier et menacer par l’époux de la directrice, dont l’entreprise avait été chargée de faire des travaux dans la résidence alors que cela ne devait pas avoir lieu,
• pour Madame X de demander aux adjoints de lui « mettre la pression »,
• de ne recevoir aucune réponse à ses questions, de l’absence de communication et d’information,
• l’absence d’augmentation de salaire,
• de n’avoir reçu aucune réponse à sa demande de congés d’été 2014, Madame X ayant pu poser ses congés à la même période,
• il a accepté de sortir les ordures le dimanche soir en échange d’un samedi matin de repos, Madame X a fait des plannings à 37 heures 40 au lieu de 37 heures ; le samedi matin a été considéré comme un repos et non comme une récupération,
• Madame X a donné son accord pour qu’ils parte plus tôt un matin pour un examen lié à la grossesse de son épouse et par courriel suivant, elle lui a demandé de prendre ses rendez-vous en dehors du temps de travail ; alors qu’elle-même prend ses rendez-vous pendant son temps de travail,
• malgré sa demande, il n’y a jamais eu de réunion du travail en 5 ans,
• au cours de l’enquête mise en 'uvre après alerte auprès du directeur régional Monsieur B, il a été entendu et a pu faire état des pressions subies, de la mauvaise ambiance de travail, de son état dépressif, des insultes proférées par l’époux de la directrice, du non règlement de certaines heures supplémentaires, de la suppression de l’accès au logiciel et au répondeur de la résidence, de l’absence de réunion de travail, etc.
• le tout ayant entraîné un état dépressif.
Pour justifier du harcèlement moral subi, Monsieur O Y a produit les pièces suivantes :
• un rapport d’enquête de la délégation du personnel du 17 avril 2014, ladite enquête ayant permis l’audition de Monsieur O Y, de Madame X, de Monsieur Z et de Madame C(pièce 4 de Monsieur O Y),
• un courriel du 8 janvier 2014 adressé à Monsieur Z, rappelant que ce dernier lui a indiqué ne plus travailler avec l’entreprise D et de la venue de celle-ci à qui il a refusé l’accès, recevant alors des insultes, et à qui il a permis l’accès au site après appel téléphonique de Monsieur Z'; indiquant que l’utilisation de l’outil de communication aurait évité cela, qu’il ne devait pas tolérer d’être insulté alors qu’il travaillait et demandait quelle suite serait donnée à cette situation (pièce 8),
• un courriel adressé à Madame X le 13 janvier 2014 avec pour objet « réception de travaux de la société D », indiquant que Monsieur D le tutoyait, lui disait qu’il n’avait pas de salariés au black et qu’il avait du souci à se faire ; qu’il a dû lui demander de sortir son véhicule du garage, emplacement réservé à un locataire, et de remettre l’émetteur qu’il n’était pas censé détenir ; demandant la communication des documents préparés, précisant qu’il vivait cette situation comme du harcèlement, pensant avoir fait son travail alors que la veille de l’incident, il lui avait été précisé «'qu’on ne travaillait plus avec cette société'»'(pièce 9),
• un échange de courriels ayant pour objet « deuxième proposition planning »,
— le 22 septembre 2014, Madame X a proposé une deuxième solution possible pour régler le problème avec la nounou,
— le 30 septembre 2014, Monsieur O Y a indiqué son incapacité d’accepter les modifications proposées, sa vie privée étant organisée autour de sa vie professionnelle, et les changements empiétant sur le mode de garde de sa fille,
— il a sollicité un entretien en présence de Monsieur B afin de définir les circonstances et conséquences,
— le 3 octobre 2014 il a réitéré auprès de Madame X une demande d’entretien afin de trouver une solution pour le planning, les tâches confiées, et les problèmes d’horaires incompatibles avec la garde de sa fille (pièce 10),
• un courriel ayant pour objet « relance » et adressé à Monsieur B le 10 novembre 2014, relatif à une demande d’entretien sur le planning, au compte rendu suite à l’arrêt de Madame X du 13 octobre, à la demande concernant le logement, et au compte rendu relatif au harcèlement moral (pièce 11),
• des courriels ayant pour objet « rappel » adressé par Monsieur B à Monsieur O Y, lui précisant que le planning resterait en l’état en raison de son refus des deux propositions faites, constatant l’absence de suite pour l’arrêt de travail de Madame X, lui rappelant que s’il quittait le logement de fonction, il ne serait plus en mesure d’assurer l’astreinte de nuit exigée par les impératifs de sécurité prévue par l’article 2 du contrat de travail, mission essentielle à celui-ci, et lui précisant que le compte rendu de l’enquête pour harcèlement moral ayant conclu à l’absence de faits constitutifs, lui serait remis, lui rappelant « pour la dernière fois », être le seul à évaluer le travail et les compétences de sa supérieure hiérarchique Madame X, « vous ne pouvez en aucun cas porter de jugement oral ou écrit sur le travail de Madame X ou de Mademoiselle E son adjointe (pièce 12),
• le courriel ayant pour objet « CR discussion avec Madame X » du 14 octobre 2014, adressé à Monsieur B, relevant les discussions avec Madame X concernant les RTT, le fait que son avis n’était jamais écouté et pris en compte, et estimant avoir été traité de menteur lors de l’entretien (pièce 27),
• le courriel ayant pour objet « réponse aux mails RTT et fin d’exécution des DAAF» du 7 novembre 2014, (pièce 28) adressé à Madame X, indiquant sa surprise sur :
— le refus du 31/12 alors que F indiquait être là, et à qui il a été proposé de prendre la demi-journée,
— malgré ses multiples demandes concernant la réalisation des travaux et son absence de réponse, Madame X a fixé les journées des 18 et 19 novembre, alors qu’il lui avait expliqué à plusieurs reprises par écrit et oralement devoir récupérer sa fille ces jours-là,
— l’issue de son engagement à gérer les travaux dans le logement 310,
— l’impossibilité à l’heure actuelle qu’elle soit son référent,
— et concluant « forcé de constater une fois de plus, toute l’attention et le respect que vous prêtez à mon égard »,
• l’attestation de Monsieur T U, logé dans la résidence de 2005 à 2010, indiquant que Monsieur O Y, homme à tout faire de la résidence, était toujours souriant et disponible, malgré ses horaires contraignants (pièce 13),
• l’attestation de Madame V W, indiquant avoir travaillé avec Monsieur O Y de 1999 à 2014, l’avoir vu travailler très dur, de manière exemplaire, être toujours à son poste, aimant son travail, sérieux, honnête, dynamique, aimable, pleinement appliqué, assidu, courtois, très apprécié par les résidents pour sa discrétion et son professionnalisme, participant au développement de la résidence, puis l’avoir vu devoir accomplir des tâches ménagères qu’elle effectuait et de nombreuses autres tâches rajoutées, ce malgré les reproches et les remarques désobligeantes de la responsable de la résidence, et avoir constaté que le moral et la santé de Monsieur O Y se détérioraient avec
• répercussion sur sa vie personnelle (pièce 14), l’attestation de Madame AA M, indiquant avoir travaillé à la résidence les Estudines depuis 2004, et côtoyé Monsieur O Y, personne très impliquée dans son travail et respectueuse avec les clients et les collaborateurs, toujours prêt à rendre service ; avoir refusé ainsi que son mari d’accéder à la demande de Madame X, d’écrire que Monsieur O Y aurait insulté son mari, l’intéressée la menaçant de lui porter préjudice en cas de refus, précisant que ces faits étaient faux et inversés, qu’en effet Monsieur O Y était obligé par sa direction d’assumer des tâches ménagères jamais exercées antérieurement, son moral se dégradant avec le temps, et Madame X disant toujours des méchancetés sur lui lorsqu’il avait « le dos tourné » (pièce 15),
• l’attestation de Monsieur AB AC, peintre, exposant que Monsieur O Y gardien de la résidence lui a refusé l’accès sur ordre de sa direction, qu’un échange verbal a lieu entre Madame X et Monsieur O Y, celui-ci restant poli et courtois, qu’ils ont alors pu accéder au site, que Madame X a rempli un document aux termes duquel Monsieur O Y aurait insulté son mari afin de lui porter préjudice, que Madame X et son mari l’ont menacé de ne pas reconduire le contrat s’il ne signait pas le document, qu’il a refusé de le signer (pièce 16),
• l’attestation de Madame AP AQ-AR, ancienne directrice de la résidence Q R au sein de laquelle Monsieur O Y travaillait comme gardien d’immeuble depuis l’ouverture de la résidence, l’intéressé étant homme à tout faire, assurant l’accueil, l’entretien, le service du petit déjeuner, les menues réparations, établissant les états des lieux ; elle le décrit comme une personne souriante, motivée, disponible, dévouée, sympathique, faisant preuve d’une grande maturité et d’un professionnalisme, sur lequel elle pouvait compter, respectueux des contraintes horaires, ayant le sens du devoir accompli, se rendant disponible, n’hésitant pas à apporter son aide et secours aux jeunes mêmes pendant ses heures de repos (clés oubliées, télé ne fonctionnant pas, panne électrique, alarme intempestive, etc.) ; exposant qu’à compter de 2010, la mise en place d’un responsable de résidence, « connaissance » du directeur régional, ont vu des tensions et conflits apparaître, la direction réaménageant les fonctions et rôles de chacun, et certaines nouvelles attributions ayant pu être dégradantes pour Monsieur O Y comme le ménage des communs jusque-là assuré par une société de ménage, Monsieur O Y s’y étant adapté, et palliant au défaut de fonctionnement général à compter de 2011 en prenant beaucoup d’initiatives dans l’intérêt de la résidence ; indiquant avoir assisté à des propos injurieux et dégradants non formulés de face mais reprochés dans son dos, avoir assisté à plusieurs altercations avec la responsable de la résidence en place, laquelle agissait de manière «'sournoise, malhonnête, intéressée et soutenue par une direction qui n’avait d’autre intention que de faire partir par tous les moyens les gens en place. Pression, harcèlement, mépris étaient leur menace » ; Monsieur O Y a toujours agi dans l’intérêt de son employeur, s’oubliant lui-même, jouant un rôle important auprès des jeunes, et pour la clientèle professionnelle qui ne tarissait pas d’éloges ; leur « collaboration a duré 10 ans et reste une très belle aventure et la satisfaction du devoir accompli, ayant contribué à rendre heureux plusieurs centaines de jeunes gens que nous avait confiées leur famille » (pièce 17),
• l’attestation de Madame AD AE, locataire aux Estudines d’avril 2007 à décembre 2009, considérant Monsieur O Y comme disponible, serviable et patient, exempt de familiarité, respectueux et à l’écoute, foncièrement professionnelle, ayant une attitude au quotidien inspirant le respect par son intégrité, sa fiabilité et sa loyauté ; il inspirait confiance et diffusait un certain ordre rassurant au sein des Estudines de Saint-Étienne, sa présence et son professionnalisme était une valeur ajoutée indéniable à la prestation globale offerte par la résidence (pièce 18),
• dossier médical (pièce 33), indiquant une embauche en novembre 1999, et 4 examens médicaux, lesquels mentionnent':
— la non délivrance de l’avis d’aptitude le 14 mars 2013, une crise d’angoisse, un arrêt de deux jours et une hospitalisation';
— le 8 janvier 2015, le signalement par le salarié de problèmes avec la responsable de la résidence, l’alerte du CHSCT mais sans effet, la saisine du directeur régional, des déclarations de fatigue et de sommeil ;
— le 11 février 2015, l’arrêt maladie de Monsieur O Y du 13 janvier au 13 février 2015, et la non délivrance de l’avis d’aptitude ;
— le 15 janvier 2016, l’arrêt maladie du 13 janvier 2015 au 12 février 2016 de Monsieur O Y, lequel déclare aimer bien son travail mais ne plus pouvoir travailler avec sa responsable,
• un courrier du service médical Rhône Alpes du 16 décembre 2015 adressé au médecin du travail, l’interrogeant sur la capacité de Monsieur O Y, en arrêt de travail depuis le 13 janvier 2015, à reprendre son travail et dans la négative, à la possibilité d’un aménagement de postes dans l’entreprise (pièce 34),
• la réponse du Docteur Cimpean, médecin du travail, indiquant que son état actuel de santé ne lui permettait pas une reprise du travail dans la structure, une procédure au conseil de prud’hommes était en cours et qu’une décision serait prise courant mars (pièce 35),
• un certificat du 21 janvier 2016 du Docteur G psychiatre, aux termes duquel Monsieur O Y présente un état anxio-dépressif réactionnel, d’après le patient vu ses conditions de travail, son état psychologique n’est pas stabilisé malgré une prise de traitement anxiolytique et antidépresseur, il semble nécessaire de poursuivre ses arrêts de travail afin que Monsieur Y puisse se reconstruire psychiquement (pièce 36),
• fiche d’aptitude médicale du médecin du travail en un seul examen de pré-reprise du 11 juillet 2016, concluant à une inaptitude confirmée au poste d’agent technique de surveillance (pièce 37),
• l’attestation de Monsieur AF AG, indiquant avoir refusé de faire une fausse
• attestation demandée par Madame X, en échange d’une promesse d’embauche à la place de Monsieur O Y, celle-ci usant de son poste de responsable pour obliger les autres salariés, les sous-traitants, les artisans et même les stagiaires, à faire de fausses déclarations contre Monsieur O Y'; avoir vu très régulièrement celle-ci harceler et dénigrer Monsieur Y tant sur son travail que sur sa personne, n’étant jamais contente de son travail, lui faisant toujours des reproches, lui criant dessus alors que son travail était bien fait, que les parties communes étaient toujours très propres et qu’il était toujours intervenu rapidement en cas de problème technique (pièce 41),
Au préalable, la société l’Yser établit avoir licencié Madame AP AQ-AR, ce qui jette un doute sur l’impartialité de l’attestation qu’elle a rédigé.
Pour le surplus et pris dans leur ensemble, les éléments ci-dessus établissent l’existence d’agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de Monsieur O Y et d’altérer sa santé.
Il incombe à la société l’Yser d’établir que les agissements répétés reprochés à Madame X ne sont pas constitutifs d’un harcèlement. Elle soutient que :
' Monsieur Y a dénoncé un harcèlement moral remontant à 2012, alors que lors de son entretien du 7 décembre 2012, il n’a formé aucune remarque, qu’il n’a jamais fait état d’un harcèlement auprès de la médecine du travail, que sa réaction est peu crédible car tardive,
' les éléments apportés ne sont pas probants': la redéfinition de ses tâches relève du pouvoir de l’employeur pour rationaliser les dépenses ; le ménage des parties communes relève de ses fonctions ; l’accès à Hexalog et au répondeur n’avait pas d’intérêt pour le travail de Monsieur Y ; la structure étant petite, il connaissait l’état des postes vacants ; l’altercation du 8 janvier 2014 est due à l’agressivité de Monsieur Y, en raison probablement du refus de la société l’Yser de le retenir pour
ses travaux en qualité d’auto entrepreneur ; l’occupation du logement de fonction est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise pour assurer une présence effective de nuit au sein de la résidence,
' Monsieur Y a manqué à ses obligations, créant un relationnel tendu à l’arrivée de Madame X le 21 avril 2010 et n’ayant eu de cesse de vouloir imposer ses conditions (horaires, logement de fonction, rémunération), critiquant son travail et tentant de lui imposer ses vues, comportement identique à celui du 17 avril 2014, agressant et calomniant ses collègues et supérieurs, critiquant sa supérieure, violant les procédures mises en place ou les instructions données, contactant les prestataires de sa propre initiative sans en informer son employeur, tentant de passer au-dessus de sa hiérarchie, prenant des initiatives entraînant le blocage du bon fonctionnement de la résidence,
' Monsieur B a saisi le CHSCT, avec audition en présence d’une juriste, de Monsieur O Y, de l’adjointe Madame H, de Madame X responsable de la résidence, de Monsieur B responsable régional puis de nouveau de Monsieur O Y ; les dires de ce dernier sont différents d’une lettre postérieure du 23 avril 2014 ; Monsieur I directeur des ressources humaines a répondu le 5 mai 2014 sans que Monsieur O Y conteste sa position, et énoncé':
• que le rapport d’enquête, non contesté par Monsieur Y, conclut à l’absence de faits de nature à démontrer des éléments de harcèlement, qu’il a manifesté un comportement agressif à l’égard des prestataires extérieurs à qui le ménage des communs a été confié en 2014, qu’il a rabaissé des stagiaires et a refusé de participer à certaines tâches lui incombant,
• que Madame X a été mise en arrêt maladie suite à l’aggravation de l’attitude de Monsieur O Y en octobre 2014,
• qu’il a adopté une attitude volontairement provocante visant à perturber le bon fonctionnement de la résidence en refusant d’exécuter des tâches, en étant agressif envers les collègues et prestataires extérieurs, en faisant preuve de mépris et en émettant des commentaires calomnieux, qu’il a réclamé des jours de congés supplémentaires,
• que le 8 janvier 2014, Monsieur Y a eu un comportement inacceptable car Monsieur Z n’a jamais indiqué ne plus vouloir travailler avec la société D, qu’il a agressé verbalement le prestataire pour le ménage et celui pour les travaux de plomberie et d’électricité,
• qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail, Madame X AH à gérer au mieux les relations avec Monsieur Y, faisant une appréciation de son travail élogieuse, offrant un cadeau de 150 euros pour son mariage, recourant à l’intermédiaire Madame H son adjointe (pièces 3 et 4 de Monsieur Y, pièces 38,39,40),
• que le lien entre l’état de santé de Monsieur Y est le travail n’est pas établi.
La société l’Yser justifie que le reproche d’avoir fixé au 18 et 19 novembre l’installation des DAAF n’est pas établi car le 6 novembre 2014, Madame X a fixé cette intervention aux 20 et 27 novembre (pièce 51). De même, Monsieur Y ne pouvait prétendre à avoir en RTT à la fois le 24 décembre et le 31 décembre (pièce 51), et il a été à plusieurs reprises reproché à Monsieur Y de ne pas respecter l’ordre hiérarchique et de court-circuiter sa responsable. Elle a à juste titre produit le courriel de Monsieur Y adressé à Madame X et à Madame J les remerciant de leur compassion pour l’avoir libéré le lundi matin, et avoir assisté à la cérémonie religieuse suite au décès de son beau-père (pièce 38), témoignant de remerciements de la part de Monsieur Y exprimés le 8 novembre 2012.
En revanche, en premier lieu, ne sauraient être pris en considération les courrier(l)s des 22 novembre 2012, 14 janvier 2013 et 17 octobre 2014 de Madame AI J et de Madame K, prestataire, lesquels ne concernent pas les relations de travail entre Monsieur Y et Madame X (pièces 28 et 17). Le courrier du 19 mai 2014 de Madame AL AM AN, stagiaire,
indique le refus de Monsieur Y d’exécuter des tâches liées à son poste que Madame X et son adjointe lui demandaient de faire, alors qu’il lisait le journal en salle de petit déjeuner (pièce 18). Ne décrivant pas le type de relations entre Monsieur Y et Madame X, il ne permet pas d’expliquer ou de justifier les éléments rapportés par le demandeur.
De même, la lettre de Madame X du 14 octobre 2014, reprochant un harcèlement moral à Monsieur Y (pièce 19) et la main courante déposée auprès des policiers le même jour pour des faits d’insultes à l’encontre de Monsieur Y (pièce 20) sont des documents établis par ou sur demande de Madame X. Le commentaire de la hiérarchie figurant dans l’entretien annuel de Madame X du 18 novembre 2014 et indiquant « elle a subi beaucoup de pression de la part de Monsieur Y, ce qui l’a parfois démotivée. Nadine doit poursuivre ses efforts au niveau commercial et développer sa stature de responsable de résidence une fois le problème avec Monsieur Y réglé » ne saurait permettre d’établir que les agissements répétés reprochés à Madame X ne sont pas constitutifs d’un harcèlement.
Par ailleurs, l’écrit de Monsieur AC AB AO du 8 janvier 2014 (pièce 33) est signé par une personne qui n’a pas établi une attestation dans les formes légales et dont la signature est différente de celle figurant sur l’attestation produite par Monsieur Y et émanant de Monsieur AC AB AO. La cour ne saurait retenir ce document dont la véracité n’est pas certaine. Il en sera de même pour l’écrit de Monsieur AJ AK (pièce non numérotée). Le courriel de Madame X se prévalant de ces deux documents doit être également écartés (pièce non numérotée).
Les attestations de Mesdames L et M ne perdent pas leur caractère probant ni du fait qu’elles ont quitté l’entreprise de propreté GSF en août et octobre 2014, ni de l’absence de confirmation de leur contenu par Monsieur N, inspecteur GSF (pièce 47).
En l’absence d’autres éléments de nature à contredire les éléments ci-dessus, établissant les faits de harcèlement moral subi par Monsieur Y, il convient de retenir que celui-ci a caractérisé lesdits faits, ceci justifiant par suite un manquement commis par l’employeur d’une gravité telle qu’elle empêche toute poursuite de l’exécution du contrat de travail. Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société l’Yser, à la date du licenciement.
Ladite résiliation produit les effets d’un licenciement nul conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail. Monsieur Y est fondé à obtenir une indemnité du préjudice résultant du licenciement nul, laquelle ne saurait être inférieure à 6 mois de rémunération.
Eu égard à la taille de l’entreprise, aux circonstances de la rupture, au montant de la rémunération versée à Monsieur Y, à son âge au jour de son licenciement (38 ans), de son ancienneté (17 ans), le tout résultant des pièces et explications fournies, il y a lieu d’allouer à Monsieur Y une somme de 30'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Par ailleurs, Monsieur Y est fondé à obtenir la réparation du préjudice lié au harcèlement moral, dont il est démontré qu’il a duré de 2012 au licenciement, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de dommage et intérêts de ce chef.
Enfin, Monsieur Y est fondé à obtenir une indemnité de préavis, soit la somme de 3704,96 euros, outre les congés payés afférents soit 370,49 euros.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
~*~
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de
Monsieur Y. Il convient de condamner la société l’Yser à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 1000 euros en cause d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur Y.
La demande de la société l’Yser à ce titre doit être rejeté et le jugement confirmé.
La société l’Yser sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur O Y de sa demande au titre des heures supplémentaires,
L’INFIRME pour le surplus des dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur O Y aux torts de l’employeur, à la date du licenciement intervenu postérieurement,
DIT QUE cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral,
CONDAMNE la société l’Yser à payer à Monsieur O Y les sommes suivantes':
— 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral
— 3704,96 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 370,49 euros au titre des congés payés afférents,
— 1000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y AJOUTANT, CONDAMNE la société l’Yser à payer à Monsieur O Y une indemnité de 1000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la société l’Yser aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
AS AT AU AV-AW
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