Infirmation 10 février 2021
Cassation 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 févr. 2021, n° 18/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 2018, N° F15/04784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03702 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LWZ4
[W]
C/
SAS MIL’S
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 26 Avril 2018
RG : F15/04784
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2021
APPELANT :
[M] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS MIL’S
Siret : 327 218 939 00095
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Camille ROUSSET de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2020
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa MILLARY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Mil’s a pour activité la conception, la fabrication, la commercialisation et l’entretien de pompes et systèmes de vide industriel et médical. Elle appartient au groupe Santy développement.
Suivant un contrat à durée indéterminée, la société Mil’s a engagé M. [W] à compter du 9 décembre 1991, en qualité de technicien de bureau d’études – projeteur, coefficient 240, en application de la convention collective nationale des industries métallurgiques du Rhône.
Par avenant du 30 septembre 1999, la société Mil’s a notifié à M. [W] la nouvelle classification de son poste au niveau 5, échelon 1, coefficient 305.
Invoquant des difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la société Mil’s a soumis à son comité d’entreprise et au CHSCT, un projet de réorganisation et de restructuration de la société, lequel a obtenu un avis favorable de ces deux instances à l’issue de réunions extraordinaires des 22 juin 2015 et 30 juin 2015.
Le projet de restructuration prévoyait la suppression de 7 postes dont un poste de technicien bureau d’études-projeteur sur les trois occupés au sein de la société Mil’s.
Par lettre recommandée du 1er juillet 2015, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2015.
Par courrier du 27 juillet 2015, la société Mil’s a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique.
M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que les relations contractuelles ont pris fin le 5 août 2015.
Par requête du 22 décembre 2015, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Mil’s à lui verser une indemnité à ce titre.
Par jugement du 26 avril 2018, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon, statuant seul après avoir recueilli l’avis du conseiller présent, a :
— dit que le licenciement de M. [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la société Mil’s a respecté les dispositions relatives aux critères d’ordre des licenciements,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2018.
Dans ses conclusions notifiées le 7 août 2018, M. [W] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon,
— dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
A titre subsidiaire,
— dire que la société Mil’s n’a pas respecté l’ordre des licenciements à son préjudice,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Mil’s à lui payer une indemnité de 50.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Mil’s à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que :
— malgré la prétendue nécessité de suppression du poste, la société Mil’s a embauché M. [Z] dès le mois d’octobre 2015 en tant que technicien bureau d’études, moyennant un salaire moins élevé ; que M. [Z] a exercé les mêmes tâches que lui, la seule différence résidant sur le niveau d’autonomie, de sorte que la suppression effective de son poste n’est pas établie,
— M. [Z] ayant été embauché suivant un contrat à durée indéterminée à la suite d’un contrat à durée déterminée d’un an, renouvelé une fois pour la même durée, la société Mil’s aurait pu attendre la fin du contrat à durée déterminée de M. [Z], ce qui aurait permis d’éviter le licenciement et de résoudre le problème de sureffectif,
— les difficultés financières alléguées par la société Mil’s, à savoir la baisse du chiffre d’affaires et des bénéfices réalisés pendant la même période, ne suffisent pas à établir la nécessité de la suppression du poste,
— la société Mil’s ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement essayé de le reclasser sur un autre poste, qu’il aurait pu être reclassé au service de réparation des pompes à vide défectueuses, le responsable du service partant à la retraite, qu’il avait par ailleurs émis ce souhait à plusieurs reprises, mais que la société Mil’s a préféré recruter une personne sous contrat à durée déterminée alors que le compte rendu du comité d’entreprise du 16 janvier 2015 prévoyait le non remplacement des départs à la retraite,
— la société Mil’s lui a fait part, dans la lettre de licenciement, des démarches effectuées aux fins d’identifier d’éventuels postes de reclassement externe, sans que les offres transmises correspondent à son profil professionnel, de sorte que la société Mil’s a manqué à son obligation de reclassement,
— la société Mil’s a tout fait pour le licencier prioritairement ; qu’à partir du niveau dessinateur, les employés du bureau d’études effectuent le même type de fonctions, leur qualification n’étant que la résultante de leur degré d’autonomie et de leur expérience ; que s’il ne s’agissait que de réduire le bureau d’études, le projet de licenciement économique aurait dû concerner toute l’équipe et non seulement trois personnes,
— l’ordre des critères retenus par la société Mil’s, en privilégiant le critère relatif aux qualités professionnelles, a pour effet d’exclure les autres critères ; qu’aucune comparaison de ses compétences ne pouvait être effectuée avec celles de ses collègues puisqu’ils n’avaient pas les mêmes attributions, ne travaillaient pas au sein du même bureau et n’avaient pas le même responsable hiérarchique direct.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2020, la société Mil’s demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 26 avril 2018,
En conséquence,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [W], à titre reconventionnel, à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— le motif économique conduisant à la suppression de sept postes, exposé aux représentants du personnel qui ont rendu un avis favorable à l’unanimité, est incontestable ; que les choix stratégiques, en particulier le choix du nombre et du type de postes supprimés, relèvent de sa seule appréciation ; que M. [W] ne peut contester l’opportunité économique de la suppression d’un poste de technicien BE-Projeteur,
— le poste de M. [W] a bien été supprimé ; que les critiques formulées par l’intéressé n’ont aucun impact sur la régularité de la procédure et la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu’après le licenciement de M. [W], le bureau d’étude ne comptait plus qu’un technicien BE et un chef de produits techniques et qu’au mois de juillet 2015, elle employait 85,14 salariés (ETP) contre 79,44 salariés (ETP) au mois de septembre 2015,
— conformément à son obligation de reclassement, elle a cherché toutes les possibilités de reclassement avant de procéder au licenciement de M. [W], qu’aucun poste correspondant aux qualifications de M. [W] n’était à pourvoir en son sein,
— le service réparation est en charge de la réparation des pompes à vide et des centrales d’air, que M. [W] n’était pas technicien de maintenance, ne disposait d’aucune formation et n’était jamais intervenu sur la réparation des pompes et des centrales d’air et il n’avait donc pas la qualification requise pour être reclassé au service de réparation des pompes à vide défectueuses,
— alors qu’elle n’était pas tenue de saisir la commission paritaire régionale pour l’emploi ou la commission paritaire territoriale pour l’emploi compte tenu du nombre de postes supprimés (moins de 10), elle a saisi volontairement ces commissions pour favoriser le retour à l’emploi des salariés licenciés ; que cette démarche ne saurait lui être reprochée et ce d’autant qu’elle a ainsi pu transmettre à M. [W] huit offres de reclassement externe,
— l’organigramme versé aux débats par M. [W] ne correspond ni aux titres, ni aux fonctions réellement exercées par les salariés ; que seuls trois salariés, dont M. [W], exerçaient les fonctions de technicien BE ou projeteur lors de l’engagement de la procédure de licenciement collectif,
— les fonctions de projeteur et technicien BE ne se confondent pas avec le poste de dessinateur, ni avec celui de technicien prototype, de directeur technique, de chargé de projets ou encore d’ingénieur ; que M. [Z] est un dessinateur et non un technicien BE, qu’il était en CDD au moment du licenciement de sorte qu’il ne pouvait être légalement compris dans le champ de la procédure de licenciement collectif ; que M. [W] n’a jamais fait valoir sa priorité de réembauchage,
— c’est à bon droit qu’elle a appliqué les critères d’ordre aux seuls techniciens BE et projeteurs qui constituent une catégorie professionnelle autonome ; que les autres postes évoqués précédemment ne relèvent pas de la même catégorie professionnelle que M. [W] ; que le CE et le CHSCT ont rendu à l’unanimité un avis favorable sur le choix et l’évaluation des critères d’ordre des licenciements collectifs pour motif économique, et que les qualités professionnelles ne représentent qu’un total maximum de 22 points sur les 40 de la grille.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.
MOTIFS
— Sur la contestation de la réalité de la suppression du poste de M. [W] :
M. [W] remet en cause l’effectivité de la suppression de son poste en soutenant que la société Mil’s a embauché M. [Z] suivant un contrat à durée indéterminée au mois d’octobre 2015 en qualité de technicien de bureau d’études, alors que ce dernier avait été embauché suivant un contrat de travail à durée déterminée pour exercer les mêmes tâches que lui, étant précisé qu’ils travaillaient tous les deux sur le même projet, dans le même bureau et sous la même autorité hiérarchique.
En l’espèce, la cour constate que si M. [W] soutient que les difficultés financières de la société ne suffisent pas à établir la nécessité de la suppression de son poste dès lors que ces difficultés apparaissent n’avoir été que passagères, il ne développe pas ce moyen.
M. [W] remet en cause l’effectivité de la suppression de son poste, dont il prétend qu’il a été pourvu par l’embauche en contrat à durée indéterminée de M. [Z].
Il résulte cependant des organigrammes produits par la société Mil’s que le bureau d’études comportait, au 12 juin 2015, un ingénieur BE PAV (M. [R]), un projeteur (M. [W]), un dessinateur (M. [Z]) et un technicien prototypes (M. [U]), tandis qu’à la date du 18 mai 2016, le poste de projeteur de M. [W] était supprimé.
Les premiers juges qui ont constaté que M. [W] ne contestait pas la réalité des difficultés économiques de la société Mil’s, qui ont rappelé qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité des mesures décidées par l’employeur en cas de difficultés économiques avérées, et ont considéré que la suppression du poste de dessinateur-projeteur relève du pouvoir de direction de l’employeur, ont fait une juste appréciation des éléments de la cause.
— Sur le manquement à l’obligation de reclassement :
Il est constant que l’obligation de reclassement est une obligation de moyen renforcée dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La recherche de reclassement doit être faite au sein de l’entreprise et quand celle-ci comprend plusieurs établissements, dans l’ensemble de ceux-ci. De même, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclassement d’une manière active et sérieuse.
****
M.[W] fait grief à la société Mil’s de ne pas rapporter la preuve qu’elle a effectivement essayé de le reclasser sur un autre poste, notamment sur celui de M. [F], agent affecté au service de réparation des pompes à vide, dont le poste a été pourvu par le recrutement en contrat à durée déterminée de M. [T], ou encore sur celui de M. [Z].
La société Mil’s fait valoir que le poste de M. [F] ne relevait ni de la formation de M. [W], ni de sa qualification. Elle conclut qu’elle ne disposait d’aucun poste de reclassement interne disponible correspondant aux qualifications de M. [W].
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] a occupé le poste de technicien SAV avec pour mission, l’entretien, la maintenance et la réparation du matériel Mil’s et toutes marques sur le site de [Localité 5] et ce jusqu’au 1er avril 2015.
A compter du 1er avril 2015, M. [F] a été remplacé par M. [T] suivant un premier contrat à durée déterminée du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015, lequel a été renouvelé par un second contrat à durée déterminée du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016.
Bien que la société Mil’s ne le précise pas, M. [T] apparaît dans la version de l’organigramme du 18 mai 2016, comme agent SAV, de sorte que la cour en déduit qu’il a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société Mil’s à l’issue des deux contrats à durée déterminée sus-visés, et ce en remplacement de M. [F] dont M. [W] indique, sans être démenti par la société Mil’s, qu’il a fait valoir ses droits à la retraite.
Il en résulte que le poste de M. [F] était disponible à l’issue du premier contrat à durée déterminée confié à M. [T], soit dans un délai très proche de la notification de son licenciement à M. [W].
La cour constate en outre que l’embauche de M. [T] en remplacement de M. [F] constitue une exception au principe de non remplacement des effectifs partant en retraite ou démissionnaire, lequel est mentionné par la société Mil’s au titre des mesures mises en oeuvre pour enrayer les difficultés économiques, dans son projet de licenciement.
Le moyen opposé par la société Mil’s selon lequel le poste de M. [F] ne relevait pas de la qualification de M. [W] et n’avait rien à voir avec le métier de projeteur est inopérant, dès lors que si l’employeur est tenu de proposer au salarié un poste disponible relevant de la même catégorie que celui de l’intéressé ou un emploi équivalent, le reclassement peut cependant s’effectuer sur un poste de catégorie inférieure avec l’accord exprès du salarié, sous réserve qu’il soit compatible avec les compétences du salarié à reclasser ou qu’il nécessite une formation complémentaire simple et de courte durée pour s’adapter à son nouveau poste.
Aucun élément n’est produit aux débats permettant de conclure que, compte tenu de ses capacités et de ses compétences, M. [W] ne pouvait pas, y compris par le recours à une formation préalable, occuper le poste de technicien SAV, de sorte que la société Mil’s ne saurait opposer à M. [W] son absence de formation dans la maintenance des pompes à vide pour justifier de ne pas lui avoir pas proposé ce poste.
En ce qui concerne M. [Z], il résulte des pièces versées aux débats que ce dernier a été recruté en qualité de dessinateur au sein du bureau d’études dans lequel travaillait M. [W], suivant un contrat à durée déterminée du 29 septembre 2014 au 29 septembre 2015 en raison d’un accroissement d’activité, puis suivant un contrat à durée indéterminée sur le même poste, M. [Z] apparaissant en effet dans l’effectif arrêté au 18 mai 2016.
Il en résulte que le poste de dessinateur au sein du bureau d’études qui a vu la suppression du poste de projeteur de M. [W], était disponible à la date du 29 septembre 2015, soit là encore, dans un délai très proche de la notification de son licenciement à M. [W], étant précisé que le métier de projeteur comporte la fonction de dessinateur de sorte que les deux fonctions, complémentaires l’une de l’autre, sont les composantes du métier de projeteur-dessinateur.
Dans ces conditions, la société Mil’s ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas proposé à M. [W] le poste offert quelques semaines plus tard à M. [Z].
Au terme des débats, les conditions dans lesquelles la société Mil’s a embauché M. [H] [T] et M. [Z] en ayant recours à des contrats à durée déterminée avant et immédiatement après le licenciement de M. [W] sur des emplois compatibles avec la qualification de M. [W], caractérisent l’existence d’emplois disponibles non proposés au salarié licencié, de sorte que le manquement de la société Mil’s à son obligation de reclassement est avéré.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur les dommages-intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. [W] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W] âgé de 49 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 23 années et 7 mois, de l’absence de tout élément sur sa situation de ressources, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 40 000 euros, sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 793 euros.
La société Mil’s sera en conséquence condamnée à payer à M. [W] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré infirmé en ce sens.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application des articles L. 1233-69 et L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation, sous déduction de la contribution versée par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Mil’s.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société Mil’s n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,
DIT que le licenciement notifié à M. [W], le 27 juillet 2015, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Mil’s à payer à M. [W] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
ORDONNE d’office le remboursement par la société Mil’s à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
CONDAMNE la société Mil’s à payer M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Mil’s aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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