Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 déc. 2021, n° 19/08219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08219 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 5 novembre 2019, N° 19/00042 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08219 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXDF
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
C/
X
SELARL BERTHELOT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 05 Novembre 2019
RG : 19/00042
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Myriam REY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Julien REY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me Geoffroy BERTHELOTès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ATELIER CHEF DE GARE
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 décembre 2012, la société L’atelier chef de gare (la société) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Saint-Etienne. Elle exerçait une activité de restauration et était dirigée par M. Z X, qui en était aussi associé.
Le 3 février 2013, M. X a vendu les parts qu’il détenait au sein de la société à M. B Y, lequel a pris les fonctions de dirigeant.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 1er février 2017, la société a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 15 mars 2017, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl Berthelot, représentée par Maître Berthelot, a été désignée liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).
Par lettre du 10 avril 2017, le liquidateur judiciaire a notifié à M. X, sous réserve, son licenciement pour motif économique.
Soutenant avoir été embauché par la société à compter du 1er janvier 2016 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable de cuisine, moyennant une
rémunération de 4 500 euros nets, M. X a réclamé au liquidateur judiciaire des rappels de salaire.
Par courrier du 30 août 2017, le liquidateur judiciaire a rejeté la demande en soulevant l’absence de qualité de salarié de M. X.
Le 9 février 2018, ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison pour solliciter des rappels de salaires à hauteur de 68 050 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement du 5 novembre 2019, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation paritaire, a :
— jugé que M. X a bien la qualité de salarié,
— fixé son salaire mensuel à la somme de 4 500 euros nets,
— jugé que son licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement a bien été respectée,
en conséquence,
— fixé la créance de M. X sur la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
rappel de salaires 67 900 euros
♦
congés payés y afférents 6 790 euros
♦
indemnité légale de licenciement 2 250 euros
♦
indemnité compensatrice de préavis 4 500 euros
♦
indemnité compensatrice sur préavis 450 euros
♦
article 700 du code de procédure civile 1 500 euros,
♦
— ordonné la remise par le liquidateur judiciaire des bulletins de salaires et de l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— débouté la partie adverse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS dans les limites légales de sa garantie,
— mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Le jugement lui ayant notifié le 7 novembre 2019, l’Unedic, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône (l’Unedic) en a interjeté appel le 29 novembre 2019.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— dire et juger recevables et fondées ses demandes
à titre principal,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que M. X n’était pas salarié de la société,
— statuant à nouveau, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que la conclusion du contrat de travail de M. X avec la société s’inscrit dans un contexte manifestement frauduleux,
— statuant à nouveau, dire et juger inopposable à la procédure collective et à l’Unedic le contrat de travail de M. X et les conséquences financières et indemnitaires qui pourraient en découler,
à titre plus subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que les créances salariales de M. X se sont novées en créances civiles,
— statuant à nouveau, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
à titre encore plus subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que M. X ne justifie pas avoir travaillé et s’être tenu à la disposition permanente et effective de son employeur sur la période au cours de laquelle il sollicite des rappels de salaires,
— statuant à nouveau, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
en toutes hypothèses,
— confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. X de sa demande de dommages -intérêts pour travail dissimulé,
en toutes hypothèses,
— dire et juger que la garantie de l’Unedic n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
— dire et juger que l’Unedic ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation de l’Unedic de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du
travail,
— dire et juger que l’Unedic ne garantit pas les créances d’astreinte et les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger l’Unedic hors dépens.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Sur les irrecevabilités :
— juger irrecevables les demandes nouvelles présentées par M. X en cours de procédure, à savoir :
• reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000 euros nets,
• indemnité légale de licenciement : 2 250 euros,
• indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4 500 euros nets,
• indemnité compensatrice de préavis : 4 500 euros,
• indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 450 euros nets,
• demande de dommages et intérêts : 2.000 euros,
• indemnité pour travail dissimulé : 27 000 euros nets.
— juger prescrites les demandes de M. X relatives à la contestation de son licenciement et ses conséquences financières, à savoir :
• reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000 euros nets,
• indemnité légale de licenciement : 2 250 euros,
• indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4 500 euros nets,
• indemnité compensatrice de préavis : 4 500 euros,
• indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 450 euros nets,
• indemnité forfaitaire due au travailleur dissimulé en cas de rupture de son contrat de travail.
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• dit et jugé que M. X a bien la qualité de salarié,
• fixé son salaire mensuel à la somme de 4 500 euros nets,
• fixé la créance de M. X sur la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
rappel de salaires 67 900 euros
♦
congés payés y afférents 6 790 euros
♦
indemnité légale de licenciement 2 250 euros
♦
indemnité compensatrice de préavis 4 500 euros
♦
indemnité compensatrice sur préavis 450 euros
♦
article 700 du code de procédure civile 1 500 euros,
♦
• ordonné la remise par le liquidateur judiciaire des bulletins de salaires et de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement,
• mis les entiers dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société,
statuant à nouveau sur ces points,
— dire et juger au contraire que M. X n’a pas la qualité de salarié,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. X,
à titre subsidiaire,
— dire recevable le moyen et juger que les créances salariales de M. X se sont novées en créances civiles,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. X,
à titre plus subsidiaire,
— rejeter comme mal fondées l’intégralité des demandes de M. X,
en toutes hypothèses,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande « de dommages et intérêts »,
— dire qu’aucune condamnation de la société représentée par la Selarl Berthelot ne peut être prononcée,
— condamner M. X à verser à la Selarl Berthelot , représentée par Maître Berthelot, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes tendant à rendre inopposable à l’Unedic le contrat de travail pour fraude,
— déclarer irrecevable la demande de novation de créance salariale en créance civile,
— en tout état de cause, rejeter les demandes d’inopposabilité et de novation comme étant sans fondement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société, représentée par le mandataire liquidateur, à lui payer les sommes de :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000 euros nets
♦
indemnité légale de licenciement (L. 1243-9) : 2 250 euros
♦
indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4 500 euros
♦
indemnité compensatrice de préavis : 4 500 euros
♦
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 450 euros nets,
♦
subsidiairement, si la cour estimait le licenciement causé,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a constaté le licenciement et alloué la somme de 2 250 euros d’indemnité de licenciement, 4 500 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 450 euros d’indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,
— confirmer en tout état de cause la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société, représentée par le mandataire liquidateur, à lui payer à la somme de 67 900 euros nets au titre des impayés de salaires outre la somme de 6 900 euros nets au titre des congés payés y afférents,
— infirmer la décision déférée et condamner la société, représentée par le mandataire liquidateur, à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 27 000 euros nets,
— rejeter les demandes plus amples et contraires,
— infirmer le jugement déféré sur la demande de dommages-intérêts et condamner les mêmes au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— confirmer la décision déférée allouant la somme de 1 500 euros et y ajoutant la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’arrêt rendu sera opposable à l’Unedic,
— condamner l’Unedic à garantir le paiement des sommes en application des dispositions de l’article L. 3253 du code du travail.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes additionnelles
Le liquidateur judiciaire, qui rappelle que le principe de l’unicité de l’instance a été supprimé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles suivantes, présentées par M. X en cours de procédure devant les premiers juges :
— reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000 euros nets,
— indemnité légale de licenciement : 2 250 euros,
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4 500 euros nets,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 500 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 450 euros nets,
— demande de dommages-intérêts : 2 000 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 27 000 euros nets.
Il ajoute que ces demandes se heurtent, en outre, pour la plupart, à la prescription, M. X disposant au maximum d’un délai jusqu’au 23 septembre 2018 (un an après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017) pour contester son licenciement. Or, il a attendu mars 2019 pour formuler, par conclusions prises en cours de procédure, des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
M. X estime ses demandes recevables, aux motifs que :
— celles liées aux licenciements correspondent aux conditions de fin du contrat contestées par le mandataire liquidateur lui-même et qu’il existe un lien suffisant entre la demande de reprise des salaires et son licenciement,
— la demande au titre du travail dissimulé est en lien avec un rappel de salaire et surtout avec les éléments de fin de contrat, étant précisé qu’à la lecture des conclusions adverses, il est apparu qu’il n’avait pas été déclaré aux organismes sociaux,
— aucune prescription n’est acquise, dès lors qu’il a découvert lors des premières conclusions du liquidateur judiciaire qu’il n’avait pas été déclaré aux organismes sociaux, de sorte que le point de départ de la prescription était l’envoi des conclusions adverses ; que les éléments de fin de contrat de travail ont été demandés lors de l’introduction de l’instance qui interrompt la prescription ; que le fait de contester sa qualité de salarié a également interrompu la prescription, car s’analysant en une demande reconventionnelle de la part du mandataire en application de l’article 64 de code de procédure civile.
Sur ce,
Les parties sont en discussion sur la recevabilité, au stade de la première instance, de plusieurs demandes formées par M. X, qui n’avaient pas été présentées dans la requête initiale du 1er février 2018.
Ces demandes, tranchées au fond par les premiers juges sans examen préalable de leur recevabilité malgré la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur judiciaire, n’ont été formées qu’en cours d’instance par M. X. Contrairement à ce que soutient le salarié, elles n’ont pas été formées en réplique à des demandes des parties adverses. Il s’agit donc de demandes additionnelles, au sens de l’article 65 du code de procédure civile.
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2016, a mis fin au principe d’unicité de l’instance en matière prud’homale et abrogé l’article R. 1452-6 du code du travail qui disposait que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule et même instance.
S’agissant des instances introduites à compter du 1er août 2016, l’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la saisine initiale du salarié avait pour objet exclusif le versement de salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 10 avril 2017 et la remise de documents sous astreinte (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie). Aucune demande ne concernait les conditions de la rupture du contrat de travail, et notamment la validité du licenciement. Il ne peut qu’être constaté que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et au caractère réel et sérieux du licenciement ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables.
En revanche, la demande d’indemnité pour travail dissimulé présente un lien suffisant avec la demande de rappel de salaires.
En outre, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent le même contrat de travail. En l’espèce, la prescription de l’action en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, qui est de deux ans en application de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, et qui court à compter de la rupture du contrat puisque l’indemnité n’est pas due tant que le contrat n’est pas rompu, a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 9 février 2018, de sorte que la demande est recevable.
Aussi convient-il de déclarer irrecevables les demandes additionnelles formées par M. X, à l’exception de celle tendant au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
2. Sur la qualité de salarié de M. X
L’Unedic demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de juger que M. X n’était pas salarié. Elle fait valoir que :
— l’intimé était précédemment associé et dirigeant de la société ; qu’il a cédé ses parts sociales à M. Y, puis a régularisé un contrat de travail avec la société,
— il a eu, à plusieurs reprises, des fonctions de dirigeant de différentes sociétés,
— selon son contrat de travail, il aurait été responsable de cuisine pour un salaire de 4 500 euros nets par mois, ce qui n’est pas commun, tant en raison de l’importance de la rémunération qu’en raison de la mention d’un salaire net dans le contrat de travail,
— il n’a reçu aucun bulletin de salaire en 2016 et en 2017 et ne s’en est jamais plaint ; il ne s’est pas davantage plaint de ne percevoir, à suivre sa thèse, qu’une somme de 1 100 euros sur l’intégralité de la durée de la relation de travail,
— dans ce contexte surprenant de supposée relation de travail et d’absence de remise de bulletins de paie ou de versement de la rémunération, d’un montant pourtant significatif convenu dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société qu’il dirigeait précédemment, M. X ne prouve ni la réalité de sa prestation de travail, ni le supposé lien de subordination qu’il aurait eu avec son employeur,
— il est surprenant de relever que le seul courrier de réclamation a été transmis par M. X le lendemain de l’ouverture du redressement judiciaire et qu’il a attendu un an à compter de la procédure collective pour saisir le conseil de prud’hommes de Montbrison, alors même que durant deux ans il n’aurait pas été rémunéré au titre de son supposé contrat de travail.
Le liquidateur judiciaire conclut également à l’absence de qualité de salarié de M. X, reprenant les moyens soulevés pas l’Unedic et ajoutant que :
— l’intimé ne justifie pas de l’existence d’un lien de subordination, ne verse aux débats aucun exemple d’ordres ou de directives qu’il aurait dû réaliser au profit de M. Y, gérant de droit de la société,
— s’il y a pu y avoir un différend entre M. X et M. Y, cela n’implique en rien l’existence d’un contrat de travail, mais ressemble plus à un différend entre un dirigeant de droit et un dirigeant de fait,
— s’agissant de l’acompte de salaire allégué, il est indiqué sur le relevé bancaire produit par l’intimé : « virement compte à compte d’atelier resto », ce dont il résulte que le virement a été émis d’un autre compte appartenant à M. X, et non d’un compte tiers, preuve que l’intimé avait des intérêts financiers avec la société et non une relation de salarié impliquant un lien de subordination,
— aucune des personnes qui attestent ne parle de M. Y et de son pouvoir de direction sur les salariés, dont ferait partie M. X,
— il est plus que surprenant qu’un simple salarié verse de son plein gré plusieurs dizaines de milliers d’euros à titre de caution de la société qui l’emploie, alors même qu’il n’a perçu que 1 100 euros de rémunération sur une période d’une année, et ce d’autant plus s’il avait dû être payé à hauteur de 4 500 euros net par mois.
M. X conclut à la confirmation du jugement attaqué, aux motifs que :
— l’Unedic et le liquidateur judiciaire ne versent pas la moindre pièce aux débats, y compris en cause d’appel, qui démontrerait que le contrat de travail conclu était en réalité fictif,
— sur l’existence d’un lien de subordination : un tel lien existait bien puisque M. Y lui a empêché l’entrée du restaurant en janvier 2017, ce comportement s’apparentant notamment à un licenciement verbal ; il travaillait en cuisine, mais il aidait également dans tous les aspects de la société et notamment la réception des marchandises et des commandes ; il ne faisait que suivre les ordres de M. Y, n’était pas gérant de la société et n’apparaissait pas comme tel sur les statuts de celle-ci,
— sur le versement d’une rémunération : rien n’interdit de fixer le salaire en net dans le contrat de travail et ses relevés de banques démontrent le paiement partiel du salaire ; M. Y invoquait en permanence l’absence de trésorerie pour ne pas le payer de son travail et, conscient du stress engendré par le rachat du fonds de commerce et des difficultés de trésorerie que cela entraîne, il a laissé cette situation se pérenniser ; en tant que vendeur du fonds de commerce, il s’est acquitté de 19 000 euros auprès de la société Locam pour les impayés des caisses enregistreuses, 30 000 euros en tant que caution du prêt et il lui est actuellement réclamé 18 840 euros de loyers impayés ; il a privilégié le silence sur le paiement aléatoire des salaires pour privilégier l’activité de la société,
— sur l’exécution d’un travail : il verse de nombreuses attestations d’employés et de fournisseurs qui prouvent qu’il travaillait bien en 2016 et jusqu’en 2017 au sein de la société.
Sur ce,
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
S’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, l’existence d’un contrat de travail apparent opère renversement de la charge de la preuve et c’est dès lors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat de travail apparent d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. X verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2016, signé du gérant de la société, M. Y.
Cet élément suffit à établir une apparence de contrat de travail, de sorte qu’il appartient à l’Unedic et au liquidateur judiciaire de démontrer son caractère fictif.
La relation de travail salarié suppose la réunion de trois éléments indissociables : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.
Ce lien de subordination est lui-même caractérisé par l’exécution d’un contrat sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, l’Unedic et le liquidateur judiciaire soulèvent le caractère fictif du contrat de travail, affirmant que l’intimé agissait en qualité de gérant de fait et contestant principalement les critères de rémunération et de lien de subordination.
Sur le premier critère, la cour relève, d’une part, que le montant du salaire mentionné dans le contrat de travail, outre qu’il est exprimé en net, ce qui est peu courant, est, surtout, particulièrement élevé au regard des fonctions confiées à M. X, et, d’autre part, que les pièces du dossier démontrent l’absence de versement effectif de cette rémunération.
En effet, l’intimé ne justifie que de deux virements sur son compte chèques BNP Paribas, le premier du 20 octobre 2016 d’un montant de 500 euros, intitulé « vir sepa reçu de l’atelier chef de gare / motif acompte salaire », le second du 4 novembre 2016 d’un montant de 600 euros, intitulé « virt cpte à cpte de l’atelier resto / motif acompte salaire ». Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, cette dernière mention (« virt cpte à cpte ») est insuffisante à établir que le virement a été émis d’un autre compte appartenant à M. X mais démontre en revanche, a minima, que le compte de l’émetteur était domicilié dans la même banque que celui de l’intimé. Surtout, il ressort clairement de ces pièces que sur une rémunération annuelle convenue de 54 000 euros, M. X n’a perçu que la somme de 1 100, euros mais qu’il s’est néanmoins abstenu de toute relance à son employeur ; l’unique courrier de réclamation produit, dont l’envoi n’est au demeurant,pas établi, étant daté du 2 février 2017, soit du lendemain du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
S’agissant du lien de subordination, la cour relève que si les nombreuses attestations produites par M. X confirment qu’il travaillait régulièrement dans la cuisine du restaurant, courant 2016, et assurait la réception des commandes, aucune ne mentionne la présence sur les lieux de M. Y, gérant, ou l’existence de directives et d’ordres donnés par ce dernier à l’intimé. Sur ce point, la simple allégation que la société aurait fait obstacle, à compter du 31 janvier 2017, à l’accès de M. X à son lieu de travail est très insuffisante à caractériser l’existence d’un lien de subordination.
Or, il n’est pas contesté que M. X était gérant et associé de la société au cours de ses premiers mois d’existence, soit du 5 décembre 2012, date de l’immatriculation de celle-ci au RCS, au 3 février 2013, date à laquelle il a cédé ses parts et la gérance à M. Y.
Il ressort encore des pièces versées aux débats par l’Unedic que M. X a exercé les fonctions de gérant de plusieurs sociétés dont l’activité était identique ou similaire à celle de la société litigieuse (restauration traditionnelle ou services des traiteurs) :
— la société Caban’acafé, de 2009 à 2014,
— la société Domaine d’Essalois, de 2008 à sa radiation en 2017,
— la société Carré Pétanque, du 10 mars 2012 au 9 février 2013.
Enfin, il a été le dirigeant de la S.A.R.L. Holding L’atelier, exerçant une activité de holding, du 5 décembre 2012, date de son immatriculation, à sa radiation le 20 décembre 2017, la cour relevant à cet égard que la date d’immatriculation de la société et celle de la holding sont identiques.
Ces éléments démontrent que M. X disposait d’une expérience affirmée dans la gestion d’entreprises de restauration et établissent l’absence de lien réel de subordination entre ce dernier et le gérant de la société.
En l’absence de rémunération effective et de lien de subordination, le contrat de travail présente un caractère fictif et M. X ne peut prétendre à la qualité de salarié.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement déféré et de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d’appel, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qui concerne tant les dépens que les frais irrépétibles et de dire que M. X devra supporter ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel.
M. X sera encore condamné à payer au liquidateur judiciaire la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes additionnelles formées par M. Z X en première instance, à l’exception de celle tendant au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,
DÉBOUTE M. Z X de ses autres demandes,
LE CONDAMNE à payer à la Selarl Berthelot, représentée par Maître Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’atelier chef de gare, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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