Infirmation partielle 16 février 2022
Cassation 9 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 16 févr. 2022, n° 18/08210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08210 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 octobre 2018, N° F15/01432 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/08210 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBRH
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE EST
C/
X
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Octobre 2018
RG : F 15/01432
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE EST
[…]
[…]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
F X
née le […] à DECINES
[…] […]
[…]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
G A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MORY DUCROS […]
représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Hubert DE FREMONTde la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 13 décembre 2006, à effet du 14 décembre 2006, Madame F X a été embauchée par la société MORY TEAM en qualité de responsable de paie et administration du personnel-région Rhône Alpes.
Son contrat de travail a été repris par la société MORY DUCROS, issue de la fusion par absorption le 31 décembre 2012 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 de deux sociétés spécialisées de messagerie, la société DUCROS EXPRESS et la société MORY SAS.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MORY DUCROS et désigné Maîtres Y et Z en qualité d’administrateurs judiciaires et Maître A en qualité de mandataire judiciaire.
Au 31 décembre 2013, la société MORY DUCROS employait 4911 salariés répartis sur 91 sites et 85 agences, dont 14 plateformes régionales et 6 plateformes internationales.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession des activités et des biens de la société MORY DUCROS au profit de la société ARCOLE INDUSTRIES incluant la reprise de 2029 salariés et la création de 48 postes et il a prononcé la liquidation judiciaire de la société MORY DUCROS avec poursuite de son activité pendant une période de trois mois
Le 23 janvier 2014, un projet d’accord portant sur les conditions de mise en oeuvre du licenciement économique envisagé et sur les mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi a été présenté par les administrateurs judiciaires au comité d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.1233-24-1 du code du travail.
En l’absence de signature d’un accord majoritaire entre les organisations syndicales et la société MORY DUCROS, les administrateurs judiciaires ont présenté au comité d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.1233-58 du code du travail, un document unilatéral qui reprenait en grande partie le projet d’accord collectif.
Par décision du 3 mars 2014, la DIRECCTE du Val d’Oise a homologué le document unilatéral qui lui avait été soumis le 28 février 2014 et autorisé la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la décision d’homologation de la DIRECCTE.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d’appel de Versailles, au motif notamment que le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements devait être apprécié au niveau de l’entreprise et non de chaque agence.
Le pourvoi interjeté devant le Conseil d’Etat a été rejeté par arrêt du 7 décembre 2015.
Par lettre en date du 28 novembre 2014, Maître A, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MORY DUCROS, avait notifié à Mme X son licenciement pour motif économique.
Par requête en date du 13 avril 2015, Madame F X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en sollicitant l’allocation de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et des rappels de salaires.
Au dernier état de la procédure, Madame F X a demandé en outre au conseil de prud’hommes d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire une créance de dommages et intérêts pour harcèlement moral et une créance d’indemnité au titre de l’annulation de l’homologation administrative du plan de sauvegarde de l’emploi.
Par jugement en date du 25 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
- dit que Madame F X n’a pas été victime de harcèlement moral
- dit que l’obligation légale de reclassement n’a pas été respectée rendant le licenciement de la salariée dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
- fixé les créances de Madame F X au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY DUCROS aux sommes suivantes :
- 31 008,00 euros au titre de l’indemnité au titre de l’annulation de l’homologation
administrative du plan de sauvegarde de l’emploi
- 31 008,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
- dit que la garantie dûe par ce dernier n’interviendra qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds, et aux conditions prévues par les textes et notamment le code du travail, tant pour définir les créances garanties que pour déterminer les lirnites de la garantie
- débouté Madame F X du surplus de ses demandes
- dit que les dépens de l’instance seront portés au passif de la liquidation judiciaire de
la société, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA, a interjeté appel de ce jugement, le 23 novembre 2018
Elle demande à la cour :
Sur la demande formulée au titre de l’article L. 1233-58 II du Code du travail
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société MORY DUCROS la somme de 31 008 euros au titre de l’indemnité au titre de l’annulation de l’homologation administrative du plan de sauvegarde de l’emploi
à titre principal,
- de débouter Madame F X de sa demande sur le fondement de l’article L.1233-58 II du code du travail
à titre subsidiaire,
- de compenser l’indemnité avec la somme versée au titre de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective
en conséquence,
- de dire que Madame F X ne saurait solliciter une somme supérieure à 3 060,90 euros
à titre très subsidiaire
- de limiter l’indemnité au montant des six derniers mois de salaire, soit la somme de 17 229, 84 euros
Sur la demande formulée sur le fondement de l’obligation individuelle de reclassement
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société MORY DUCROS la somme de 31 008 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de débouter Madame F X de sa demande formée sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail
à titre subsidiaire,
- de ramener les dommages et intérêts à un maximum de 6 mois de salaires
Sur la demande formée sur le non-respect des critères d’ordre des licenciements
- de débouter Madame F X de sa demande formée sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Sur la garantie de l’AGS
- de dire que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
- de dire qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
- de dire qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
- de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
- de condamner Madame F X aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle soutient en substance :
- que l’article L 1233-58 II du code du travail s’applique uniquement dans l’hypothèse où l’annulation de l’homologation est motivée par une insuffisance du plan, la loi ne prévoyant aucune sanction applicable à une société faisant l’objet d’une procédure collective en cas d’annulation de la décision d’homologation pour un 'autre motif'
- qu’un même préjudice ne peut être réparé deux fois et que la cour ne peut faire une application cumulative des article L 1233-58 II et de l’article L 1235-3 du code du travail
- que le Conseil d’Etat a validé les mesures de reclassement contenues dans le PSE, seul le périmètre des critères d’ordre ayant été sanctionné
- à titre subsidiaire, sur les critères d’ordre, que Madame F X ne justifie pas de son préjudice
- que le harcèlement moral n’est pas caractérisé en l’espèce.
Maître I A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY DUCROS, demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes au titre du harcèlement moral et de ses demandes indemnitaires en découlant
- d’infirmer le jugement sur les autres points
et statuant à nouveau,
- de débouter Madame F X de l’ensemble de ses prétentions à titre subsidiaire
- de réduire à plus justes proportions les indemnisations sollicitées
- de faire application des seules dispositions de l’article L 1233-58 du code du travail, celles-ci ne pouvant se cumuler avec aucune autre
- de débouter Madame H X de sa demande de cumul d’indemnités (L 1233-58 du code du travail et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)
en tout état de cause
- de débouter Madame F X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- de statuer ce que de droit sur les dépens
- de déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA.
Il reprend les mêmes moyens et arguments que l’AGS, exposant en outre :
- que le PSE contient un dispositif d’accompagnement renforcé ce qui signifie que les salariés bénéficient du maintien de leur salaire net pendant un an et que l’Etat prend en charge pendant deux ans et jusqu’à 300 euros la différence de salaire en cas de reprise par le salarié licencié d’un emploi moins bien rémunéré
- qu’un budget global de plus de 50 millions d’euros a pu être dédié au PSE malgré les difficultés financières évidentes de la société en procédure collective, dont 33 réglés par la société MORY DUCROS.
Madame F X demande à la cour :
- de confirmer les chefs du jugement ayant fait droit à ses demandes
- d’infirmer le chef du jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral qu’elle a subi
statuant à nouveau sur ce chef du jugement,
- de dire qu’elle été victime de harcèlement moral
- d’inscrire au passif de la société MORY DUCROS la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
- de condamner Maître I A, à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- de dire que le présent arrêt sera opposable à l’AGS et le CGEA qui devront leur garantie conformément à la loi.
Elle soutient en substance :
- que suivant l’article L.1233-58 du code du travail, en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à l’homologation du document unilatéral, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, que le juge doit, par conséquent, aller au-delà de ce minimum afin d’apprécier le préjudice réellement subi par chaque salarié et qu’aucune distinction ne peut être faite suivant les motifs de l’annulation
- que les sociétés ARCOLE INDUSTRIES et CARAVELLE ont commis de nombreuses fautes intentionnelles et des légèretés blâmables ayant conduit aux difficultés économiques de la société MORY DUCROS et donc à son licenciement, de sorte que les licenciements prononcés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse et que les circonstances de la rupture résultant de ce comportement ouvrent droit à une indemnisation complémentaire à son profit au titre des circonstances vexatoires et abusives de la rupture, indemnisation qui est cumulable avec toute autre indemnisation
- qu’en l’espèce, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement individuel à plusieurs titres
- que l’annulation définitive par le Conseil d’Etat de l’homologation administrative du plan de sauvegarde de l’emploi entraîne l’absence de toute cause réelle et sérieuse des licenciements prononcés
- qu’elle a été victime de faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral mais que l’employeur n’a apporté aucun élément justificatif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
SUR CE :
Sur l’appel principal
L’article L1233-58 I du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 énonce qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement, dans les conditions prévues aux articles L1233-24 -1 à L1233-24-4.
Aux termes du II de cet article :
- pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L1233-24-4 élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur est homologué dans les conditions fixées aux articles L1233-57-1 à L1233-57-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L1233-57-4 et à l’article L1233-57-7
(…)
- en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L1235-16 ne s’applique pas.
Dès lors que les dispositions de l’article L1233-58 II prévoient expressément en cas d’annulation de la décision d’homologation le versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, cette indemnité est dûe à Mme X, et ce, quel que soit le motif de l’annulation, puisque cet article n’opère pas de distinction, contrairement à l’article L1235-16 dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, dont l’application aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire est précisément exclue par l’article L1233-58 II.
L’indemnité prévue par l’article L1233-58 II, en l’absence de disposition expresse contraire, se cumule avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui n’a ni le même fondement, ni le même objet, de sorte que la demande de compensation formée par l’AGS n’est pas justifiée.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X une indemnité sur le fondement de l’article L1233-58 II du code du travail.
Toutefois, le conseil de prud’hommes a fait une appréciation inexacte du montant cette indemnité qu’il convient de réduire à la somme de 18 000 euros, sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 878, 64 euros, en tenant compte de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise (près de huit ans), de son âge à la date du licenciement (44 ans) et de ce qu’elle a perçu une allocation de sécurisation professionnelle jusqu’au 22 décembre 2015 et retrouvé un emploi le 1er juin 2016.
L’annulation devenue irrévocable de la décision d’homologation a pour conséquence de rendre le licenciement irrégulier et donc sans cause réelle et sérieuse et le préjudice causé à la salariée par la perte de son emploi se trouve déjà réparé par l’indemnité allouée en application de l’article L1233-58 II du code du travail.
Mme X ne peut être indemnisée une seconde fois du même préjudice, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires fondée sur le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Le jugement qui a accueilli cette demande doit être infirmé et la demande formée de ce chef sera rejetée.
La demande subsidiaire fondée sur le non-respect des critères d’ordre doit être rejetée, pour le même motif.
Mme X n’ayant pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions d’appel l’allocation de dommages et intérêts distincts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture, la cour n’est pas tenue de statuer sur ce point, en application de l’article 954 du code de procédure civile, étant observé que les sociétés ARCOLE INDUSTRIES et CARAVELLE ne sont pas dans la cause.
Sur l’appel incident
En vertu de l’article L1152-1du code du travail , 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l’obligation de rapporter la preuve d’éléments précis et concordants ; ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
A l’appui de sa demande, Mme X invoque les faits suivants :
- la modification de son contrat de travail, l’employeur lui ayant retiré l’essentiel de ses fonctions de responsable d’administration du personnel en janvier 2013 à compter de la fusion entre MORY et DUCROS et l’ayant cantonnée à des tâches subalternes sans aucun rapport avec sa qualification professionnelle tels que la distribution de gilets au personnel de production et le tri du courrier
- la pression psychologique que lui a fait subir son supérieur hiérarchique direct en montrant à son égard un comportement intolérable et en la poussant à accepter une rupture de son contrat de travail; elle explique que, le 8 février 2013, il lui a été confirmé la suppression de son poste et proposé une rupture amiable de son contrat de travail qu’elle a refusée, que dès cet instant, l’employeur a multiplié les reproches et elle a été écartée progressivement de toutes ses responsabilités, qu’elle ne recevait plus les demandes du service paie alors qu’elle est responsable de ce service, qu’elle était également écartée de toutes les réunions des instances représentatives du personnel et que, le 21 mars 2013, elle a été de nouveau convoquée à un entretien visant à la pousser à démissionner
- l’altération de sa santé causée par la dégradation de ses conditions de travail puisqu’elle a été placée en arrêt-maladie durant près de trois mois.
M. C, directeur de l’agence MORY DUCROS de Saint-Priest du 1er juin 2007 au 31 décembre 2009, atteste que Mme X assurait les fonctions de responsable des ressources humaines sur la région Rhône-Alpes, participait aux aux réunions régionales d’encadrement et l’assistait en tant que directeur d’agence sur l’ensemble des points liés aux ressources humaines.
M. D, chef de quai, délégué du personnel de 2008 à 2012, puis responsable de section syndicale dans l’établissement, atteste que, dans les faits, Mme X a occupé le poste de responsable paie et administration du personnel Région jusqu’à la fusion de MORY et DUCROS en janvier 2013, date à partir de laquelle une autre personne (ex DUCROS), responsable des ressources humaines, a pris en charge lesdites fonctions, participé aux réunions IRP à la place de Mme X, qu’elle n’avait plus qu’un rôle d’accompagnement de la responsable paie et administration du personnel adjointe, a été mise à l’écart des décisions et de la vie sociale de l’entreprise et s’est trouvée isolée du personnel et sans mission concrète.
M. E, chauffeur,délégué du personnel, atteste que, lors de la réunion des délégués du personnel du 7 juin 2013, a été évoquée la situation de Mme X, responsable régionale paie et ressources humaines, qu’il a été annoncé que du fait du rapprochement des deux groupes, on avait retiré la fonction ressources humaines à Mme X pour la confier à une autre personne et que Mme X exerçait désormais la tâche d’adjointe responsable de paie et administration du personnel.
Ainsi, les attestations des deux délégués du personnel sont trop imprécises pour établir la réalité d’une modification de ses fonctions imposée à Mme X, au regard de missions décrites par un directeur d’agence qui était parti depuis plus de trois ans.
Les nombreuses pièces non cotées versées sous une pièce unique numérotée 12, montrant notamment que Mme X a participé entre 2007 et 2011 aux côtés de la direction aux réunions du comité d’entreprise et du CHSCT et a été invitée aux réunions des délégués du personnel de 2009 à 2013 sont par ailleurs insuffisantes à prouver qu’à compter de janvier 2013, Mme X a été dépossédée de ses responsabilités, tandis que le tableau intitulé 'synthèse des missions’ 'avant et après’ dressé par les soins de la salariée est dénué de valeur probante.
En effet, il ressort des lettres en date des 29 avril et 17 juin 2013 produites par Mme X qu’à la suite de la fusion entre les deux sociétés, il a été confirmé à la salariée qu’elle était maintenue dans ses fonctions de responsable paie et administration du personnel pour la région Rhône-Alpes et que, dans ce cadre, elle était chargée de la bonne réalisation de la paie sur son périmètre ainsi que du suivi de l’administration du personnel, précision lui étant faite que la nouvelle organisation centrale de la direction des ressources humaines devait libérer du temps et lui permettre d’assurer une participation active à l’élaboration de la paie et à un contrôle efficace de celle-ci et ainsi soulager son adjointe.
Les griefs de suppression de poste et de modification du contrat de travail ne sont dès lors pas prouvés.
Enfin, le journal retraçant notamment les échanges de Mme X avec le directeur régional et les propos qui lui auraient été tenus par ce dernier, ainsi que le compte-rendu de ses entretiens, ne saurait constituer la preuve de la mise à l’écart et des pressions psychologiques alléguées, puisqu’il a été rédigé par la salariée elle-même, tandis que l’arrêt de travail dont elle a fait l’objet le 1er juillet 2013 et sa prolongation, le médecin du travail ayant constaté lors de la visite de pré- reprise du 18 juillet 2013 qu’elle ne pouvait pas émettre d’avis, l’état de santé de Mme X ne semblant pas permettre le retour au poste le 21 juillet 2013 comme prévu initialement, et ayant précisé dans son certificat de ce même jour que Mme X invoquait des difficultés relationnelles sur le milieu de travail, ne caractérisent pas en eux-mêmes l’existence d’une dégradation des conditions de travail de celle-ci imputable à l’employeur.
Le dossier médical de la médecine du travail fait du reste apparaître qu’à l’issue de ses arrêts de travail, Mme X a été déclarée apte au poste le 3 septembre 2013 et à nouveau apte le 4 février 2014.
Au vu de ces éléments, la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à laisser présumer un harcèlement moral n’est pas établie.
Le jugement qui a rejeté la demande fondée sur le harcèlement moral doit être confirmé.
Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel et de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L1233-58 II du code du travail et en ce qu’il a fixé une créance de dommages et intérêts au profit de Mme F X au motif que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
FIXE au passif de la procédure collective au profit de Mme F X la créance d’indemnité dûe en application de l’article L1233-58 II du code du travail à la somme de 18 000 euros
REJETTE la demande de dommages et intérêts supplémentaires de Mme F X fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, subsidiairement sur le non-respect des critères d’ordre
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
DIT que l’ AGS CGEA doit sa garantie dans les conditions prévues par la loi
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
1. J K L M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Meubles ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Travailleur handicapé ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Manquement ·
- Formation ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Installation ·
- Contrat de maintenance ·
- Expertise ·
- Saisie conservatoire ·
- Facture ·
- Devis ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce
- Acompte ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Projet d'investissement ·
- Mayotte ·
- Sous astreinte ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Commune ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Cession de créance ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Paiement ·
- Boisson ·
- Dépôt ·
- Signification ·
- Demande
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Avantage en nature ·
- Travailleur salarié ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Contrôle
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Clôture ·
- Tableau ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Consorts ·
- Préjudice esthétique ·
- Décès ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Veuve ·
- Fracture ·
- Expert ·
- Gauche
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Action ·
- Renonciation ·
- Chèque ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Fond ·
- Vente
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Échange ·
- Partenariat ·
- Facture ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrave à l'exploitation d'un titre ·
- Entrave à l'activité d'autrui ·
- Action en déchéance ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Pharmacie ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Convention d'assistance ·
- Redevance ·
- Entrave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité économique
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Préjudice ·
- Contrainte ·
- Commune ·
- Traitement ·
- Privation de liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Santé
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.