Désistement 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 sept. 2024, n° 24/02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2024, N° 23/02008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02873 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSTH
Décision du Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 8] en référé du 25 mars 2024
RG : 23/02008
S.A.S. COIFFEUR DES ARTISTES
C/
[J]
S.C.A. SOCIETE FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
S.A.S. CHAUFFEUR [Localité 8] PRESTIGE DEVENUE U-S TENDANCE [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Septembre 2024
APPELANTE :
La société COIFFEUR DES ARTISTES, société par actions simplifiée au capital social de 500 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous Ie numéro 914 844 642 et dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son president en exercice, Monsieur [Z] [C]
Représentée par Me Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, toque : 1127
INTIMÉES :
Mme [L] [J]
née le 22 Juin 1991 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Signification de la déclaration d’appel le 18 avril 2024 à domicile
Défaillante
S.C.A. SOCIETE FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME
[Adresse 4]
[Localité 6]
Signification de la déclaration d’appel le 18 avril 2024 à personne habilitée
Défaillante
S.A.S. CHAUFFEUR [Localité 8] PRESTIGE devenue U-S TENDANCE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Signification de la déclaration d’appel le 18 avril 2024 en l’étude d’huissier
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 2 avril 2024, la SAS Coiffeur des artistes a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 25 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 11 avril 2024, les plaidoiries ont été fixées au 18 mars 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée par actes séparés du 18 avril 2024 à la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme, à la SAS US Tendance et à [L] [J].
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions déposées au RPVA le 4 juin 2024, la SAS Coiffeur des Artistes demande à la cour :
Vu les articles 394 et 400 du Code de procédure civile,
Constater le désistement d’instance et d’action de la société Coiffeur des Artistes,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis du greffe du 14 juin 2024, l’audience a été avancée au 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le désistement :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l’espèce, la cour constate que l’appelant se désiste de son instance et de son action. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement et l’extinction de l’instance de la SAS Coiffeur des Artistes,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SAS Coiffeur des Artistes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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