Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 mars 2022, n° 20/06995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06995 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/06995
N° Portalis DBVX-V-B7E-NJDI
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 09 octobre 2020
RG : 11-20-980
Y
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 MARS 2022
APPELANTS :
M. A Y
[…]
[…]
Mme B Y
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL PREMIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
INTIMÉE :
Mme D-E X […]
[…]
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2022
Date de mise à disposition : 30 Mars 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 7 août 2018 madame X, propriétaire, a donné à bail à madame B Y et monsieur C Z, tous deux colocataires, un local d’habitation sis à […], […], […], ainsi que d’une cave et deux parking, moyennant un loyer initial de 586 € outre provision sur charges.
Par acte séparé, monsieur A Y s’est porté caution solidaire des engagements locatifs des locataires.
Rapidement les loyers n’étaient plus payés régulièrement.
Le couple de locataires s’étant séparé, madame B Y a déménagé, donnant congé de son contrat de bail le 22 juillet 2019 avec prise d’effet au 17 août 2019.
Le 28 octobre 1019, madame X a fait délivrer à madame B Y et monsieur C Z un commandement de payer la somme de 1.644,14 €, le commandement ayant été dénoncé à monsieur A Y le 31 octobre 2019. En vain.
Après saisine de la juridiction compétente, le tribunal judiciaire de Lyon pole proximité et protection, par jugement en date du 9 octobre 2020 :
• condamnait solidairement l’ensemble des défendeurs à régler l’arriéré dû s’élevant à 3.244,61
€, dans la limite de 2.156,42 € pour Madame Y, correspondant au montant du loyer et des charges, indemnités d’occupation dus, octobre compris,
• constatait la résiliation du bail et ordonnait l’expulsion de monsieur C Z des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef
• condamnait solidairement monsieur Z et monsieur Y, en qualité de caution, à régler une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, fixée au montant du loyer et les charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail
• condamnait les trois défendeurs solidairement à 250 € d’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur A Y et madame B Y ont relevé appel de la décision. Ils soulèvent tout d’abord l’irrecevabilité de la saisine du tribunal judiciaire de LYON faute pour la demanderesse d’avoir mis en 'uvre une mesure préalable de règlement amiable du litige. Les appelants demandent à titre subsidiaire à obtenir le rejet de la clause résolutoire qui n’aurait pas été actionnée de bonne foi. Ils demandent à titre infiniment subsidiaire à pouvoir régler leur dette en plusieurs mensualités et sollicitent enfin 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’opposé madame X demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter à 4.925,69 € la condamnation de la caution au titre du solde locatif après départ et de condamner solidairement, madame B Y et monsieur A Y à régler à madame X la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
SUR QUOI LA COUR
Il est constant en droit, par application des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile, que la demande en justice lorsqu’elle est d’un montant indéterminé comme en matière d’expulsion locative doit se faire par voie d’assignation comme il a été fait en l’espèce. La procédure est donc bien recevable de ce chef.
Il en est de même en ce qui concerne la prétendue violation des dispositions de l’article 750-1 sur l’irrecevabilité supposée de la procédure du fait de ce qu’elle n’aurait pas été précédée l’une tentative conciliation menée par un conciliateur ni d’une tentative de médiation et d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 €.
La demande en justice n’est pas que financière puisqu’il s’agit également d’obtenir le constat de la résiliation du bail et l’expulsion des occupants des lieux dans le cadre d’un contrat à exécution successive.
La procédure est donc régulière et recevable en la forme. La Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par les appelants.
Sur le fond, les consorts Y invoquent la mauvaise foi de madame X qui n’aurait jamais informé la caution et sa fille des sommes que monsieur C Z, resté seul dans les lieux loués, aurait laissé s’accumuler au titre des loyers impayés.
Certes, en droit, un bailleur n’invoquant pas de bonne foi la clause résolutoire d’un bail ne peut obtenir le constat de la résiliation de celui-ci. Mais dans un tel cas le bailleur doit avoir agi sciemment en retardant l’envoi des mises en demeure et commandements de payer à l’effet de voir gonfler artificiellement une telle dette.
En l’espèce, il y a lieu de constater que madame B Y après son départ n’a pas communiqué sa nouvelle adresse à la bailleresse ce qui interdisait l’envoi par celle-ci de tout avertissement ou mise en garde ; que monsieur A Y pour ce qui le concerne a bien reçu le commandement de payer du 31octobre 2019 ainsi que l’assignation en justice d’avoir à s’acquitter des dettes accumulées par monsieur Z, sans aucunement réagir ni même se présenter à l’audience.
Il a marqué par là, objectivement, son désintérêt pour ce contentieux, ne pouvant sérieusement mettre en avant les prétendues paroles rassurantes, en tout état de cause non prouvées, du débiteur principal quant au règlement amiable du litige, et il apparaît spécialement mal fondé à se plaindre du manque d’information dont il aurait été victime de la part de madame X.
Il convient bien de confirmer le jugement en ce qu’il dit applicable à l’espèce la clause résolutoire contenue au bail du 7 août 2018 et à l’engagement de caution subséquent ;
S’agissant de la demande de délais de paiement, du fait de la résiliation du bail d’ores et déjà définitive, celle ci ne peut prospérer sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais, au mieux, sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour un délai maximum de 24 mois.
Pour pouvoir appliquer ce texte, la Cour doit vérifier que le débiteur à la capacité financière de le faire dans les délais impartis et qu’il manifeste une volonté sincère de sortir de cette situation d’endettement.
Or en l’espèce, les consorts Y ne produisent aucun document sur leurs revenus respectifs et ont déjà fait preuve, par leur mutisme à réception des invitations pressantes à payer leur dette, de ce qu’ils n’entendent aucunement s’acquitter spontanément des sommes dues.
Rien donc ne milite en faveur de l’octroi de délais de paiement en faveur des appelants et cette demande subsidiaire doit être rejetée.
Le montant des sommes dues par les deux appelants n’est pas discuté et la Cour reprend à son compte la motivation de la bailleresse sur ce point qui dit bien que s’agissant de madame B Y, la locataire en colocation ne restait tenue que des sommes dues suivant le délai du préavis d’un mois et de 6 mois applicables en matière de colocation (article 8 -1 de la loi du 6 juillet 1989) soit 7 mois après son congé, ce qui portait son obligation solidaire à paiement jusqu’au 22 février 2020, d’où la limite des condamnations prononcées à hauteur de 2.536,42 €.
S’agissant de la caution en la personne de monsieur A Y, celui-ci est tenu en cette qualité de l’intégralité de la dette contractée par monsieur Z qui n’a quitté les lieux anciennement loués que le 10 février 2021.
L’arrêté de compte indiscuté laisse apparaître un solde dû s’élevant à 4.925,69 € qui se décompose en une dette de loyer de 4.911,69 €, en frais de déblaiement des encombrants de 600 € dont à déduire un dépôt de garantie de 586 €.
Le montant de la condamnation prononcée par le premier juge doit être modifié en conséquence.
Il y a lieu de confirmer le juste sort des dépens et des frais irrépétibles.
Succombant en leur appel, les consorts Y doivent supporter solidairement les dépens d’appel.
Il y a lieu également en équité de condamner solidairement les consorts A et B Y à madame X une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par les appelants,
Dit et juge recevable en la forme la procédure engagée par madame X à l’encontre de monsieur C Z et les consorts A et B Y portant sur une demande de mise à néant avec toutes ses conséquences ordinaires en pareille matière d’un contrat de bail cautionné portant sur un logement sis […].
Déboute les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Porte à 4.925,69 € la condamnation de monsieur A Y à régler à madame X, au titre du solde locatif après départ.
Condamne solidairement, madame B Y et monsieur A Y à régler à madame D E X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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