Infirmation partielle 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 févr. 2024, n° 21/05570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 juin 2021, N° F20/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GLOBE DIFFUSION, Société GLOBE INSTORE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05570 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXEM
S.A.S. GLOBE DIFFUSION
S.A.S. GLOBE INSTORE
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 04 Juin 2021
RG : F 20/00129
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
APPELANTES :
Société GLOBE DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Muriel PARIENTE du LLP ASHURST LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jordan COHEN, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Muriel PARIENTE du LLP ASHURST LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jordan COHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Y] [G] épouse [V]
née le 19 Mai 1980 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le groupe Globe exerce une activité d’nnimation commerciale en points de vente.
La société Globe Instore est en charge des activités « in-store » du groupe, tandis que la société Globe diffusion est en charge des activités « out-store ».
La convention collective applicable est celle des prestataires de service.
Mme [Y] [G] épouse [V] a été engagée en qualité d’animatrice par la société Globe Instore et par la société Globe Diffusion dans le cadre de contrats à durée déterminée entre le 2 août 2015 et le 17 octobre 2019.
Le 15 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par un jugement du 4 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 63 heures,
Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné solidairement la Globe Diffusion la Globe Instore à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
631.89 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
631.89 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
22 553,84 euros au titre du rappel de salaires pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019,
2 255, 38 euros au titre des congés payés afférents,
1 263, 78 euros au titre de l’indemnité de préavis,
126.37 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour l’exécution fautive du contrat de travail,
200 euros au titre du non-respect de la visite médicale,
Accordé 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sic),
Ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 60ème jour de la notification du présent jugement,
Débouté Mme [V] du surplus de ces demandes.
Laissé les dépens à la charge de la Globe Diffusion et de la Globe Instore .
Par déclaration du 30 juin 2021, les sociétés Globe Diffusion et Globe Instore ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a condamnées solidairement à verser les sommes de 22 553, 84 euros au titre du rappel des salaires pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, 2.255,38 au titre des congés payés afférents ainsi que 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat du travail.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023 par la Globe Diffusion et la Globe Instore ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023 par Mme [V] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024 ;
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que la demande des sociétés Globe Diffusion et Globe Instore tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2023 est sans objet dès lors que la clôture est intervenue, non le 12 décembre 2023, mais le 9 janvier 2024, et que les dernières conclusions des sociétés sont postérieures et cette date ;
Attendu que la cour constate en deuxième lieu que la demande de Mme [V] tendant à voir requalifier les contrats à temps partiel en contrats à temps plein n’est en définitive qu’un moyen à l’appui des prétentions de la salariée, sur lequel n’y a pas lieu de statuer mais qu’il convient simplement d’examiner sauf s’il n’est pas utile à la solution du litige ;
Attendu que la cour constate en troisième lieu que les dispositions du jugement ordonnant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, condamnant le sociétés Globe Diffusion et Globe Instore à payer à Mme [V] les sommes de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonnant la remise des documents de fin de contrat, déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de formation et laissant les dépens à la charge des sociétés n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives ;
— Sur le rappel de salaire :
Attendu que la cour observe en premier lieu que la Globe Diffusion et la Globe Instore concluent, au dispositif de leurs conclusions, au débouté de la demande de Mme [V] de ce chef ; qu’aucune fin de non-recevoir n’étant ainsi soulevée, la cour n’a pas à se prononcer sur le moyen développé au dispositif de leurs écritures tiré de ce qu’une partie de la réclamation en cause serait prescrite ; que la cour rappelle en effet que, conformément l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions ;
Attendu que la cour remarque par ailleurs que, si la formule utilisée dans le dispositif des conclusions de Mme [V] est ambigüe concernant la période visée par la réclamation – étant mentionné que la demande porte sur des 'rappels de salaires sur la base d’un temps plein de 2016 à 2019 en prenant en compte les périodes intercalaires', il résulte des motifs des conclusions que seules les périodes interstitielles sont concernées puisqu’il est notamment indiqué en page 12 des écritures 'La salariée est donc bien fondée à solliciter des rappels de salaire durant les période d’intercontrat.' ;
Attendu que, lorsqu’une succession de contrats de travail à durée déterminée séparés par des périodes d’interruption est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, la salariée ne peut prétendre à des rappels de salaires pour ces périodes intermédiaires que si elle s’est tenue à la disposition de son employeur en vue d’effectuer un travail ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [V] ne démontre pas s’être tenue à la disposition des sociétés Globe Diffusion et Globe Instore durant les périodes interstitielles ; qu’elle se borne en effet à arguer et justifier de ce qu’elle a été inscrite Pôle emploi – son inscription datant au demeurant du 25 janvier 2018, soit 2 ans et demi après son premier contrat à durée déterminée ; qu’une telle circonstance est toutefois insuffisante, alors au surplus que pour sa part la Globe Diffusion et la Globe Instore observent à juste titre qu’il ressort des relevés Pôle emploi fournis que, sur la base d’un montant journalier de 25,03 euros précisé par les relevés, l’indemnisation correspond à 51 jours non travaillés entre le 25 janvier 2018 et le 30 septembre 2019 ; que les sociétés remarquent sans être contredites qu’au cours de cette période de 423 jours ouvrés, Mme [V] aurait ainsi travaillé durant 372 jours (423-51), tous employeurs confondus, et que , n’ayant été embauchée par les sociétés que durant 19 jours (14 contrats à durée déterminée de 1 à 2 jours maximum), elle aurait ainsi exercé durant 353 jours pour le compte d’autres employeurs ; qu’il est également justement soutenu que, s’agissant des années précédant son inscription à Pôle Emploi, 2015 à 2017, les déclarations d’impôt versées par Mme [V] montrent que les salaires perçus au titre de sa collaboration avec les sociétés ne représentent qu’une très faible partie de la totalité des salaires perçus par l’intéressée ;
Attendu que, par suite, la demande tendant au paiement de la rémunération afférente aux périodes interstitielles est rejetée ;
— Sur les indemnité de requalification, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que, Mme [V] ne s’étant pas tenue à la disposition de son employeur durant les périodes interstitielles, le salaire de référence de Mme [V] doit, pour le calcul des indemnités en cause et ce sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la requalificationdes contrats à temps partiel en contrat à temps plein, être fixé à 631,89 euros comme le proposent les sociétés Globe Diffusion et Globe Instore – la rémunération effectivement perçue mensuellement par la salariée pendant les périodes travaillées ayant même été en-deçà ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [V] la somme de 631,89 euros à ce titre ;
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté de Mme [V] – soit 4 ans et 2 mois, le conseil de prud’hommes a exactement calculé le montant de l’indemnité compensatrice de préavis lui revenant à 1 263,78 euros, outre 126,37 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire, et ce conformément aux dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que Mme [V] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement calculée comme suit en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail : (631,89 x 1/4 x 4) + (631,89 x 1/4 x 2/12) = 658,21 euros ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [V] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois de salaire – l’employeur comptant plus de 10 salariés ; que sa demande est accueillie à hauteur de la somme de 3 159,45 euros correspondant à 5 mois de salaire ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement solidaire par les sociétés Globe Diffusion et Globe Instore des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [V] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Attendu que Mme [V] invoque à ce titre quatre manquements de l’employeur : un non-respect du temps partiel, une longue précarité imposée, un non-respect de la surveillance médicale des salariés et un non-respect de l’obligation de formation ;
Attendu, sur le premier point, que, à supposer même que les sociétés Globe Diffusion et Globe Instore aient failli à leurs obligations de ce chef, Mme [V] n’a subi aucun préjudice dansla mesure où il a été retenu que la salariée n’est pas restée à la disposition de ses employeurs pendant les périodes interstitielles et dans la mesure où elle n’argue d’aucune perte de salaire durant les pariodes travaillées ;
Attendu, sur le deuxième point, que la situation de précarité de Mme [V] a été réparée parl’octroi d’une indemnité de requalification et que, ainsi qu’il a été dit plus haut, aucun préjudice n’est caractérisé pour les périodes interstitielles ;
Attendu que le non-respect de la surveillance médicale de Mme [V] a quant à lui été indemnisé par l’octroi d’une 200 euros ;
Attendu enfin que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation aux termes de dispositions dont il n’a pas été interjeté appel ;
Attendu que, par suite, Mme [V] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que la demande des sociétés Globe Diffusion et Globe Instore tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2023 est sans objet,
Constate que les dispositions du jugement déféré ordonnant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, condamnant les sociétés Globe Diffusion et Globe Instore à payer à Mme [Y] [V] les sommes de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonnant la remise des documents de fin de contrat, déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de formation et laissant les dépens à la charge des sociétés sont définitives,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Globe Diffusion et Globe Instore à payer à Mme [Y] [V] les sommes de 631,89 euros à titre d’indemnité de requalification et de 1 263,78 euros, outre 126,37 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne solidairement les sociétés Globe Diffusion et Globe Instore à payer à Mme [Y] [V] les sommes de :
— 658,21 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 159,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déboute Mme [Y] [V] de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Ordonne le remboursement solidaire par les sociétés Globe Diffusion et Globe Instore des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [Y] [V] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne solidairement les sociétes Globe Diffusion et Globe Instore aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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