Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 12 septembre 2024, n° 20/06756
TCOM Lyon 8 septembre 2020
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CA Lyon
Confirmation 12 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription a commencé à courir dès la formation du contrat, soit à la date d'acceptation de l'offre de prêt, et que les appelants ne peuvent ignorer les éléments présents dans l'offre.

  • Rejeté
    Manquement de loyauté de la banque

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé le caractère abusif de la clause contestée et que leur action en responsabilité était également prescrite.

  • Rejeté
    Calcul erroné des intérêts

    La cour a confirmé que les modalités de calcul des intérêts étaient clairement indiquées dans l'offre de prêt et que les appelants ne pouvaient ignorer ces éléments.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral et que leur demande était également prescrite.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a jugé que l'équité commandait d'accorder une indemnisation à la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 12 sept. 2024, n° 20/06756
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/06756
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 septembre 2020, N° 2019j549
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 septembre 2024
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Sur les parties

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