Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 juin 2020, n° 18/07232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 octobre 2018, N° 15/01566;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/07232 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7FL Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 04 octobre 2018
RG : 15/01566
[…]
SAS PARQUETS PROTAT
C/
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 23 Juin 2020
APPELANTE :
La Société PARQUETS PROTAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
71260 SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE
Représentée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 773
INTIMÉS :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SELARL EPSILON, avocats au barreau de LYON, toque: 1878
Mme B X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL EPSILON, avocats au barreau de LYON, toque: 1878
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2020
Date de mise à disposition : 23 Juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Florence PAPIN, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du précisent légitimement empêché et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Suivant bon de commande du 9 avril 2013, M. Z X a commandé à la SA Parquets Protat qui fabrique des parquets, du parquet chêne massif 14x130 mn avec 2 chanfreins rustique A (brut), de la finition huilée gamme atelier Charcoal noire soutenue, de la colle Tarbicol MS elastic, des […], avec supplément finition huilée usine gamme antique pour plinthes, pour un montant TTC de 8 137,86 euros. Il est précisé dans ce bon '
prix de la société Njet associés agencement’ et qu’un acompte de 2 400 euros a été versé.
Les produits commandés ont été livrés au domicile de M. Z X et Mme B X le […], sans réserve.
Une facture complémentaire de parquet, finition huilée et colle en date du 11 juillet 2013 d’un montant TTC de 1 048,86 euros a été établie au nom de la société NJ et associés.
Se plaignant d’une décoloration des lames du parquet, M. et Mme X ont tenté une démarche amiable auprès de la société Parquets Protat par courrier en date du 1er juillet 2013. Après s’être rendue sur les lieux et avoir procédé à la retouche de vingt lames plus claires sur la surface, cette dernière leur a proposé, par courrier du 4 juillet 2013, de prendre à sa charge cette retouche de lames plus claires, ainsi que de leur fournir, à titre commercial, de la base noire et de l’huile charcoal pour réparer les zones plus claires dues à la colle, et du métalissant noir Rubio Monocoat à appliquer après avoir enlevé la colle, pour retrouver une bonne protection du parquet, ainsi que d’assister leur poseur pour l’application de la base, de l’huile et du métallisant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de leur conseil en date du 9 juillet 2013, M. et Mme X ont mis en demeure la société Parquets Protat de remplacer le parquet ainsi que les plinthes dans un délai de 10 jours.
La société Parquets Protat a alors transmis le dossier à son assureur qui a mandaté le cabinet SARETEC pour procéder à une expertise amiable qui n’a finalement pas eu lieu compte tenu de la procédure judiciaire engagée par M. et Mme X.
Par ordonnance du 21 février 2014, le juge des référes du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par M. et Mme X, a désigné M. C D en qualité d’expert judiciaire afin notamment de vérifier l’existence des désordres alléguées dans l’assignation, consistant en une 'désolidarisation de la couleur noire du parquet lors du nettoyage'. L’expert a déposé son rapport le 29 août 2014.
Par acte du 30 janvier 2015, M. et Mme X ont assigné la société Parquets Protat pour demander sa condamnation à leur régler les sommes de 24 040 euros au titre de leur préjudice matériel, 3 570 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a':
— jugé que la société Parquets Protat a manqué à l’égard de M. et Mme X tant à son obligation de conseil et d’information qu’à son obligation de délivrance d’une chose conforme,
— condamné la société Parquets Protat à payer à M. et Mme X la somme de 20'040 euros en indemnisation de leur préjudice matériel, outre celle de 1'500 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 30 janvier 2015,
— condamné la société Parquets Protat à payer à M. et Mme X la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement mais pour le principal seulement et dans la limite de la somme de 12'000 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Parquets Protat aux dépens de l’instance en y incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 16 octobre 2018, la société Parquets Protat a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 15 octobre 2019, elle demande à la cour de':
— déclarer irrecevable et mal fondée l’action en responsabilité contractuelle des époux X en ce qu’ils ne sont pas les co-contractants de la société Parquets Protat,
— constater que l’obligation d’information et de conseil est restreinte entre commerçants,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que la société Parquets Protat a rempli ses obligations,
— constater la faute de l’entreprise ayant effectué la pose de parquet comme étant exonératoire de la responsabilité de la société Parquets Protat,
— déclarer la société Parquets Protat hors de cause,
— débouter M. et Mme X de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 7 488 euros TTC l’indemnité allouée aux époux X au titre de la reprise des désordres du parquet,
— limiter à la somme de 1 500 euros l’indemnité allouée aux époux X au titre du trouble de jouissance,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de conclusions notifiées le 17 avril 2019, M. et Mme X demandent à la cour de':
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— débouter la société Parquets Protat de sa demande tendant à voir déclarer leur action irrecevable
— déclarer leur action recevable et bien fondée,
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi du fait du retard dans la prise de possession de leur appartement,
et jugeant à nouveau,
— condamner la société Parquets Protat à leur payer la somme de 2'070 euros au titre de ce préjudice de jouissance,
— constater que le jugement déféré comporte une erreur matérielle en ce que le tribunal a retenu que
les devis produits par M. et Mme X étaient d’un montant de 20'040 euros alors qu’ils sont d’un montant de 24'040 euros,
En conséquence,
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement déféré et condamner la société Parquets Protat à leur payer la somme de 24'040 euros en réparation de leur préjudice matériel,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande contraire,
— condamner la société Parquets Protat à leur payer la somme de 12'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits, pour ces derniers, au profit de la SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet, représentée par Maître Philippe Nouvellet, avocat, en son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité de l’action de M. et Mme X
Comme en première instance, la société Parquets Protat soutient qu’elle a contracté non pas avec M. et Mme X mais avec la société NJ et Associés dont elle affirme qu’elle aurait réceptionné et payé le parquet et ne lui aurait fait aucun reproche au titre de l’obligation de conseil. Mais alors qu’en première instance elle se contentait de conclure que cette société était seule créancière de l’obligation de conseil et que les dispositions du code de la consommation n’étaient pas applicables en la cause, elle soulève expressément en cause d’appel une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. et Mme X. Elle vise sa pièce n°1 à savoir la facture du 11 juillet 2013.
M. et Mme X font valoir :
— qu’initialement, dans le cadre de la procédure de référé engagée le 12 novembre 2013, la société Parquet Protat ne contestait ni leur qualité de consommateurs ni le fait que ce sont eux qui ont passé la commande du parquet litigieux, reconnaissant ainsi qu’ils étaient leurs seuls cocontractants et que ce n’est qu’à la suite de la première réunion d’expertise judiciaire qu’elle a indiqué à l’expert dans un dire : 'J’attire votre attention sur le fait que le bon de commande a été établi au nom de M. X conformément à sa demande . La facture a été établie sur sa demande expresse au nom de la société NJ et associés située à Villeurbanne’ ;
— que la facture a été établie au nom de la société NJ et Associés, sur les conseils d’un salarié de la société Parquets Protat, afin qu’ils puissent bénéficier de la remise accordée à cette société mais que ça n’altère en rien leur qualité de consommateurs et cocontractants dans la mesure où, comme en atteste l’expert comptable de la société NJ et Associés, les factures de la société Parquets Protat ont été portées au compte courant d’associé de M. X et n’ont jamais été comptabilisées en charge de la société ;
— que la société Parquet Protat les a toujours considérés comme ses clients et notamment qu’elle désigne M. X comme tel dans le rapport de visite du rapport de visite du 27 juin 2013.
C’est par une exacte analyse des pièces produites et en particulier du bon de commande du 9 avril 2013 et de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré que la vente a été conclue entre la société Parquets Protat et M. et Mme X et que ces derniers pouvaient se prévaloir tant des dispositions du code de la consommation et notamment de l’article L. 111, que de celles des articles 1134 et 1135 anciens du code civil.
M. et Mme X doivent en conséquence être déclaré recevables en leur action.
Sur les manquements aux obligations de délivrance d’une chose conforme et d’information et de conseil
La société Parquet Protat réfute tout manquement à ses obligations et conclut à sa mise hors de cause.
S’agissant de l’obligation de délivrance elle fait valoir que :
— M. et Mme X ont réceptionné le parquet le […] sans réserve et n’ont pas contesté sa conformité ; ce parquet est conforme à la norme EN 71-3 selon le rapport d’analyse Eurofins, sa résistance est testée sur échantillon en sortie d’usine et que seuls les lots conformes sont commercialisés ;
— la livraison a entraîné un transfert des risques du vendeur à l’acheteur ;
— la finition du parquet ne peut pas s’amoindrir après la pose sans raison extérieur ;
— ce n’est que postérieurement à la pose que M. et Mme X ont dénoncé les désordres;
— plusieurs fautes, seules à l’origines du sinistre, ont été commises après la délivrance du parquet :
* le parquet a été posé sans respect des règles de l’art (lames plus claires non écartées, excès de colle pour réaliser un ragréage à la colle ce qui est inadapté, à l’origine des remontées de colle entre les lames et de taches de colle blanche sur le parquet noir dans tout l’appartement sans que l’expert ne recherche l’incidence de cette surabondance de colle sur la coloration du parquet et sa finition) par une personne dont l’expert pense qu’il ne s’agit pas d’un professionnel et dont M. et Mme X n’ont pas voulu révéler l’identité ;
* travaux salissants de type peinture des murs réalisés sans protection du parquet pourtant fini ;
* protection en plastique posée sur le parquet occasionnant de la condensation ;
— l’expert n’a pas identifié les cause et origine du désordre se contentant de conclure que 'la décoloration au bout de quelques mois d’utilisation atteste que la couche de produit qui protège la teinte noire s’use très rapidement et doit être renouvelée fréquemment', sans expliquer à quoi est due cette décoloration qui suggère une utilisation de produits chimiques corrosifs localisée et n’a pas poussé ses investigations sur l’incidence de l’imprégnation des taches de colle dans les lames de parquet dont il a pourtant précisé à propos de la solution proposée pour remédier au problème consistant à décaper et teindre le parquet, que 'le risque est de ne pas pouvoir enlever toute la colle dans les pores du bois et que ses résidus refoulent la teinture’ ce dont il se déduit que les fautes de mise en oeuvre du parquet sont seules à l’origine des désordres de décoloration.
S’agissant de l’obligation d’information et de conseil, elle fait valoir qu’elle a donné connaissance à
M. et Mme X des caractéristiques essentielles du produit qu’elle leur a vendu et qu’elle leur a conseillé de faire poser le parquet par un professionnel ; qu’elle n’avait pas à conseiller le poseur dont elle ne pouvait pas anticiper les fautes.
M. et Mme X font valoir que
— la société Parquets Protat a manqué à ses obligations en leur livrant un parquet affecté d’un défaut de conformité, en ne se renseignant pas sur leurs besoins et en ne les éclairant pas sur les particularités du parquet vendu, ne leur fournissant aucune information quant aux modalités de pose et d’entretien, et aucune notice, s’abstenant de les alerter sur les différences entre parquet huilé et vitrifié, l’impossibilité de rénover le parquet par ponçage, les procédés particuliers d’entretien, et finalement l’inadéquation de ce type de parquet aux conséquences d’une vie de famille et ce alors qu’elle savait qu’ils avaient un fils, qu’ils attendaient un second enfant et, au vu de la quantité de parquet acheté, qu’il avait vocation à être posé dans la majorité des pièces, et donc que ses clients pouvaient légitiment s’attendre à pouvoir nettoyer le parquet avec une serpillière humide sans que ça entraîne une décoloration et donc une usure anormale pour un produit censé être de qualité ;
— la société Parquets Protat affirme que l’expert aurait dû rechercher l’incidence de la surabondance de colle sur la décoloration du parquet alors même qu’elle ne le lui a pas demandé en cours d’expertise et n’a pas sollicité de contre expertise, alors également que s’il existait une possibilité que la décoloration soit due à la colle, l’expert en aurait fait état et que, dans tous les cas, c’est elle qui leur a livré en deux fois la colle sans faire de commentaire ni les interroger sur la quantité commandée si elle la trouvait anormale.
Contrairement à ce que soutient la société Parquets Protat, l’expert a été interrogé dans le cadre d’un dire sur la quantité de colle achetée et a estimé que ça n’apportait pas d’élément susceptible de modifier son rapport.
Le premier juge a fait une exacte analyse des pièces produites et en particulier du rapport d’expertise. Le jugement repose sur des motifs exactes et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelle preuve, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le conséquences des manquements
Sur le préjudice matériel
— C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte sans avoir à les paraphraser inutilement, que le premier juge a écarté la solution consistant à 'supprimer la couche d’huile par décapage chimique ou brossage, teinter à nouveau et refaire une finition imperméable’ et retenu qu’il convenait de procéder au remplacement du parquet.
— La société Parquets Protat ne conteste pas, subsidiairement, le montant de 20 040 euros alloué à M. et Mme X au titre du remplacement du parquet. Ces derniers font valoir que le jugement comporte sur ce point une erreur matérielle.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
M. et Mme X soutiennent qu’il est indiqué dans la motivation du jugement qu’ils 'produisent un devis relatif à cette prestation, d’un montant de 20 040 euros’ alors que le devis dont il s’agit est en réalité de 24 040 euros. Ils ne communiquent toutefois pas de devis de ce montant de 24 040 euros.
Ils visent à ce sujet deux devis de E F, un devis de dépose et repose de 110 m2 de parquet de 21 640 et un devis de 'dépose et repose d’agencement’ de 2 400 euros. Si le montant cumulé de ces deux devis est de 24 040 euros, ils comportent des chiffrages de prestations dont il n’est pas établi qu’elles sont nécessaires au remplacement du plancher comme la dépose des meubles du haut dans la cuisine.
Il ne ressort donc pas des éléments du dossier que le jugement déféré est affecté d’une erreur purement matérielle s’agissant de la somme allouée à M. et Mme X au titre du remplacement du plancher mais au contraire que le montant de la prestation de remplacement du plancher a justement été apprécié à 20 040 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
L’appréciation du préjudice de jouissance de M. et Mme X pendant la durée des travaux de remplacement du plancher n’est pas remise en cause par les parties.
M. et Mme X contestent le fait que le premier juge les a déboutés de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice de jouissance inhérent à la non conformité du parquet. Ils font valoir que ne sachant pas si la couleur qui se désolidarisait du parquet était nocive ou pas pour leurs enfants, ils ne pouvaient prendre le risque de les laisser évoluer sur cette surface; qu’ils n’ont donc pas emménagé dans leur nouvel appartement le 14 juillet 2013 comme prévu mais ont prolongé la location d’un appartement jusqu’au 1er septembre 2013, date à laquelle la situation n’était plus tenable économiquement, ce qui les a contraints à le quitter. Ils ajoutent que ce n’est qu’au cours des mesures d’expertise judiciaire qu’ils ont su que le produit utilisé pour la teinte du plancher n’est pas classé comme étant dangereux.
La société Parquets Protat conclut à la confirmation du jugement mettant notamment en avant le procès-verbal de constat établi le 16 juillet 2013 par Maître Y qui a constaté que 'cet appartement est en travaux, tant électriques qu’autres'.
M. et Mme X ne rapportent pas plus qu’en première instance la preuve que le retard dans la prise de possession de leur appartement ait été provoquée par le désordre affectant le plancher litigieux.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. et Mme X recevables en leur action ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parquets Protat à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros ;
Condamne la société Parquets Protat aux dépens d’appel ;
Autorise la SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet, représentée par Maître Philippe Nouvellet, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER Pour LA PRÉSIDENTE empêchée
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