Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 janv. 2024, n° 21/05318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ACTEN RADIOPROTECTION c/ La société LODGIS, SARL à associé unique APPART' AMBIANCE |
Texte intégral
N° RG 21/05318 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NWP3
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 04 mai 2021
RG : 11-20-3509
S.A.R.L. ACTEN RADIOPROTECTION
C/
SARL à associé unique APPART’AMBIANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Janvier 2024
APPELANTE :
SARL ACTEN RADIOPROTECTION, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 814 634 796 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
INTIMÉE :
La société LODGIS, société par actions simplifiée au capital de 140.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 936 376, dont le siege social est situé [Adresse 4], représentée par ses dirigeants
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siége, venant aux droits de la société APPART’AMBIANCE par suite d’une transmission universelle de patrimoine à effet au 18 janvier 2023
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline PARDI-MEDAIL, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 10 Janvier 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Antoine-Pierre DUSSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par acte sous seing privé dit 'contrat principal de location d’appartement meublé’ en date du 3 août 2018, [R] [V] a donné à bail à la SARL Appart’Ambiance un appartement meublé de type T2 au 9ème étage d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] à usage exclusif d’habitation temporaire, avec autorisation expresse du bailleur donné au locataire principal de sous-louer tout ou partie du bien, le loyer étant calculé au prorata de l’occupation d’un sous-locataire et sur la base d’une grille de loyer définie par proposition commerciale annexe.
Par acte sous seing privé dit 'contrat d’hébergement sous-location temporaire Pack Liberté’ en date du 12 octobre 2018, la SARL Appart Ambiance a consenti à la SARL Acten Radioprotection une sous-location pour la période du 12 octobre 2018 au 28 février 2019 moyennant le paiement de la somme de 8 775,37 euros, TVA et taxe de séjour comprises. Le contrat de sous-location précisait que [C] [D] était occupant du chef de la société sous-locataire et que l’appartement meublé était délivré à l’usage exclusif d’habitation temporaire.
Six convention comparables seront signées entre les mêmes parties pour des sous-locations consenties aux périodes et au prix suivants :
* Du 28 février au 30 juin 2019 moyennant le paiement de la somme de 7 217,65 euros, TVA et taxe de séjour comprises,
* Du 1er juin au 30 septembre 2019 moyennant le paiement de la somme de 7 317,90 euros, TVA et taxe de séjour comprises,
* Du 1er octobre au 31 décembre 2019 moyennant le paiement de la somme de 5 540 euros, TVA et taxe de séjour comprises,
* Du 1er janvier au 31 mars 2020 moyennant le paiement de la somme de 5 428,15 euros, TVA et taxe de séjour comprises,
* Du 1er avril au 30 juin 2020 moyennant le paiement de la somme de 5 428,15 euros, TVA et taxe de séjour comprises,
* Du 1er juillet au 1er octobre 2020 moyennant le paiement de la somme de 5 487,80 euros, TVA et taxe de séjour comprises.
Par courrier en date du 18 septembre 2020, la SARL Acten Radioprotection a fait valoir que [C] [D] occupait les lieux à titre de résidence principale, en vertu des articles L.632-1 et suivants du Code de la consommation, pour demander à la SARL Appart’Ambiance de lui transmettre sans délai la reconduction du bail pour une durée d’une année.
En réponse, la SARL Appart’Ambiance a, par courrier en date du 28 septembre 2020, contesté la reconduction tacite du bail revendiquée par [C] [D], demandant au sous locataire de libérer les lieux au 1er octobre 2020 avant 11 heures, conformément aux dispositions contractuelles.
C’est dans ces conditions que, par exploit du 13 novembre 2020, la SARL Appart’Ambiance a assigné la SARL Acten Radioprotection devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 9 mars 2021, la SARL Appart’Ambiance a maintenu ses demandes sauf à ce que soit liquidées les indemnités d’occupation échuées et non payées à la somme de 4 806,65 euros, décompte arrêté au 31 janvier 2021 inclus.
La SARL Acten Radioprotection n’a pas comparu.
Par jugement du 04 mai 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté que le 'contrat d’hébergement sous-location temporaire Pack Liberté’ consenti par la SARL Appart’Ambiance à la SARL Acten Radioprotection pour l’appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 7] est arrivé à terme le 1er octobre 2020,
Dit que depuis le 1er octobre 2020, la SARL Acten Radioprotection est occupante sans droit ni titre de cet appartement,
A défaut de libération volontaire des lieux, ordonné l’expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la SARL Acten Radioprotection, avec si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Rappelé que par application des article L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Dit que conformément aux disposition des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur en un lieu qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois,
Condamné la SARL Radioprotection, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL Appart’Ambiance la somme de 4 806,65 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation due selon décompte du 2 février 2021, arrêté à l’occupation du 1er au 31 janvier 2021,
Condamné la SARL Radioprotection, prise en la personne de son représentant légal, a payer à la SARL Appart’Ambiance une indemnité d’occupation égale à 58 euros par nuit et 1,65 euros par nuit au titre de la taxe de séjour, à compter du 1er février 2021 (période non-comprise dans la condamnation ci-avant), jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamné la SARL Acten Radioprotection prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL Appart’Ambiance la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes les plus amples demandes de la SARL Appart’Ambiance,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamné la SARL Acten Radioprotection, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat du 15 octobre 2020.
Le Tribunal a retenu en substance :
Qu’en visant l’usage d’habitation, ou la résidence principale du locataire, l’article 25-3 qui renvoie à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, limite son champ d’application aux personnes physiques et que les personnes morales ne peuvent bénéficier de la protection légale ;
Que la dernière convention conclue avec la SARL Acten Radioprotection est consentie pour la période du 1er juillet au 1er octobre 2020 et que le locataire principal n’a pas consenti à une prolongation du contrat, de sorte que le contrat est arrivé à terme le 1er octobre 2020 ;
Que le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 15 octobre 2020 témoigne de la présence dans les lieux de [C] [D], occupant du chef de la SARL Acten Radioprotection et d'[E] [D], gérante de la société sous-locataire et qu’en se maintenant dans les lieux après le termes du contrat de sous-location la SARL Acten Radioprotection est de ce fait occupante sans droit ni titre du logement.
Par déclaration régularisée par RPVA le 21 juin 2021, la SARL Acten Radioprotection a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision du jugement du 4 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 mars 2022, la SARL Acten Radioprotection demande à la Cour de :
Vu les articles 54 et 690 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
La déclarer recevable et fondée en son appel,
En conséquence,
A titre principal :
Constater que l’assignation du 13 novembre 2020 n’a pas été régulièrement signifiée au siège social de la société Acten Radioprotection,
Constater que la société Acten Radioprotection, qui n’était ni présente ni représentée, a été privée d’un degré de juridiction,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société Appart’Ambiance à la société Acten Radioprotection suivant exploit d’huissier en date du 13 novembre 2020.
En conséquence,
Prononcer la nullité du jugement rendu le 4 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon.
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement entrepris :
en ce qu’il a condamné la SARL Acten Radioprotection, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL Appart’Ambiance la somme de 4 806,65 euros à titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation dûe selon décompte du 2 février 2021 arrêté à l’occupation du 1er au 31 janvier 2021,
en ce qu’il a condamné la SARL Acten Radioprotection, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL Appart’Ambiance une indemnité d’occupation égale à 58 euros par nuit et 1,65 euros par nuit au titre de la taxe de séjour, à compter du 1er février 2021 (période non-comprise dans la condamnation ci-avant), jusqu’à libération effective des lieux,
en ce qu’il a condamné la SARL Acten Radioprotection, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL Appart’Ambiance la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
en ce qu’il a condamné la SARL Acten Radioprotection, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat du 15 octobre 2020.
Statuant à nouveau,
Donner acte à la société Acten Radioprotection qu’elle a libéré les lieux,
Constater que le décompte de la société Appart’Ambiance au 02/02/2020 était erroné,
Constater que le société Acten radioprotection reconnaît devoir la somme de 9 058.07 euros.
En conséquence,
Limiter le montant de la condamnation mise à la charge de la société Acten Radioprotection à la somme de 9 058.07 euros,
En tout état de cause,
Condamner la société Appart’Ambiance à verser à la société Acten Radioprotection la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
La SARL Acten Radioprotection soutient à titre principal que l’assignation du 13 novembre 2020 est nulle de même que le jugement subséquent, aux motifs :
que l’assignation fait bien mention du siège social de la société Acten Radioprotection au [Adresse 2] à [Localité 7], mais a été signifiée à une autre adresse à savoir au [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 7],
que la société Acten Radioprotection n’est plus domiciliée chez Algyr depuis le 24 juin 2020 date de parution de l’annonce légale mentionnant le transfert de son siège social au [Adresse 2] à [Localité 7],
que le PV de signification du 13 novembre 2020 ne démontre pas que l’huissier instrumentaire de la société Appart’Ambiance s’est rendu au [Adresse 2] à [Localité 7] avant de signifier l’acte au [Adresse 5],
que tous les actes d’huissier signifiés dans le cadre de l’exécution du jugement rendu l’ont bien été à la bonne adresse du siège social de la société Acten, soit au [Adresse 2] à [Localité 7],
qu’en conséquence, l’assignation du 13 novembre 2020 ayant été délivrée à une autre adresse que celle du siège social de la société Acten Radioprotection, et les prescriptions de l’article 690 du Code de procédure civile n’ayant pas été satisfaites, l’assignation doit être annulée et par voie de conséquence le jugement auquel elle donne lieu ;
que cette nullité lui fait grief puisqu’elle a été privée du double degré de juridiction et d’un débat au fond qui lui aurait permis de stigmatiser le comportement de la société Appart’Ambiance et de contester le décompte des sommes dues.
A titre subsidiaire, l’appelante conteste les condamnations au titre de l’indemnité d’occupation prononcées à son encontre, aux motifs :
que le décompte est erroné dans la mesure où la société Appart’Ambiance fait état d’une somme de 1 849.15 euros au titre d’un chèque de remboursement, chèque qui n’a jamais été encaissé par la société Acten Radioprotection, ne déduit pas la facture de réparation du volet de l’appartement pour la somme de 231.60 euros, ne déduit pas les frais relatifs au changement de la serrure suite à la tentative d’effraction du 15 octobre 2020 pour la somme de 1 401.60 euros, a sciemment omis de mentionner la somme saisie par son huissier sur le compte bancaire de la société Acten Radioprotection suite à une saisie attribution pratiquée par son huissier instrumentaire, soit 1 387.26 euros.
Elle indique reconnaître devoir les sommes de 91.32 euros au titre du solde du loyer de Février et les loyers de 1er mars au 3 août 2021, date à laquelle elle a libéré les lieux, soit un montant total de 9 058.07 euros TTC.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par RPVA le 18 octobre 2023, la société Lodgis, venant aux droits de la société Appart’Ambiance, demande à la Cour de :
Vu les articles 54 et 114 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1737 du Code civil,
Rabattre l’ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2022 et accueillir les écritures notifiées dans l’intérêt de la société Lodgis, venant aux droits de la société Appart’Ambiance par suite d’une transmission universelle de patrimoine à effet au 1er janvier 2023 ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon le 4 mai 2021, étant précisé que la société Acten Radioprotection a restitué les clés et quitté les lieux le 2 août 2021, et que la société Lodgis, vient aux droits de la société Appart’Ambiance par suite d’une transmission universelle de patrimoine à effet au 1er janvier 2023.
Y ajoutant,
Actualiser le montant des sommes dues par la société Acten Radioprotection à la société Lodgis, venant aux droits de la société Appart’Ambiance et, partant, condamner la société Acten Radioprotection à payer à la société Lodgis, venant aux droits de la société Appart’Ambiance, la somme de 12.676,19 euros,
Débouter la société Acten Radioprotection de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société Acten Radioprotection au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Acten Radioprotection aux entiers dépens, distraits, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat sur son affirmation de droits, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Lodgis fait valoir en premier lieu que l’appelante n’est pas fondée en ses demandes de nullité, aux motifs :
que l’huissier a pu constater que la société Acten Radioprotection était bien domiciliée à l’adresse à laquelle l’acte lui a été signifié, soit au [Adresse 5], puisque ce dernier lui a confirmé le domicile, ainsi qu’il l’a expressément mentionné dans son acte ;
que l’acte a été valablement signifié au lieu du siège social effectif de la société Acten Radioprotection, étant observé que l’huissier a constaté qu’à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 8], le nom de la société Acten Radioprotection n’apparaissait pas, l’absence d’identification du nom de cette société, et qu’en poursuivant ses recherches, il lui a été confirmé par le personnel du [Adresse 5] que la société Acten Radioprotection y était bien domiciliée ;
qu’en outre, le conseil de la société Appart’Ambiance a adressé par courrier recommandé avec avis de réception signé le 24 février 2021 à la société Acten Radioprotection l’intégralité de ses pièces justificatives à l’adresse du [Adresse 5], sans pour autant que cette dernière juge utile de se présenter à l’audience du 9 mars 2021 et qu’il n’est pas justifié d’un grief.
En second lieu, l’intimée soutient être fondée à voir condamner la société Acten Radioprotetion à lui régler la somme de 12 676,19 euros lui restant due, exposant :
que la société Acten Radioprotection a quitté le logement le 2 août 2021 mais que l’état des lieux de sortie laisse apparaître l’existence de réparations imputables à celle-ci :
* porte vitrée donnant accès à la cuisine cassée
* store électrique extérieur de la cuisine cassé
* deux vitre de cadres brisées
* remplacement lampe de chevet et lustre
* prestation de ménage
qu’il est dû également une somme de 1401,60 euros au titre du remplacement des serrures, dès lors que la société Acten Radioprotection a procédé à un changement de serrures dans aucun motif légitime, soutenait avec mauvaise foi qu’ella été victime d’une tentative d’effaction lors que l’huissier de justice est intervenu le 15 octobre 2020, ce que contredisent les pièces versées aux débats ;
que contrairement à ce qu’elle soutient, la société Acten Radioprotection n’a procédé qu’à deux règlements partiels en septembre 2021, après n’avoir rien réglé depuis décembre 2020 ;
que si la Cour entre en voie de condamnation, il est évident que toute somme payée dans le cadre de l’exécution forcée de la décision de première instance viendra en déduction du montant du lors de son recouvrement ;
que le chèque de 1 849,15 euros qu’elle avais émis au bénéfice de la société Acten Radioprotection en remboursement de l’indemnité d’occupation du mois d’octobre 2021 que lui avait payée la société Acten Radioprotection alors que le contrat expirait le 1er octobre 2021 a été recrédité dans le cadre du décompte de départ ;
qu’enfin, la somme de 231,60 euros au titre de la réparation d’un volet roulant n’a pas à être déduite du décompte, s’agissant d’une dépense d’entretien à la charge de l’appelante.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture intervenue le 14 novembre 2022, pour admission des conclusions notifiées le 17 octobre 2023 dans l’intérêt de la société Lodgis venant aux droits de la société Appart’Ambiance et clôturé à nouveau la procédure.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Au préalable, la Cour déclare recevable l’intervention de la société Lodgis venant aux droits de la société Appart’Ambiance par suite d’une transmission universelle de patrimoine à effet au 1er janvier 2023.
1) Sur la nullité de l’assignation du 13 novembre 2020
Il ressort des dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile que l’assignation, à peine de nullité, doit mentionner, pour les personnes morales, leur forme, dénomination, siège social et l’organe qui les représente légalement.
En l’espèce, la société Acten Radioprotection justifie avoir transféré son siège social au [Adresse 2] à [Localité 8] depuis le 24 juin 2020, étant observé qu’il n’est pas contesté que son siège social se situait auparavant au [Adresse 6] à [Localité 7].
La Cour observe, à l’examen de l’assignation du 13 novembre 2020, que celle-ci fait bien mention d’un siège social de la société Acten Radioprotection au [Adresse 2] à [Localité 8] et donc tient bien compte du nouveau siège social de la société Acten.
Par ailleurs, l’article 690 du Code de procédure civile dispose :
'la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement'.
En application de ces dispositions, l’huissier de justice doit s’assurer que le lieu où il signifie l’acte est bien le lieu d’établissement de la personne morale, étant observé qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le seul établissement connu de la société Acten Radioprotection était celui de son siège social.
Or, il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation du 13 novembre 2020 que l’huissier s’est rendu en réalité à l’ancien siège social de la société Acten, soit le [Adresse 6] à [Localité 7] bâtiment B, 8ème étage. L’officier ministériel indique avoir vérifié que le destinataire était bien domicilié à l’adresse indiquée, qu’ainsi, le personnel du centre Algyr lui a confirmé le domicile, et avoir conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, déposé l’acte à étude.
Or, par application des dispositions de l’article 690 du Code de procédure civile précité, il appartenait à l’huissier de justice de se présenter à l’adresse du nouveau siège social de la société Acten, adresse dont il avait nécessairement connaissance puisqu’il mentionne ce nouveau siège social dans l’entête de l’assignation et il ne ressort aucunement du procès-verbal de signification qu’il a procédé ainsi, le fait que par la suite, il indique dans un courrier 'en réponse’ séparé, rédigé ulterieurement qu’il s’y est rendu préalablement étant sans incidence puisque le procès-verbal de signification, qui seul atteste de la réalité des démarches effectuées, n’en fait aucunement mention.
Il ressort de ces simples constats que si l’assignation litigieuse fait bien mention du siège social actuel de la société Acten Radioprotection, soit le [Adresse 2] à [Localité 8], elle a été signifiée à une autre adresse à savoir au [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Or, la société Acten Radioprotection n’est plus domiciliée au [Adresse 5] depuis le 24 juin 2020, date de parution de l’annonce légale mentionnant le transfert de son siège social au [Adresse 2] à [Localité 7], (Pièce 8 appelante, publication les Echos) et elle justifie également qu’au 26 octobre 2020, donc antérieurement à la délivrance de l’assignation, seul figurait comme adresse de son lieu d’établissement celle du [Adresse 2] à [Localité 8] (Pièce 9 appelante, K Bis à jour au 26 octobre 2020).
L’appelante justifie en outre :
d’un différend avec la société Algyr qui au 19 mars 2020 lui donnait un délai d’un mois pour changer de domiciliation. (Pièce 18 appelante) ;
recevoir régulièrement ses courriers recommandés au [Adresse 2] à [Localité 8] (Pièce 20 appelante).
Il en résulte qu’en l’absence de démarche de l’huissier de justice pour signifier l’assignation à l’adresse du nouveau siège social de la société Acten, qui constituait son seul établissement, l’assignation litigieuse a été délivrée en contravention avec les dispositions de l’article 690 du Code de procédure civile, ce qui constitue un vice de forme, susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de procédure litigieux dès lors qu’il est justifié d’un grief, par application de l’article 114 du Code de procédure civile.
Or, à l’évidence, cette irrégularité a causé grief à l’appelante puisque, comme elle le soutient à raison, elle a été privée d’un débat au fond qui lui aurait permis en première instance de faire valoir ses droits et plus précisément la contestation du décompte des sommes qui lui sont réclamées et la stigmatisation du comportement de la société Appart’ambiance, ce qu’elle développe amplement en cause d’appel, et par la même du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d’équité pour le justiciable.
La Cour en déduit que la nullité de l’assignation délivrée le 13 novembre 2020 doit être prononcée et par voie de conséquence celle du jugement subséquent du 4 mai 2021, rendu sur la base d’une assignation irrégulière et entachée de nullité.
La Cour en conséquence prononce la nullité de l’assignation délivrée à la société Acten Radioprotection le 13 novembre 2020 et la nullité du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon du 4 mai 2021.
2) Sur les demandes accessoires
La société Lodgis, venant aux droits de la société Appart’ambiance, succombant, la Cour la condamne aux dépens à hauteur d’appel.
La Cour condamne la société Lodgis, venant aux droits de la société Appart’ambiance, à payer à la société Acten Radioprotection la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention de la société Lodgis venant aux droits de la société Appart’Ambiance par suite d’une transmission universelle de patrimoine ;
Prononce la nullité de l’assignation délivrée à la société Acten Radioprotection le 13 novembre 2020 ;
Prononce la nullité du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon le 4 mai 2021 ;
Condamne la société Lodgis, venant aux droits de la société Appart’ambiance, aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne la société Lodgis, venant aux droits de la société Appart’ambiance, à payer à la société Acten Radioprotection la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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