Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 10 oct. 2024, n° 23/05173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD c/ S.C.I. LE CLOS GOURMAND, MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 23/05173 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBX7
Décision du Juge de la mise en étatdu TJ de
BOURG-EN-BRESSE
du 01 juin 2023
RG : 22/02223
[G]
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
S.C.I. LE CLOS GOURMAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Octobre 2024
APPELANTES :
Mme [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMEES :
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.C.I. LE CLOS GOURMAND
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentées par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Août 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 10 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 30 juin 2015, un bâtiment appartenant à la société le Clos gourmand, situé [Adresse 4] à [Localité 10] (01), assuré auprès de la société MAAF Assurances a été incendié.
Une enquête de police a conduit à la mise en cause de [F] [R], mineur, comme étant l’auteur des faits.
Par jugement du tribunal pour enfants de Bourg en Bresse du 22 novembre 2017, il a été déclaré coupable des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux et condamné à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis.
La constitution de partie civile de la société Le Clos gourmand a été reçue, [F] [R] déclaré entièrement responsable du préjudice subi et condamné avec sa mère Mme [V] [G], civilement responsable, à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Le mineur a en outre été condamné au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La constitution de partie civile de la société MAAF Assurances a été déclarée irrecevable.
La société MAAF Assurances a sollicité auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, assureur de responsabilité civile de Mme [G] l’indemnisation des dommages consécutifs à l’incendie à hauteur de 247 534 euros pour elle-même et de 11 109,57 euros pour la société le Clos gourmand.
La société Assurances du Crédit Mutuel IARD s’est opposée à ces demandes, invoquant la faute du propriétaire du bâtiment n’ayant pas sécurisé les locaux, faute de nature à réduire l’indemnisation de moitié.
Par actes d’huissier de justice du 28 juin et du 7 juillet 2022, la société le Clos gourmand et la société MAAF Assurances ont fait assigner Mme [G] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD devant le tribunal de judiciaire de Bourg en Bresse aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par conclusions du 1er mars 2023, Mme [G] et son assureur responsabilité civile ont soulevé devant le juge de la mise en état un incident tendant à déclarer irrecevables d’une part les demandes formées par la SCI le Clos gourmand pour autorité de la chose jugée, et d’autre part celles formées par la société MAAF Assurances au motif de l’acquisition de la prescription.
La SCI le Clos gourmand et son assureur ont sollicité le rejet des fins de non-recevoir, invoquant la recevabilité de leurs demandes.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état de Bourg en Bresse a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI le Clos gourmand à l’encontre de Mme [V] [G] au titre du sinistre du 30 juin 2015,
— déclaré recevables les demandes présentées par la SCI le Clos gourmand à l’encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD,
— déclaré recevables les demandes présentées par la société MAAF Assurances SA à l’encontre de Mme [V] [G] et de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD,
— laissé à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposées à l’occasion de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 juillet 2023,
— invité maître [W] [Y] à conclure au fond au plus tard le 4 juillet 2023.
Par déclaration du 26 juin 2023, Mme [V] [G] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ont interjeté appel de l’ordonnance précitée, limitant leur appel à certaines dispositions.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2023, Mme [V] [G] et la société Assurances Crédit Mutuel IARD (les ACM) demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
— déclaré recevables les demandes présentées par la MAAF à l’encontre de Mme [V] [G] et des ACM,
— déclaré recevables les demandes présentées par la SCI Le Clos Gourmand à l’encontre des ACM,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI le Clos Gourmand à l’égard de Mme [V] [G],
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés,
— de déclarer irrecevables les demandes de MAAF Assurances à l’encontre des Assurances du Credit Mutuel IARD et de Mme [V] [G],
— de déclarer irrecevables les demandes de la SCI le Clos gourmand à l’encontre des Assurances du Credit Mutuel IARD
— de condamner in solidum la SCI le Clos gourmand et MAAF Assurances à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et d’appel,
— de condamner in solidum la SCI le Clos gourmand et MAAF Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
Elles font valoir que :
— la société MAAF Assurances ne justifie pas de sa qualité à agir, à savoir ne démontre pas qu’elle est subrogée dans les droits de la société le Clos gourmand,
— les conditions de la subrogation légale ne sont pas remplies, en l’absence de production des conditions particulières du contrat d’assurance,
— les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas davantage réunies, la quittance subrogative ne justifiant ni de la réalité du paiement, ni dans l’hypothèse où celui-ci a été réalisé du caractère concommittant de la quittance subrogative, les paiements étant réalisés avant cette dernière,
— les paiements postérieurs ne peuvent être intégrés à la quittance du 23 mai 2016, qui vise uniquement la somme de 172 330,12 euros,
— le Clos gourmand ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’égard de Mme [G] et des assurances mutuelles IARD, le clos gourmand ayant déjà été indemnisé devant le tribunal pour enfants,
— les ACM, même si elles n’étaient pas parties à la procédure devant le tribunal pour enfants, ne peuvent pas être tenues au-delà de la dette de responsabilité de leur assurée,
— l’appel incident n’est pas soutenu, aucun moyen n’étant développé, de sorte qu’il ne peut pas prospérer.
Par dernières conclusions en réponse et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 26 août 2024, la société le Clos gourmand et la société MAAF Assurances demandent à la cour
de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré recevables les demandes présentées par la société le Clos gourmand à l’encontre de la société Assurances du crédit mutuel IARD et les demandes présentées par la société MAAF assurances à l’encontre de Mme [V] [G] et de la société assurances du crédit mutuel IARD, (les ACM)
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique et invité maître [W] [Y] à conclure sur le fond,
— l’infirmer en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société le Clos gourmand à l’encontre de Mme [V] [G],
statuant à nouveau
— déclarer ces demandes recevables,
au contraire,
— condamner les ACM et Madame [V] [G] à leur payer chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les dépens.
La société MAAF Assurances et le Clos gourmand soutiennent que :
— la société MAAF Assurances est recevable à agir, étant subrogée dans les droits de la société Le Clos gourmand en application du contrat d’assurances les liant, dont elle produit les conditions générales, et d’une quittance subrogative du 23 mai 2016, mettant notamment en exergue le paiement d’une indemnité au profit du Clos gourmand en règlement du sinistre survenu le 30 juin 2015,
— l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers responsables non seulement de la subrogation légale du code des assurances, mais aussi de la subrogation
conventionnelle du code civil, cette subrogation devant résulter de la volonté expresse de l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce,
— la concommittance entre les quittances et les règlements est démontrée, compte tenu des décisions judiciaire rendues et il n’y a pas lieu de distignuer entre l’origine transactionnelle ou judiciaire du règlement,
— les règlements sont justifiés,
— les demandes de la société Le Clos gourmand à l’égard des ACM sont recevables, cette dernière n’étant pas partie lors du jugement devant le tribunal pour enfants, aucune autorité de la chose jugée ne pouvant lui être opposée et celle-ci pouvant également se prévaloir de la quittance subrogative, qui n’est formée que dans la limite de la somme de 172 330,12 euros.
La cour se réfère aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des demandes de la société MAAF Assurances
Les appelantes soutiennent que la MAAF n’a pas qualité à agir, ne démontrant pas qu’elle est subrogée dans les droits de la société Le Clos gourmand, tandis que cette dernière et son assureur considèrent que les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies, de sorte que sa qualité à agir n’est pas contestable.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomittance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout moyen.
La charge de la preuve pèse sur le subrogé.
Le paiement est concomittant à la subrogation, lorsque l’assureur après avoir payé son assuré a reçu de ce dernier et dans des délais administratifs normaux la quittance subrogative (Cass com 11 déc 2007 n°0617449).
En l’espèce, il convient donc de vérifier si les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies.
Premièrement, la preuve du paiement par l’assureur doit être rapportée.
Sur ce point, la société MAAF verse une synthèse comptable portant le numéro de sinistre de l’incendie survenu le 30 juin 2015, numéro figurant également sur l’expertise et l’ensemble des courriers échangés entre les assurances. Ce document mentionne différents paiements notamment au profit du Clos gourmand, contrairement à ce que prétendent les appelantes, avec les dates et le mode de règlement.
Il ressort ainsi expressément de cette pièce que le 17 mai 2016, la MAAF a réglé à la SCI le Clos gourmand par chèque la somme de 172 330,12 euros. Cette pièce suffit à caractériser la réalité du paiement, laquelle est corroborée par la quittance du 23 mai 2016 versée aux débats.
Deuxièmement, la subrogation doit être expresse. La quittance établie par la société Le Clos gourmand, signée par son gérant et son co-gérant le 23 mai 2016 est rédigée dans les termes suivants 'je soussignée SCI Le clos gourmand [Adresse 6], agissant en qualité de propriétaire déclare accepter de MAAF Assurances SA, la somme de 172 330,12 euros qui représente le montant de l’indemnité immédiate qui me revient au titre de la garantie incendie de mon contrat multirisque non exploitant à la suite du sinistre survenu le 30 juin 2015 à l’origine de mes dommages.
Ladite somme s’entend après déduction des provisions déjà versées (35 000 euros) au total et de la franchise contractuelle.
Après règlement de cette somme, MAAF Assurance SA sera quitte et déchargée de toute obligation à mon égard, et subrogée dans mes droits et à actions à concurrence de l’indemnité contractuelle'.
Il résulte de la signature de ce document que l’indemnité immédiate de 172 330,12 euros est acceptée et qu’en contrepartie du paiement, la MAAF est subrogée dans ses droits et actions à concurrence de l’indemnité contractuelle de sorte que la volonté de subrogation du Clos gourmand, qui a admis le paiement est établie.
Troisièmement, le paiement et la quittance subrogative doivent être concommitants. Il convient de retenir que la MAAF a payé par chèque son assuré le 16 mai 2023 et que celui-ci lui a adressé en retour le 23 mai 2023 la quittance subrogative dans des délais normaux, caractérisant la concommitance.
L’argumentation des appelants sur le défaut de concommitance ne peut donc pas prospérer.
De plus, les développements sur les autres paiements réalisés antérieurement ou postérieurement sont inopérants pour déterminer la qualité à agir de la société MAAF, étant observé que la quittance évoque la somme de 172 330,12 euros.
Dès lors, la preuve de la subrogation conventionnelle est rapportée, les conditions étant réunies.
La MAAF a donc qualité à agir, étant subrogée dans les droits de son assuré le Clos gourmand.
Ainsi, la fin de non recevoir doit être rejetée.
De manière superfétatoire, il convient d’observer que la MAAF produit la proposition d’assurances Multirisque non exploitant couvrant le risque incendie, signée et par là même acceptée par le co gérant du Clos gourmand le 6 mai 2015, valant conditions particulières avec l’acceptation de l’assurance, cette dernière étant établie, ainsi que les conditions générales du contrat multirisques non exploitant réf 11035-03/15 s’y rapportant. La preuve du paiement en application de la police d’assurances souscrite a précédemment été démontrée, de sorte que les conditions de la subrogation légale sont également remplies.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable les demandes de la société MAAF Assurances à l’encontre de Mme [G] et de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard.
— Sur la recevabilité des demandes présentées par la société le Clos gourmand
— à l’égard de Mme [G]
Les appelants sollicitent la confirmation de l’ordonnance, laquelle a déclarée cette demande irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée, tandis que la SCI le Clos gourmand et son assureur font état de la recevabilité de cette demande.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, la demande fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées contre elles en la même qualité.
L’auteur de l’incendie, fils de Mme [G], a été poursuivi devant le tribunal pour enfants, juridiction devant laquelle le Clos gourmand s’est constitué partie civile. La partie civile a sollicité la somme de 11 108,88 euros au titre du préjudice subi non pris en charge par son assureur. Le tribunal pour enfants lui a alloué la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans le cadre de l’assignation au fond concernant le présent litige datée du 28 juin 2022, la SCI le Clos Gourmand sollicite la condamnation de Mme [V] [G] aux fins d’indemnisation du même préjudice.
Or, cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée, la demande étant la même, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties ayant la même qualité.
En outre, la SCI le Clos Gourmand et la société MAAF Assurances contestent l’irrecevabilité retenue par le juge de la mise en état au motif de l’autorité de la chose jugée, sans toutefois développer de moyens.
En conséquence, l’irrecevabilité des demandes présentées par la société le Clos gourmand à l’égard de Mme [G] doit être confirmée.
— à l’égard de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD
Les appelants font valoir que la SCI le Clos Gourmand n’a pas intérêt à agir à l’égard de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (les ACM), cette dernière estimant qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Mme [G], même si elle n’était pas partie à la procédure, elle ne peut être tenue au delà de la dette de responsabilité de son assuré.
La SCI le Clos gourmand et sa compagnie d’assurances la MAAF répliquent que ni la MAAF, ni l’assureur responsabilité civile de Mme [G] n’étaient présents lors du jugement du tribunal pour enfants, la constitution de partie civile de la MAAF ayant été déclarée irrecevable. Il ne peut donc être opposé l’autorité de la chose jugée, alors que les ACM n’étaient pas partie à l’instance.
Il est établi que la société Assurances du Crédit Mutuel IARD n’était pas partie à l’instance devant le tribunal pour enfants et que l’autorité de la chose jugée ne peut donc valablement être invoquée à son encontre.
Ainsi, la société le Clos gourmand a intérêt à agir à l’égard des ACM, assureur responsabilité civile de Mme [G] pour obtenir une indemnisation et un titre, la question du bien fondé ou de l’étendue de l’indemnisation sollicitée ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état mais des juges du fond.
La demande du Clos gourmand à l’égard de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD est donc recevable et l’ordonnance est confirmée.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Mme [G] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD succombant sont condamnées aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter la SCI le Clos gourmand et la société MAAF Assurances de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande formée par Mme [G] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD au titre de l’indemnité de procédure en cause d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne in solidum Mme [G] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens d’appel,
Déboute la SCI le Clos gourmand et la société MAAF Assurances de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Mme [G] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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