Confirmation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 nov. 2023, n° 20/05552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 septembre 2020, N° 17/02804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05552 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NFZA
[J]
C/
S.A.S.U. OXALIS SERVICES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Septembre 2020
RG : 17/02804
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[T] [J]
né le 04 Février 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société OXALIS SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Ala ADAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Oxalis Services déploie son activité dans le secteur du nettoyage des bâtiments.
Elle a conclu avec M. [T] [J] un contrat de professionnalisation le 22 décembre 2015 à effet au 4 janvier 2016, et un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 4 janvier 2016, en qualité d’agent de service, classification AS1, échelon A.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
M. [J] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021.
Par avenant du 26 janvier 2017, M. [J] a été promu au poste de chef de service, catégorie agent de maîtrise MP1.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2017, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 21 septembre 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et son positionnement conventionnel, et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire à ce titre, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :
— condamné la société à payer à M. [J] les sommes suivantes :
750,49 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 75,04 euros de congés payés afférents ;
3 260 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 326,09 euros de congés payés afférents ;
380,44 euros d’indemnité de licenciement ;
1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2020, M. [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de repositionnement à l’échelon conventionnel MP3 à compter du 4 janvier 2016 et de rappels de salaire subséquents, de rectification de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat ainsi que de ses demandes indemnitaires au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par uniques conclusions notifiées, déposées le 8 janvier 2021, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire, de rectification de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, statuant à nouveau, de :
— ordonner son repositionnement conventionnel à l’échelon MP3 à compter du 4 janvier 2016 ;
— condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 6 312,43 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier 2016 au 11 avril 2017, outre 631,24 euros de congés payés afférents ;
— ordonner à la société de lui remettre les bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, conformément à l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé et se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
Par uniques conclusions notifiées, déposées le 29 mars 2021, la société demande à la cour
de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes de repositionnement, de rappel de salaire, de rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, en conséquence, de lle débouter de ses demandes de repositionnement conventionnel, de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
d’infirmer le jugement déféré sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre ;
de condamner M. [J] aux dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande de repositionnement conventionnel et de rappel de salaire subséquent
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
M. [J] a été recruté sur un poste d’agent de service, classification AS1, échelon A, puis promu au poste de chef de service, catégorie agent de maîtrise MP1 à compter du 1er février 2017.
Il soutient qu’il aurait dû bénéficier dès son embauche du classement au niveau MP3 dans la mesure où il exerçait les fonctions de responsable de secteur.
L’avenant du 25 juin 2002 à la convention collective applicable a créé une classification élaborée à partir des critères classants suivants : autonomie/initiative, technicité, responsabilité.
L’emploi d’agent de maîtrise MP3 est défini comme suit :
Autonomie/initiative : Il/ elle assure les relations commerciales avec le client quant aux interventions réalisées.
Et/ou il/ elle peut apporter une assistance technique et conseiller soit les clients soit les services concernés pour définir les besoins et les programmes d’exécution.
Technicité : Il/ elle sait comprendre des études complexes et diversifiées. Il/ elle possède les connaissances et l’expérience permettant d’assurer la gestion et le suivi des travaux et interventions.
Et/ou il/ elle sait rechercher les adaptations et les solutions compatibles entre elles pour que les travaux soient conformes aux objectifs définis et aux résultats attendus.
Responsabilité : Il/ elle assure et veille à l’efficacité des travaux et moyens mis en place.
Et/ou il/ elle peut encadrer des équipes en cas d’opérations mettant en 'uvre des techniques particulières ou lors d’interventions spécifiques.
Il/ elle met en place les moyens de contrôle de qualité adaptés.
Par ailleurs, il est précisé dans l’avenant du 25 juin 2002 que « les salariés titulaires d’un diplôme professionnel, d’un titre ou d’un CQP de la propreté et mettant en 'uvre dans leur emploi ou fonction les compétences acquises ne peuvent être classés en dessous du niveau correspondant au diplôme professionnel, titre ou CQP obtenu ci-après :
Niveaux des diplômes :
' CAP « Agent de propreté et d’hygiène » : AQS 1 ;
' Bac professionnel hygiène propreté stérilisation : MP 1 ;
' BTS « Métiers des services à l’environnement » : MP 3 ;
' Bac + 3 ' TCN6 « Responsable développement hygiène propreté et services » : MP 4 ;
' Bac + 5 ' TCN7 « Manager de la stratégie commerciale et marketing » : CA 1.
Titres ou CQP
' AS3 avec le CQP/TFP agent machiniste classique (AMC) ;
' AQS1 avec le CQP/TFP agent d’entretien et de rénovation en propreté (AERP) ou le CQP/TFP agent en maintenance multi technique immobilière (AMI) ;
' ATQS1 avec le CQP/TFP laveur de vitres spécialisé travaux en hauteur avec moyens spécifiques (LV) ;
' CE1 avec le CQP/TFP chef d’équipe en propreté (CEP) ;
' CE2 avec le CQP/TFP chef d’équipe en propreté et en maintenance multi technique immobilière (
EPMI) ;
' MP1 avec le CQP/TFP chef de site(s) (CS) ;
' MP3 avec le CQP/TFP responsable de secteur (RS). »
M. [J] se prévaut d’être titulaire d’un BTS « Traitement des surfaces » et d’une licence professionnelle « Techniques de traitement des matériaux », ainsi que d’une formation qualifiante de technicien gestion qualité maintenance environnement sécurité dispensée par le GRETA. Ces diplômes et titres ne correspondent cependant pas à ceux pour lesquels l’avenant du 25 juin 2002 prévoit un classement à un niveau minimal.
L’obtention par le salarié du certificat de qualification professionnelle de responsable de secteur après la rupture de la relation de travail ne saurait avoir une incidence sur sa classification.
Quant au contenu des fonctions exercées par M. [J], les pièces qu’il verse aux débats (attestations, courriels, carte de visite) ne permettent pas de retenir qu’il présentait le niveau d’autonomie, de technicité et de responsabilité correspondant à l’emploi d’agent de maîtrise MP3. Ces divers documents montrent qu’il échangeait avec les clients et prospects, mais pas qu’il établissait lui-même les devis ou qu’il les conseillait ; il faisait d’ailleurs régulièrement référence à l’intervention de M. [G], dirigeant de la société et tuteur de l’intéressé, et des courriels communiqués par la société sont la preuve de ses sollicitations régulières pour que le dirigeant établisse les devis.
M. [G] figure d’ailleurs en copie sur la quasi-totalité des courriels que M. [J] produit.
Même si les clients qui ont attesté le présentent comme leur principal interlocuteur, M. [S] ajoute que M. [G] était présent lors de la signature de la commande et Mme [M] que tant M. [J] que M. [G] étaient présents au rendez-vous commercial. M. [L] également dit avoir eu affaire aux deux hommes.
Quant à la délégation de signature dont M. [J] se prévaut, elle n’est confirmée que par l’attestation d’un client.
Il ressort du bilan de stage en entreprise établi par M. [G] le 20 octobre 2015, soit juste avant l’embauche de M. [J], que celui-ci n’était pas encore apte à occuper un poste d’inspecteur ou de chef de secteur, qu’il manquait en particulier de rapidité sur certaines tâches et de concentration lorsque le travail devenait complexe et qu’il ne pouvait encore être chargé de manager en direct des équipes.
De même, dans un courriel que M. [J] a lui-même adressé le 24 février 2016 à Mme [O], conseillère handicap, il écrit que M. [G] l’ « accompagne tous les jours en demi-journée sur le terrain (pratique) et le vendredi après-midi sur la théorie ».
La cour considère donc, comme le premier juge, que M. [J] échoue à rapporter la preuve qu’il occupait un emploi de responsable de secteur relevant d’un classement au niveau MP3. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [J] soutient que son employeur a failli à son obligation de loyauté en le privant de la rémunération correspondant à ses fonctions, ce que la cour vient de considérer comme inexact, et en portant atteinte à sa vie privée et à son droit à l’intimité par l’installation d’un système de vidéosurveillance sans information préalable et sans déclaration à la CNIL.
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
En application de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article L.1121-1 du code du travail, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.
Face à un système de surveillance mis en place par l’employeur, le juge doit évaluer sa licéité au regard du nécessaire équilibre entre exercice du pouvoir de direction de celui-ci et respect de la vie privée des salariés.
Le recours à un dispositif de vidéosurveillance doit être justifié par rapport à la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.
L’employeur se doit d’informer personnellement chaque salarié concerné de la mise en place et de l’utilisation des moyens et des techniques de contrôle, sauf si le matériel n’a pas pour objet de surveiller le travail des salariés.
En l’espèce, la société affirme que la vidéo surveillance avait pour unique objectif de surveiller les locaux en dehors des heures de présence du personnel et que le salarié disposait de l’application permettant de la faire fonctionner sur son téléphone portable professionnel.
La teneur des SMS échangés entre M. [G] et M. [J] le confirme. Ainsi, le dimanche 14 août 2016, à 12h03, ce dernier l’a informé qu’il allait se rendre à l’agence avec son épouse et qu’il allait « déconnecter la caméra et la remettre » à leur départ, puis à 18h43, il lui a précisé avoir « remis l’alarme et la caméra ».
M. [J] échoue donc à démontrer que le matériel en place avait pour objet de surveiller son travail. Il ne démontre pas davantage que l’employeur procédait avec ce système d’alarme et de vidéosurveillance à un traitement automatisé de données nécessitant une déclaration à la CNIL.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [J].
L’équité commande de condamner M. [T] [J] à verser à la société la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris dans les limites de la dévolution ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [T] [J] ;
Condamne M. [T] [J] à verser à la société Oxalis Services la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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