Infirmation partielle 15 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 sept. 2023, n° 20/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 janvier 2020, N° 18/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/01474 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4IC
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.A.R.L. PLATINIUM LANGUES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 27 Janvier 2020
RG : 18/00188
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[K] [V]
née le 20 Janvier 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société MJ SYNERGIE représentée par Me [L] [G] ou Me [P] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PLATINIUM LANGUES
intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Société PLATINIUM LANGUES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
LA POINTE DE LA COLOMBIEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société Platinium Langues est un organisme de formation spécialisé dans l’apprentissage des langues étrangères. Elle exerce sous l’enseigne commercial « Institut Langues ». Elle applique la convention collective des organismes de formation.
Mme [K] [V] a été embauchée par la société AALL (institut de formation en langues étrangères) à compter du 12 janvier 2000, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistante administrative.
En octobre 2014, la société AALL a été rachetée par la société 3FRA Développement.
Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société 3FRA Développement.
Par jugement du 25 février 2016, le tribunal de commerce de Lyon a validé un plan de cession des actifs de la société 3FRA Développement au profit de la société Platinium Langues et a placé la société 3FRA Développement en liquidation judiciaire.
Le 28 février 2016, le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à la société Platinium Langues.
Par courrier du 3 octobre 2017, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, auquel elle ne s’est pas présentée.
Par courrier du 20 octobre 2017, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement en les termes suivants :
« (') J’ai donc décidé de continuer la procédure et de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes.
Le 28 février 2016, nous avons repris Platinium Langues suite à sa mise en liquidation judiciaire.
Ce contexte, bien particulier, nécessitait de restructurer l’ensemble des postes clés, d’effectuer des changements pour se donner toutes les chances de redémarrer sur une nouvelle dynamique.
Malheureusement, dès les premiers mois, nous avons dû déplorer votre opposition systématique aux changements caractérisés par :
1. Votre refus de vous conformer aux consignes données, notamment votre refus de tenir à jour le tableau de commande de M. [E], de changer les entêtes des documents (mention « brevet »), de réorganiser le planning des formatrices,
2. Votre réticence à collaborer avec notre cabinet comptable, avec Platinium Formation,
3. Votre opposition lors du changement de tuteur de notre commercial en alternance,
Ces nombreuses difficultés dans notre collaboration nous ont alors amenés à vous convoquer à un entretien le 4 juillet 2016 pour évoquer ces problématiques avec vous et sensibiliser sur l’urgence à modifier votre comportement.
Mais cet entretien est resté vain et vous avez persisté dans votre attitude, dégradant de plus fort les relations tant avec la direction qu’avec nos partenaires.
A ce titre, votre opposition s’est encore traduite :
1. Par la persistance d’un non-respect des consignes, notamment dans la communication avec Platinium Formation et son client « Adecco Training », dans les accords de gestion avec Platinium Formation,
2. Par une mauvaise collaboration avec les équipes, notamment avec Mme [B], avec le cabinet Lagier,
3. Par vos contestations déplacées, notamment du contrat de sous-traitance avec Platinium Formation,
4. Par un travail insuffisant ou négligé (dossier ANAVEO, tableau de suivi de sous-traitance, documents comptables transmis régulièrement en retard'),
Votre comportement général et ces actes de résistance au changement ont généré de fortes tensions avec la direction et les collaborateurs de Platinium Langues et Platinium Formation, situation gravement pénalisante pour le bon fonctionnement de notre entreprise, dans une période de reprise donc de grande fragilité.
A aucun moment vous n’avez voulu vous inscrire dans notre dynamique de changement vous arcboutant sur vos acquis et vos certitudes. Cette situation a créé une mésentente profonde entre nous qui ne pouvait perdurer.
C’est en ce sens que nous avons envisagé la rupture conventionnelle de votre contrat.
Vous nous avez demandé du temps pour réfléchir, ce que nous vous avons accordé.
Au final, c’est par une lettre officielle d’avocat que vous vous êtes manifestée visant à négocier « votre départ ».
Nous n’avons pas souhaité y donner suite.
C’est dans ce contexte et pour l’ensemble des raisons précédemment évoquées, que nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration (') ».
Par requête réceptionnée au greffe le 19 janvier 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contestation de son licenciement et de diverses demandes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
Débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouté la société Platinium Langues de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de Mme [V].
Par déclaration du 24 février 2020, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Platinium Langues en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, Mme [V] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Platinium Langues les sommes suivantes :
914,26 euros à titre de rappel de salaire, outre 91,42 euros de congés payés afférents,
180,30 euros à titre de remboursement de frais de transport,
34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi et de l’obligation de sécurité,
67 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclarer le jugement opposable à l’AGS-CGEA,
Condamner la SELARL MJ Synergie ès qualités à verser à Mme [V] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux dépens.
Elle fait valoir que :
L’employeur est débiteur à son égard de 221,26 euros au titre de la différence entre son salaire net et les versements effectués, 693 euros, outre 69,30 euros de congés payés afférents, au titre d’une commission de rapporteur d’affaires, et 180,30 euros au titre du remboursement de ses frais de transport pour les mois de juin, septembre, novembre et décembre 2017,
L’employeur a manqué à ses obligations d’exécution loyale et de sécurité en dégradant ses conditions de travail (refus du bénéfice du statut de cadre, d’un passage à un mi-temps thérapeutique, changement de bureau injustifié, changement d’horaires de travail') et en manquant à son obligation de suivi médical,
Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la lettre de licenciement ne mentionne pas de cause ni de motifs précis et objectifs, et en ce que l’employeur ne rapporte pas la preuve des prétendus motifs invoqués,
Son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne doit pas être plafonnée par les barèmes de l’article L. 1235-3 c. trav. issus de l’ordonnance n°2017-1387, car contraires aux articles 24 de la charte sociale européenne révisée et 10 de la convention n°158 de l’OIT.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, les sociétés Platinium Langues et SELARL MJ Synergie ès qualités, intimées, demandent pour leur part à la cour de :
Confirmer dans son intégralité le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [V] à verser la somme de 4 000 à la SELARL Synergie ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux dépens.
Elles font valoir que :
La salariée n’est créancière d’aucun rappel de salaire en ce qu’elle a été réglée de son salaire, d’aucune commission d’apporteur d’affaires en ce qu’elle n’a présenté aucun nouveau client à l’entreprise, ni d’aucun remboursement de transport pour les mois de juin, septembre, novembre et décembre 2017 en ce que durant ces périodes, la salariée a été successivement en arrêt de travail, puis dispensée d’exécuter son préavis,
L’employeur n’a pas manqué à ses obligations d’exécution loyale et de sécurité, qu’aucun des griefs invoqués par la salariée à son encontre n’est fondé,
Le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse, caractérisée par des éléments objectifs et concrets (refus d’appliquer des directives, réticence à collaborer avec le cabinet comptable et un collaborateur, l’opposition au changement de tuteur du commercial en alternance, des contestations déplacées et polémistes, travail insuffisant ou négligé sur certains dossiers, dégradation des relations de travail),
Subsidiairement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée doit être plafonnée par les barèmes de l’article L. 1235-3 c. trav. issus de l’ordonnance n°2017-1387, validés par le Conseil d’Etat (CE, 7 décembre 2017, n°406760), le Conseil constitutionnel (21 mars 2018, n°2018-76) et la Cour de cassation (avis Cass., 17 juillet 2019 n°19-70.010 et Soc., 11 mai 2022, n°21-14.490 et n°21-15.247).
Par acte du 2 septembre 2022, Mme [V] a assigné l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] en intervention forcée, avec mention de l’obligation de constituer avocat.
L’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Attendu que, l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] ayant été assignée à personne et n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Sur le rappel de salaires :
— S’agissant du rappel de salaire net :
Attendu que la délivrance par l’employeur du bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées ; qu’en cas de contestation, l’employeur est, conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement, donc tenu de prouver le règlement effectif du salaire ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [V] conteste avoir perçu l’intégralité du salaire net figurant sur ses fiches de paie et soutient qu’il lui est dû 221,26 euros au titre, selon tableau produit aux débats ;
Attendu que la société Platinium Langues ne produit aucune pièce justifiant du paiement de l’intégralité des salaires ; qu’elle ne peut valablement arguer de ce que c’est Mme [V] qui procédait aux virements des rémunérations pour échapper à ses obligations ;
Attendu que la demande de Mme [V], portant sur la somme de 221,26 euros correspondant au solde dû pour les mois de février et mai 2017, est dès lors accueillie ;
— S’agissant du rappel de commission d’apporteur d’affaire :
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.';
Attendu qu’en l’espèce il est constant que le système de commission d’apporteur d’affaires a été mis en place en mai 2016 par une note de service que Mme [V] verse aux débats en pièce 17 ; que dans cette note il est précisé : 'Dans le cadre de notre stratégie de développement et de synergie entre les entreprises du Groupe Platinium, nous mettons en place à partir de mai 2016 une incentive à destination des salarié(e)s et intervenants indépendants de Platinium Langues, Institut langue.COM (Langues) et PLATINIUM Formation (bureautique & Informatique)' ;
Attendu qu’il résulte du tableau produit en pièce 10 bis par la salariée que la somme de 476 € réclamée à titre de rappel de commission d’apporteur d’affaire correspond à six formations dont les bénéficiaires sont tous différents ;
Attendu que la salariée n’apporte aucun élément sur cinq de ces formations, ne permettant ainsi pas à la cour de vérifier que les conditions posées pour l’octroi des commissions les concernant sont remplies ;
Que, s’agissant du contrat conclu Mme [C] [V] en mai 2016, le seul témoignage de cette dernière selon lequel Mme [V] l’a aidée à soutenir son projet de formation auprès de sa conseillère Pôle emploi et a conclu le contrat de formation est insuffisant à établir que le processus prévu à la note de service a été respecté ; qu’il y est notamment mentionné que la première étape du processus consiste pour le salarié à communiquer les coordonnées du contact et la nature du projet aux responsables de la société Platinium Langues ' ce que Mme [V] ne justifie pas avoir fait ;
Attendu que, par suite, Mme [V] est déboutée de sa demande de rappel de commission d’apporteur d’affaire ;
— Sur le remboursement des frais de transport :
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.';
Attendu qu’en l’espèce, si Mme [V] invoque un engagement unilatéral de son employeur de lui rembourser intégralement ses frais d’abonnement TCL pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, elle n’en justifie pas ; que la seule production de son bulletin de paie de mai 2017 ainsi que du décompte de frais établi pendant la période de redressement judiciaire est à cet égard insuffisant à en établir la démonstration, alors même que les autres fiches de salaire n’en font pas mention et que la SELARL MJ Synergie ès qualités explique que c’est suite à un courriel de Mme [V] adressé au comptable – produit aux débats – qu’une erreur a été commise sur le bulletin de paie de mai 2017, que l’erreur a été ensuite rectifiée avec l’émission d’une seconde fiche de paie pour la période en cause et que c’est Mme [V] qui elle-même qui s’est autorisée à adresser au CGEA une note de frais incluant un remboursement des frais de transport à 100 % lors de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, Mme [V] est déboutée de sa demande de remboursement des frais de transport – la société Platinium Langues justifiant avoir pour sa part respecté les dispositions de l’article L. 3261-2 et R. 3261-2 du code du travail en réglant la moitié des frais d’abonnement pour l’ensemble des mois au cours desquels Mme [V] a utilisé au moins une fois son abonnement à des fins professionnelles ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité :
Attendu que Mme [V] sollicite une indemnisation globale de 34 000 euros pour ces deux manquements ;
— S’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que Mme [V] reproche à la société Platinium Langues d’avoir dégradé ses conditions de travail en cherchant à l’isoler et formule à ce titre plusieurs griefs à son encontre : une classification inférieure à ses fonctions telles qu’elles avaient évolué, un retrait de certaines missions, une volonté affichée de ne pas la conserver au sein des effectifs, un refus de sa demande de mi-temps thérapeutique, un changement de bureau, une modification de ses horaires de travail, un blocage de son ordinateur ;
Attendu, sur le premier point, que la classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ; qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [V] était depuis le mois d’avril 2014 assistante de direction – responsable administrative et comptable, selon fiche de fonction signée à cette date, et était classée technicien hautement qualifié niveau E2 de la convention collective des organismes de formation ; qu’elle revendique la classification de cadre niveau F ;
Attendu toutefois qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ses missions, décrites à sa fiche de poste produite par la salariée en pièce 15 et à laquelle la cour se réfère, relevaient de celles de cadre – Mme [V] n’arguant aucunement qu’elle aurait accompli d’autres tâches que celles ainsi dévolues ; que ces différentes missions et compétences relevaient bien de celles d’un technicien hautement qualifié niveau E, la convention collective requérant pour ce niveau notamment 'des connaissances approfondies dans une des disciplines suivantes : scientifique, pédagogique, technique, administrative, économique, financière, commerciale, sociale, etc.' et mentionnant à titre d’exemple que peut être classé dans cette catégorie l’assistant de direction ;
Attendu, sur le deuxième point, que le seul témoignage de l’ancien dirigeant de la société Platinium Langues faisant état du projet de la nouvelle direction de retirer les tâches comptables de Mme [V] pour lui confier des missions commerciales n’établit pas un retrait effectif des fonctions dévolues à la salariée ; que la société reconnaît quant à elle avoir recentré les missions de l’intéressée sur celles de responsable administrative d’une part pour alléger sa charge de travail – jugée trop importante, d’autre part pour donner au cabinet comptable une mission plus large ; que, ce faisant, la société Platinium Langues n’a fait qu’user de pouvoir de direction, le contrat de travail de Mme [V] n’étant quant à lui nullement modifié ; qu’il ne peut davantage être fait grief aux nouveaux dirigeants d’avoir décidé qu’eux seuls auraient désormais accès aux comptes bancaires de la société – s’agissant d’une une pratique courante dans les petites entreprises – ou encore d’avoir demandé à Mme [V] de leur soumettre pour validation les commandes de fourniture de bureau qu’elle établissait ; que ces décisions relevaient là encore de leur pouvoir de direction;
Attendu, sur le troisième point, qu’il ne peut être fait grief à la société Platinium Langues d’avoir proposé à Mme [V] une rupture conventionnelle puis d’y voir renoncé au vu des revendications financières de la salariée, alors même que les relations de travail étaient dégradées ;
Attendu, sur le quatrième point qu’aucun manquement ne peut davantage être tiré du refus de la société Platinium Langues d’accueillir la demande de mi-temps thérapeutique de la salariée, alors même qu’il n’existait aucune décision médicale en ce sens et que la société explique que, compte tenu de ses effectifs peu importants, elle ne pouvait faire droit à cette requête ; qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée ;
Attendu, sur le cinquième point, que, s’il est exact le bureau de Mme [V] a été déplacé durant son arrêt de travail pour maladie et que cette dernière est ainsi passée d’un bureau individuel à un open-space, la société Platinium Langues explique ce changement par un dégât des eaux du 10 juillet 2017 ayant endommagé les locaux et en particulier le bureau de Mme [V] ; que la société justifie de ce dégât et des travaux occasionnés ; qu’elle ajoute que la remplaçante de Mme [V] est toujours dans l’open-space sans que cela ne lui pose de difficultés ; que, si Mme [V] prétend que le changement avait été prévu avant même le dégât des eaux en se prévalant d’un courriel de la société du 28 juin 2017 l’informant d’un nouvel agencement de son bureau, ce mail ne fait bien état que d’un nouvel aménagement et non d’un changement de bureau – l’employeur expliquant avoir remplacé le mobilier et le matériel informatique ; que ce grief n’est donc pas fondé ;
Attendu, sur le sixième point, que, le changement d’horaires de travail a été collectif, pris en concertation avec Mme [V] et motivé par la décision d’ouvrir l’établissement également le lundi matin, ainsi que M. [A] [E], responsable développement, en atteste ; que, ce faisant, la société Platinium Langues n’a fait que modifier les conditions de travail de la salariée et n’a pas agi de mauvaise foi ; que la cour observe en outre qu’elle a accédé à la demande de Mme [V] de ne pas travailler le lundi 11 septembre 2017 au matin en raison d’un impératif personnel ;
Attendu, sur le dernier point, que si le code d’accès à l’ordinateur de Mme [V] ainsi que son d’accès à intranet ont été modifiés, c’est en raison d’un changement du matériel informatique ; que le nouveau code lui a été communiqué dès son retour d’arrêt de travail pour maladie ; qu’aucune mauvaise foi de l’employeur n’est donc caractérisée ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société Platinium Langues n’a pas failli à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail telle que prévue à l’article L. 1222-1 du code du travail ;
— S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu, d’une part, qu’aucun préjudice de Mme [V] n’est établi en lien avec le fait pour la société Platinium Langues de ne pas l’avoir informée de ce qu’une visite médicale était programmée pour elle par la médecine du travail au 24 octobre 2017 dans la mesure où son licenciement est antérieur à cette date puisqu’en date du 20 octobre 2017 – raison pour laquelle d’ailleurs la société ne lui a pas transmis la convocation au service de santé au travail;
Attendu, d’autre part, qu’il ne peut être fait grief à la société Platinium Langues une absence de visite médicale d’embauche dans la mesure où cette dernière n’était pas l’employeur de la salariée au début de son contrat de travail et où elle ne peut être tenue responsable des manquements du précédent employeur ; qu’en effet la reprise du contrat de travail de Mme [V] a eu lieu dans le cadre d’une cession d’activité après redressement judiciaire et l’article L. 1224-2 du code du travail prévoit que le nouvel employeur n’est pas tenu aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur dans cette hypothèse ; qu’en tout état de cause il n’est justifié d’aucun préjudice en lien avec le défaut de visite d’embauche ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, Mme [V] est déboutée de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
— Sur le licenciement :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [V] a été licenciée par un courrier recommandé du 20 Octobre 2017 pour cause réelle et sérieuse motivée par son opposition systématique au changement qui s’est traduite notamment par :
— Le refus d’appliquer des directives
— La réticence à collaborer avec le cabinet comptable et Platinium Formation
— L’opposition au changement de tuteur pour le commercial en alternance
— Des contestations déplacées et polémistes
— Un travail insuffisant ou négligé sur certains dossiers
— Une dégradation des relations de travail ;
Attendu que, si le cinquième motif invoqué n’est pas suffisant établi par les pièces fournies, la réalité des cinq autres griefs ressort des témoignages produits aux débats par la société Platinium Langues ;
Que, plus particulièrement, M. [E] cite plusieurs exemples de refus de Mme [V] de se conformer aux directives de M. [X] [O] lorsque celui-ci a repris l’entreprise ainsi que son refus de transition de son tutorat d’alternance ; qu’il précise avoir assisté à des contestations de la part de la salariée dans son propre bureau et ajoute que M. [O] devait fréquemment recentrer l’intéressée sur ses fonctions et lui rappeler qu’elle n’avait pas à intervenir sur d’autres missions ;
Qu’également M. [W] [D], dirigeant de la société Platinium Formation, atteste qu’en tant que partenaire de la société Platinium Langues il a pu constater que les directives données par M. [O] n’était pas respectées et étaient même détournées par Mme [V], que celle-ci résistait au changement en manifestant son regret des méthodes antérieures, et que les relations entre les équipes des deux entreprises se sont améliorées depuis le départ de Mme [V] ;
Que par ailleurs Mme [M] [B], qui a travaillé en tant que consultante auprès de Planitium Formation et a été en relation professionnelle avec Mme [V], déclare avoir connu des difficultés avec l’intéressée sur plusieurs dossiers et assisté à des réflexions contestataires, déplacées et irrespectueuses de cette dernière envers M. [O] ;
Qu’en outre Mme [S], enseignante au sein de la société Platinium Langues, considère que Mme [V] se plaisait dans « un fonctionnement archaïque de l’entreprise, avec cette manière de s’approprier les prérogatives diverses des autres cadres, ce qui ne manquait pas de provoquer des confusions diverses auprès de la clientèle » ;
Qu’enfin M. [T] [Z], expert-comptable de la société Platinium Langues, relate avoir eu des difficultés à obtenir des informations auprès de Mme [V] pour la mise en place de la nouvelle organisation ; qu’il explique que les réponses fournies par la salariée aux demandes de renseignements faites par ses collaborateurs étaient toujours partielles, qu’il fallait la relancer pour obtenir des réponses et que le bilan clos au 30 avril 2017 a de ce fait été difficile à établir ;
Attendu qu’au regard du comportement hostile et polémiste adopté par Mme [V], son licenciement se justifiait ; que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’Unedic délégation AGS CGEA :
Attendu que, compte tenu de la procédure collective dont a fait l’objet la société Platinium Langues, le présent arrêt est déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [V] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de février et mai 2017 et condamné l’intéressée aux dépens,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Fixe la créance de Mme [K] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Platinium Langues à la somme de 221,26 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mai 2017,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5],
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Récusation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Procédure pénale ·
- Courrier ·
- Pièces ·
- Compte ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Ouverture ·
- Vente ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Immeuble ·
- Acte de vente ·
- Signification ·
- Retard ·
- Bien immobilier ·
- Autorisation ·
- Adresses
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Recevabilité ·
- Caducité ·
- Siège ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Finances ·
- Liquidateur ·
- Gestion ·
- Garantie ·
- Industrie ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Cotisations ·
- Congés payés ·
- Retraite ·
- Paye ·
- Subsidiaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Associations ·
- Congé de maternité ·
- Formation ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Requalification ·
- Discrimination
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Stress ·
- Usurpation d’identité ·
- Terrorisme ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Identité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Chèque ·
- Bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.