Confirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 mai 2020, n° 19/04044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04044 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 29 mai 2019, N° 19/00009;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04044 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNHQ
SAS LES FILS DE CYRILLE DUCRET
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 29 Mai 2019
RG : 19/00009
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 MAI 2020
APPELANTE :
SAS LES FILS DE CYRILLE DUCRET
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Claire DUPONT-GUERINOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2020
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D-E, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 29 Mai 2020
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3
Signé par C D-E, Président et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société LES FILS DE CYRILLE DUCRET, qui a pour activité principale le sciage et la rabotage de produits issus de la forêt et leur commercialisation notamment auprès des grandes surfaces et magasins spécialisés, a engagé Monsieur Y X en qualité de technicien commercial, en charge de l’appui technique et du démarchage de clients, selon contrat du 21 novembre 2016.
Ce contrat, prévoyait en son article 3 une liste des attributions confiées et en son alinéa 83 et le paragraphe 3 de l’alinéa 84, une clause de non-concurrence rédigée comme suit :
'[…]
81 – Monsieur Y X doit à la Société tout son temps de travail et toute son activité professionnelle quelque soit le statut, salarié, non salarié, auto-entrepreneur.
Cette interdiction ne saurait viser les groupements et associations à but non lucratif n’employant aucun salarié dont il est membre et pour lesquels il assure un travail bénévole. Toute infraction à la présente clause sera considérée comme une faute grave.
- Les clients pour lesquels Monsieur Y X est appelé à travailler, même à titre occasionnel, sont les clients de la Société LES FILS. DE CYRILLE DUCRET.
83 – Ses fonctions lui font un devoir de ne pas détourner ou tenter de détourner les clients de ta Société à son profit ou au profit d’un tiers.
84 – En cas de cessation de sa collaboration, à quelque époque et cause que ce soit, Monsieur Y X s’interdit :
1/ de conserver toutes pièces, tous documents, toutes correspondances ou tous programmes informatiques, leurs supports et toutes données enregistrées appartenant soit à la Société, soit à des clients ou anciens clients,
2/ d’user à des fins personnelles et sans l’autorisation de la Société de sa qualité de collaborateur ou d’ancien collaborateur de celle-ci,
3) pendant une durée de deux ans à compter de son départ de la Société d’entrer en qualité de salarié au service d’un client ou d’un concurrent sans l’autorisation écrite de la Société,
Par 'client', il convient d’entendre toute personne physique ou morale, ayant eu recours aux services de la Société LES FILS DE CYRILLE DUCRET, laquelle a établi de ce fait une facture de produits au cours des trois dernières années précédant la date du départ.
Par « concurrent » il convient d’entendre : toutes scieries ou tous négoces intervenant dans le sciage résineux,
4) de s’installer ou de travailler au titre de la profession de commerciale dans le ou les secteurs où il aura exercé ses fonctions au cours des trois dernières années précédant la date de son départ et plus particulièrement pour la Société SAS LES FILS DE CYRILLE DUCRET : sciage de résineux, produits connexes, B.M. R. (bois massif reconstitué), Abouté, lamellé-collé et contre collé, produits issus de la seconde transformation du bois, bardage, dalles, mur, charpente taillée, bâtiment en bois, abris et menuiserie fine
Les interdictions visées ci-dessus auront effet, que le soussigné exerce personnellement ou en société ou qu’il entre au service d’un tiers. Elles portent sur une durée de deux ans à dater de la cessation des fonctions.
En contrepartie, le salarié percevra mensuellement, une indemnité mensuelle brute égale à 15 % de la rémunération mensuelle brute qu’il aura perçue. en moyenne, au cours des douze mois civils précédant la notification de ta rupture de son contrat de trayait.
La Société LES FILS DE CYRILLE DUCRET se réserve, cependant, la possibilité de renoncer à l’application de la présente clause ou d’en réduire sa durée d’application, sous réserve d’en informer le satané, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée dans les 15 jours suivant la notification de la rupture.'
Monsieur X a notifié sa démission à son employeur le 13 décembre 2018.
La société employeur lui notifiait alors sa décision de maintenir l’obligation de non-concurrence et le mettait en demeure par la suite de respecter cette obligation .
Monsieur X a saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes D’OYONNAX aux fins de voir dire la clause de non-concurrence nulle et lui donner acte de ce qu’il en est libéré, de sorte qu’il puisse poursuivre son contrat de travail au sein de la société BOIS DU DAUPHINE ou de toute autre entreprise apprtenant au même secteur d’activité.
Par ordonnance du 29 mai 2019 , le conseil des prud’hommes, en sa formation de référé a rendu la décision suivante:
Se déclare compétente pour connaître le litige qui lui est soumis ;
Constate l’inopposabilité de la clause de non-concurrence prévue par l’article 8 du contrat de travail signé par Monsieur X ;
Dit que Monsieur X peut poursuivre son contrat de travail à la Société du Bois du Dauphiné ;
Dit que c’est devant le conseil de Prud’hommes De Bourg-En-Bresse, section agriculture que la société Ducret devra saisir si elle le désire ;
Condamne la société Ducret à payer à Monsieur X la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la société Ducret de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société Ducret aux dépens .
La société LES FILS DE CYRILLE DUCRET a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 11 juin 2019.
Elle demande à la Cour , en l’état de ses dernières écritures de :
Déclarer Monsieur X irrecevable en sa demande de voir condamner la SAS LES FILS DE CYRILLE DUCRET à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts comme hors délai et nouvelle et surabondamment infondée
Débouter Monsieur Y X de sa fin de non-recevoir
Débouter Monsieur Y X de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par la Société LES FILS DE CYRILLE DUCRET et la déclarer, recevable
Déclarer recevable et bien fondé la SAS LES FILS DE CYRILLE DUCRET en son appel de l’ordonnance de référé rendue le 29 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes d’OYONNAX en ce qu’elle a :
— a constaté l’inopposabilité de la clause de non concurrence prévue à l’article 8 du contrat de travail signé par Monsieur X
— a dit que Monsieur X pouvait poursuivre son contrat de travail à la Société BOIS DU DAUPHINE
— a dit que c’était devant le Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE, section Agriculture que la Société DUCRET devait saisir si elle le désirait
— a condamné la Société DUCRET à payer à Monsieur X, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— a débouté la Société DUCRET de sa demande reconventionnelle
— a condamné la Société DUCRET aux dépens
L’Infirmer de ces chefs et statuant à nouveau :
Déclarer valide, la clause de non concurrence visée par le contrat de travail de Monsieur Y X
Constater la violation de l’obligation de non concurrence souscrite par Monsieur Y X au profit de la Société LES FILS DE CYRILLE DUCRET,
Condamner Monsieur Y X à verser à la SAS LES FILS DE CYRILLE DUCRET, La
somme de 25 110 €, à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de non concurrence.
Débouter Monsieur Y X, de toutes ses demandes
Condamner Monsieur Y X à verser à la Société LES FILS DE CYRILLE DUCRET, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner enfin Monsieur Y X, en tous les dépens avec recouvrement direct au profit de Maître DUPONT-GUERINOT, Avocat sur son affirmation de droit.
Monsieur X demande à la cour, en l’état de ses dernières conclusions de :
Vu l’article R.1455-5 et l’article R1455-7, du code du travail ; Vu l’article 564 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance des référés du 29 mai 2019 du Conseil de Prud’ homes d’OYONNAX,
Vu l’appel interjeté par la société DUCRET, Le déclaré mal fondé,
Vu la demande nouvelle de la société LES FILS DE CYRILLE DUCRET La déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée,
Vu la demande incidente de Monsieur X, La déclarer recevable et bien fondée,
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance des référés du 29 mai 2019 du Conseil de Prud’ hommes d’OYONNAX,
DIRE et JUGER que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail signé entre Monsieur X et la société DUCRET est inopposable faute de contenir une limitation géographique précise et une contrepartie financière suffisante ;
DONNER ACTE à Monsieur X qu’il est libéré de ladite clause nulle de sorte qu’il peut poursuivre son contrat de travail au sein de la société BOIS DU DAUPHINE ou de toute autre entreprise appartenant au même secteur d’activité ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société LES FILS DE CYRILLE DUCRET à verser à Monsieur X, pour le préjudice subi en raison du comportement de la société LES FILS DE CYRILLE DUCRET, la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
REJETER toutes autres demandes
CONDAMNER la société LES FILS DE CYRILLE DUCRET au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et confirmer sa condamnation à la somme de 1.500 € alloués au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par le Premier Juge ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues régulièrement notifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de non-concurrence.
La société LES FILS DE CYRILLE DUCRET soutient que la clause de non concurrence visée au contrat de travail de Monsieur X est valable en ce que :
* elle protège les intérêts légitimes de la société, Monsieur X ayant disposé du fait de ses fonctions de l’ensemble des informations confidentielles présentant un intérêt pour un concurrent, c’est-à-dire toutes les informations commerciales et financières y compris les éléments confidentiels pouvant être négociés directement avec les centrales d’achat,
* elle est limitée dans l’espace puisqu’elle vise la France métropolitaine,
* elle prévoit une contrepartie financière suffisante .
Monsieur X soutient au contraire que :
* il ne signait pas les contrats des grands comptes et les négoces des gros clients appartenaient directement à la holding, de sorte que la clause de non concurrence n’était pas justifiée par les intérêts légitimes de la société,
* aucun secteur de découpage n’étant prévu, il n’apparaît pas que la clause était limitée dans l’espace,
* la contrepartie prévue sans secteur particulier mais qui vise la France pendant 2 ans à hauteur de 15 % du salaire brut mensuel est manifestement dérisoire. Il ajoute qu’il est à la recherche d’un emploi depuis la fin de son contrat le 17 juin 2019 et que la clause l’empêche de rechercher un emploi correspondant à son métier, ce qui cause un trouble manifestement illicite.
En vertu du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et en application des dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
Si le salarié manque, dès la rupture du contrat, à son obligation de non concurrence, il perd son droit à indemnité, cette indemnité étant la contrepartie d’une obligation à laquelle il s’est soustrait.
Selon l’article R1455-5 du code du travail :
Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article R1455-6 du code du travail :
La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose pour prévenir un dommage imminent ou pour cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article R 1455-7 du code du travail:
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la clause de non concurrence litigieuse est stipulée à l’article 8 paragraphe 84 3) et 4) du contrat de travail régularisé entre les parties, comme rappelé ci-dessus.
Il apparaît d’abord que cette clause est justifiée par la protection des intérêts légitimes de la société dès lors qu’il est démontré que Monsieur X en qualité de technico commercial avait accès aux informations commerciales confidentielles , de sorte qu’il était bien de l’intérêt de la société de protéger celles-ci par le biais de la dite clause.
Il apparaît toutefois que la clause ne prévoyait aucun limitation géographique à la France, cet élément ne figurant pas en effet dans l’article 8 du contrat de travail.
Par ailleurs, le fait que l’article 3 consacré aux attributions de Monsieur X prévoit qu’il effectue une veille commerciale et concurrentielle sur le secteur BOIS en France, ne peut permettre de suppléer l’absence de limitation géographique dans la clause de non concurrence elle-même.
Enfin, au regard de la durée de 2 années prévue pour l’obligation elle-même, il apparaît que la contrepartie financière de 15 % du salaire brut perçu par Monsieur X en moyenne au cours des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, apparaît dérisoire.
Il s’en déduit que la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail n’apparaît pas licite et ne peut être dès lors opposée à Monsieur X, auquel il ne peut en conséquence être reproché d’avoir conclu un contrat de travail avec la société BOIS DU DAUPHINE, laquelle a du reste rompu la période d’essai le 17 juin 2019.
En tout état de cause, la non-validité de la clause de non-concurrence permet à Monsieur X de rechercher un emploi dans toute autre entreprise appartenant au même secteur d’activité que la société LES FILS DE CYRILLE DUCRET.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de la société LES FILS DE CYRILLE DUCRET tendant à condamner Monsieur X à dommages et intérêts provisionnels pour non-respect de la clause de non-concurrence.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel par Monsieur X.
Monsieur X indique qu’en cours de procédure il a perdu son emploi auprès de son nouvel employeur, la société BOIS DU DAUPHINE.
Il considère que le comportement de la société LES FILS DE CYRILLE DUCRET qui s’est adressé directement à son employeur lui a porté préjudice et continue à lui porter préjudice dans la recherche d’un emploi.
Monsieur X considère que cette demande de dommages et intérêts provisionnels est recevable.
La société LES FILS DE CYRILLE DUCRET considère au contraire que cette demande nouvelle formulée par l’intimé dans le cadre de son appel incident est irrecevable comme nouvelle conformément à l’article 564 du code de procédure civile mais également pour n’avoir âs été présentée dès la notification des premières conclusions d’appelant incident, puisque Monsieur X l’a en effet présentée dans ses deuxièmes conclusions.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Si, conformément à l’article 914 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabiliré après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement , la Cour peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité ou de l’irrecevabilité.
Force est de constater que l’appelant n’a pas adressé avant la clôture de l’instruction intervenue le 25 février 2020, des conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel incident.
Dans ces conditions, l’appelant principal n’apparaît pas recevable en sa demande tendant à déclarer l’appel incident irrecevable.
Monsieur X démontrant que son ex-employeur l’a mis en demeure de respecter la clause de non-concurrence au siège de son nouvel employeur, qu’il a perdu cet emploi et a des difficultés à en trouver un autre, il justifie d’un préjudice non sérieusement contestable qui peut être provisionnellement fixé à la somme de 5000 €.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société LES FILS DE CYRILLE DUCRET succombant dans son appel principal, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X la totalité de ses frais irrépétibles.
Il convient de condamner l’appelant aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE la société LES FILS DE CYRILLE DUCRET irrecevable à soulever devant la cour la fin de non-recevoir des conclusions par lesquelles Monsieur Y X a formé appel incident,
CONDAMNE la société LES FILS DE CYRILLE DUCRET à payer à Monsieur Y X la somme provisionnelle de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société LES FILS DE CYRILLE DUCRET de ses demandes fins et conclusions,
LA CONDAMNE à payer à Monsieur Y X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
A B C D-E
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