Infirmation partielle 10 novembre 2021
Désistement 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 nov. 2021, n° 18/06805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06805 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 septembre 2018, N° F17/03346 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/06805 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6GW
X
C/
SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Septembre 2018
RG : F17/03346
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
C X
né le […] à TUNISIE
[…]
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie JEANPIERRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
C X a été embauché par la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT à compter du 5 septembre 2005 en qualité de vendeur itinérant, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (IDCC 1090).
Par avenants au contrat de travail n°3 en date du 11 février 2013, C X a été promu, à compter du 1er janvier 2013, aux fonctions de chef de secteur vente itinérante PRA, statut cadre, niveau IA de la convention collective.
Par correspondance du 14 avril 2017, la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT a convoqué C X à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique fixé au 26 avril 2017.
Et, par correspondance du 11 mai 2017, la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT a notifié à C X son licenciement pour motif économique.
C X a accepté le 17 mai 2017 le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT le 26 avril précédent.
Le 5 octobre 2017, C X a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes indemnitaires afférentes à l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, au caractère injustifié de son licenciement, et au non-respect des critères d’ordre de licenciement.
Par jugement en date du 6 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section encadrement ' a :
• DIT ET JUGÉ que le licenciement de C X pour motif économique était justi’é ;
• DIT ET JUGÉ que la procédure de reclassement avait été réalisée par la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT de façon honnête ;
• DIT ET JUGÉ mal fondées les demandes de C X ;
En conséquence,
• DÉBOUTÉ C X de l’ensemble de ses demandes ;
• DÉBOUTÉ les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• LAISSÉ les dépens à la charge de chacune des parties.
C X a relevé appel de cette décision le 2 octobre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, C X sollicite de la cour de :
A titre principal,
• DIRE ET JUGER que la lettre de licenciement rédigée par la société VERTAT à son sujet est imprécise quant au motif économique censé justifier le licenciement ;
• DIRE ET JUGER que la société VERTAT ne connaissait aucune difficulté économique en mai 2017 ;
• DIRE ET JUGER que la société VERTAT n’était exposée à aucun risque sur sa compétitivité en mai 2017 ;
• CONSTATER que la société VERTAT s’est bornée à transmettre aux filiales du groupe des lettres-circulaires de demande de postes de reclassement sans mentionner le nom, le prénom, la qualification et l’intitulé de son poste ;
• DIRE ET JUGER que l’employeur a manqué à son obligation de recherche de postes de reclassements à son profit, tant au sein de l’entreprise qu’à l’intérieur du groupe de sociétés ;
• DIRE ET JUGER que l’employeur a manqué à son obligation de recherches en vue de son adaptation à un autre emploi dans l’entreprise ou le groupe ;
• DIRE ET JUGER que le licenciement trouve sa cause dans les manquements continus de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation ;
Ce faisant,
• DIRE ET JUGER que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
• CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS J. VERTAT au paiement d’une somme de 87 024 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
• DIRE ET JUGER que la société VERTAT n’a pas respecté les critères d’ordres des licenciements dans sa catégorie professionnelle ;
En conséquence,
• CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS J. VERTAT au paiement d’une somme de 87 024 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordres des licenciements ;
En tout état de cause,
• DIRE ET JUGER que la société VERTAT a manqué à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail en lui retirant 60 % de son portefeuille client ;
En conséquence,
• CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS J. VERTAT au paiement d’une somme de 43 512 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
• DIRE ET JUGER que la société VERTAT a manqué à son obligation de formation, d’adaptation et de maintien de son employabilité dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
En conséquence,
• CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS J. VERTAT au paiement d’une somme de 21 756 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
• CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS J. VERTAT au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 26 mars 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT sollicite de la cour de :
• CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
- Dit et jugé que le licenciement de C X pour motif économique est justifié,
- Dit et jugé que les critères d’ordre auraient été respectés,
• CONSTATER l’absence de poste disponible au sein du groupe ;
• H C X de l’ensemble de ses demandes ;
• CONDAMNER C X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 10 juin 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 septembre 2021.
SUR CE :
- Sur l’exécution du contrat de travail :
Enoncé des moyens :
Pour C X, la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail en ce que, alors que sa rémunération variable était assise sur ses résultats commerciaux, l’employeur avait subrepticement transféré à un salarié nouvellement recruté, à compter du 1er janvier 2017, près de 60 % du portefeuille clients lui étant confié, dans l’objectif de préparer son licenciement.
Pour la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT, la réorganisation du service commercial à laquelle elle avait procédé courant 2016 ne pouvait s’analyser en une exécution déloyale du contrat de travail, qui ne comportait aucune indication sur la nature ou la typologie de la clientèle dont le suivi était confié à C X.
Réponse de la cour :
Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Au cas particulier, il convient de relever que l’avenant n°3 au contrat de travail du 5 septembre 2005, régularisé le 11 février 2013 entre C X et la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT, prévoyait notamment (article 2 ' FONCTIONS) :
« A compter du 1er janvier 2013, Monsieur X occupera la fonction de chef de secteur vente itinérante P.R.A statut cadre niveau IA de la convention collective de l’automobile. Monsieur X sera notamment chargé de :
- L’animation et du développement commercial sur le secteur qui lui est confié
- La mise en place de la stratégie définie par le groupe et le suivi de son application
- Le suivi du fichier client et le traitement des réclamations
- La mise à jour et le classement de la documentation commerciale.
Cette définition de fonctions n’est ni exhaustive ni figée dans le temps, de sorte qu’elle pourra évoluer en fonction des besoins de la société et des potentialités de Monsieur X sans pour autant que ces évolutions remettent en cause sa qualification et son statut ».
Et l’avenant au contrat de travail ainsi conclu prévoyait en outre que la rémunération due à C X en contrepartie de sa prestation de travail, comprendrait une partie variable composée de commissions assises sur les chiffres d’affaires « Réparation » et « Concession et groupements : C.F.2.R, Y, AD, […], TCL, […], Z », et d’une prime annuelle sur objectifs.
L’annexe 1 « secteur d’activité » jointe à cet avenant, détaillait par ailleurs que le secteur confié à C X comprendrait les départements « 26-38-39-73-74-01-69-07-43-42 ainsi que les clients du département 71 », ces derniers étant listés nominativement.
Si l’examen du fichier « Analyse secteur commerciaux 2017 » qu’il produit aux débats ne permet pas, à lui seul, d’objectiver l’étendue du retrait d’une partie du portefeuille clients dont allègue l’appelant,
il convient de relever que la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT, dans les conclusions dont elle saisit la cour :
— expose avoir procédé, à effet au 1er janvier 2017, à une réorganisation de son secteur commercial consistant à « répartir les trois typologies d’activité de l’Entreprise selon les affinités métier et les compétences métiers des trois commerciaux : Monsieur A avait en charge la clientèle des distributeurs ; Monsieur B avait en charge la clientèle des radiateuristes ; Monsieur X avait en charge la clientèle de la réparation » ;
— et décrit à cet égard que, « s’il est parfaitement exact que Monsieur X a donné à Monsieur A un nombre important de ses clients distributeurs mais il a également donné à son autre collègue de travail Monsieur B ses clients radiatoristes. Or, ce dernier a également été licencié pour motif économique », tandis que l’intéressé n’avait « subi en réalité aucune perte de clientèle active ».
Ainsi, tandis que l’appelant ne précise pas en quoi ' et a fortiori dans quelle mesure ' la décision de son employeur aurait effectivement procédé d’une modification unilatérale de son contrat de travail, ce que les pièces dont il saisit la cour ne permettent pas de constater, il ne peut être considéré au terme des énonciations qui précèdent que la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT aurait, de façon déloyale, procédé à une modification du portefeuille clients qui lui était confié.
Mais, surtout, il ressort des propres pièces que produit C X, s’agissant notamment, et plus particulièrement, de l’attestation établie par D E, d’une part, et des fichiers « analyse par famille de clients ' C X ' 2017 ' Mai » et « Analyse CA et marge clients N et N-1 » à mai 2017, que, ainsi qu’il l’expose lui-même dans les explications dont il saisit la cour, l’intéressé a bénéficié d’une « augmentation de son chiffre d’affaires à hauteur de plus de 14 % » entre janvier et mai 2017, de sorte que, « la veille de son licenciement, pour l’exercice du mois d’avril 2017, (arrêté au 17 mai 2017, date de son départ) ses résultats ont augmenté de plus de 45 % par rapport à l’année antérieure ».
Et en cela, C X ne peut valablement soutenir, hors de toute pièce objective complémentaire, qu’il aurait effectivement souffert d’un préjudice à raison de l’exécution fautive de son contrat de travail, dont il allègue, par son employeur.
Il s’ensuit que le jugement déféré, en ce qu’il a débouté C X de la demande indemnitaire qu’il formait de ce chef, doit être confirmé.
- Sur l’obligation de formation :
Énoncé des moyens :
C X soutient, à l’appui de sa demande indemnitaire, que son employeur n’a pas respecté l’obligation, mise à sa charge par l’article L. 6321-1 du code du travail, de faire dispenser les formations permettant de maintenir l’adaptabilité et l’employabilité de ses salariés. Or, il a, in fine, fait l’objet d’un licenciement économique du fait du constat de l’impossibilité de procéder à son reclassement, tandis qu’il n’a été évalué qu’à hauteur de 2/3 au titre de la polyvalence lors de l’application des critères d’ordre, quand le dernier commercial recruté en avril 2016 a été évalué 3/3. Il fait valoir, enfin, qu’en violation de l’article L. 1233-4, aucune formation en vue d’un possible changement de poste ne semble avoir été envisagée par son employeur, préalablement au licenciement.
La SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT n’a pas fait connaître de moyen en réponse de ce chef.
Réponse de la cour :
Il ressort des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail que l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, et peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Pourtant, C X n’a bénéficié d’aucune formation lui permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, au cours de sa période de plus de onze années d’emploi au sein de la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT.
Il n’est d’ailleurs ni soutenu ni justifié par l’employeur qu’il aurait même procédé à une évaluation périodique des perspectives d’évolution professionnelle de son salarié, en termes de qualification et d’emploi.
Et le manquement de l’employeur ainsi mis en évidence dans l’exécution du contrat de travail, a entraîné pour le salarié un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la relation de travail.
En effet, au regard notamment de la durée de la période d’emploi considérée, de l’absence de toute formation dispensée au profit du salarié au cours de celle-ci, des conséquences en résultant quant à sa polyvalence et son employabilité au sein de l’entreprise, et de la difficulté en résultant pour celui-ci dans sa recherche d’emploi, le préjudice né pour C X du manquement de son employeur à son obligation de formation peut être évalué à la somme de 5 000 '.
La SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT lui en devra donc réparation, par infirmation du jugement déféré.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Énoncé des moyens :
C X soutient, à l’appui de sa demande indemnitaire, que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse dès lors que :
— la rédaction de la lettre de licenciement est imprécise et ne permet pas de savoir si son emploi a été supprimé du fait de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, du fait de mutations technologiques ou du fait de difficultés économiques ;
— l’entreprise ne rencontrait pas de difficultés économiques significatives à la période du licenciement, ce qui lui a permis de procéder à l’acquisition d’une société tiers par prêt bancaire en mai 2017, tandis que l’employeur ne produit aucune pièce susceptible d’établir l’existence de difficultés économiques au niveau du groupe ;
— les recherches de reclassement n’ont été ni loyales ni sérieuses au regard de leur brièveté, de l’imprécision des lettres-circulaires adressées, et de l’absence de recherche au sein de la filiale CF2R ni des autres filiales du groupe ;
— aucune proposition de formation en vue d’une adaptation à un poste de l’entreprise n’a été envisagée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6321-1.
La SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT fait valoir, en réponse que :
— elle a connu une baisse significative de chiffre d’affaires sur plusieurs trimestres consécutifs, au-delà du seuil prévu par la loi, et a d’ailleurs dû envisager une seconde vague de licenciements
collectifs en novembre 2017 ;
— elle est la seule société du groupe à exercer dans le secteur d’activité de la réparation et du négoce de la boucle thermique moteur et n’entretient aucune relation de marchés ou de clients avec les sociétés F G, WINAIR et CF2R ;
— le registre unique du personnel de la société, comme ceux des sociétés WINAIR et CF2R révèlent l’absence de tout poste de reclassement disponible, tandis qu’aucune permutation de personnel n’était possible avec la société AUTOCOOLING et que le salarié, sollicité en ce sens, n’avait exprimé aucun souhait d’un reclassement dans la filiale italienne du groupe.
Réponse de la cour :
L’article L. 1233-2 du code du travail rappelle que tout licenciement pour motif économique doit être motivé dans les conditions définies aux articles L. 1233-3 et suivants, et être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Et L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date du licenciement, dispose que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment : « 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise ».
Et les articles L. 1233-15 et L.1233-16 du même code prévoient que le licenciement doit alors être notifié au salarié par lettre recommandée comportant l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
En l’espèce, la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT a procédé au licenciement pour motif économique de C X par correspondance du 11 mai 2017 rédigée dans les termes suivants :
«
Monsieur,
Nous faisons suite à votre entretien du 26 avril 2017, au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous ont conduits à envisager votre licenciement pour motif économique pour cause de suppression de poste.
Nous vous rappelons les motifs à l’origine de cette mesure.
Comme vous le savez, la société ETABLISSEMENTS J VERTAT doit faire face depuis 2016 à une situation délicate au regard d’une clientèle en pleine mutation. En effet, une majeure partie du chiffre d’affaires (70% du négoce) est réalisée par les radiateuristes (réparateurs de radiateurs). Or, cette profession périclite peu à peu au travers de fermetures ou de non reprises d’activités et décroit chaque année de manière importante, notamment sur la partie négoce.
Malgré les efforts consentis sur d’autres segments, comme les distributeurs, pour compenser la baisse de chiffre d’affaires, les résultats ne sont pas à la hauteur et ne parviennent pas à endiguer la baisse de d’activité.
A ceci se rajoute une saisonnalité de l’activité qui devient de plus en plus marquée, ce qui impacte de manière significative la Société. En effet, la variation du chiffre d’affaires, ajouté au coût de fonctionnement, rendent plus compliquée et délicate la gestion de la trésorerie.
Les frais de structures sont relativement importants. Ainsi, les charges de personnel qui représentaient 23% du chiffre d’affaires pour un montant de 1.601.568 euros en 2015 sont passées à 1.621.543 en 2016, représentant un pourcentage sur le chiffre d’affaires de 26%.
Au bilan, à fin 2016, la Société ETABLISSEMENTS J. VERTAT déclarait :
- Une baisse de chiffre d’affaires globale de 9% soit 654.805 '. Cette baisse est due essentiellement au négoce, qui voit son activité reculer de 15% pour un montant de 660.474 '.
- Le résultat de l’entreprise est en baisse significative de 247.194 euros, soit 57% (186.241 ' en 2016 versus 433.435 ' en 2015).
- Les disponibilités se sont pratiquement entièrement réduites, puisque le montant à disposition fin 2016 était de 14.981 ' versus 395.096 ' l’année précédente. Ces difficultés de trésorerie impactent la Société sur plusieurs aspects :
- Les achats de marchandises. La baisse drastique de la trésorerie prétérite les achats et le paiement des fournisseurs.
- La CAF s’est révélée négative en 2016, ce qui a pour effet de rendre les relations avec les partenaires bancaires plus délicates.
Les difficultés économiques se cristallisent par une baisse significative du chiffre d’affaires sur quatre trimestres consécutifs entre N et N-1.
Cette baisse du chiffre d’affaires, entamée en 2016, perdure en 2017, comme le montre l’évolution trimestrielle suivante :
Trimestre
N
N-1
Différence N/N-1 euros Différence N/N-1 %
Dec16-Jan17-Fev17
[…]
- 105494
- 9 %
Nov16-Oct16-Sept16
[…]
- 109759
- 7 %
[…]
- 553 432
- 33 %
[…]
- 86 984
- 6 %
Durant l’année 2016, de nombreuses mesures ont été mises en place afin de compenser la baisse de chiffre d’affaires à savoir :
- La suppression des heures supplémentaires
- Le non renouvellement d’un départ à la retraite à l’atelier et d’un départ volontaire à Villeurbanne
- Une gestion plus serrée des achats avec une baisse de 430.526 ' soit 16%
- Une renégociation avec l’ensemble de nos fournisseurs pour les achats de marchandises qui a abouti à une amélioration de nos conditions de l’ordre de 10% sur l’exercice 2016.
Dans le cadre de la préparation de l’exercice budgétaire 2017, l’ensemble des lignes de charges a été revu :
- Renégociation avec de nombreux fournisseurs notamment pour les assurances, le téléphone, afin de limiter les coûts un maximum
- Economie supplémentaire sur les charges salariales suite à la réorganisation de la direction.
Ces mesures sont insuffisantes et il est nécessaire d’intensifier les efforts au travers de mesures cibles, à savoir :
- La mise en place de plafonds d’achats mensualisés pour garantir une gestion optimale de la trésorerie et permettre à la Société de régler l’ensemble des fournisseurs selon les termes contractuels.
- Une renégociation avec les fournisseurs avec pour objectifs d’améliorer encore plus nos conditions d 'achat de marchandises.
Il est également nécessaire de tirer les conséquences de cet effondrement du chiffre d’affaires sur l’emploi et de repenser le modèle économique de la Société.
Il apparaît que la force commerciale, telle que pratiquée par la société ETABLISSEMENTS J. VERTAT depuis des années, a évolué et a fait l’objet d’une mutation de l’outil traditionnel de prospection vers des moyens et des supports plus actifs.
Aujourd’hui, les plateaux techniques et la hotline d’une part, et l’atelier d’autre part, répondent quasiment à 100 % des besoins de la clientèle. Il est d’ailleurs constaté que les concurrents de la société ETABLISSEMENTS J. VERTAT ont sensiblement réduit leurs forces commerciales sur le terrain, étant précisé que cette tendance se poursuit.
Dans le même temps, depuis plusieurs années, on assiste à une érosion de clientèle qui n’est plus compensée par l’apport de clients nouveaux, notamment chez les radiateuristes.
L’effondrement du chiffre d’affaires démontre bien le caractère inadapté de l’organisation commerciale, telle que structurée à ce jour. Parallèlement, la réorientation de la Société ETABLISSEMENTS J. VERTAT vers des groupements de carrossiers et les plateformes PSA, ainsi que les accords grands comptes auprès des distributeurs de pièces détachées automobiles, ne milite plus pour le maintien d’un développement commercial de terrain, puisque les relations commerciales s’établissent sur ces marchés directement avec la Direction Générale de la Société. L’effondrement du chiffre d’affaires nécessite également d’adapter les effectifs à la charge de travail, notamment administrative, du fait de la baisse des volumes et des mutations du marché.
La mise en oeuvre de ces mesures et de la restructuration cible implique de supprimer des postes dans la catégorie professionnelle des commerciaux et dans celle des assistantes administratives, par la suppression d’un poste administratif et de deux postes commerciaux.
Les Délégués du Personnel ont été régulièrement consultés sur le plan de licenciement collectif lors d’une réunion en date du 7 avril 2017 et ont émis un avis favorable.
Relevant de l’un des postes concernés, vous êtes directement affecté par cette mesure.
L’application des critères d’ordre de licenciement, sur lesquels les Délégués du Personnel ont également été consultés, nous a contraints, en l’absence de solution alternative, à envisager votre licenciement pour motif économique.
En alternative à votre licenciement, nous avons recherché différentes solutions de reclassement internes et externes.
Ainsi, il a été procédé, conformément aux dispositions légales, au recensement des postes disponibles ou susceptibles de l’être dans les prochains mois au sein des sociétés du groupe, telles que les sociétés WINAIR, CF2R, FAMO et F G Spa en Italie. Nous avons également informé la Commission Paritaire de l’Emploi du Conseil National des Professions de l’Automobile de la procédure en cours et l’avons questionnée sur les possibilités de reclassement existantes dans le secteur professionnel. La même démarche a été engagée auprès des services du POLE EMPLOI du secteur et également de l’APEC.
Malheureusement, à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse positive.
Ainsi, dans la mesure ou aucune possibilité de reclassement correspondant à vos aptitudes et à votre qualification ne peut vous être proposée, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique ».
Or, il convient de relever liminairement que, si la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT appartient à un groupe de sociétés notamment composées de la société holding FAMO FRANCE, des sociétés WINAIR et CF2R (la société VEILLAT ayant été acquise en mai 2017, soit postérieurement au licenciement en cause) ainsi que de la société de droit italien F G Spa, les pièces versées aux débats ' s’agissant plus particulièrement des mentions détaillées des notes explicatives sur les projets de licenciement collectif pour motif économique des 30 mars et 10 novembre 2017 communiquées aux représentants du personnel et des mentions du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 7 avril 2017 ' permettent de constater que ces dernières sociétés interviennent dans un secteur d’activités distinct de celui de la réparation et du négoce dans le domaine de la boucle thermique moteur dans lequel intervient la première, et qu’il n’existe aucune relation de produits, de marchés, de clients ou de circuits de distributions entre ces sociétés.
Et la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT justifie, au sens des dispositions précitées de l’article L. 1233-3 du code du travail, de la réalité comme de l’ampleur des difficultés économiques invoquées ' dans les termes ci-dessus repris ' au soutien du licenciement pour motif économique de son salarié par la production aux débats :
— des comptes de résultat relatifs à l’exercice annuel clos le 31 décembre 2016, qui laissent apparaître un recul du chiffre d’affaires de 654 804,57 ', soit 9,49 % par rapport à l’exercice précédent, entraînant une réduction du résultat d’exploitation de 45,34 % au cours de la même période, ainsi qu’une réduction du résultat de 433 435,38 ' au 31 décembre 2015 à 186 241,38 ' au 31 décembre 2016, en réduction de 57,03 % ;
— du comparatif de l’évolution de son chiffre d’affaires sur quatre trimestres consécutifs entre mars
2016 et février 2017 ;
— de la dénonciation au 31 décembre 2017 par la société VOLVO GROUP PURCHASING, par correspondance du 30 janvier 2017, du contrat « P3202 ' radiator & CAC remanufacturing Euro5, Renault Trucks », ayant justifié l’enregistrement, pour les comptes de l’exercice considéré, d’une provision à hauteur de 1 million d’euros au titre de la dépréciation du fonds de commerce de la société ;
— et, in fine, du compte de résultat relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2017, laissant apparaître de nouvelles baisses, à hauteur de 8 % et de 61 % du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation de la société, et une perte de 83 152 ' au titre de l’exercice (tenant notamment compte d’une charge exceptionnelle de 231 072 ').
Pour autant, l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés, d’une part, et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, d’autre part.
Or, il ressort des énonciations qui précèdent que la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT a gravement manqué à son obligation de faire bénéficier son salarié de formations lui permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, au cours de sa période de plus de onze années d’emploi. Et la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT ne justifie pas qu’elle aurait envisagé, à l’occasion de la procédure de licenciement collectif dont s’agit, de procéder à des actions de formation ou d’adaptation de nature à permettre le maintien dans l’emploi de son salarié.
Surtout, tandis que la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT avait entendu se prévaloir, dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement, des recherches de reclassement qu’elle aurait été amenée à entreprendre « au sein des sociétés du groupe, telles que les sociétés WINAIR, CF2R, FAMO et F G Spa en Italie », mettant ainsi en évidence qu’une permutabilité des emplois avec ces sociétés aurait à son sens été envisageable, l’intimée se limite à produire aux débats ' outre le sien propre ' les registres du personnel des seules sociétés WINAIR et CF2R pour la période du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2017.
La SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT s’abstient ainsi d’objectiver que, ainsi qu’elle le soutient, la société holding FAMO n’aurait employé aucun salarié, ou que la société de droit italien F G SPA n’aurait procédé à aucune embauche au cours de l’année 2017.
La SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT n’estime pas plus devoir verser aux débats les réponses susceptibles d’avoir été apportées à sa demande, faite par lettre-circulaire du 30 mars 2017 portant mention de la suppression de deux postes de commerciaux, statut cadre, et d’un emploi de secrétaire, statut non-cadre, aux sociétés WINAIR, CF2R, FAMO, F G SPA, d’une part, et à la commission paritaire de l’emploi du conseil national des professions de l’automobile, à Pôle Emploi et à l’antenne de Lyon de l’APEC, d’autre part, de lui communiquer les postes « vacants ou susceptibles de l’être » en leurs seins ou au sein de leurs fichiers de sociétés.
Il ne peut être considéré, dès lors, à l’examen des pièces versées aux débats, que la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT s’est valablement libérée, préalablement au licenciement de C X, de l’obligation de procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au profit du salarié qu’elle envisageait de licencier pour motif économique, ainsi que le lui imposaient pourtant les dispositions de l’article L . 1233-4 précité.
Il convient, dès lors, de considérer que le licenciement de C X était en réalité
dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Et, compte-tenu notamment de son ancienneté de plus de onze années au service du même employeur, du niveau de la rémunération que percevait C X, âgé de 60 ans au jour du licenciement, des circonstances de la rupture et de l’absence de justificatif de l’évolution de sa situation professionnelle depuis son licenciement, le préjudice qu’il a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi peut être évalué à la somme de 36 000 ', dont la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT lui devra réparation par infirmation du jugement déféré.
- Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt étant exécutoire de droit nonobstant l’exercice éventuel par les parties des voies de recours exceptionnelles, la demande de C X tendant à l’exécution provisoire de la décision doit être écartée.
La SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Et il serait inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce et compte-tenu des situations économiques des parties, de laisser à la charge de C X l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT à lui verser la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté C X de la demande indemnitaire qu’il formait au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT à verser à C X les sommes de :
— cinq mille euros (5 000 ') à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l’employeur à son obligation de formation ;
— trente-six mille euros (36 000 ') à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement injustifié dont il a fait l’objet ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT à payer à C X la somme de deux mille euros (2 000 ') en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT de la demande qu’elle formait sur le même fondement ;
DÉBOUTE C X de sa demande tendant à l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS J. VERTAT au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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