Confirmation 17 septembre 2019
Cassation 20 janvier 2022
Infirmation partielle 4 mai 2023
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 4 mai 2023, n° 22/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 janvier 2022, N° 17/1012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01819 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFJ7
Décisions:
— du Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE
Au fond du 06 juin 2017
(1ère chambre civile)
RG : 16/00107
— de la Cour d’Appel de DIJON du 17 septembre 2019
RG 17/1012
— de la Cour de Cassation du 20 janvier 2022
Pourvoi n° G 20-10.529
Arrêt n°105 FS-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 Mai 2023
statuant sur renvoi aprés cassation
APPELANTE :
Mme [B] [I] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 256
Et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 04 Mai 2023
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, l’un des magistrats de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. et Mme [U] ont acquis un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], qu’ils ont assuré auprès de la société Gan assurances, selon contrat « Multirisques habitation Gan habitat formule confort » n°991407814.
Cet immeuble a souffert un incendie le 18 février 2015, ensuite duquel les époux [U] ont régularisé une déclaration de sinistre.
Par courriel du 08 juin 2015, la société Gan assurances a fait connaître à la société AC experts consultants, mandataire des assurés, qu’elle adoptait une position de non-garantie, l’incendie ayant été allumé par Mme [U].
Par assignation signifiée le 10 décembre 2015, les époux [U] ont fait citer la société Gan assurances devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, en sollicitant la reprise des opérations d’expertise et la condamnation de la défenderesse à leur verser une provision de 50.000 euros.
Par jugement du 06 juin 2017, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a débouté les époux [U] de leurs demandes, en retenant que la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 18 des conditions générales du contrat d’assurance était valable et que Mme [U] avait commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de la société Gan assurances.
M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Dijon.
Par arrêt du 17 septembre 2019, la cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en condamnant les époux [U] aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par arrêt du 20 janvier 2022 la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon, en retenant, au visa de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances :
— que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police,
— qu’une clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée lorsqu’elle doit être interprétée,
— qu’en constatant que les conditions générales de la police excluaient en leur article 18 « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », pour retenir qu’il s’en induisait que les dommages résultant d’un incendie intentionnellement déclenché par l’assuré, étaient, dans les termes clairs et précis d’une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l’assureur, qu’ils aient été voulus, et donc causés par leur auteur, ou qu’ils aient été la conséquence involontaire de l’incendie déclenché par l’auteur, qui les avait provoqués, la cour d’appel de Dijon avait procédé à l’interprétation d’une clause d’exclusion ambigüe et violé ce faisant l’article L 113-1 du code des assurances.
M. [I] est décédé en cours d’instance et Mme [I] veuve [U] a saisi la présente cour de renvoi par déclaration du 08 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 17 juin 2022, Mme [U] demande à la cour, au visa del’article L 113-1 du code des assurances, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône le 6 juin 2017,
— juger nulle à titre principal et inopposable à titre subsidiaire la clause d’exclusion telle qu’elle figure à l’article 18 des conditions générales du contrat d’assurance Gan assurances,
— dire et juger que la société Gan assurances ne rapporte la preuve ni d’une faute intentionnelle ni d’une faute dolosive de la part de Mme [I] Veuve [U] au sens de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances,
— condamner la société Gan assurances à garantir l’incendie du 18 février 2015,
— débouter la société Gan assurances de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et
conclusions,
en conséquence :
— ordonner la reprise des opérations d’évaluation amiable des dommages par l’envoi d’une proposition de chiffrage des dommages par l’expert désigné par la société Gan assurances dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamner la société Gan assurances à lui verser une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnité immédiate en application de son contrat d’assurance habitation,
— condamner la société Gan assurances à verser à Mme [U] une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [U] fait valoir que la clause d’exlusion figurant à l’article 18 des conditions générales du contrat n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L 113-1 du code des assurances, compte tenu du caractère général et ambigu des termes « intentionnellement causés ou provoqués par une personne assurée ou avec sa complicité ».
Elle en conclu que cette clause doit être déclarée nulle, en tout cas inopposable à l’assurée.
Elle conteste que la demande visant à ce que la clause d’exclusion soit jugée nulle soit nouvelle en cause d’appel, motif tiré de ce qu’elle tend à la réformation d’un chef de jugement expressément critiqué. Elle ajoute que cette demande ne constitue pas une prétention mais un moyen, que la validité de la clause d’exclusion constitue l’objet même du litige et qu’elle se trouve contestée depuis le procès en première instance. Elle se prévaut également :
— des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, en affirmant que la demande a pour objet de voir écarter le refus de garantie opposé par la société Gan assurances et qu’elle tend au mêmes fins que les prétentionss développées en première instance,
— des dispositions de l’article 564, en soutenant que la demande aurait pour objet de répondre aux conclusions adverses,
— de ce que la question de la validité de la clause se trouve posée depuis le procès en premier instance, sans quoi le tribunal de Chalon-sur-Saône et la cour d’appel de Dijon n’auraient pu se prononcer sur sa licéité.
Mme [U] fait valoir en second lieu que le fait d’avoir provoqué l’incendie dans le cadre d’une tentative de suicide ne constitue pas la faute intentionnelle de l’article L. 113-1 alinéa second du code des assurances, laquelle nécessite non seulement la volonté de l’acte dommageable en pleine connaissance de cause, mais également celle de provoquer le dommage tel qu’effectivement survenu, dans l’intention d’obliger l’assureur à exécuter sa garantie.
Mme [U] explique en effet avoir voulu se suicider, sans jamais chercher à détruire sa maison d’habitation, l’éventualité d’un tel dommage l’ayant au contraire conduite à tenter d’éteindre l’incendie.
Mme [U] conclut en troisième lieu à l’absence de faute dolosive, dont elle précise qu’elle s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, privant l’opération d’assurance de caractère aléatoire. Elle affirme en effet que les circonstances entourant sa tentative de suicide ne caractérisent pas l’existence d’un risque inéluctable de propagation du feu à l’immeuble.
Elle rappelle enfin que le contrat d’assurance prévoit le recours à l’expertise amiable en cas de désaccord sur la valeur des dommages, si bien que sa demande de reprise des opérations d’expertise amiable ne constitue que la stricte application de ses dispositions conventionnelles.
Par conclusions déposées le 02 juin 2022, la société Gan assurances demande à la cour, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, 633 et suivants du même code, 1134 du code civil et L.113-1 du code des assurances, de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [U] tendant à faire juger nulle la clause d’exclusion des « dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », comme étant nouvelle en cause d’appel,
— juger que l’événement qui est à l’origine de la réclamation de M. et Mme [U] est exclu de la garantie du contrat d’assurance,
en conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 6 juin 2017,
— débouter M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
— réformer le jugement rendu le 6 juin 2017 en ce qu’il a dit que dit que la clause d’exclusion de
garantie figurant à l’article 18 des conditions générales du contrat Multirisque habitation Gan habitat confort, police n°99l407814 était valable et dit que Mme [B] [U] avait commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de la société Gan assurances,
statuant à nouveau :
— juger que Madame [B] [U] a commis une faute dolosive de nature à exclure
la garantie de la société Gan assurances,
à titre encore plus subsidiaire :
— constater que Mme [U] a allumé l’incendie qui a causé les dommages dont la prise en charge est sollicitée auprès de la concluante, et que l’aléa a disparu,
à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la demande de provision de Mme [U] n’est pas justifiée dans son quantum,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause :
— condamner Mme [U] à payer à la société Gan assurances la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La société Gan assurances conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande visant à ce que la clause d’exclusion figurant à l’article 18 des conditions générales d’assurance soit jugée nulle, en tout cas inopposable à l’assurée, comme nouvelle en cause d’appel.
Elle fait observer à cet égard que la cour d’appel de Dijon a expressément relevé n’être saisie d’aucune demande de nullité de la clause litigieuse.
La société Gan assurances soutient en second lieu que la cassation du 20 janvier 2022 découle de ce que la cour d’appel de Dijon aurait statué d’office sur la conformité de la clause d’exclusion de garantie aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances, en méconnaissance des termes du débat judiciaire. Elle en déduit que la cour de renvoi doit s’abstenir de procéder à la recherche du caractère éventuellement interprétable de la clause d’exclusion pour répondre à la seule question de savoir si cette clause trouve à s’appliquer, en déterminant si l’incendie résulte de « dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité » au sens de l’article 18 du contrat.
Elle affirme à cet égard que l’incendie survenu le 18 février 2018 procède d’un acte intentionnel de Mme [U], caractérisé par une volonté de causer un dommage à l’immeuble, dès lors que l’emploi d’un produit allume-feu, précédé de la dispersion d’essence, pour mettre le feu à des couvertures, ne laisse aucun doute sur le dommage encouru par l’immeuble et la volonté d’aboutir à celui-ci.
Elle estime en conséquence que la clause d’exclusion figurant à l’article 18 des conditions générales du contrat a vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
La société Gan assurances se prévaut en troisième lieu et subsidiairement du second alinéa de l’article L. 113-1 du code des assurances, en soutenant que Mme [U] se serait rendue auteure d’une faute dolosive, définie comme celle exposant le bien à un péril inéluctable, quand même son auteur n’aurait-il pas recherché le dommage.
Elle fait valoir, en quatrième lieu et plus subsidiairement, que le comportement de Mme [U] a privé la mobilisation des garanties d’assurance de tout caractère aléatoire, pour la faire dépendre de sa seule volonté, ce dont elle déduit que le contrat n’aurait pas vocation à jouer.
La société Gan assurances soutient en dernier lieu que Mme [U] ne peut conclure à la reprise d’opérations d’expertise amiable n’ayant jamais débuté, qu’elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande et qu’elle ne communique aucun élément d’évaluation à l’appui de sa demande de provision.
Le magistrat délégué par le premier président a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 12 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 mai 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande visant à ce que la clause d’exclusion figurant à l’article 18 des conditions générales du contrat soit déclarée nulle, à tout le moins inopposable à Mme [U] :
Vu l’article 564 du code de procédure civile ;
Vu l’article 565 du même Code ;
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les époux [U] se sont abstenus de solliciter l’annulation de la clause d’exclusion invoquée par la société Gan assurances devant le juge de première instance, et n’ont invoqué son absence de caractère suffisamment formel et limité qu’en tant que moyen destiné à faire obstacle à son application, revendiquée par la partie défenderesse.
La demande correspondante est donc nouvelle en cause d’appel.
Il n’en demeure pas moins que cette prétention a pour seul objet de faire écarter les demandes de la société Gan assurances visant à ce qu’il soit fait application de la clause d’exclusion litigieuse, qu’il soit jugé en conséquence « que l’événement qui est à l’origine de la réclamation de M. et Mme [U] est exclu de la garantie du contrat d’assurance » et que Mme [U] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Cette demande tend par ailleurs aux mêmex fins que la demande en reprise des opérations d’expertise amiable et en paiement d’une provision articulée en première instance, à savoir la reconnaissance et la mise en oeuvre du droit à garantie de l’assurée.
Elle n’encourt donc point la fin de non recevoir alléguée.
A considérer au surplus que la demande soit irrecevable comme nouvelle, cette circonstance n’empêcherait pas Mme [U] d’opposer le caractère insuffisamment formel et limité de l’article 18 des conditions générales d’assurance pour obtenir que son application soit écartée au cas d’espèce.
Sur la validité de la clause d’exclusion invoquée :
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Conformément à l’article L. 113-1 susvisé, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Au sens de ce texte, une clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée.
La cour relève à titre liminaire que la Cour de cassation a sanctionné l’application par la cour d’appel de Dijon d’une clause d’exclusion sujette à interprétation et que la lecture faite par la société Gan assurances de son arrêt du 20 janvier 2022, selon laquelle la Cour aurait sanctionné le fait pour la cour d’appel de s’être interrogée sur la conformité de la clause d’exclusion figurant à l’article 18 des conditions générales de la police d’assurance aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances sans y avoir été invitée par les parties, relève d’une appréciation erronée, sinon fantaisiste de cette décision.
L’article 18 des conditions générales du contrat d’assurance exclut de toute garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité ».
La mise en oeuvre d’une telle clause commande de déterminer si « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité» s’entendent uniquement de ceux dont l’assuré aura spécialement recherché la survenance ou s’étendent à ceux qui auront découlé de son comportement volontaire, sans qu’il les ait spécialement recherchés, mais simplement provoqués.
Elle nécessite en d’autres termes de déterminer si le caractère intentionnel exigé par la clause d’exclusion s’attache à l’action de l’assuré ou à sa conséquence.
Une telle clause, dont la portée demeure sujette à interprétation, n’est pas suffisamment limitée au sens de l’article L 113-1 du code des assurances. La conséquence n’en est pas que cette clause est nulle, mais qu’elle doit être réputée non écrite et qu’elle ne peut être opposée à Mme [U].
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 18 des conditions générales du contrat multirisque habitation Gan habitat confort n°0991407814 est valable et, statuant à nouveau, de réputer cette clause non écrite et de la déclarer inopposable à Mme [U].
Sur l’obligation à garantie de la société Gan assurances :
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances ;
En application du second alinéa de l’article L. 113-1 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute dolosive de l’assuré s’entend de l’acte ou du choix délibéré de l’assuré ayant eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation d’un dommage ouvrant droit à garantie et de faire disparaître l’aléa inhérent au contrat d’assurance.
En vertu de l’article 1 du contrat litigieux, l’assuré s’entend non seulement du souscripteur de la police, mais également de son conjoint et de toute personne résidant habituellement à son foyer à titre gratuit.
Le contrat d’assurance litigieux a été souscrit par M. [U], ce dont il suit que Mme [U], conjointe du souscripteur, résidant à titre habituel à son foyer, dispose également de la qualité d’assurée.
Or, Mme [U] a admis avoir allumé l’incendie dont le courrier du cabinet AC Expert relève qu’il a détruit partiellement sa maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (Saône et Loire) ainsi que son contenu mobilier, en causant notamment des désordres dans la dalle haute du garage.
A l’occasion de son audition par l’enquêteur mandaté par la société Gan assurances, puis d’une attestation rédigée à l’issue de cette audition, Mme [U] a déclaré :
' Le 18 février 2015, j’étais seule à mon domicile à [Localité 6]. Je me suis couchée mais je n’arrivais pas à dormir. J’avis des idées noires. Je me suis relevée avec l’intention d’en finir. J’ai bu de l’alcool pour me donner du courage. J’avais laissé un mot dans mon véhicule pour expliquer mon geste. Je suis descendue au sous-sol et j’ai mis le feu à des couvertures posées sur les étagères. J’ai utilisé un allume-feu. J’ai mis de l’essence sur le sol dans l’intention de m’immoler. Je me suis retrouvée au milieu des flammes. J’ai pris conscience que j’allais souffrir. J’ai eu des remords sur le fait que me suicider par le feu risquait d’entraîner la destruction de la maison. J’ai essayé d’éteindre le feu sans résultat….'.
En allumant des couvertures disposées sur des étagères au sous-sol, puis en alimentant le feu avec de l’essence dans un espace comprenant des matières inflammables (mobilier et couvertures), Mme [U] ne pouvait ignorer que son action allait provoquer un dommage matériel à l’immeuble et aux effets mobiliers y contenus. Elle a d’ailleurs indiqué avoir eu conscience du risque de destruction de la maison et en avoir conçu du remord. Le fait qu’elle ait laissé un mot d’explication dans son véhicule plutôt que dans l’immeuble révèle au surplus qu’elle avait conscience du risque de destruction de cet immeuble et de l’impossibilité corrélative d’y retrouver le mot.
Au terme du contrat d’assurance, la garantie incendie porte sur les 'dommages matériels causés aux biens assurés, tels que définis aux articles 2 et 3 [savoir les biens meubles et immeubles], par l’un des événements suivants :
— l’incendie: c’est à dire la combustion avec flamme en dehors d’un foyer normal,
— l’émission de fumées consécutive à un incendie provenant ou non des locaux assurés…'.
Si Mme [U] ne pouvait avoir, par avance, de certitude quant à l’ampleur exacte du dommage provoqué par l’incendie qu’elle s’apprêtait à allumer, elle ne pouvait ignorer que celui-ci allait inéluctablement endommager, a minima, les meubles remisés dans le sous-sol et les parois et plafonds de celui-ci, fût-ce seulement par l’effet des fumées allant nécessairement se dégager de la combustion des couvertures et des étagères sur lesquelles elle les avait disposées.
Elle a par conséquent délibérément commis l’action dommageable avec la conscience de ce que cette action allait provoquer un dommage garanti par la police d’assurance habitation souscrite auprès de la société Gan assurances, privant ce faisant l’application du contrat de tout caractère aléatoire et se rendant auteure d’une faute dolosive au sens de l’article
L. 113-1 du code des assurances, exclusive de toute mobilisation des garanties de l’intimée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [U] a commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de la société Gan assurances et, statuant à nouveau, de juger que Mme [U] a commis une faute dolosive de nature à exclure la garantie de cet assureur.
Il y a lieu en revanche de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes de reprise des opérations d’expertise amiable et de provision, sur la foi de ce motif substitué.
Il y a lieu également de rejeter la demande de Mme [U] visant à ce qu’il soit dit que la société Gan est tenue de garantir le sinistre litigieux.
Sur les frais et dépens :
Vu les articles 696,
Mme [U] succombe à l’instance et il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il y a lieu, par le même motif, de la condamner à supporter les dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande enfin de la condamner à payer à la société Gan assurances la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la prétention formée par Mme [U] au titre des frais non répétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2022,
Rejette la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau en cause d’appel de la demande de Mme [B] [U] visant à ce que la clause d’exclusion invoquée par la société Gan assurances soit déclarée nulle, à défaut inopposable ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] [U] de ses demandes de reprise des opérations d’expertise amiable et de provision ;
Le confirme également en ce qu’il a condamné Mme [B] [U] aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
L’infirme en ce qu’il a :
— dit que la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 18 des conditions générales du contrat multirisque habitation Gan habitat confort n°0991407814 est valable,
— dit que Mme [U] a commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de la société Gan assurances ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 18 des conditions générales du contrat multirisque habitation Gan habitat confort n°0991407814 n’est pas nulle, mais la répute non écrite et la déclare inopposable à Mme [B] [U] ;
Juge que Mme [B] [U] a commis une faute dolosive de nature à exclure la garantie de la société Gan assurances ;
Rejette la demande de Mme [B] [U] visant à ce qu’il soit dit que la société Gan assurances est tenue de garantir le sinistre litigieux ;
Condamne Mme [B] [U] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Mme [B] [U] à payer à la société Gan assurances la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur d’appel ;
Rejette la demande de Mme [B] [U] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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