Confirmation 22 juillet 2021
Cassation partielle 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 juil. 2021, n° 16/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01526 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 janvier 2016, N° 2013J01683 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CLEMENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ROBUR, SA GENERALI ASSURANCE IARD c/ Société MASTER TEXTILE MILLS LTD |
Texte intégral
N° RG 16/01526
N° Portalis DBVX – V – B7A – KGGL
Décision du tribunal de commerce de LYON
Au fond du 26 janvier 2016
RG : 2013J01683
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 22 Juillet 2021
APPELANTES :
2 rue Pillet-Will
[…]
représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
[…]
[…]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
INTIMEE :
Société MASTER TEXTILE MILLS LTD, société de droit pakistanais
[…]
LAHORE
PAKISTAN
représentée par Maître Sandrine MOLLON, avocat au barreau de LYON, toque : 450, substituée par Maître Louis HERAUD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2021
Date de mise à disposition : 22 Juillet 2021
Audience tenue par Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président, et X Y, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président
— Florence PAPIN, conseiller
— X Y, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société RLD a commandé à la société Robur, spécialisée dans la confection de vêtements de travail, environ 92 500 habits de travail blanc, d’une qualité résistant à des lavages industriels fréquents et convenant à un usage agro-alimentaire.
Le 28 octobre 2010, pour les besoins de cette fabrication, la société Robur a commandé à la société Master textile mills (la société MTM), société pakistanaise, 160 000 mètres de tissu blanc, 245 g/m², mixte, soit 65% polyester et 35% coton.
Le 28 juillet 2011, la société Robur a passé une nouvelle commande pour 50 000 mètres de tissu de même qualité.
Les vêtements de travail réalisés par la société Robur, avec ce tissu, ont été livrés à la société RLD, qui les a réceptionnés sans réserve.
Par lettre du 7 décembre 2011, la société RLD s’est plainte de ce que le tissu des 92 500 vêtements, fournis par la société Robur, jaunissaient au contact de la javel, qu’elle était contrainte de traiter les articles avec des solutions moins agressives, ce qui avait pour inconvénient de fixer les taches, et a mis la société Robur en demeure de lui rembourser les articles à réformer.
La société Robur a alors chargé le laboratoire Celabor de déterminer l’origine du jaunissement des
vêtements litigieux, lequel a conclu à la présence, dans le tissu, d’une résine qui se dégradait en raison d’une rétention du chlore de lavage, surtout en bain chaud.
La société Robur a aussitôt dénoncé le défaut à la société MTM qui a accepté de reprendre 65 000 mètres de tissu, en juin 2012.
Suivant accord tripartite du 18 mars 2013, la société Generali, assureur de la société Robur, a accepté de verser à la société RLF, société mère de la société RLD, au titre de sa garantie responsabilité civile après livraison, la somme de 230 000 euros, à titre d’indemnisation définitive, forfaitaire et totale des conséquences liées au défaut de jaunissement des 92 500 vêtements.
Considérant la responsabilité de la société MTM engagée, la société Robur et la société Generali l’ont assignée devant le tribunal de commerce de Lyon en réparation de leurs préjudices.
Le 3 septembre 2014, la juridiction s’est déclarée compétente territorialement et a invité les parties à conclure sur le fond.
Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal a dit le droit français applicable à la résolution de ce litige et l’action de la société Robur et de la société Generali irrecevable comme prescrite et a condamné in solidum la société Robur et la société Generali à payer la somme de 5 000 euros à la société MTM.
Les sociétés Generali et Robur ont relevé appel de cette décision le 29 février 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2018, la société Generali demande, en substance, à la cour de :
— réformer la décision,
— rejeter les demandes de la société MTM d’écarter une quelconque des pièces de la société Generali,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Robur et de la société RLF,
— dire et juger non prescrite l’action des sociétés Robur et Generali,
— déclarer la société MTM, en sa qualité de vendeur, entièrement responsable de la non conformité à sa destination du tissu qu’elle a vendu à la société Robur, et le rendant impropre à sa destination,
— condamner la société MTM à lui payer la somme de 230 000 euros, en principal, à titre de dommages et intérêts, en remboursement de l’indemnité versée du fait du sinistre, outre les intérêts de droit, avec capitalisation par année entière dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil, ainsi que celle de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MTM en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Jurisques, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2018, la société Robur demande, en substance, à la cour de :
— réformer le jugement,
— déclarer recevables les pièces qu’elle a produites,
— dire et juger que son action n’est pas prescrite,
— « dire et juger engagée la garantie des vices cachés due » par la société MTM à l’égard de sa cliente Robur,
subsidiairement,
— dire et juger que la société MTM a procédé à des livraisons de produits non conformes,
En conséquence,
— condamner la société MTM au paiement de la somme de 200 823,51 euros en réparation de son préjudice économique,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,
— condamner la société MTM au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens « de la première instance ».
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2018, la société MTM demande, en substance, à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner les sociétés Robur et Generali à lui payer la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que, solidairement, aux dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2018.
Lors de l’audience du 29 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’avocat de la société MTM, pour cause de grève.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En dernier état de ses écritures, la société MTM ne présente aucune demande relative aux pièces communiquées par les appelantes, de sorte qu’il ne subsiste aucune contestation sur ce point.
Il ressort de ses conclusions que la société Robur fonde son action sur la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, en cause d’appel, sur le défaut de délivrance conforme ; l’assureur conclut que la société MTM « doit être déclarée responsable de la non conformité de la marchandise litigieuse, laquelle constitue au surplus, un vice caché susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ».
Le vice qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché tandis que la violation de l’obligation de délivrance implique une différence entre la chose promise et la chose livrée.
Il en résulte que la garantie des vices cachés et le manquement à l’obligation de délivrance sont exclusifs l’un de l’autre et n’obéissent pas au même régime.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Par application de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, comme le soutient la société MTM, le vice a été connu de la société Robur dès le 20 juin 2011, date à laquelle la société RLD l’a avertie du jaunissement des vêtements, peu important en l’espèce la date à laquelle la société Robur a été informée de la cause de ce vice dès lors que son ampleur lui avait été révélée dès le mois de juin 2011.
La société Robur a assigné la société MTM devant le tribunal de commerce par acte du 13 mai 2013 en vue d’une audience devant se tenir le 30 juillet 2013 à 14 heures.
Par lettre du 21 juin 2013, le greffe du tribunal de commerce a retourné l’assignation au conseil de la société Robur, sans l’enrôler, au motif que l’audience du 30 juillet se tenait à 8 heures 30.
Contrairement à ce que soutient la société MTM, le tribunal est saisi par la remise au greffe de l’assignation et non par son enrôlement, de sorte que l’assignation délivrée le 13 mai 2013 n’était pas caduque.
Cependant, le 1er juillet 2013, l’huissier de justice mandaté par la société Robur a délivré à l’autorité centrale étrangère le formulaire de demande de signification d’une assignation portant la mention « reprenant et annulant en tant que de besoin le précédent envoi du 13/05/2013 ».
Ainsi, en l’état de l’annulation expressément mentionnée dans ce dernier acte, l’assignation du 13 mai 2013 n’a pas pu produire l’effet interruptif de prescription prévu à l’article 2241 du code civil comme l’ont justement retenu les premiers juges.
L’acte du 1er juillet 2013 ayant été délivré plus de deux ans après la découverte du vice, il convient de déclarer irrecevables les demandes des sociétés Robur et Generali fondées sur la garantie des vices cachés comme étant prescrites, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le défaut de délivrance
L’action fondée sur le défaut de conformité ayant été intentée dans le délai de la prescription quinquennale, il convient de la déclarer recevable.
Il ressort des échanges de courriers électroniques et des bons de commande que la société MTM s’était engagée à fournir un textile blanc supportant un lavage industriel standard.
Il ressort du rapport du laboratoire CCTN-IREN que lorsque le lavage des textiles litigieux est effectué selon la norme ISO 15797, « très peu de modifications sont constatées », qu’en revanche deux échantillons jaunissent notablement après un lavage type RLD/Robur.
Aux termes de son rapport d’essai du 20 décembre 2011, le laboratoire Celabor a également constaté que les lavages avec la norme ISO 15797 neutralisent le chlore et qu’ainsi il n’existe aucun jaunissement, tandis que ce dernier apparaît avec la méthode de lavage employée par la société RLD.
Il n’est nullement établi que cette dernière méthode constitue un « lavage industriel standard », contrairement à celle respectant la norme ISO 15797.
Par ailleurs, les pièces produites ne démontrent pas que la société Robur avait fait de la résistance à la javellisation une caractéristique essentielle de la commande.
Dans ces conditions, le vice allégué par les sociétés Robur et Generali, constitue un vice caché et non un défaut de conformité.
Enfin, le fait que la société MTM ait accepté de reprendre une partie du tissu livré, à titre commercial, ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes des appelantes en ce qu’elles sont fondées sur un défaut de délivrance.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MTM.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare recevable l’action fondée sur le défaut de délivrance mais la rejette ;
Condamne in solidum la société Robur et la société Generali aux dépens ;
Rejette la demande de la société Robur et de la société Generali au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer à ce titre à la société Master textile mills ltd la somme globale de 5 000 euros.
LE GREFFIER Pour le PRESIDENT empêché
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