Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 26 janv. 2021, n° 19/04438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04438 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, EXPRO, 22 mai 2019, N° 18/00019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/04438 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOFW
K M T U Y, C N O Y
C/
COMMUNE DE SAINT GENIS POUILLY, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT SERVICE FRANCE DOMAINES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Juge de l’expropriation de BOURG EN BRESSE
du 22 Mai 2019
RG : 18/00019
COUR D’APPEL DE LYON
1re CHAMBRE CIVILE B – EXPROPRIATIONS
ARRET DU 26 Janvier 2021
APPELANT :
M. K M T U Y
[…]
01630 SAINT-GENIS-POUILLY
Représenté par la SELARL CVS (CORNET VINCENT SEGUREL), avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
M. C N O Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL CVS (CORNET VINCENT SEGUREL), avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
[…]
Hôtel de Ville
[…]
01630 SAINT-GENIS-POUILLY
Représentée par la SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT (VEDESI), avocats au barreau de LYON
En présence de :
M. Q R-S, représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département de l’AIN,
Commissaire du gouvernement
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame A B, Présidente de chambre
Madame Florence PAPIN, Conseiller,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBÉRÉ :
Madame A B, Présidente de chambre
Madame Florence PAPIN, Conseiller,
Madame Françoise CLEMENT, Conseiller
désignés conformément à l’article L 13-1 du Code de l’expropriation, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
A l’audience, A B, a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Décembre 2020
ARRET
Contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 26 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par A B, président de chambre et par Myriam MEUNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les pièces de la procédure :
— mémoires déposés par l’appelant régulièrement notifiés,
— mémoires déposés par l’intimé régulièrement notifiés,
— conclusions déposées par le commissaire du gouvernement régulièrement notifiées,
— les convocations régulièrement adressées aux parties,
L’affaire ayant été mise en délibéré après clôture des débats, l’arrêt ayant été prononcé le 26 Janvier 2021
'''
'
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Messieurs K-M et C Y sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée […], d’une contenance de 2 495 m² sise lieudit «Vers la Jonction» dans la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Mesdames D E veuve X, F X, G X, H I épouse X et M. J X sont propriétaires indivis de deux parcelles cadastrées section BI 27 d’une contenance de […] m² sise lieudit «Vers la Jonction» et section BB 62 d’une contenance de 9 149 m² sise lieudit «le Manegly» dans la commune de Saint-Genis-Pouilly.
La commune de Saint-Genis-Pouilly projette de réunir sur un même site, le long de la rue K L, un ensemble d’équipements sportifs, par l’extension du complexe sportif actuel «Sous les Vignes» destiné à accueillir un second terrain de football, un terrain de rugby, un city-stade, diverses aires de jeux et un parc de stationnement.
Aux fins de réalisation de son projet, la commune envisage d’exproprier les parcelles sus-évoquées.
Par arrêté n°17-008 du 6 mars 2017, le Préfet de l’Ain a décidé de l’ouverture des enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire relatives au projet d’acquisition de terrains nécessaires au projet d’extension des équipements sportifs.
Par arrêté n°17-026 du 28 juillet 2017, le Préfet de l’Ain a déclaré d’utilité publique au profit de la commune de Saint-Genis-Pouilly les travaux et acquisitions des terrains précités.
Par arrêté n°17-031 du 4 octobre 2017, le Préfet de l’Ain a déclaré cessibles au profit de la commune de Saint-Genis-Pouilly lesdites parcelles.
Ces deux arrêtés ont fait l’objet de recours en annulation devant le tribunal administratif de Lyon. Suivant jugement du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les requêtes dirigées à l’encontre des arrêtés de DUP et de cessibilité après les avoir jointes. Une requête en appel a été déposée auprès de la cour administrative d’appel de Lyon le 2 avril 2019.
Par ordonnance du 15 février 2018, le juge de l’expropriation du département de l’Ain a prononcé le transfert de propriété des parcelles. Cette ordonnance fait l’objet d’un pourvoi devant le Cour de cassation. La radiation a été prononcée dans l’attente de l’intervention d’une décision administrative irrévocable.
Parallèlement, la commune de Saint-Genis-Pouilly a saisi le juge de l’expropriation du département de l’Ain aux fins de fixation des indemnités de dépossession.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
fixé l’indemnité principale due à MM. Y à la somme de 40 428 euros et l’indemnité de remploi à la somme de 5 042,80 euros, soit un total de 45 470,80 euros,
1.
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
2.
condamné la commune de Saint-Genis-Pouilly aux dépens.
3.
Par déclaration du 21 juin 2019, réceptionnée le 24 juin 2019, les consorts Y ont interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 26 mars 2020, les consorts Y demandent à la cour de :
déclarer l’appel régulier et recevable en la forme,
1.
déclarer irrecevables les conclusions et pièces du Commissaire du gouvernement versées en première instance qui n’ont pas été à nouveau reproduits devant la Cour dans le délai de 3 mois prescrit à l’article R311-26 du code de l’expropriation,
2.
réformer le jugement n°18/00019 rendu le 22 mai 2019 par le Juge de l’expropriation du département de l’Ain,
3.
Statuant à nouveau,
fixer le montant des indemnités de dépossession leur revenant à la somme globale de 154 538 euros remploi compris, relative à l’expropriation de la parcelle cadastrée […] sise Vers la Jonction, d’une contenance de 2 495 m², située sur la commune de Saint-Genis-Pouilly,
1.
condamner la commune de Saint-Genis-Pouilly aux dépens de l’instance conformément à l’article R312-1 du code de l’expropriation,
2.
condamner la commune de Saint-Genis-Pouilly à leur verser une somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il serait particulièrement inéquitable qu’ils conservent intégralement à leur charge les frais de conseil exposés,
3.
rejeter toute autre demande ou plus ample.
4.
Au terme de conclusions notifiées le 9 décembre 2019, la commune de Saint Genis Pouilly demande à la cour de :
confirmer le jugement en date du 22 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
1.
en conséquence, débouter les consorts Y de leurs demandes,
2.
condamner solidairement les consorts Y à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
3.
Au terme de conclusions notifiées le 23 juillet 2020, le commissaire du gouvernement demande à la cour de :
confirmer le jugement,
1.
fixer l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 40 428 euros et celle de remploi à la somme de 5 042,80 euros, soit ensemble 45 470,80 euros.
2.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces du Commissaire du gouvernement
Les consorts Y, au visa des dispositions de l’article R.311-26 du code de l’expropriation soulèvent l’irrecevabilité des pièces et conclusions de première instance du commissaire du gouvernement versées en première instance qui n’ont pas été à nouveau produites devant la cour d’appel dans le délai de trois mois prescrit par le texte précité.
A l’inverse, le commissaire du gouvernement invoque les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions des appelants sont du 25 septembre 2019, celles de la commune de Saint-Genis- Pouilly du 9 décembre 2019 et celles du commissaire du gouvernement du 24 décembre 2019 adressées dans les délais légaux sont recevables.
Aux conclusions du commissaire du gouvernement du 24 décembre 2019 tendant à la confirmation du jugement de première instance, ne sont jointes que deux pièces, une copie du permis de construire délivré pour les tènements sis commune d’Ornex et relevant de la zone 1AUb, terrains immédiatement contiguës à la parcelle reversée en zone AU et des photographies de tènements immobiliers contigus à la parcelle aliénée commune de Gex et relevant du zonage AU.
Dans ces conclusions, le commissaire du gouvernement indique que dans la mesure où les termes de comparaison produits par lui en première instance ont été retenus par le juge de l’expropriation en première instance, l’opposabilité de ceux-ci doit être confirmée en appel et que l’ensemble de ses conclusions de première instance demeurent opposables en appel tant à la date de référence à appliquer que sur la qualification juridique du tènement et à sa valorisation.
Par conclusions additionnelles du 22 juillet 2020, le commissaire du gouvernement a produit d’autres pièces et plus particulièrement cinq mutations intervenues dans le secteur, pièces qu’il avait déjà communiquées en première instance.
Les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile revendiquées par le commissaire du gouvernement ne dispensent pas contrairement à ce qu’il soutient, la partie qui conclut à la
confirmation du jugement de première instance de produire en cause d’appel les pièces dont elle entend faire état et sur lesquelles elle fonde son argumentation même si elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Ces pièces ne sauraient être considérées comme une réponse aux conclusions des appelants qui au contraire ont soulevé dans leurs conclusions l’irrecevabilité de ces pièces pour ne pas avoir été produites.
Les conclusions versées en première instance n’ayant pas été communiquées lors de la procédure d’appel, la demande tendant à les voir déclarer irrecevables est sans objet.
Par contre, seront déclarées irrecevables les pièces non communiquées par le commissaire du gouvernement avec ses premières conclusions, à savoir les 5 pièces annexées aux conclusions additionnelles du commissaire du gouvernement correspondant à quatre mutations à titre onéreux et une attestation immobilière suite à décès.
Sur la date de référence
Les consorts Y soutiennent que la date de référence prise en compte est erronée de quelques jours, le tribunal ayant retenu le 23 juin 2016, qui correspond à la délibération de la commune de Saint-Genis-Pouilly relative à la modification de son PLU, alors que c’est la date d’opposabilité dudit PLU qui doit être prise en compte, soit le 2 juillet 2016.
Le Commissaire du gouvernement conclut lui à la confirmation du jugement, la date de référence étant celle de l’acte le plus récent rendant opposable au PLU et délimitant la zone dans laquelle se trouve situé un emplacement réservé, soit en l’espèce celle de la délibération du 23 juin 2016.
En cas d’acquisition par voie d’expropriation d’un bien soumis au droit de préemption urbain ou en ZAD, la date de référence à retenir est par application des dispositions combinées des articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l’urbanisme, celle à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, la date de référence à retenir est celle du 23 juin 2016, date d’approbation de la modification du PLU de la commune de Saint-Genis-Pouilly. Les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la date de référence est celle du 2 juillet 2016 à laquelle est devenue exécutoire la délibération du 23 juin 2016, puisque la date de la délibération du conseil municipal est celle à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du PLU, peu important qu’elle n’ait été exécutoire que postérieurement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la consistance et la valeur des biens
La parcelle expropriée désignée au cadastre de la commune de Saint-Genis-Pouilly sous la référence BI25, lieudit 'vers la jonction', est située en zone UE pour 1 121 m2 soit en zone urbaine et en zone N pour 1 374 m2 (zone naturelle) et située pour partie en bord de cours d’eau.
Le commissaire du gouvernement fait valoir que le bien est grevé d’un certain nombre de servitudes urbanistiques et contraintes spécifiques fortes et d’un bail rural dont il doit être tenu compte dans l’évaluation alors que les consorts Y sollicitent une fixation de prix en valeur libre, contestant l’existence d’un bail rural et faisant état d’une simple tolérance pour la pâture du troupeau de M. Z.
Il convient de rappeler que le fait que le terrain se trouve en emplacement réservé par la commune est sans incidence sur son évaluation.
Il n’en demeure pas moins que le terrain dispose à une extrémité d’une emprise classée en espaces bois classés ce qui le soumet aux dispositions de l’article 130-1 du code de l’urbanisme qui interdit tout changement du mode d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et le rejet de toute demande de défrichement.
De même, la parcelle pour sa partie en profondeur se situe en rive d’un cours d’eau et donc soumise aux prescriptions du PLU qui imposent de laisser en espace libre de toute construction et de tout remblai les rives en respectant un recul de 20 mètres vis-à vis des cours d’eau.
S’agissant du bail rural invoqué par le commissaire du gouvernement, il n’est pas versé aux débats et les pièces communiquées ne permettent pas de retenir son existence, le rapport du commissaire enquêteur s’il fait état d’un bail rural conclu opportunément concomitamment au projet de la commune précise qu’il porte sur les autres parcelles situées lieu-dit 'vers la jonction’ et non sur la parcelle litigieuse.
Il n’est plus contesté que la parcelle correspond à du terrain à bâtir.
La constructibilité par contre de celle-ci fait l’objet de discussions qui seront examinées plus loin.
Le premier juge a retenu une valeur de 33 euros le m2 en zone UE et de 2,5 euros le m2 en zone N et a fixé l’indemnité de remploi à la somme de 5 042,80 euros.
Les consorts Y, appelants revendiquent une valeur de 100 euros le m2 en zone UE et de 20 euros le m2 en zone N et une indemnité de remploi d’un montant de 14958 euros.
La commune comme le commissaire du gouvernement concluent à la confirmation du jugement.
L’article L. 322-4 du code de l’expropriation précise que l’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l’article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Les consorts Y considèrent que le premier juge n’a pas fait une juste appréciation de ces dispositions en se fondant sur le niveau de la demande foncière et non en fonction de la réglementation urbanistique locale. Ils relèvent que les possibilités légales et effectives de construction liées à un zonage UE renvoient en l’espèce à la notion de CINASPIC et sont susceptibles de mobiliser autant les opérateurs publics que privés pour de nombreux types de construction, que c’est à tort que le commissaire du gouvernement indique que le marché est peu soutenu, et qu’il est paradoxal pour la commune d’estimer à la fois que son niveau élevé d’équipements rend la demande pour ce type de terrain très aléatoire et peu soutenue tout en jugeant elle-même utile de construire davantage d’équipements par le biais de l’expropriation.
Ils critiquent les montants retenus qu’ils estiment très bas notamment par rapport au prix médian des terrains à bâtir litigieux, soit 370 euros par m² et par rapport au prix auquel la commune a elle-même vendu un terrain à cheval sur les zones UC et N. Ils reprochent à l’évaluation des domaines de s’être fondée sur des ventes anciennes. Ils estiment envisageable la méthode d’évaluation subsidiaire proposée par le commissaire du gouvernement consistant à prendre des prix de transactions relatifs à des zonages urbanistiques où la demande est plus fréquente, en y appliquant ensuite une plus ou
moins value en fonction des possibilités légales et effectives de construction.
La commune se prévaut quant à elle de l’estimation domaniale et argue de la constructibilité réduite de la zone, de la demande peu soutenue, du caractère peu pertinent des références au prix moyen du terrain à bâtir en pays gexois, des termes de comparaison produits en première instance par le commissaire du gouvernement. Elle considère que le premier juge a justement motivé son évaluation.
Le Commissaire du gouvernement fait valoir que la qualification de terrain à bâtir ne suffit pas à conférer aux tènements expropriés une valeur vénale conséquente, que le décret de 2015 a réduit le champ de la notion de CINASPIC, que les zones UX ne sont pas plus restrictives que les zones UE, que la commune est déjà fournie en biens d’équipements collectifs, que les termes de comparaison des appelants ne sont pas pertinents, qu’il y a lieu de se référer à l’avis des domaines relatif à cette parcelle et non à un avis ancien concernant des lieux très différents, que l’article L322-9 du code de l’expropriation précise que le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite par l’autorité administrative compétente, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de 5 ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative ou à une déclaration d’un montant inférieur à cette estimation, sauf à ce que l’exproprié prouve que l’estimation de l’administration ne prend pas correctement en compte l’évolution du marché immobilier, qu’en l’espèce, la parcelle a fait l’objet d’une mutation à titre gratuit par décès de moins de 5 ans, et a ainsi fait l’objet, avec d’autres tènements, d’une évaluation globale de 16 799,50 euros, dont 7 500 euros pour la seule parcelle expropriée, soit une valeur unitaire au m² de 3 euros tous zonages confondus.
Il convient de rappeler que la classification UE du terrain permet la construction seulement d’équipements publics ou d’intérêt général, soit une constructibilité réduite.
De même, la parcelle est frappée de contraintes tenant à sa situation en bordure d’un cours d’eau qui impose de laisser libre le terrain pour partie de toute construction ou remblai sur une bande de 20 mètres à compter du haut des berges du cours d’eau comme à son classement en espaces boisés pour une partie.
Il doit en être tenu compte dans l’évaluation de la parcelle.
Cela étant, il s’agit d’un terrain plat, situé en bordure de rivière dans un environnement agréable.
L’avis des domaines produit par les appelants émis en date du 24 novembre 2010 n’est pertinent ni en terme de date ni en terme géographique puisqu’il a été émis pour des terrains situés dans le Gard et qu’il mentionne lui-même que le marché est très volatil et qu’une nouvelle consultation devra être émise si l’opération n’était pas réalisée dans le délai d’un an.
De même, la synthèse des notaires de France sur la conjoncture immobilière départementale du département de l’Ain du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 ne peut être utile au litige dès lors qu’elle ne donne qu’un prix médian des terrains à bâtir pour le pays de Gex, qui n’est qu’une moyenne ne permettant aucune estimation fine des particularités des terrains.
La pièce J08 qui concerne les données de la zone n’est pas plus probante dès lors qu’elle n’indique pas de qui elle émane, ni ne mentionne les dates des mutations dont elle fait état.
Les parties sont en désaccord sur l’évaluation des possibilités de construction offertes par le terrain. Celles-ci doivent être évaluées à la date de référence et non en raison de l’intégration future du terrain dans une autre zone de PLU. Comme cela vient d’être rappelé, les possibilités de construction de ce terrain existent mais sont limitées et doivent tenir compte de la destination des constructions lesquelles ont fait l’objet d’une codification par le décret n°2015-1738 du 28 décembre 2015 aux
articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, lesquels distinguent cinq destinations.
Il n’est pas contesté que la commune de Saint-Genis dispose déjà d’un certain nombre d’équipements collectifs comme une maison pluridisciplinaire de santé, trois lieux de culte, un centre aquatique en projet, un centre culturel, un théâtre, un foyer logement pour personnes retraitées, une résidence senior, deux centres multi accueil petite enfance….
Le rapport du commissaire enquêteur préalable à cette opération, en date du 23 mai 2017 précise que le projet d’extension des équipements sportifs se conjugue avec un réamènagement du pôle sportif existant et répond à l’objectif de doter la commune d’équipements sportifs pour répondre aux besoins de sa population en forte croissance et des clubs sportifs, qu’il est prévu à la fois sur des terrains publics appartenant à la commune et des terrains privés ne relevant ni d’un espace agricole ni d’une zone humide d’intérêt majeur, terrains situés entre les terrains publics.
S’il existe une demande pour ce type de parcelle, celle-ci est cependant limitée au regard de l’implantation, des contraintes pesant sur la parcelle et de son environnement.
Les appelants produisent 9 termes de comparaison concernant des ventes intervenues entre le 20 juin 2013 et le 5 juin 2018 tandis que la commune en produit trois intervenues le 9 septembre 2013 en zone A, le 16 septembre 2016 et le 26 septembre 2016 en zone A (zone agricole), les deux dernières portant sur des terrains situés sur les communes voisines de Cessy ou de Grigny moyennant des prix au m2 de 31,40 euros, 37,30 euros et un euro .
Sur les 9 références versées par les appelants, six seulement concernent des ventes intervenues sur la commune de Saint-Genis-Pouilly :
— vente du 2 mars 2017 d’une parcelle de 4a 80ca classée en zone Uc (terrain à bâtir) moyennant le prix de 252 000 euros soit 525 euros le m2,
— vente du 21 janvier 2016 d’un terrain situé en zone N au prix de 10,62 euros le m2,
— vente du 5 juin 2018 d’un terrain de 30a 81 ca situé en zone N à 32 euros le m2,
— vente du 4 mars 2018 d’un terrain de 2 652 m2 situé en zone UX (terrain à bâtir en zone artisanale) à 132 euros le m2,
— vente du 7 avril 2017 d’un terrain de 19 545 m2 situé en zone 2AU (terrain inconstructible en l’état à usage agricole et occupé) à 25 euros le m2,
— vente des 21 et 22 décembre 2016 d’un terrain de 1147 m2 situé en zone 1AU4, UC, Uec (terrains à bâtir) à 360 euros le m2.
Les trois autres références concernent des mutations intervenues sur les communes de Gex et Ornex en 2013, 2016 et 2017 pour des terrains situés tous en zone UE aux prix respectifs de 100 euros le m2 pour les deux premières et de 112 euros le m2 pour la dernière pour des surfaces respectives de 5497 m2, 3213 m2 et 8864 m2.
Force est de constater que les parties ne produisent pas de termes de comparaison très proches de la parcelle vendue, puisque soit les ventes sont anciennes, soit portent sur des parcelles situées dans d’autres communes soit relèvent de zonages différents.
La commune produit encore l’avis des domaines en date du 6 avril 2018 qui évalue la valeur vénale à la somme de 36 103 euros avec une valeur de 30 euros le m2 en zone Ue et de 1,80 euros en zone N, avec une marge d’appréciation de 10% mais également le rapport d’évaluation domaniale du 5 avril
2018 lequel explique la méthode retenue pour déterminer la valeur vénale.
L’évaluateur a décrit le bien, rappelé qu’il était classé en zone Ue qui constitue un marché particulier et réduit, qu’il a ainsi dû élargir la recherche de cessions de terrains en Ue à l’ensemble du Pays de Gex à partir des cessions relevées dans BNDP, qu’il a ainsi retrouvé neuf cessions intervenues entre 2013 et 2017 sur les communes d’Ornex, Divonne les Bains, Cessy, Thoiry, Gex, […], qu’il a effectué une estimation par comparaison en relevant que les prix restaient assez stables dans le temps mais révélaient trois niveaux de prix, selon les secteurs hors ou en limite des zones urbaines :
— des prix compris entre 14 et 25 euros le m2 (ce dernier prix correspondant aux communes de Saint-Genis- Pouilly et Thoiry)
— des prix entre 37 et 55 m2 euros le m2 dans des zones plus urbaines (Cessy, Farges et Divonne),
— des prix de 100 à 112 m2 euros le m2 dans des secteurs à habitat dense en cours de développement (Péronet à Gex).
Il a rappelé le précédent d’acquisition de la commune de Saint-Genis-Pouilly d’acquisition dans ce zonage à 25 euros le m2 en 2013.
Il a retenu cette valeur comme un minimum, écarté les références se rapportant aux terrains jouxtant des zones à fort développement d’habitat, ce qui n’est pas le cas de la parcelle litigieuse et les termes de Divonne dont le marché est supérieur à celui du reste du pays de Gex et retenu que les deux termes les plus pertinents sont ceux de la cession intervenue à Saint Genis Pouilly et celle intervenue à Cessy en septembre 2016 à 37,30 euros le m2 avec la particularité que la parcelle jouxtait un tènement en cours d’aménagement pour la réalisation de logements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la parcelle des consorts Y se situant dans un ensemble de terrains déjà aménagés avec des équipements sportifs ou de loisir, séparés d’une zone d’habitation par une rue ou des terrains de loisir déjà équipés et se situant pour le reste en bordure du techno-parc et d’une zone Ne.
Cette méthode correspond à une juste évaluation des biens.
Dès lors, le prix retenu par le premier juge de 33 euros le m2 en zone UE et de 2,5 euros le m2 en zone N et le montant de l’indemnité de remploi fixée à la somme de 5 042,80 euros seront confirmés.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les pièces annexées aux conclusions additionnelles du commissaire du gouvernement.
Confirme le jugement critiqué.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne in solidum M. K-M Y et M. C Y aux dépens qui seront
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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