Infirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 avr. 2021, n° 18/06445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06445 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 février 2016, N° F14/04480 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/06445 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L5LS
Société CERFOGLI
C/
A B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Février 2016
RG : F 14/04480
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 AVRIL 2021
APPELANTE :
Société CERFOGLI venant aux droits de la société A.M. H.
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Z A B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2020
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Katty
ASLOUNE, Faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A B (la salariée) a été embauchée à compter du 24 août 2009 par la société A Marée Haute (la société A.M. H), aux droits de laquelle est venue la société Cerfogli (la société), suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse statut employé, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Cette embauche faisait suite à un contrat de professionnalisation conclu entre les parties du 17 septembre 2007 au 31 juillet 2009.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2014, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique fixé au 10 janvier 2014.
Par courrier remis en main propre le 20 janvier 2014, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique, dans les termes suivants:
« /…/ A la suite de notre entretien du 10 janvier 2014, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique.
Les raisons qui nous obligent à prendre cette décision sont les suivantes :
Nous constatons une diminution constante de notre chiffre d’affaire puisque en 12 mois (de 08.2012 à 08.2013), le chiffre d’affaire a baissé de 24.00%.
La situation en cours ne laisse pas entrevoir une amélioration à court terme, il est évident que la société A MAREE HAUTE ne peut plus faire face à cette constante baisse du chiffre d’affaire qui impute considérablement la marge brute.
La bonne gestion provisionnelle des charges et des emplois est importante et essentielle pour la pérennité de la Société.
Pour toutes ces raisons, nous vous informons que nous ne pouvons vous garder au sein de notre entreprise et votre poste de travail est supprimé.
Nous avons, préalablement à l’engagement de ladite procédure, examiné les éventuelles possibilités de reclassement envisageables au niveau de notre entreprise.
Il s’est malheureusement avéré impossible de procéder à une telle opération.
En effet, aucun poste correspondant à votre qualification n’est actuellement disponible /…/ ».
La salariée a adhéré au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle, et son contrat a été rompu le 31 janvier 2014 à la fin du délai de réflexion.
Le 17 novembre 2014, Mme A B a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société A.M. H au versement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une somme au titre des indemnités de rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 8 février 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit recevables les demandes de la salariée ;
— dit que la société A.M. H a exécuté déloyalement le contrat de travail;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer à la salariée, outre intérêts légaux, les sommes suivantes :
• 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• 3.187,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 318,75 euros au titre des congés payés afférents,
• 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée licenciée dans la limite de 3 mois ;
— fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 1.593,74 euros ;
— débouté la salariée de sa demande d’exécution provisoire de l’entier jugement et du surplus de ses demandes ;
— débouté la société A.M. H de toutes ses demandes et l’a condamnée la société A.M. H aux dépens.
La société A.M. H. a formé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2016.
La société A.M. H ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société Cerfogli, par ordonnance du 12 juin 2018, le magistrat chargé de la mise en état a dit que l’appelante doit régulariser la procédure et a prononcé la radiation du rôle de l’affaire.
A la demande de la société Cerfogli (la société), l’affaire a été réinscrite au rôle, le 20 juin 2018.
A l’audience du 20 janvier 2020 à laquelle elle a été appelée, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 18 novembre 2020 à la demande des deux parties invoquant le mouvement national de grève des avocats.
Par des conclusions oralement soutenues à l’audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et que la société A.M. H a respecté son obligation de reclassement ;
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes subséquentes à sa contestation du caractère réel et sérieux du motif économique de son licenciement et du respect par la société A.M. H de son obligation de reclassement ;
— réduire à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour absence de visites d’embauche et périodiques auprès du médecin du travail ;
— condamner la salariée aux dépens.
Elle fait valoir que la société A.M. H a rencontré des difficultés financières avérées, son chiffre d’affaires ayant baissé de 40% depuis l’exercice 2009-2010, son résultat étant déficitaire depuis l’exercice 2010-2011, sa trésorerie s’étant considérablement dégradée en 2013 et l’évaluation de sa cote de crédit par la Banque de France ayant amené cette dernière à relever que la société avait connu « au moins un incident de paiement sur effets, appelant une attention particulière » et que, malgré les efforts consentis en interne par les deux co-gérantes les obligeant à abandonner des créances considérables et à faire de nouveaux apports, la société n’avait eu d’autre choix que de procéder à la réduction de ses effectifs afin d’éviter la cessation de paiement.
Elle souligne que si l’intitulé de poste de la salariée a bien été modifié, ce changement ne s’est pas accompagné d’un changement de fonctions pour cette dernière qui n’a jamais occupé le poste de responsable des ventes et que, compte tenu des difficultés financières rencontrées, son poste a été supprimé, quelles que soient les fonctions occupées, comme étant la seule salariée de l’entreprise.
La société soutient avoir respecté son obligation de reclassement, le poste de responsable de magasin et de responsable des ventes étant alors occupé en interne par l’une des co-gérante.
Elle précise que l’embauche d’une nouvelle personne au poste de responsable de magasin faisait suite au départ de l’une de co-gérante de la société ayant cédé ses parts sociales en juin 2014.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail de la salariée et que cette dernière ne justifie pas du préjudice subi pour n’avoir pas bénéficié de la visite médicale d’embauche.
Par des conclusions oralement soutenues à l’audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— dit que la société a exécuté déloyalement son contrat de travail ;
— condamné la société A.M. H à payer les sommes de 3.187,48 euros et 318,75 euros à titre
d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner la société Cerfogli, venant aux droits de la société A.M. H, à lui payer la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
— condamner la société Cerfogli à lui payer la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages
-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La salariée fait valoir que la société a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat en s’abstenant de prévoir une visite médicale d’embauche ou une visite médicale périodique auprès de la médecine du travail.
Elle souligne qu’à compter du 1er juillet 2013, elle a été promue responsable des ventes du magasin, comme cela a été mentionné sur ses bulletins de salaire ainsi que sur les documents de rupture de son contrat de travail, sans pour autant bénéficier de l’augmentation salariale afférente, et l’entreprise ayant pourtant déjà planifié à cette date de la licencier.
Elle soutient que la réalité des difficultés économiques justifiant son licenciement n’est pas rapportée par la société et que les éléments financiers énoncés sont bien postérieurs à son licenciement ; que la société n’a pas justifié avoir respecté son obligation de procéder à des recherches de reclassement et qu’après son départ, une salariée a été recrutée au poste de responsable de magasin, lequel aurait du lui être proposé, ou à tout le moins un emploi à temps partiel dans l’attente de ce nouveau poste.
MOTIFS
1- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, la salariée soutient qu’aucune visite d’embauche, ni de visite périodique n’a été organisée auprès du médecin du travail et qu’elle a été promue au poste de responsable des ventes sans avenant contractuel, ni augmentation de salaire.
La société conteste la demande. Elle soutient, d’une part, que bien que l’intitulé du poste était, à compter du 1er juillet 2013, celui de responsable des ventes afin de permettre à la salariée en cas de procédure collective de trouver plus facilement un emploi, cette modification du bulletin de salaire effectuée dans la perspective de la vente de la boutique ne s’est pas accompagnée d’un changement des fonctions exercées par la salariée qui étaient demeurées celles de vendeuse, d’autre part, que la salariée ne justifie pas du préjudice subi consécutif à l’absence de visites médicales d’embauche et périodique.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Selon l’article R. 4624-10, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail et il résulte des dispositions de l’article R. 4624-16 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, que le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Il est constant qu’alors qu’aux termes du contrat de travail la salariée était embauchée en qualité de vendeuse, niveau II, coefficient 110 de la convention collective, à compter du 1er juillet 2013, les bulletins de salaire portent la mention d’un emploi de responsable des ventes, niveau IV de la convention collective, sans comporter la rémunération minimale afférente à cette classification.
La classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées.
La société soutient, sans être contredite, que l’une de ses deux co-gérantes exerçait les fonctions de responsable des ventes et il résulte des courriels de la gérante de la société (pièce n°13 de l’intimée) et de l’expert comptable de la société (pièce n°14 de l’appelante) que c’est à la demande de la gérante que celui-ci avait modifié l’intitulé du poste de la salarié sur les bulletins de salaire sans modification du salaire et du coefficient, afin que la salariée puisse retrouver du travail plus facilement, tandis que la salariée ne produit aucun élément de nature à établir que c’est elle qui exerçait effectivement ces fonctions.
Il n’est pas contesté, ensuite, que l’employeur n’a organisé aucune visite médicale d’embauche, ni aucune visite médicale périodique. Pour autant, la salariée ne produit aucun élément de nature à établir que le manquement de son employeur à son obligation lui a causé un préjudice.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, n’est pas fondée, de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour déboute la salariée de sa demande de ce chef.
2- Sur le motif économique du licenciement
Selon l’article L. 1233-3, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date de la notification du licenciement en litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Et selon l’article L. 1233-16, alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise, ou si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
En l’espèce, la lettre remise en main propre à la salariée, le 20 janvier 2014, énonce que le licenciement est motivé par la baisse de 24 % du chiffre d’affaires en douze mois sur la période d’août 2012 à août 2013 imputant considérablement la marge brute et rendant nécessaire la suppression du poste occupé par la salariée, sans possibilité de reclassement envisageable au niveau de l’entreprise.
Les faits qui y sont ainsi énoncés sont précis et matériellement vérifiables, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la lettre de licenciement ne répond pas à l’exigence de motivation.
La société qui produit aux débats les bilans de l’entreprise de 2009 à 2014 justifie que la baisse du chiffre d’affaires de l’exercice cloturé au 31 août 2013, de 24 % par rapport à l’exercice précédent,
s’accompagne d’un résultat de l’exercice déficitaire d’un montant de 3.419 euros, lequel, bien que moindre que le résultat de l’exercice précédent qui était de 12.973,52 euros, maintient l’exercice en état déficitaire. Le contexte est celui d’une baisse constante du chiffre d’affaires depuis 2009, corrélée d’un résultat d’exploitation négatif et d’un résultat déficitaire au titre de chacun des exercices depuis 2011. Cette baisse de chiffre d’affaires s’est poursuivie en 2014 puisqu’au titre de l’exercice cloturé au 31 août 2014, soit sept mois après le licenciement, le chiffre d’affaires demeure en diminution de 7,12% par rapport à l’exercice précédent et le résultat est déficitaire de 18 236,41 euros.
Les comptes annuels font également apparaître que, depuis l’exercice 2012, les co-gérantes ont périodiquement consenti des abandons de créances, fussent-ils sous réserve de retour à meilleure fortune, à hauteur de 4.900 euros en 2012, 30.000 euros en 2013 et 2.916 euros en 2014, qu’elles ont parallèlement réalisé des apports en compte courant de 1 789 euros en 2012, 8.195 euros en 2013 et 33.749 euros en 2014 et elles ont consenti une réduction progressive de leurs appointements mensuels respectifs depuis 2012 et manière plus significative sur l’exercice 2014, couvrant la période d’août 2013 à août 2014, puisque l’une, Mme X, n’a effectué aucun prélèvement et l’autre, Mme Y, qui a cédé ses parts sociales en juin 2014, a proportionnellement perçu, sur six mois, la moitié de ce qu’elle avait perçu l’année précédente.
La société justifie également de l’état dégradé de sa trésorerie par un fonctionnement en position débitrice de son compte courant ainsi que de la mauvaise cotation qui lui était attribuée par la Banque de France, le 10 novembre 2014, soit postérieurement au licenciement, puisque celle-ci évaluait la capacité de l’entreprise à honorer l’ensemble de ses engagements financiers à trois ans, au niveau L 7, correspondant à la description d’au moins un incident de paiement sur effets appelant une attention particulière.
Il est par conséquent justifié des difficultés économiques avérées et structurelles de l’entreprise, de sorte que le motif économique est réel et sérieux.
Mme Y, co-gérante, exerçait les fonctions de responsable de magasin. A la suite de la cession par celle-ci de ses parts sociales, une salariée a été embauchée en qualité de responsable de magasin, le 26 août 2014. Le poste de responsable de magasin n’est ni de même nature, ni de même niveau que le poste de vendeuse qu’occupait Mme A B, unique salariée de l’entreprise, de sorte qu’il peut en être conclu que le poste de vendeuse a été effectivement supprimé.
3- Sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la date du licenciement, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte de ce texte que la tentative de reclassement est un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
Lorsque l’entreprise n’appartient pas à un groupe, le périmètre de reclassement interne est l’entreprise.
En l’espèce, il n’est ni soutenu, ni établi qu’il existait des dispositions conventionnelles prévoyant une obligation de reclassement externe et il est constant que Mme A B était l’unique
salariée de l’entreprise dans laquelle travaillaient également les co-gérantes.
Le poste de vendeuse occupée par la salariée étant supprimé et les fonctions de responsable des ventes et de responsable du magasin étant occupées par l’une des co-gérantes, il ne peut être sérieusement soutenu que la société a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement en ne proposant pas à la salariée, fût-il sous la forme d’un contrat de travail à temps partiel, le poste de responsable de magasin pourvu en août 2014 alors qu’au jour du licenciement, le 20 janvier 2014, ce poste n’était pas disponible.
Il s’ensuit que compte tenu de sa taille et des moyens à sa disposition, la société justifie de l’impossibilité de reclasser la salariée dans un emploi disponible dans l’entreprise au jour du licenciement, de sorte que le moyen tiré du manquement de l’employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et à son obligation d’adaptation de la salariée à l’évolution de son emploi n’est pas fondé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement en litige est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires subséquentes de la salariée, lesquelles doivent être rejetées comme étant non fondées.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Mme A B.
4- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement économique de Mme Z A B par la société A Marée Haute, aux droits de laquelle vient la société Cerfogli repose sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE, comme étant non fondée, la demande de Mme Z A B en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
REJETTE, comme étant non fondées, les autres demandes de Mme Z A B,
REJETTE les demandes de Mme Z A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais, non compris dans les dépens, exposés en première instance et en appel,
DIT n’y avoir lieu à remboursement par la société Cerfogli, venant aux droits de la société A Marée Haute, aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Mme A B ;
CONDAMNE Mme Z A B aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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