Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 31 mars 2021, n° 18/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03361 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 avril 2018, N° 16/00778 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA KEOLIS LYON c/ Syndicat CGT TCL |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03361 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LV7V
C/
X
Syndicat CGT TCL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Avril 2018
RG : 16/00778
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 31 MARS 2021
APPELANTE :
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
Syndicat CGT TCL
Bourse du travail 1, place Guichard
[…]
[…]
représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2020
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Katty ASLOUNE, Faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X (le salarié ) a été embauché en qualité de conducteur receveur suivant un contrat à durée indéterminée du 22 avril 2014 par la société Keolis Lyon (la société), soumis aux dispositions de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs.
Le 24 décembre 2010, le salarié a été victime d’une agression par un passager et placé en arrêt de travail dès le lendemain, renouvelé sans interruption jusqu’au mois de juillet 2011.
Le 16 janvier 2014, le salarié a été victime d’une agression ainsi décrite : « des jeunes bloquent le bus en tenant les portes ouvertes, j’interviens, je me fais insulter et je constate les dégradations » à la suite de laquelle il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2014, renouvelé sans interruption jusqu’au 30 septembre 2015.
Le 26 août 2015, à l’occasion d’une visite de pré-reprise à la demande du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
« […]La reprise du travail n’est pas envisageable y compris à temps partiel au poste de conducteur-receveur de bus. Dès à présent, une recherche de reclassement hors conduite TC excluant le contact direct et indirect avec le public ou avec la clientèle est à effectuer. Un reclassement sur poste administratif serait idéal en fonction de ses capacités, de ses motivations et des possibilités. A revoir en visite de pré reprise le 11/09/2015 […]».
Le 11 septembre 2015, dans le cadre de sa visite de pré-reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
« […] La reprise du travail n’est pas envisageable y compris à temps partiel au poste de conducteur receveur de bus. Dès à présent, une recherche de reclassement hors conduite TC excluant le contact direct et indirect avec le public ou avec la clientèle est à effectuer.Un reclassement sur poste administratif serait idéal en fonction de ses capacités, de ses motivations et des possibilités. A revoir en visite de reprise AT […]».
Lors de la visite de reprise programmée le 1er octobre 2015, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « inaptitude définitive au poste de conducteur receveur en rapport avec AT du 16/01/2014. Visite de pré-reprise 11/09/15. Pas de proposition de reclassement ».
Par courrier du 30 novembre 2015, la société a fait parvenir au salarié une proposition de reclassement au poste d’agent de vente multi-site à temps plein à Lille, au sein de la société Transpole, filiale du groupe KEOLIS.
Le 8 décembre 2015, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 décembre 2015.
M. X s’est vu notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement liée à son inaptitude physique par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2015.
Le 26 février 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir dire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société KEOLIS au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le syndicat CGT-TCL est intervenu à la procédure en sollicitant à l’encontre de la société des dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire moyen à la somme de 2.975,73 euros bruts ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
— 36.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 1.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le salarié de sa demande d’exécution provisoire ;
— débouté le syndicat CGT des TCL de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la socité aux dépens de l’instance ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et
qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel formé par la société KEOLIS, le 3 mai 2018.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le salaire moyen à la somme de 2 975,73 euros,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer au salarié les sommes de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné celle-ci aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat CGT des TCL de ses demandes de dommages-intérêts ;
en conséquence,
Sur les demandes du salarié relatives au licenciement :
— constater le respect de l’obligation de reclassement,
— juger bien fondé le licenciement pour inaptitude,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande de dommages-intérêts du Syndicat CGT-TCL :
— débouter le Syndicat CGT-TCL de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’une prétendue atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement le salarié et le Syndicat CGT des TCL à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, le salarié et le syndicat CGT des TCL demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident,
— constater, sur le fondement des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail, que la société n’a pas fourni aux délégués du personnel les informations nécessaires relatives à la recherche de
reclassement tant au sein de la société que du Groupe KEOLIS permettant de rendre un avis consultatif éclairé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société n’a pas régulièrement consulté les délégués du personnel sur le projet de reclassement, qu’elle a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude notifié le 15 décembre 2015 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner la société à lui verser la somme de 50 000 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— vu la violation de l’article 9-6 issu de l’accord cadre du 17 avril 2007, condamner la société à verser au Syndicat CGT des TCL la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
— condamner la société à verser au salarié et au syndicat CGT des TCL, respectivement, les sommes de 2 000 euros et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2020.
MOTIFS
1- Sur le licenciement
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date de la notification du licenciement, lorsqu’ à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
1-1 Sur la consultation préalable des délégués du personnel
La consultation des délégués du personnel étant une formalité substantielle, son absence ou son irrégularité, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est sanctionné, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle par une indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail.
La société critique le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle n’avait pas consulté sérieusement et loyalement les délégués du personnel sur le projet de reclassement, en ce qu’elle avait indiqué aux élus avoir adressé des courriers de demande reclassement le 19 octobre 2015 sans leur préciser l’issue de la recherche sur l’étendue du groupe, et que le compte rendu de la réunion des délégués du
personnel n’était pas conforme pour ne comporter ni la signature des délégués du personnel, ni leur avis sur le projet de reclassement pour inaptitude du salarié.
La société soutient que les informations communiquées aux délégués du personnel étaient suffisantes pour leur permettre de rendre un avis éclairé, que l’absence de signature du compte rendu de réunion par les délégués du personnel ne rend pas leur consultation irrégulière et le fait que les délégués du personnel se soient abstenus de rendre un avis n’entache pas d’irrégularité la procédure de consultation.
Le salarié fait valoir que la société n’a pas fait de recherches de reclassement loyales en ne communiquant pas aux délégués du personnel la liste des postes disponibles de contrôleur de gestion opérationnel et de contrôleur des titres de transports au sein de Keolis Rennes.
La société produit aux débats :
— la fiche d’information remise aux délégués du personnel en vue de leur consultation sur les mesures de reclassement du salarié, mentionnant notamment l’avis d’inaptitude et les préconisations du médecin du travail, la date d’envoi des courriers de demande de reclassement, le 19 octobre 2015, les souhaits du salarié exprimés lors de l’entretien de reclassement, l’absence de postes identifiés au sein de la société ainsi que le poste d’agent de vente multi-services, employé, poste basé à Lille, répertorié comme pouvant être proposé au salarié au titre du reclassement ;
— le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 26 novembre 2015 dont il ressort que, sur les quatre délégués du personnel consultés, un a demandé que soit précisé le coefficient du poste proposé ainsi que le temps travail (temps complet ou partiel) et tous ont indiqué ne pas avoir d’avis sur le projet de reclassement pour inaptitude du salarié.
Si la fiche d’information remise aux délégués comporte effectivement la mention de l’envoi du courriel du 19 octobre 2015 de recherches de reclassement adressé par la société au groupe Keolis, en revanche elle ne portait pas la mention des réponses adressées à la société au nombre desquelles figuraient effectivement celle de la société Keolis Rennes qui répondait, le 22 octobre 2015, avoir 'actuellement’ deux postes disponibles dont un poste de contrôleur de gestion dont elle joignait un descriptif.
Il n’est pas sérieusement contestable, d’une part, que le poste de contrôleur de gestion qui, selon la fiche descriptive, supposait notamment la participation à l’élaboration des budgets, à la clôture mensuelle des comptes ainsi que des révisions budgétaires requérait des qualifications et compétences en comptabilité et gestion que le salarié ne détenait pas, d’autre part, que le poste de contrôleur des titres de transports supposait, par nature, un contact avec la clientèle lequel faisait partie des postes exclus des préconisations du médecin du travail, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société de ne pas les avoir soumis à l’avis des délégués du personnel au titre des possibilités de reclassement.
Des éléments produits, il résulte que l’information délivrée par l’employeur a été suffisante pour permettre aux délégués du personnel d’émettre un avis et, alors que la réalité de la tenue de la réunion des délégués du personnel n’est pas remise en cause, la circonstance que les délégués du personnel indiquent n’avoir pas d’avis et que le compte rendu de réunion ne soit pas signé n’entache pas d’irrégularité la procédure de consultation, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse pour absence de consultation des délégués du personnel.
1-2 Sur le reclassement
Le salarié fait valoir que malgré son diplôme en droit privé, obtenu dans le cadre d’un congé
individuel de formation, de son souhait de mobilité et des offres d’emploi proposées par la société sur son site interne, notamment dans le domaine juridique, son employeur ne l’a pas reclassé sur un poste compatible avec sa qualification professionnelle. Il précise avoir refusé la proposition de poste de reclassement faite par courrier du 30 novembre 2015 pour un poste d’agent de vente multisite à Lille qui n’était pas conforme aux restrictions formulées par le médecin du travail relatives aux métiers supposant un contact direct ou indirect avec le public ou la clientèle. Il soutientque l’entreprise n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, en ce qu’elle ne lui a pas proposé un poste libre par un recrutement extérieur, et n’a pas étendu ses recherches de reclassement à l’ensemble du périmètre du groupe KEOLIS, comme ayant exclu une de ses filiales, la société EFFIA, ainsi que la SNCF qui la détient à 70% et au sein de laquelle elle reconnaît la permutabilité de son personnel et notamment des salariés cadres.
La société réplique que les postes revendiqués par le salarié dans ses écritures compte tenu de ses diplômes n’étaient pas disponibles, que les postes disponibles étaient incompatibles avec l’état de santé et/ou la qualification du salarié, lequel n’a pas répondu à la proposition de poste de reclassement correspondant à sa qualification et compatible avec l’avis du médecin du travail du 1er octobre 2015. Elle soutient avoir étendu ses recherches à l’ensemble du groupe et souligne que le critère de la taille de celui-ci ne suffit pas à affirmer que des postes de type juridique, administratifs ou commerciaux étaient nécessairement disponibles. Elle fait observer que malgré la participation de la société SNCF à son capital, celle-ci n’appartient pas au périmètre du groupe au sens des recherches de reclassement en ce qu’il n’existe pas de permutabilité des personnels entre les deux entités.
L’employeur est tenu, en toute hypothèse, de mettre en oeuvre son obligation de reclassement et, à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article L. 1226-10 du code du travail, il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la recherche devant alors s’apprécier parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Aux termes de l’avis émis le 1er octobre 2015, lors de la visite de reprise, le médecin du travail mentionne : inaptitude définitive au poste de conducteur receveur en rapport avec AT du 16/01/2014. Visite de pré-reprise 11/09/15. Pas de proposition de reclassement.
Si le médecin du travail n’y fait aucune préconisation, il cite la date de la visite de pré-reprise dans laquelle il avait mentionné une recherche de reclassement excluant le contact direct et indirect avec le public et évoquait un reclassement dans un poste administratif.
Les recherches de reclassement ont été effectuées par la société pour un poste excluant celui de conducteur receveur de bus y compris à temps partiel.
La société se borne à affirmer que le poste d’agent de vente multi-site à temps plein situé à Lille qu’elle a proposé au salarié le 30 novembre 2015 était comptatible avec les conclusions émises avec le médecin du travail dans son avis du 1er octobre 2015, alors que celui-ci n’y avait fait état d’aucune préconisation, et qu’elle n’a pas sollicité à nouveau le médecin du travail pour connaître son avis sur la compatibilité du poste ainsi proposé avec l’aptitude restante du salarié.
Dans ces conditions, la société ne peut faire grief au salarié de n’avoir pas répondu à cette proposition de poste de reclassement et elle ne peut se prévaloir de cette proposition de poste pour justifier qu’elle a rempli son obligation de reclassement.
Pour attester de ses recherches de reclassement auprès des entités du groupe dont elle fait partie tant en national qu’à l’international, la société produit aux débats, en pièces 12 à 13 de son dossier, les courriels adressés les 19 et 22 octobre 2015 à différents interlocuteurs et les réponses apportées regroupées en pièce 14.
Il sera observé que la société Keolis Lyon ne précise pas le nom des sociétés du groupe ainsi que ses filiales auxquelles elle dit s’être adressée, de sorte qu’elle n’offre pas la preuve de son affirmation selon laquelle elle a effectué des recherches de reclassement auprès de toutes les entités du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Enfin, il n’est pas contesté qu’une embauche a été effectuée, le 1er octobre 2015, au sein de la société Keolis Lyon pour un poste d’assistant des ressources humaines, ainsi que cela résulte du registre du personnel produit en pièce 27 du dossier de l’appelante.
Alors que les recherches de reclassement doivent être menées jusqu’à la date du licenciement, lequel en l’espèce a été notifié le 18 décembre 2015, et qu’il appartient à l’employeur de solliciter l’avis du médecin du travail sur les postes de reclassement qu’il envisage, la société n’est pas fondée à invoquer n’avoir pas proposé ce poste au salarié à titre de reclassement au seul motif que l’embauche était intervenue le jour même de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, le 1er octobre 2015, et elle ne justifie pas des circonstances ayant rendu impossible, avant son licenciement, le reclassement du salarié à ce poste.
Il s’ensuit que la société Kéolis Lyon ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de recherche réelle et sérieuse d’un reclassement du salarié compatible avec les préconisations du médecin du travail, de sorte que, comme l’ont retenu les premiers juges, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2- Sur l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail
Selon l’article L.1226-15, alinéas 1 à 3, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code dans leur rédaction applicable, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de la réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Le salarié qui comptabilisait onze ans d’ancienneté, a justifié qu’après une période de chômage indemnisé ; il a retrouvé un emploi sous contrat à durée déterminée à temps partiel le 3 avril 2017.
Sauf à fixer la base de la moyenne du salaire mensuel brut à 2 750,91 euros, correspondant au montant que le salarié reconnaît lui-même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 36 000 euros le montant des dommages-intérêts dus au titre de l’indemnité mise à la charge de la société en application de l’article L. 1226-15 du code du travail.
3- Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat CGT desTCL
A titre liminaire, il convient de relever que si dans le corps de ses écritures la société conclut à l’irrecevabilité de la demande du syndicat pour ne pas avoir formé appel du jugement en revanche ce moyen ne figure pas dans le dispositif des conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile
concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le manquement par la société Keolis Lyon à son obligation légale de reclassement du salarié dont l’inaptitude définitive à son poste de conducteur-receveur trouve son origine dans un accident survenu aux temps et lieu du travail, obligation relayée par les dispositions de l’article 9-6 de l’accord cadre du 17 avril 2007 relatif au soutien que doit apporter l’entreprise en cas d’agression physique d’un salarié, porte indirectement préjudice à l’intérêt collectif de la profession défendu et représenté par le syndicat CGT des transports en commun lyonnais qui sera réparé par la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts à la charge de la société.
4- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Keolis Lyon qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il fixe à 2975,73 euros le salaire moyen et en ce qu’il déboute le syndicat CGT des TCL de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
FIXE à 2 750,91 euros le salaire moyen mensuel brut,
CONDAMNE la société KEOLIS Lyon à payer au syndicat CGT des TCL la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE la demande de la société KEOLIS Lyon au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société KEOLIS Lyon à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société KEOLIS Lyon à payer au syndicat CGT des TCL la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société KEOLIS Lyon aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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