Confirmation 9 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 9 avr. 2021, n° 17/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00245 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 décembre 2016, N° 13/05063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/00245 – N° Portalis DBVX-V-B7B-KZEW
Y
C/
Société KOATCHIMIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 15 Décembre 2016
RG : 13/05063
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 AVRIL 2021
APPELANT :
X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société KOATCHIMIE
PA du GOUEHLEVE, rue F Perrin
[…]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PIGEON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VANNES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de I J, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L, président
— Sophie NOIR, conseiller
— K MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Président et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS KOATCHIMIE est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits destinés à la préservation des bois et de produits destinés au bâtiment.
Elle applique la convention collective nationale de la Chimie.
X Y a été embauché par la SAS KOATCHIMIE à compter du 21 juin 2010 en qualité de technico-commercial dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 2100 euros bruts, outre un intéressement sur le chiffre d’affaires facturé et encaissé.
Le 15 mai 2013, l’employeur lui a notifié un avertissement.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 20 septembre 2013, la SAS KOATCHIMIE a convoqué X Y le 3 octobre 2013 à un entretien préalable en vue d’un licenciement et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate.
Ce dernier a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 8 octobre 2013 signée par D E, président, rédigée dans les termes suivants:
' Suite à un entretien préalable du jeudi 3 octobre 2013, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison d’insultes et du dénigrement réitéré à l’encontre de la direction et du fournisseur principal de la société.
1. En effet, le 25 juillet 2013, vous n’avez pas hésité à adresser un mail de dénigrement ainsi que des critiques infondées à l’encontre de la direction ; ce dernier contenant notamment les propos déplacés suivants :
'être directeur commercial vous soumet à des obligations que vous avez complètement négligées ou ignorées', des clients sont partis à cause d’une politique de prix complètement farfelu', vous avez dressé de nombreux obstacles au développement des bacs sur Rhône-Alpes et rendu la décision le développement de mon secteur très fragile'.
Vous portez également à mon encontre des accusations mensongères en prétendant que j’aurais effectué des 'attaques personnelles’ sur votre vie privée en public ce qui est totalement faux.
Ces faits sont totalement inadmissibles et vont à l’encontre de votre obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur.
2. Par ailleurs, le 29 juillet 2013, vous avez envoyé un nouveau mail d’insultes et de dénigrement totalement inapproprié mais cette fois à destination de la société BAYER qui est pourtant le fournisseur principal de notre société.
Vous avez notamment tenu les propos inacceptables suivants :
'Vu le discours que m’a tenu CJ au mois de décembre au restaurant, tout porte à croire qu’il est toxique pour l’activité et le développement produits bois (…) ' le comportement de CJ est ahurissant et je sais par expérience qu’en temps normal il aurait été écarté, pour ma part j’opterais plus pour le goudron et les plumes. CJ sur le plan commercial n’a pas ou n’a plus la lumière à tous les étages et il faut vraiment lui rappeler ce qu’est un client'; 'sans nul doute que YB aurait besoin d’une solide formation commerciale'; 'vu leur manque de conscience commercial ce n’est pas étonnant'.
3. Cette attitude est d’autant plus intolérable que :
- vous avez déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 15 mai 2015 pour des faits similaires (notification d’un avertissement suite à l’envoi d’un mail insultant également à la société BAYER)
- Vous n’êtes pas sans savoir que la société BAYER est notre plus gros fournisseur et que la distribution de leur produit 'Kordon', dont nous avons l’exclusivité, représente près d’un tiers de notre chiffre d’affaires. Votre attitude susceptible de remettre en cause notre partenariat privilégié avec cette société ce qui mettrait en péril notre entreprise. Cela est si vrai que la société BAYER ainsi que le consultant extérieur responsable de la gestion de ce fournisseur se sont plaints de votre attitude et de vos propos extrêmement choquants.
L’ensemble de ces faits est incontestablement constitutif d’une faute grave et ne permet pas la poursuite de votre contrat de travail même pendant votre préavis. (…)'.
X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de ce licenciement le 13 novembre 2013.
Par jugement du 15 décembre 2016 le conseil des prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a :
— dit que le licenciement est fondé sur une faute grave
— débouté X Y de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné X Y aux dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2017 X Y demande à la cour :
— de constater que le licenciement du 8 octobre 2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
en conséquence
— de condamner la SAS KOATCHIMIE à lui verser les sommes de :
• 19'382,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 3149,64 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
• 4865,60 euros au titre de l’indemnité de préavis et 486,56 euros au titre des congés payés afférents
• 1085,50 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et 108,60 euros de congés payés afférents
— de condamner la SAS KOATCHIMIE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2017, la SAS KOATCHIMIE demande pour sa part à la cour:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé
— de débouter X Y de ses demandes
— de le condamner au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire :
— de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— de limiter les condamnations aux sommes suivantes :
* 1085,50 euros outre les congés payés à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 4845,60 euros bruts au titre du préavis outre les congés payés afférents
* 2398,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
en tout état de cause
— de condamner X Y au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que X Y a été licencié pour faute grave en raison d’insultes et de dénigrements réitérés à l’encontre de la direction de la SAS KOATCHIMIE et de son principal fournisseur et plus précisément en raison des faits suivants:
- l’envoi d’un courriel de dénigrement à l’encontre de la direction de la SAS KOATCHIMIE le 25 juillet 2013 contenant des propos déplacés:
- une accusation mensongère portée contre le président de la SAS KOATCHIMIE lui reprochant publiquement une attaque personnelle sur sa vie privée:
Ce courriel intitulé 'les raisons de la colère 1" adressé à D E, est versé aux débats.
L’extrait de ce courriel, repris dans la lettre de licenciement, contient effectivement des propos dénigrants, formulés dans des termes très critiques, mettant directement en cause les compétences de son supérieur hiérarchique de façon très peu mesurée et qui excèdent la critique légitime de ses conditions de travail et la liberté d’expression.
Ce courriel contient également la phrase suivante: 'bien noté le soir à l’hôtel les attaques personnelles que vous m’avez faites concernant des éléments de ma vie privée.
Je pense que certains de vos propos sur ma vie privée étaient motivés par le 'coup de l’émotion'.
Vous de vous êtes plus rendu compte que l’on était dans le hall d’un grand hôtel et vous n’avez pas jugé utile que l’on puisse s’isoler'.
Cette pièce rapporte la preuve de ce que X Y a reproché à son directeur commercial des 'attaques personnelles’ en public concernant sa vie privée, attaques dont il fait à nouveau état dans ses conclusions.
Toutefois, le salarié ne précise ni ne justifie des éléments de la vie privée qui auraient été dévoilés à
cette occasion, de sorte que ces accusations apparaissent mensongères.
La matérialité de ces faits est établie.
- l’envoi, le 29 juillet 2013, d’un nouveau mail d’insultes et de dénigrement dans des termes totalement inappropriés au principal fournisseur de l’entreprise, la société BAYER, qui a suscité une plainte de cette dernière ainsi que du consultant extérieur responsable de la gestion de ce fournisseur :
Le courriel de X Y du 29 juillet 2013 intitulé 'les raisons de la colère 2" adressé à D E, Z A, consultant chargé du lien avec la société BAYER et B C, salarié de la société BAYER, plus gros fournisseur de l’employeur, dont les extraits reprochés au salarié sont retranscrits dans la lettre de licenciement, contient des propos insultants et dénigrants à l’égard de ces derniers en ce que X Y critique, en des termes virulents la compétence et la conscience professionnelle de ses interlocuteurs ainsi que l’intelligence de l’un d’entre eux.
Les termes peu mesurés employés par le salarié dans ce courriel excèdent également la critique légitime de ses conditions de travail et la liberté d’expression.
De plus, la SAS KOATCHIMIE rapporte la preuve de la réaction de Z A qui, par courriel du 29 août 2013 adressé à D E s’est ému du 'mail affligeant’ de X Y et a fait part de son refus, conjoint avec la société BAYER, d’assister à une réunion en cas de participation de X Y.
La matérialité de ce fait est établie.
- la réitération de ces faits en dépit d’un avertissement disciplinaire du 15 mai 2013 pour des faits similaires (envoi d’un mail insultant à la société BAYER):
Il résulte du courrier de notification de l’avertissement du 15 mai 2013 que X Y avait déjà été sanctionné quelques semaines auparavant pour des faits identiques à savoir l’envoi, le 23 avril 2013, de sa propre initiative, d’un courriel à F-G H de la société BAYER, dans lequel il exprimait un point de vue personnel sur les conditions de distribution du produit Kordon tout en impliquant l’employeur.
Il ressort également de ce courrier qu’à l’occasion de cette sanction disciplinaire récente, la SAS KOATCHIMIE lui avait rappelé que toute réclamation, tout contact avec quelque fournisseur que ce soit devait recevoir l’accord de direction.
Il résulte de cette analyse que les fautes reprochées au salarié dans la lettre de licenciement sont toutes matériellement établies.
De son côté, X Y ne rapporte pas la preuve de l’absence d’accompagnement sur son secteur par l’employeur, des carences de son directeur commercial, des attaques personnelles de l’employeur ainsi que de l’absence de communication par la société BAYER des documents et outils nécessaires à l’exécution de ses missions et au paiement de sa rémunération variable à laquelle son directeur commercial n’aurait pas remédié.
En toute hypothèse, l’existence d’un contexte particulièrement conflictuel n’est pas de nature à justifier les propos dénigrants et injurieux tenus à l’égard de l’employeur et du fournisseur de ce dernier.
Enfin, compte tenu de la répétition des faits et du non-respect de la directive reçue le 15 mai 2013 de
la part de l’employeur de solliciter son autorisation avant tout contact ou toute réclamation à vis à vis d’un fournisseur, les faits sanctionnés par le licenciement ne peuvent être qualifiés de mouvement d’humeur passager, non représentatif du comportement général du salarié.
En revanche, ces faits constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
En conséquence, c’est à juste titre que le jugement déféré a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté X Y de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, X Y supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
CONDAMNE X Y aux dépens.
Le Greffier Le Président
I J K L
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Agent public ·
- Juridiction judiciaire ·
- Propos ·
- Service ·
- Faute détachable ·
- Eaux ·
- Urbanisme ·
- Liberté d'expression ·
- Incompatible
- Fausse déclaration ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Indemnités journalieres ·
- Prescription biennale ·
- Salaire ·
- Prescription quinquennale ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Maladie
- Immobilier ·
- Agence ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Bruit ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Ressources humaines ·
- Rupture conventionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Consentement ·
- Échange ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Nullité
- Dépêches ·
- Sociétés ·
- Relations publiques ·
- Marque ·
- Presse ·
- Site internet ·
- Contrefaçon ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Balise
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contrat de franchise ·
- Vente ·
- Trouble ·
- Partie ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Installation ·
- Caducité ·
- Conditions générales ·
- Ès-qualités
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Rupture anticipee ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Risque ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Obligation
- Concurrence déloyale ·
- Détournement ·
- Clientèle ·
- Adresses ·
- Clause de confidentialité ·
- Salarié ·
- Société par actions ·
- Constat ·
- Complicité ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fiduciaire ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Directeur général délégué ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Directeur général ·
- Salarié ·
- Santé
- Urssaf ·
- Saisie conservatoire ·
- Garantie ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Pêche maritime ·
- Montant
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- L'etat ·
- Norme ·
- Sécurité ·
- Droit au bail ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.