Irrecevabilité 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 oct. 2024, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 novembre 2023, N° 2023jc9372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS c/ E.U.R.L. W.CLUB [ Localité 2 ] au capital de 5.000 euros, E.U.R.L. W CLUB [ Localité 2 |
Texte intégral
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMP2
décision du Juge commissaire de du TC de LYON du 16 novembre 2023
2023jc9372
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
C/
S.E.L.A.R.L.U. [H]
E.U.R.L. W CLUB [Localité 2]
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS- CCLS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L.U. [H] inscrite sur la liste nationale des administrateurs et des mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [G] [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société W.CLUB [Localité 2], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 25 novembre 2022
[Adresse 5]
[Localité 3],
E.U.R.L. W.CLUB [Localité 2] au capital de 5.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 789 572 179, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 08 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Octobre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
L’EURL W. Club [Localité 2] a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 novembre 2022, qui a désigné la Selarlu [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 5 janvier 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a déclaré sa créance au passif de la procédure, pour un montant de 50 611,70 euros à titre chirographaire, à la suite de la résiliation du contrat de location n°DH5082600.
Dans le cadre de la procédure de véfification des créances, la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions été contestée par le mandataire judiciaire de la société W. Club [Localité 2] aux motifs que le matériel a été restitué et que la créance déclarée s’analyse en une clause pénale qui peut être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil, au regard du préjudice effectivement subi par le loueur.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la créance de la SAS CM-CIC Leasing Solutions déclarée au titre du contrat n° DH5082600 pour la somme de 50 611,70 euros à titre chirographaire,
— dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,
— dit que les dépens de l’ordonnance seront tirés en frais de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2024, la SAS CM-CIC Leasing Solutions a relevé appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs de l’ordonnance, expressément critiqués.
L’appelante a notifié ses conclusions au fond le 3 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024, la société W. Club [Localité 2] et la Selarlu [H], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article L 622-27 du code de commerce,
Vu les articles 122, 123, 789 et 907 du code de procédure civile,
— juger irrecevable l’appel formé par la société CM-CIC Leasing Solutions en ce qu’elle ne dispose pas de droit d’agir,
— condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens d’appel.
Les intimées ont notifiées des conclusions au fond le 14 juin 2024.
La société appelante n’a pas notifié de conclusions d’incident en réponse.
A l’audience d’incidents du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel et des conclusions d’incident des intimées, en l’absence de paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts par les parties, en application des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Le 8 octobre 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions a justifié du paiement du timbre fiscal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, lequel droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article susvisé, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
L’article 964 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, jusqu’à la clôture de l’instruction.
En l’espèce, par soit transmis du 8 octobre 2024, le greffe a informé le conseil des intimées, qui ne s’est pas présenté à l’audience d’incidents, que l’irrecevabilité de l’appel et des conclusions pour défaut de paiement du timbre était soulevée et l’a invité à faire parvenir son timbre avant le 22 octobre 2024, date de la présente décision.
Le conseil des sociétés intimées, demanderesses à l’incident, n’a toujours pas justifié avoir acquitté le droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Les conclusions d’incident seront donc déclarées irrecevables.
La société W. Club [Localité 2] et la Selarlu [H], ès qualités, seront condamnées aux dépens de l’incident, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024 par la société W. Club [Localité 2] et la Selarlu [H], ès qualités,
Condamnons la société W. Club [Localité 2] et la Selarlu [H], ès qualités, aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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