Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 avr. 2021, n° 18/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03741 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 2018, N° F17/01669 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/03741 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LW4R
SAS F
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Avril 2018
RG : F 17/01669
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 AVRIL 2021
APPELANTE :
SAS F
[…]
[…]
représentée par Me Fabien DUFFIT-DALLOZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
J X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Karen MOURARET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Françoise CARRIER, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société F (l’employeur) a embauché Mme X (la salariée) à compter du 23 août 2011 en qualité de responsable marketing, internet, export, animation des retails et équipes de vente, statut cadre, catégorie 5, coefficient 190, en application de la convention collective de la pâtisserie.
Par courrier du 6 octobre 2015, la société F a convoqué Mme X à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 16 octobre 2015.
Par courrier du 20 octobre 2015, la société F a notifié à Mme X son licenciement pour faute et l’a dispensée dans le même temps d’effectuer son préavis de trois mois.
Par courrier du 29 octobre 2015, Mme X a contesté son licenciement, a informé la société F de son état de grossesse et demandé à être réintégrée en application de l’article L. 1255-5 du code du travail.
La société F a confirmé à Mme X l’annulation de son licenciement par courrier du 10 décembre 2015 à la suite de quoi, celle-ci a réintégré son poste.
Le 12 février 2016, Mme X a été élue déléguée du personnel suppléante.
Mme X a été en congé maternité du 8 mai au 28 août 2016 à la suite duquel elle a pris ses congés annuels jusqu’au 26 septembre 2016.
A la reprise de son poste, le 27 septembre 2016, elle a été reçue par l’employeur en entretien professionnel.
Par lettre du 8 octobre 2016, elle a déploré ses conditions de travail, se plaignant de son installation dans un bureau inadapté, de son isolement du reste du personnel et de la limitation de ses fonctions à l’internet hors les réseaux sociaux et analysant la situation comme une « mise au placard ».
Par courrier du 7 novembre 2016, elle a de nouveau alerté la société F sur ses conditions de travail en indiquant avoir été évincée de toutes ses fonctions essentielles et/ou importantes.
Par réponse du 18 novembre 2016, la société F a contesté les termes du courrier de Mme X et lui a proposé le transfert de son contrat de travail et de son activité à compter du 1er décembre 2016 au sein d’une nouvelle structure, la société financière du Dragon installée à Limonest où était transféré l’ensemble du personnel administratif de l’entreprise depuis le mois de septembre 2016.
Mme X a été placée en arrêt maladie le 7 décembre 2016 jusqu’au 31 janvier 2017.
Par courrier du 15 décembre 2016, elle a contesté la réponse de la société F à ses griefs et refusé la proposition de transfert de son contrat de travail.
Déclarée apte à son poste sans réserve par la médecine du travail le 1er février 2017, elle a repris le travail avant d’être à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie du 1er mars 2017 au 18 avril 2017.
Par courrier du 24 avril 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur dans les termes suivants :
« Après 4 mois d’arrêt de travail en raison d’un état dépressif lié à mes conditions de travail, je suis contrainte de prendre par la présente acte de la rupture de mon contrat de travail en raison de vos nombreux manquements.
J’ai tenté de reprendre mon poste le 19 avril mais je ne supporte plus cette situation.
Les pressions incessantes que je subis, ma mise à l’écart, le dénigrement de ma personne auprès de mes collègues, l’absence de fourniture de travail, le non-paiement de mon salaire du mois de mars, sont autant de manquements à mon égard que je ne saurais supporter plus longtemps.
J’ajoute que vous m’avez empêché d’exercer mes missions de Déléguée du personnel.
En ne respectant pas vos obligations, notamment en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, vous rendez impossible la poursuite de contrat de travail.
Je prends donc acte de la rupture de mon contrat à vos torts exclusifs."
Par requête du 1er juin 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul et d’obtenir la réparation du préjudice en résultant ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de prévention et violation de son statut protecteur.
Par jugement du 26 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— fixé le salaire de Mme X à 3 039,92 euros,
— dit que la société F a manqué à son obligation de loyauté,
— dit que la prise d’acte de Mme X produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société F à payer à Mme X :
' 3 587,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 9 119,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 911,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 91 197,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
' 36 480 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
' 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— pris acte de la proposition de la société F de régulariser la somme de 148,80 euros bruts au titre de la prime sur le chiffre d’affaires, l’a condamnée en tant que de besoin,
— ordonné à la société F de remettre à Mme X des documents de fin de contrat rectifiés,
— débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention,
— débouté Mme X de sa demande de rappel de prime variable,
— débouté la société F de sa demande au titre du préavis non effectué,
— débouté la société F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société F aux dépens.
La société F a interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2018.
Au terme de conclusions notifiées le 1er décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société F demande en substance à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et pour manquement à l’obligation de prévention et de sa demande de rappel de salaire au titre des primes sur chiffre d’affaires boutiques d’août 2014 à avril 2017,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 9 119,76 euros bruts au titre du préavis qu’elle n’a pas exécuté, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me Laffly,
— subsidiairement, réduire les demandes indemnitaires de Mme X à de plus justes proportions en fonction de l’absence de préjudice démontré par elle, en particulier le montant des dommages-intérêts au titre d’un licenciement nul à la somme de 18 239,52 euros, soit 6 mois de salaire, de dire que les sommes allouées supporteront s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions salariales,
— en tout état de cause, débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 18 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des manquements à l’obligation de sécurité et à l’obligation de prévention et de sa demande portant sur le rappel de prime variable,
— condamner la société F à lui payer la somme de :
' 18 240 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
' 3 039,92 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention,
' 3 030 euros bruts à titre de rappel de salaire des primes sur chiffre d’affaires boutiques de juin 2014 à avril 2017,
— ordonner à la société F de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, les documents de fin de contrat rectifiés,
— assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société F,
— débouter la société F de ses demandes reconventionnelles au titre du préavis, et de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes« tendant à voir, constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des demandes« tendant à voir, dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
• Sur les griefs de la salariée
Mme X fait valoir :
— qu’à son retour de congé maternité en septembre 2016, elle a été priée d’occuper « son bureau initial » transformé en local de production, qui n’était pas chauffé et où les moyens de travail étaient limités,
— que l’ensemble des services administratifs avait déménagé dans les nouveaux locaux à Limonest la veille de son retour, à l’exception d’elle-même et de M. Y, démissionnaire en préavis, qu’elle ne s’est vue proposer le transfert dans de nouveaux locaux qu’au mois de novembre 2016 alors qu’elle avait repris ses fonctions le 27 septembre 2016,
— que M. Z a été embauché au sein de la société F le 6 octobre 2015 en qualité de responsable graphiste, marketing opérationnel, animation des ventes, caisses et analyse chiffre d’affaires boutiques concomitamment à la procédure de licenciement engagée contre elle,
— que M Z occupe à 80% des fonctions identiques aux siennes ainsi que cela ressort des fiches de poste alors que, dans le même temps, elle a disparu des plannings, ce qui démontre que M. Z a été recruté pour la remplacer,
— qu’elle a avait déjà fait la demande en 2014 de pouvoir recruter un stagiaire, mais que les tâches de M. Z ne correspondent pas à celle d’un poste complémentaire au sien, qu’elle n’a pas été remplacée par l’embauche d’un nouveau salarié à son poste, autre que M. Z, que l’embauche de Mme A en cours de formation en qualité d’assistante marketing et commerciale correspond à sa demande initiale de bénéficier d’une assistante,
— que, pour justifier de ce qu’elle lui a fourni du travail, la société produit 19 pièces qui ne concernent que les 12, 13, 19, 26, 27, 28 et 29 octobre 2016, ainsi que la période du 27 septembre au 7 décembre 2016, soit 10 jours sur une période de deux mois et demi, qu’en outre les quelques tâches confiées ne
pouvaient l’occuper 39 heures par semaine,
— que de nombreux salariés ont été témoins du comportement humiliant et dégradant de l’employeur à son égard, qu’elle produit 16 attestations en ce sens,
— que la société F l’a mise au placard en l’isolant de ses collègues de travail et en ne lui confiant plus de réelles missions, que ces agissements ont nécessairement conduit à altérer sa santé, qu’à son retour de congé maternité, elle a alterné périodes de travail et périodes d’arrêts maladie en raison de ses conditions de travail, que le harcèlement moral est établi,
— que la société F a été peu diligente à son égard dans le paiement des salaires durant la période d’arrêt maladie du 1er mars 2017 jusqu’au 18 avril 2017 en ne transmettant les éléments de salaire nécessaires au calcul de ses indemnités journalières à la CPAM que le 23 avril 2017,
— que la société F, contrairement à ses obligations légales, ne l’a pas convoquée aux réunions des délégués du personnel des mois de janvier et mars 2017, se rendant coupable d’un délit d’entrave,
— que, jusqu’au 19 juin 2015, ses relations avec les dirigeants de la société F ont été excellentes, voire amicales, qu’elle a toujours respecté ses horaires de travail, que c’est la société F qui a imposé des changements incessants sur les horaires de travail à ses salariés, qu’elle n’a jamais refusé d’exécuter certaines tâches et ce quand bien même elles devaient s’exécuter dans des conditions bien différentes de celles des autres salariés.
L’employeur fait valoir :
— que Mme X a été informée dès le jour de sa reprise du travail, lors de l’entretien professionnel du 27 septembre 2016, qu’elle serait d’abord installée dans son ancien bureau situé au sein de la « Maison rose », aux côtés de MM. Y et B, ce qu’elle a accepté à l’époque en signant le compte-rendu d’entretien,
— que c’est Mme X qui, le 15 décembre 2016, a décliné la proposition de transfert de son contrat de travail vers la société Financière du Dragon, ainsi que l’installation de son bureau dans les nouveaux locaux situés à Limonest, que Mme X a ainsi témoigné de son souhait de continuer à travailler au sein de son bureau à la « Maison rose »,
— qu’elle verse aux débats un constat d’huissier du 26 octobre 2017 et des attestations justifiant de conditions de travail parfaitement normales au sein de ce bureau, chauffé et doté du matériel informatique suffisant, et qui est encore aujourd’hui occupé par des salariés de manière permanente,
— que M. Z a été approché par elle dès le mois de juin 2015, soit plusieurs mois avant le licenciement de Mme X, pour être recruté en qualité de responsable graphiste, marketing opérationnel, animation des ventes, caisses et analyses chiffre d’affaires boutiques, et pour travailler en binôme avec Mme X ; que suite au départ de cette dernière, Mme A a été embauchée suivant contrat de professionnalisation pour travailler aux côtés de M. Z,
— qu’elle a embauché M. Z à compter du 6 octobre 2015, qu’elle ne pouvait matériellement pas le recruter avant cette date puisque le contrat de travail qui le liait à une autre société se terminait à la fin du mois de septembre 2015,
— que l’embauche de M. Z répondait à une demande de Mme X et à un besoin de renforcer le service Marketing-communication et de disposer d’une compétence en graphisme dans un contexte de développement économique et commercial, que la réintégration de Mme X à son poste de travail en décembre 2015 ne constituait pas un motif pour rompre le contrat de travail de M. Z, que M. Z n’a pas été recruté afin de remplacer Mme X à son poste,
— que seule l’activité de publication sur les réseaux sociaux a été retirée à Mme X, qu’il s’agit d’une simple évolution des tâches confiées à la salariée, relevant du pouvoir de direction de l’employeur,
— qu’elle justifie avoir toujours fourni du travail à Mme X et ne l’avoir jamais supprimée des plannings des boutiques, que Mme X ne peut valablement lui reprocher d’avoir pris les dispositions nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement de son service pendant ses absences pour maladie,
— que les faits invoqués par Mme X à l’appui de sa prise d’acte ne sont ni datés, ni précis, que les attestations produites par Mme X émanent d’anciens salariés en conflit avec elle, que les éléments versés par Mme X sont insuffisants pour établir des faits constitutifs laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral,
— que les attestations qu’elle verse aux débats démontrent que Mme X n’a jamais subi le moindre agissement de harcèlement moral,
— que les deux décalages de paie de janvier et mars 2017 dont tente de tirer profit Mme X ne sont pas de son fait et n’ont procédé d’aucune intention de nuire, qu’il en va de même pour les griefs relatifs à la transmission du dossier de Mme X à l’AG2R et à l’absence de convocation de Mme X aux réunions des délégués du personnel lorsqu’elle était en arrêt maladie,
— qu’elle a démontré l’existence d’un conflit alimenté par Mme X depuis l’année 2013, soit plusieurs années avant sa prise d’acte du 24 avril 2017, ainsi que la détérioration brutale de son comportement postérieurement à son entretien professionnel du mois de juin 2015 et caractérisée par des contestations à chacune des directives de son supérieur, l’existence de polémiques montées de toute pièce par Mme X afin de lui nuire, et la mauvaise volonté dont elle a fait preuve dans l’exécution de nombreuses tâches,
— que les délégués du personnel n’ont pas émis d’alerte sur les conditions de travail, et encore moins sur celles de Mme X, que cette dernière a été déclarée apte sans réserve par la médecine du travail le 1er février 2017,
— qu’elle n’a par conséquent commis aucun manquement de nature à faire produire à la prise d’acte de Mme X les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des articles L.1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait est nulle de plein droit. L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Selon l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, applicable à la cause, il appartient au salarié qui s’en prétend victime de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L.4121-1, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée. L’employeur peut donc s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en 'uvre les mesures de prévention.
Il est acquis qu’au début du mois de septembre 2016, c’est à dire à la veille du retour de Mme X de congés, le personnel administratif de la société F a été transféré dans de nouveau locaux à Limonest, les contrats de travail étant concomitamment transférés à une société Financière du Dragon. Seuls M. Y, démissionnaire en préavis jusqu’au 24 novembre 2016, et Mme X n’ont pas été concernés par ce transfert.
Il ne saurait se déduire de son entretien du 27 septembre 2016 que Mme X a renoncé à se prévaloir de tout grief tenant au fait que son bureau, situé dans la « maison rose » qui n’était plus son bureau depuis plusieurs années lorsqu’elle est partie en congés, était inadapté à sa fonction.
Les photos contenues dans le courrier recommandé de la salariée en date du 7 novembre 2016 de même que celles produites par l’employeur démontrent que ce « bureau » était essentiellement un local de production désaffecté, annexe de la chocolaterie, au sol carrelé muni de bouches d’évacuation, comportant une turbine et un évier, sans chauffage autre qu’un radiateur d’appoint.
Le procès-verbal de constat sommaire établi plusieurs mois après le départ de la salariée (26 octobre 2017) ne saurait faire la preuve que les griefs de Mme X concernant une bouche d’aération laissant passer l’air serait infondée -les photos annexées au constat faisant apparaître que les lieux ont été modifiés-, ni que l’équipement bureautique était adapté pour un poste de cadre marketing, l’huissier n’ayant pas relevé la présence d’une imprimante photocopieuse scanner ou que le réseau informatique était adapté alors qu’il ressort des courriels produits par l’employeur que Mme X s’est plainte de façon récurrente de la lenteur de ce réseau, ralentissant considérablement ses tâches, sans que l’employeur ne le conteste ni ne propose d’y remédier, ce que la salariée pouvait légitimement attendre dès lors que l’essentiel de ses attributions étaient en dernier lieu, selon l’employeur, celles de webmaster et de chargée des ventes par internet.
Ce bureau était également à usage permanent du chef pâtissier de la société F, M. B. L’attestation de ce dernier selon laquelle ce « bureau » n’aurait jamais servi de laboratoire ne permet pas d’expliquer la présence de matériel et d’aménagements de laboratoire et l’absence de chauffage central.
Pas plus l’attestation de M. C, ancien apprenti de la société F, ne saurait faire la preuve de conditions de travail normales, faute d’être circonstanciée, d’une part, et apparaissant, d’autre part, dictée par la reconnaissance envers son ancien employeur de lui avoir permis de poursuivre son expérience professionnelle « à l’international », en l’occurrence en Chine.
L’explication de la société F selon laquelle il convenait de ne pas laisser M. Y seul ne saurait objectiver son choix de tenir Mme X à l’écart de ce déménagement, en l’absence de tout élément faisant apparaître qu’ils travaillaient en binôme et étant relevé qu’au contraire, la personne présentée par l’employeur comme le binôme de Mme X, à savoir M. Z, avait, quant à lui, été transféré dans les nouveaux locaux à Limonest.
La proposition adressée à Mme X, le 18 novembre 2016, liait le transfert de son lieu de travail au transfert de son contrat de travail et ne saurait s’analyser en une simple proposition d’intégrer les nouveaux locaux à Limonest. Dès lors, l’employeur ne saurait tirer argument du fait que Mme X a refusé sa proposition pour justifier qu’elle ait été maintenue dans l’isolement du bureau litigieux, à l’écart du reste du personnel administratif.
Le 6 octobre 2015, au moment même où la procédure de licenciement a été engagée contre Mme X, M. Z a été embauché en qualité de responsable graphiste marketing opérationnel, animation des ventes, caisses et analyse chiffre d’affaires boutiques.
La lecture de sa fiche de poste fait apparaître que les missions confiées étaient trait pour trait identiques à celles de Mme X et que son profil, à part ses compétences en graphisme, était
identique à celui de cette dernière.
Ces éléments suffisent à établir qu’il a été embauché pour remplacer Mme X ce que confirme M. D, responsable de boutique, dans une attestation datée du 3 septembre 2018.
En effet celui-ci déclare dans son attestation que le lien de Mme X avec les boutiques s’est interrompu sans explication, qu’il lui avait été indiqué de ne plus communiquer ni par mail ni par téléphone avec elle et que toutes les procédures mises en place et les demandes devaient passer par M Z. Il conclut dans les termes suivants : « toutes les tâches dévolues à J X ont été attribuées à M Z et ce dès son arrivée dans l’entreprise ».
De même, Mme E, comptable, dans une attestation datée du 15 janvier 2016, déclare que les tâches précédemment confiées à Mme X étaient désormais dévolues à M. Z.
Il résulte des échanges de mail avec Mme F en mars 2014 et de la fiche de poste « stagiaire marketing » produits par Mme X que celle-ci avait demandé à être déchargée des tâches chronophages par l’embauche d’un stagiaire ce sur quoi Mme F était tombée d’accord.
La société F ne saurait dès lors soutenir que l’embauche de M. Z correspondait aux souhaits de Mme X elle-même et au contexte de développement économique et commercial de l’entreprise. Il convient en outre de relever que M. Z s’est vu adjoindre une stagiaire, salariée en contrat de professionnalisation, assistante marketing et commerciale en la personne de Mme A qui correspond au profil de poste défini par Mme X elle-même.
Il convient de relever également que Mme X a été dispensée de son préavis lors de son licenciement ce qui démontre un peu plus, si besoin était, que M. Z avait été recruté pour la remplacer et non pour dédoubler le poste afin de répondre au développement de l’activité ce que confirme également le fait que celui-ci assure, depuis le départ de sa collègue, le poste de responsable marketing avec la seule aide d’une assistante. Les compétences en graphisme de M. Z ne pouvaient justifier que Mme X soit évincée de son poste. En outre, à supposer que le recrutement d’un second responsable marketing ait répondu à une nécessité économique, l’employeur aurait dû prévoir une redéfinition des postes suite à la réintégration de la salariée après son licenciement, ce qui n’a manifestement jamais été fait.
Les échanges de courriels invoqués par l’employeur, qui ne portent que sur les 12, 13, 19, 26, 27, 28 et 29 octobre 2016 et 4, 15 et 24 novembre 2016 soit 10 jours sur une période de plus de deux mois, font apparaître que, depuis son retour de congé maternité, Mme X n’avait qu’une mission de Webmaster, sans toutefois la gestion des réseaux sociaux reprise par Mme F au terme de leur entretien du 27 septembre 2016 ; que pour le surplus, elle n’assurait que des missions ponctuelles et secondaires (changer un en-tête de « newsletter », demander aux boutiques un inventaire des pots de glace, proposer de l’eau plate à des clients, traitement d’une commande de macarons d’un client mexicain), qui lui étaient confiées par Mme F ; qu’elle n’avait plus de mission en relation avec les boutiques (à l’exception des inventaires de la fin du mois de février 2017) ; qu’elle n’avait plus d’action de formation ou d’animation.
Il ressort également de ces échanges que sa seule participation à « de nouveaux projets » a consisté, s’agissant du partenariat avec Amazon, à assurer le suivi du dossier et non pas la gestion en direct du partenariat et s’agissant du partenariat avec le Carlton, à fournir des échantillons de chocolats.
Le courriel du 26 octobre 2016 dans lequel Mme X se disait très occupée par les tâches qui lui venaient de lui être confiées ne saurait valoir aveu de ce que ses missions ne s’étaient pas appauvries.
Il ressort enfin des multiples attestations concordantes d’anciens salariés de l’entreprise produites par Mme X et dont rien ne fait apparaître qu’elles aient été dictées par le ressentiment ou l’intention
de nuire, que celle-ci a été mise à l’écart :
— M. D déclare : "il m’a clairement été indiqué par N F de ne plus communiquer ni par mail ni par téléphone avec J X",
— Mme E : "j’ai très souvent entendu M. et Mme F dire qu’ils souhaitaient mettre à l’écart Mme X […] ils me demandaient de voir avec M. M Z […] M. F nous a clairement dit que Mme X ne prendrait pas les commandes par téléphone (alors que cela avait toujours été le cas depuis son entrée dans l’entreprise)",
— Mme G : "j’ai pu constater une certaine véhémence dans les propos du couple F vis-à-vis d’J X"
— M. H : "M. F m’a conseillé de me méfier de Mme X sous prétexte qu’elle risquerait d’interférer sur son autorité et de m’imposer du travail incompatible avec le mien dans le but de me nuire. Pour souligner ses propos, M. F m’a fait part d’un différend
avec un ancien alternant, M. C O, selon lui, Mme X aurait tenté d’ébouillanter M. C intentionnellement avec une bouilloire. Après avoir côtoyé Mme X pendant plus de trois semaines, elle a été très sympathique, serviable, disponible et loin d’être menaçante",
— M. I : " Durant le second semestre 2015, M. et Mme F se sont mis à critiquer le travail d’J auprès des équipes de vente, alors qu’ils s’appuyaient sur elle jusqu’alors […] M. et Mme F P notamment qu’J m’aurait convaincu de ne pas rédiger le mémoire qui m’avait été demandé par la direction pour prétendre au poste de responsable",
— Mme Q, alternante chargée RH : " M. et Mme F s’adressaient de manière méprisante à J X. Ils la mettaient constamment à l’écart, elle n’avait plus de tâches à accomplir. J’ai été très surprise du traitement dont elle faisait l’objet de la part de la Direction. Enfin, la manière dont M. F s’est comporté avec J X lors de son licenciement a été pour moi choquante compte tenu de l’agressivité de M. F",
— Mme K, vendeuse : "Depuis un moment et notamment depuis son retour de congé maternité, M. et Mme F R quotidiennement le travail d’J auprès de moi et mes collègues. J’ai également constaté que les missions qui lui étaient confiées avant sa grossesse avaient été en grosse partie attribuées à M Z. Nous avions officiellement plus à faire à lui qu’à elle dorénavant. Enfin, il m’a également été demandé par M. et Mme F de ne plus avoir de contact avec J X puisque de toute façon « elle n’avait pas vocation à rester dans l’entreprise » car « elle va craquer » selon leurs propos et qu’elle démissionnerait prochainement."
Mme X produit des captures d’écran de sa boîte de messagerie faisant apparaître qu’elle ne recevait plus, au mois d’avril 2017, que des mails automatiques n’impliquant aucune tâche de sa part.
Il n’est enfin pas contesté que Mme X n’a pas été convoquée aux réunions de délégués du personnel des mois de janvier et mars 2017 alors qu’elle justifie avoir été convoquée aux réunions tenues lors de précédents arrêts de travail de sorte que l’employeur ne saurait prétendre avoir ignoré qu’il était tenu de le faire.
Sans qu’il y ait lieu d’analyser les autres griefs, il est ainsi clairement établi que la société F a délibérément isolé Mme X et l’a privée de ses missions essentielles, vidant de son contenu son contrat de travail.
Les pièces médicales versées aux débats faisant état « d’épuisement professionnel, surmenage, asthénie » et comportant des prescriptions d’anxiolytiques établissent que les arrêts maladie des mois
de décembre 2016 et mars 2017 étaient dûs à des problèmes anxio-dépressifs. La concomitance avec les circonstances de la reprise du travail à l’issue du congé maternité de Mme X établissent suffisamment le lien de causalité entre ces arrêts maladie et le comportement de l’employeur. Il est d’autre part acquis que les lettres adressées par Mme X à son employeur pour l’alerter sur sa situation sont restées sans effet.
Ainsi, le manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de prévention est établi.
Ces faits étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d’acte de la rupture est aux torts exclusifs de l’employeur et produit, s’agissant d’une salariée protégée, les effets d’un licenciement nul.
• Sur les demandes financières
Mme X a subi un préjudice du fait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention en ce que l’exécution de son travail a été rendue plus pénible. Mme X ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct au titre du manquement à l’obligation de prévention de celui subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité de sorte qu’elle ne saurait prétendre à une double indemnité. Son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
En conséquence de la nullité du licenciement et sur la base non contestée d’un salaire moyen 3 039,92 euros, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X les sommes de 3 587,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 9 119,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 911,98 euros bruts au titre des congés payés afférents et de 91 197,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, soit la rémunération qu’aurait perçue la salariée depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois.
S’agissant des dommages-intérêts pour nullité du licenciement, Mme X n’avait, à la date de son départ, pas atteint six ans d’ancienneté. Elle ne produit aucun élément sur sa situation actuelle justifiant que son préjudice soit réparé par une indemnité supérieure à six mois de salaire. Il convient en conséquence de réformer le jugement et de lui allouer la somme de 18 239,52 euros.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des primes boutiques de 2014 à 2017, l’employeur fait valoir que les primes sur chiffre d’affaires étant liées à la contribution directe et personnelle du salarié au chiffre d’affaires réalisé par une boutique, il est logique que Mme X n’ait pas perçu ces primes puisqu’elle était absente lors de leur versement, qu’il en va de même pour la prime exceptionnelle versée le 31 janvier 2017, que Mme X ne craint pas de solliciter également le versement de primes qui lui ont pourtant été versées, qu’il en est ainsi de primes relatives au mois de septembre 2015.
Mme X fait valoir que le versement d’une prime sur chiffre d’affaires boutique est sans lien avec la contribution personnelle du salarié à ce chiffre ainsi qu’en atteste le fait qu’elle a perçu à plusieurs reprises des primes de 100 euros bruts au titre des années 2012 à 2015.
Il résulte du courrier de l’employeur en date du 15 janvier 2016 que la prime sur chiffre d’affaires de 100 euros est versée lorsque le résultat du chiffre d’affaires HT mensuel de chaque magasin a progressé de 8% par rapport au chiffre d’affaires HT du mois de l’année précédente.
Il n’est pas justifié que le versement de la prime soit subordonnée à la contribution directe et personnelle du salarié au chiffre d’affaire réalisé par les boutiques de sorte que Mme X est fondée à demander un rappel de salaire à ce titre.
Elle justifie par un tableau qui n’est pas discuté dans son détail par l’employeur que 34 primes ne lui
ont pas été versées entre 2014 et 2017 de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande à hauteur de la somme réclamée de 3 030 euros.
La société F demande la restitution des salaires versés à Mme X pendant son préavis.
La nullité du licenciement ne faisait pas disparaître l’obligation de payer le salaire. L’employeur ne saurait se prévaloir du fait que la salariée n’avait pas travaillé pendant cette période dès lors qu’il l’en avait dispensée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société F de ce chef de demande.
• Sur les demandes accessoires
La salariée ne fait état d’aucune circonstance susceptible de justifier que la remise de documents de fin de contrat soit assortie d’une astreinte.
Les intérêts courent sur les sommes dues à titre de salaire et d’indemnités de licenciement à compter du 20 juin 2017, date de réception de la demande par la société F et sur les dommages-intérêts à compter du jugement du 26 avril 2018 par application des dispositions de l’article 1231-7, alinéa 2, du code civil.
La société F qui succombe supportera les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société F à payer à Mme J X la somme de 36 480 euros nets à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
— débouté Mme J X de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de prévention et de sa demande de rappel de prime variable,
— condamné la société F au paiement de la somme de 148,80 euros bruts au titre de la prime sur chiffre d’affaires de novembre 2015 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société F à payer à Mme J X :
— la somme de 18 239,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de prévention,
— la somme de 3 030 euros bruts à titre de rappel de salaire des primes sur chiffre d’affaires boutiques de juin 2014 à avril 2017 ;
DÉBOUTE Mme J X du surplus de ses demandes ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les intérêts courent sur indemnités à caractère salariale à compter du 20 juin 2017 et sur les sommes allouées à titre de dommages-intérêts à compter du 26 avril 2018 ;
CONDAMNE la société F à payer à Mme J X la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société F aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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