Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 10 févr. 2022, n° 20/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00664 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 28 novembre 2019, N° 11-18-000634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00664 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2M3
Décision du Tribunal d’Instance de Lyon
du 28 novembre 2019
RG : 11-18-000634
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Février 2022
APPELANT :
M. C Y
né le […] à […]
[…]
69400 Villefranche-sur-Saône
Représenté par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIME :
M. E X
[…]
69440 K L D’B
Représenté par Me Z-M N de la SAS O P, avocat au barreau de LYON, toque : 736
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 10 Février 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- G H, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de , greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2018, M. C Y a fait assigner devant le tribunal d’instance de Lyon M. E X. Il demandait en dernier lieu de voir condamner M. X à lui payer une note d’honoraires datée du 18 janvier 2016, des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sollicitait reconventionnellement de voir déclarer irrecevables les demandes de M. Y. Il concluait à titre subsidiaire au débouté de ces demandes et plus subsidiairement à la réduction de celles-ci.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal d’instance de Lyon a :
- condamné M. X à payer à M. Y la somme de 2.500 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 janvier 2020, M. Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2020, M. Y demande à la Cour, au visa des articles
1134,1147 et 1382 anciens du code civil, de :
- accueillir ses demandes et les dire bien fondées ;
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 2.500 euros, l’a débouté du surplus de ses demandes et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X à lui verser les sommes suivantes :
' 6.750 euros au titre du règlement de la facture n° 140258,
' 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
- condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
- rejeter toute autre demande de M. X.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2020, M. X demande à la Cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1137, 1147 ancien, 1315 ancien du code civil,
- réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. Y,
- déclarer irrecevables les demandes de M. Y à son encontre et l’en débouter,
subsidiairement,
- réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 2.500 euros à M. Y,
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
encore plus subsidiairement
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M. Y n’établit avoir réalisé qu’une partie des prestations,
- réduire la demande de M. Y à de plus justes proportions et le débouter de ses demandes au titre d’une prétendue résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Y à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aussi aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Z
M N Selafa O P sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2021.
Les débats, initialement fixés à l’audience du 22 juin 2021, ont été déplacés au 4 janvier 2022, en raison de difficultés d’organisation de la chambre, liées à l’indisponibilité d’un magistrat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Suivant note d’honoraires du 18 janvier 2016, M. Y, géomètre expert, a effectué des travaux en 2013 et
2014 concernant la propriété de M. X située lieudit Le Planil à K-L d’B (69) moyennant le prix total de 6.750 euros toutes taxes comprises.
sur la recevabilité de la demande en paiement :
M. X fait valoir que :
- M. Y a réalisé les travaux considérés dans le cadre d’un fonds civil de géomètre expert, cédé au cabinet
I J avec effet au 1er janvier 2015,
- M. Y, qui était collaborateur libéral du cabinet J du 1er janvier au 31 décembre 2016, ne démontre pas qu’il pouvait facturer à titre personnel des travaux qu’il avait effectués dans le cadre du fonds cédé,
- la demande est irrecevable en l’absence de justification par M. Y de sa qualité à agir.
M. Y réplique que :
- il a poursuivi son activité de géomètre expert en qualité de collaborateur libéral du cabinet J, de telle sorte qu’il disposait de son propre numéro Siret et de sa clientèle personnelle,
- il avait qualité pour facturer les travaux réalisés en 2013 et en 2014 en son nom, peu important qu’ils aient été effectués pour partie par un salarié du fonds cédé.
Il ressort des motifs du jugement que le premier juge a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par M.
X mais a omis de le mentionner dans le dispositif.
A la suite de la cession le 19 décembre 2014 de son cabinet de géomètre expert à la société Cabinet I
J Géomètre Expert, M. Y a conclu avec cette société un contrat de collaboration libérale le 31 décembre 2014 à compter du 1er janvier 2015. Ce contrat a pris fin le 31 décembre 2016.
M. Y exerce une activité libérale de géomètre expert depuis le 2 janvier 2015 sous le numéro SIRET 316
799 519 00038 au lieu du numéro SIRET 316 799 519 00046 utilisé dans le cadre de son ancien cabinet.
La note d’honoraires du 18 janvier 2016 mentionne ce dernier numéro et concerne des travaux effectués avant la cession du fonds. Néanmoins, l’article 2 du contrat de collaboration libérale du 31 décembre 2014 fait apparaître que M. Y avait la possibilité de poursuivre et terminer les missions déjà commencées selon les modalités définies entre les parties au contrat de collaboration et pouvait facturer celles résultant de son seul ressort.
Aussi, M. Y justifie de sa qualité à agir pour le paiement des travaux qu’il a effectués en 2013 et 2014, peu important qu’il ait été aidé à cette période par un salarié de son ancien cabinet.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à rectifier l’omission matérielle dont il est affecté.
au fond :
M. Y fait valoir que :
- il a été sollicité par M. X, qui demeurait alors à Liergues (69) pour étudier les possibilités de division et d’aménagement d’une importante propriété située à K-L d’B (69),
- il a procédé de ce fait à une visite le 8 novembre 2013, à des relevés extérieurs et intérieurs de cette propriété avec M. A, employé du cabinet, en février 2014 (et non en février 2013 comme mentionné par erreur dans sa facture), à l’établissement d’un plan de la propriété d’une surface de 3.000 m² ainsi que de l’intérieur des locaux d’une surface de 1.430 m² ainsi qu’à une visite sur le terrain et en mairie le 28 octobre 2014,
- M. X, qui ne l’a pas tenu au courant de l’orientation du projet, réside désormais dans cette propriété laquelle a été aménagée depuis, sans doute en utilisant les plans réalisés,
- compte tenu de l’importance des travaux effectués, M. X ne prouve pas le caractère trop élevé des honoraires.
M. X réplique que :
- les pièces produites n’établissent ni qu’il a commandé les travaux facturés ni la réalité de ceux-ci ; les seuls travaux qui lui ont été adressés par M. Y consistent en un plan sommaire des locaux qu’il n’a jamais demandé, puisqu’il disposait déjà d’un plan intérieur avant l’intervention de M. Y
- à titre subsidiaire, les honoraires réclamés sont disproportionnés et excessifs par rapport à ceux habituellement pratiqués et doivent être réduits à plus justes proportions.
En l’absence de contrat liant les parties, l’acception tacite par M. X de sa qualité de client de M. Y dans deux courriels des 8 et 14 octobre 2014, adressés par le cabinet Y au maire de K-L d’B et dont l’intimé a été mis en copie, est constitutive du commencement de preuve par écrit de son obligation de paiement. Ces courriels de même que celui adressé le 21 octobre 2013 à M. X au sujet du projet
d’extension de la propriété de K-L-d’B, l’attestation de M. Z-M A, employé du cabinet Y de 1996 à 2014, qui témoigne avoir procédé à des relevés topographiques extérieurs et intérieurs sur le site de de M. X à K-L-d’B en février 2014, les relevés topographiques signés par M. A, les plans et les photographies afférents à la propriété de K-L-d’B établissent que M. Y a effectué à titre onéreux différents travaux à la demande de M. X. Ces pièces prouvent en outre la réalité des travaux facturés par M. Y.
M. X n’a émis aucune contestation quant aux travaux facturés avant la présente instance bien qu’ayant accusé réception le 19 janvier 2016 de la note d’honoraires de M. Y et le 10 novembre 2016 d’une lettre de mise en demeure de la payer.
S’il soutient que les honoraires réclamés par M. Y sont excessifs par rapport à ceux habituellement pratiqués au vu de deux devis de sociétés différentes établis les 26 janvier et 11 mars 2016 pour des montants respectifs de 1.860 euros et 900 euros toutes taxes comprises, le premier ne précise pas la surface prise en compte et le second concerne des relevés et des plans intérieurs pour 240 m². Aussi, M. X ne démontre pas que ces devis correspondent à des travaux comparables à ceux réalisés par M. Y. Au surplus, M. Y produit une estimation d’un confrère du 11 octobre 2018 faisant état d’un coût de 6.300 euros toutes taxes comprises pour l’élaboration d’un plan masse de la propriété bâtie pour une emprise foncière de 3.000 m² et des plans intérieurs de bâti ancien sur plusieurs niveaux pour une surface de 1.300 m².
Compte tenu de ces éléments, la note d’honoraires du 18 janvier 2016 est justifiée dans son montant.
M. X sera condamné à payer à M. Y la somme de 6.750 euros en règlement de celle-ci et le jugement infirmé sur ce point.
Toutefois, M. Y ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel. Il sera condamné en outre à payer à M.
Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de M. X, débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Déclare recevable la demande en paiement de M. Y ;
Condamne M. X à payer à M. Y les sommes suivantes :
6.750 euros en règlement de la note d’honoraires du 18 janvier 2016,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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