Confirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 20 sept. 2023, n° 22/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JAF, 18 janvier 2022, N° 20/02151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03350 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJCP
Décision du
Juge aux affaires familiales de SAINT ETIENNE
Au fond
du 18 janvier 2022
RG : 20/02151
2 ème chambre civile
[N] DIVORCEE [P]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 20 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [G] [N] DIVORCEE [P]
née le 03 Juin 1960 à [Localité 7] (Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [M] [J] [P]
né le 23 Juin 1961 à [Localité 6] (Haute-Loire)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
assisté de Me Nicolas OGIER, avocat au barreau du PUY-EN-VELAY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2023
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Georges PÉGEON, conseiller
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
En présence de [U] [K], auditrice de justice, [O] [C], [B] [Y], stagiaires (étudiants en droit) et [R] [E], vacataire.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS
M. [M] [P] et Mme [G] [N] ont contracté mariage le 20 juin 1998, à [Localité 5] (Haute-Loire), sans contrat préalable.
Par jugement du 14 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a notamment :
— prononcé le divorce de M. [P] et Mme [N],
— ordonné la dissolution de leur régime matrimonial,
— ordonné la réouverture des débats aux fins d’examen de la demande de prestation compensatoire formée par Mme [N].
Le divorce a pris effet entre les époux, s’agissant de leurs biens, le 22 mars 2012, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Par jugement du 29 mars 2018, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a fixé à 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [P] à Mme [N].
S’agissant des opérations de liquidation et partage de la communauté, les parties ont signé, le 22 novembre 2016, un protocole d’accord devant Me [A], notaire à [Localité 8], puis un état liquidatif a été dressé par ce même notaire le 20 décembre 2016.
Par acte d’huissier de justice du 9 juin 2020, M. [P] a fait assigner Mme [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en liquidation partage de communauté, aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [N] à supporter les entiers dépens comprenant le coût des deux sommations interpellatives de Me [W] du 26 juin 2019, et à lui verser les sommes de :
— 8 511 euros, outre intérêts de droit à compter du 20 décembre 2016, en exécution de l’acte de liquidation partage du 20 décembre 2016,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 6 500 euros en restitution du trop-perçu de pension alimentaire,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme [N] demandait au juge aux affaires familiales de rejeter, comme irrecevables, prescrites et mal-fondées, l’ensemble des demandes de M. [P] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 2022, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment :
— déclaré recevable l’action de M. [P],
— condamné Mme [N] à verser à M. [P] la somme de 8 511 euros comme correspondant au total crédité sur les livrets d’épargne LEP n°[XXXXXXXXXX03] et LDD n°[XXXXXXXXXX04] ouverts à la Banque postale, dont elle est détentrice,
— condamné Mme [N] à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre du trop-perçu de pension alimentaire reçu aux mois de novembre et décembre 2014,
— condamné Mme [N] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Mme [N] à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 9 mai 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [P] les sommes de 8 511 euros au titre des livrets d’épargne, de 1 000 euros au titre du trop-perçu de pension alimentaire, de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Au terme de conclusions notifiées le 22 juillet 2022, Mme [N] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne,
— juger irrecevables, prescrites et mal fondées les demandes de M. [P] et débouter en conséquence ce dernier de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [P] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance de l’appel.
Mme [N] fait valoir que :
— la demande formée par M. [P] relative à la somme de 8 511 euros est irrecevable, les parties ayant signé le 20 décembre 2016 un acte authentique de partage portant règlement définitif des droits de chacun dans la communauté,
— si M. [P] s’estimait lésé par les dispositions de cet acte, il pouvait seulement engager une action en complément de part dans le délai de deux à compter de l’acte de partage litigieux, ce qu’il n’a pas fait,
— la demande en paiement de la somme de 8 511 euros est en outre infondée, l’acte de partage ne comprenant pas de liste exhaustive des placements financiers communs pris en compte et la soulte ayant été calculée au regard des attributions faites au profit de chacune des parties à l’acte,
— M. [P] n’a émis aucune contestation lors de la signature de l’acte de partage, dans lequel il se reconnaissait entièrement rempli de ses droits dans les opérations de liquidation et partage de la communauté,
— la demande de M. [P] relative au remboursement de trop-perçu des pensions alimentaires est irrecevable car prescrite, sa demande du 9 juin 2020 portant sur la période de mars 2013 à novembre 2014,
— le premier juge a retenu à tort l’existence d’une sommation interpellative du 26 juin 2019, au motif qu’elle aurait eu pour effet de suspendre la prescription, dans la mesure où elle procèderait du titre exécutoire qu’est le jugement de divorce du 14 novembre 2013, alors qu’une telle sommation n’est pas constitutive des actes interruptifs de prescription spécifiquement visés par l’article 2244 du code civil, ni constitutive d’un commandement de payer au sens du code des procédures civiles d’exécution,
— cette demande en répétition de l’indu est également irrecevable, au regard de l’acte authentique de partage de 2016, lequel mentionne que les parties ont convenu qu’elles « n’auront plus aucun droit à exercer l’une contre l’autre à raison notamment des créances entre elles nées antérieurement à ce jour »,
— quant au montant de l’indu, M. [P] a spontanément payé les pensions alimentaires au titre du devoir de secours jusqu’au mois de décembre 2014, de sorte que seul le dernier mois de la période contestée aurait été indument réglé, l’article 270 du code civil prévoyant que le divorce met fin au devoir de secours, et le jugement de divorce n’étant devenu définitif que le 1er novembre 2014 en l’espèce.
Au terme de conclusions notifiées le 13 octobre 2022, M. [P] demande à la cour de :
Confirmant le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 8 511 euros en exécution de l’acte de liquidation partage du 20 décembre 2016,
Y ajoutant, condamner Mme [N] à lui payer les intérêts de droit sur ladite somme à compter du 20 décembre 2016,
— condamner Mme [N] à lui payer :
* la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 1 000 euros en restitution du trop-perçu de pension,
* la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût des deux sommations interpellatives de Me [W] du 26 juin 2019.
M. [P] fait valoir que :
— son action est recevable, la Cour de cassation jugeant que l’acte notarié ne revêt pas les attributs d’un jugement et qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance,
— la juridiction étant également saisie d’une demande de dommages et intérêts et d’une demande de remboursement d’un trop-perçu, il n’est pas contraire aux intérêts des deux parties de bénéficier d’une seule décision de justice,
— il est bien fondé à solliciter la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 8 511 euros, outre les intérêts de droit à compter du 20 décembre 2016,
— Mme [N] lui oppose une résistance abusive en refusant de lui verser la somme de 8 511 euros, faisant partie intégrante de la somme de 53 000 euros qui lui a été attribué par l’état liquidatif,
— le premier juge a justement retenu que sa contestation porte sur l’exécution de l’acte liquidatif et ne correspond donc pas à une contestation des droits attribués à chaque partie,
— la mauvaise foi de Mme [N], particulièrement prégnante dès lors que le notaire rédacteur est lui-même intervenu pour lui faire entendre raison, justifie sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Mme [N] refuse de lui restituer le trop-perçu de pension alimentaire intervenu entre le prononcé du jugement de divorce, le 14 novembre 2013, et le mois de décembre 2014, correspondant au dernier versement effectué,
— c’est par erreur qu’il a poursuivi le versement mensuel de 500 euros après le prononcé du divorce,
— sa demande n’est pas prescrite, compte tenu de la sommation interpellative du 26 juin 2019, laquelle est, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, interruptive de prescription, dès lors qu’elle procède d’un titre exécutoire, correspondant en l’espèce au jugement de divorce qui a mis fin au devoir de secours,
— il justifie avoir demandé, en vain, le remboursement de cette somme, avant même la sommation de payer interpellative du 26 juin 2019,
— il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en raison de l’attitude parfaitement injustifiée de Mme [N].
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Sont soumis à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :
— la recevabilité des demandes de M. [P],
— les demandes de condamnation formées par M. [P] à l’encontre de Mme [N] au titre:
* de la somme de 8 511 euros due en application de l’acte de partage,
* des intérêts de droit sur ladite somme à compter du 20 décembre 2016,
* de la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
* de la somme de 1 000 euros en restitution du trop-perçu de pension,
— l’article 700 et les dépens
Sur la demande de paiement de la somme de 8 511 euros :
* La recevabilité de la demande
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.
Le premier juge a ainsi justement relevé que le fait qu’un acte liquidatif notarié ait été signé entre les parties ne prive pas M. [P] de son intérêt à agir dans le cadre de la présence instance.
Il convient également de relever que M. [P] ne remet pas en cause les droits déterminés pour chacune des parties dans l’acte de partage qu’elles ont signé, acte dont il demande au contraire la pleine application.
Le moyen selon lequel l’acte notarié mentionne en page 12 que « chacune des parties se reconnaît entièrement réglée de ses droits ['] s’agissant d’un partage consenti à titre définitif » et que « les parties déclarent qu’elles n’auront plus aucun droit à exercer l’une contre l’autre à raison notamment de récompenses dues à la communauté ou par celle-ci, de créances entre elles nées antérieurement à ce jour » est ainsi inopérant.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de paiement de la somme de 8 511 euros formée par M. [P].
* Le bien-fondé de la demande
M. [P] produit, au soutien de sa demande de paiement de la somme de 8 511 euros, l’acte notarié signé le 20 décembre 2016 par les parties, dont l’article 3 de la rubrique « Actif à partager » vise expressément « le montant de divers placements réalisés par la communauté existante entre les époux, évalués à la somme de cinquante-trois mille euros ».
Cet article 3 de la masse active est à mettre en lien avec la rubrique relative aux « Attributions », en page 10, dans laquelle il est indiqué que « le montant de divers placements réalisés par la communauté existante entre les époux, évalués à la somme de cinquante-trois mille euros » lui est attribué « pour fournir à M. [P] le montant de ses droits ».
Mme [N] s’oppose à cette demande au motif que l’acte de partage ne comprend pas de liste exhaustive des placements financiers communs pris en compte et que la soulte a été calculée au regard des attributions faites au profit de chacune des parties à l’acte.
M. [P] verse néanmoins plusieurs courriers émanant de Me [T] [A], notaire rédacteur de l’acte signé par les parties, adressés à Mme [N] et à son conseil les 9 janvier et 11 mai 2017, et les 15 novembre 2018 et 27 janvier 2019. Ces courriers sont sans équivoque quant à la composition des divers placements réalisés par la communauté et attribués à M. [P], Me [A] signalant que :
— « il semblerait qu’une somme de 8 500 euros figure encore sur des comptes au nom de Mme « (courrier du 9 janvier 2017),
— « il semblerait que parmi les liquidités qui ont été attribués à M. [P] dans le cadre du partage, certains placements seraient encore au nom de Mme » (courrier du 11 mai 2017),
— « aux termes de l’acte de liquidation partage, les liquidités qui dépendaient de la communauté doivent intégralement revenir à M. [P] » (courrier du 15 novembre 2018),
— « des placements ont été attribués à M. [P] aux termes de l’acte reçu en mes minutes, or ces placements apparaissent encore au nom de Mme » (courrier du 27 janvier 2019).
M. [P] produit également un tableau récapitulant le solde des comptes bancaires de la communauté au moment de la séparation. Ce tableau indique que M. [P] détenait 44 961 euros sur divers comptes, et que Mme [N] disposait des sommes de 6 221 euros sur son LEP et de 2 290 euros sur son LDD, pour un total de 8 511 euros. Ce tableau est étayé d’une part par un duplicata du relevé des comptes d’épargne détenus par Mme [N], lequel permet de constater qu’elle détenait, au 15 novembre 2011, les sommes de 6 000,16 euros sur son LEP et de 2 290,77 euros sur son LDD, et d’autre part via une capture d’écran du relevé de compte en ligne de Mme [N], lequel indique un solde de 6 221,16 euros au 31 octobre 2011.
Mme [N] ayant conservé la somme de 8 511 euros, pourtant comprise dans l’évaluation des placements de la communauté, M. [P] n’a pas perçu l’intégralité de la somme de 53 000 euros qui lui a été attribuée par l’acte de partage, pour le remplir du montant de ses droits. Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a condamné Mme [N] à verser la somme de 8 511 euros à M. [P].
Sur la demande de paiement d’intérêts sur la somme de 8 511 euros
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, la première mise en demeure adressée à Mme [N] correspond à la sommation de payer interpellative du 26 juin 2019, versée aux débats par les deux parties.
Il y a lieu de condamner Mme [N] à payer à M. [P] les intérêts de droit sur la somme de 8 511 euros à compter du 26 juin 2019.
Sur la demande de remboursement du trop-perçu de pension alimentaire
* La recevabilité de la demande
Le jugement rendu le 14 novembre 2013 a prononcé le divorce et mis un terme aux mesures provisoires prévues par l’ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2012.
M. [P] sollicite la condamnation de Mme [N] à lui rembourser l’indu de pension alimentaire qu’il lui a versé du mois de novembre 2013 jusqu’au mois de décembre 2014. Il convient de noter que, si ses développements évoquent notamment la somme de 6 500 euros, le dispositif de ses conclusions limite finalement sa demande de remboursement à la somme de 1 000 euros, telle qu’allouée par le premier juge.
Mme [N] demande à la cour de déclarer cette demande irrecevable, car prescrite, au motif que la sommation interpellative n’a pas d’effet sur le délai de prescription quinquennal.
Il est constant qu’une sommation interpellative de payer n’interrompt la prescription que s’il est constaté qu’elle comportait reconnaissance de sa dette par le débiteur ou qu’elle procédait d’un titre exécutoire.
Or, en l’espèce, la sommation interpellative du 26 juin 2019 procédait bien d’un titre exécutoire, à savoir le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, qui n’a pas reconduit la pension alimentaire mensuelle de 500 euros mise à la charge de M. [P] par l’ordonnance de non-conciliation.
Le premier juge a justement relevé que la signature de l’acte liquidatif notarié le 20 décembre 2016 n’entraine pas l’irrecevabilité de la demande de M. [P] relative au trop-perçu de pension alimentaire, cette transaction ayant pour seul objet la liquidation de la communauté et non pas les sommes dont les époux pourraient être redevables l’un envers l’autre au titre des mesures provisoires du divorce. L’acte de partage précise en effet, en page 12, qu’aux termes de l’acte « la communauté se trouve liquidée et partagée et chacune des parties se reconnaît entièrement réglée de ses droits dans celle-ci ».
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a déclaré recevable la demande formée par M. [P] tendant au remboursement du trop-perçu de pension alimentaire.
* Le bien-fondé de la demande
Selon l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2012 a mis à la charge de M. [P] une pension alimentaire mensuelle de 500 euros, au profit de Mme [N].
La pension alimentaire, mesure provisoire, ne peut être due au-delà de la dissolution de l’union. Mme [N], créancière de cette pension au titre des mesures provisoires issues de l’ordonnance de non-conciliation, pouvait ainsi en bénéficier jusqu’à ce que la décision de divorce acquière force de chose jugée.
En l’espèce, les époux n’ayant pas acquiescé au jugement de divorce, ce dernier a acquis force de chose jugée le 1er novembre 2014, après avoir été signifié par acte d’huissier le 1er octobre 2014.
M. [P] est ainsi bien-fondé à solliciter l’indu de pension alimentaire, mais seulement pour les mois de novembre et décembre 2014, soit la somme totale de 1 000 euros.
Il convient dès lors de confirmer le jugement, qui a condamné Mme [N] à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre du trop-perçu de pension alimentaire.
Sur la résistance abusive
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté comme infondée la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [P], ce dernier ne démontrant pas que Mme [N] était animée par une volonté délibérément dilatoire et malicieuse, l’appréciation divergente de ses droits par une partie n’étant pas constitutive d’une faute.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N], qui succombe à la présente instance, devra ainsi supporter les dépens. Ces dépens comprendront, conformément à la demande de M. [P], le coût des deux sommations interpellatives réalisées le 26 juin 2019 par Me [W].
L’article 700 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Mme [N] à payer la somme de 1500 euros à M. [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] à payer à M. [P] les intérêts de droit sur la somme de 8 511 euros à compter du 26 juin 2019,
Condamne Mme [N] à payer à M. [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] aux entiers dépens, comprenant le coût des deux sommations interpellatives réalisées par Me [W] le 26 juin 2019.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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